GE.2025.0021
CDAP - GE.2025.0021 - 2025-02-20 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
20 février 2025Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A________, ********,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation du 14 janvier 2025
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ (ci-après aussi: la société ou la
recourante) est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 16
novembre 2017. Elle a son siège à ******** et a pour but "la gestion d'établissements et d'événements publics, ainsi que la
production et le commerce de produits locaux
et d'objets artisanaux". Jusqu'au 28 octobre 2024, B.________ en
était l'associé gérant président, C.________, associée gérante, et D.________,
également associée gérante, tous trois avec signature collective à deux. Depuis
lors et jusqu'au 11 février 2025, C.________ était associée gérante présidente
et D.________, associée gérante, toutes deux avec signature collective à deux.
Selon décision de son assemblée des associés du 6 février
2025, la société a prononcé sa dissolution; C.________ est depuis lors associée
gérante présidente et liquidatrice, avec signature individuelle, D.________
demeurant associée gérante, avec signature collective à deux.
B.
La société a bénéficié d'une aide pour cas de rigueur durant la période
du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Par décision du 23 mai 2024, le
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) a révoqué les
décisions d'octroi et a exigé de la société la restitution d'un montant total
de 27'541 francs. Cette décision est entrée en force.
C.
Par
courriel du 20 décembre 2024, B.________, qui agissait pour A.________, a
adressé au SPEI une demande de réexamen de la décision du 23 mai 2024. En substance,
il a expliqué que la société ne pouvait pas honorer le montant réclamé, car
cela la mettrait dans une situation catastrophique. On retire de ses
explications que B.________ aurait omis, pour des raisons de santé, d'expédier à
temps au SPEI les états financiers de la société pour l'année 2021, ainsi que
les formulaires «Auto-déclaration» et «Tableau de calcul de la limite
de bénéfice autorisé».
Par décision du 14 janvier 2025, le SPEI a déclaré
la demande de réexamen irrecevable, au motif que B.________ ne détenait plus
les pouvoirs de représenter la société selon l'inscription au registre du
commerce et n'agissait pas non plus au bénéfice d'une procuration. Cette
décision a été notifiée à B.________; une copie a été adressée à la société.
D.
Par courrier du 21 janvier 2025, B.________, qui agissait pour A.________
en joignant une procuration, a saisi la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Il a conclu implicitement
à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la demande de réexamen de la décision
du 23 mai 2024 est admise.
Le SPEI (ci-après: l'autorité intimée) a produit son
dossier; il n'a pas été appelé à répondre.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre de l’arrêté cantonal du
2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les
effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans les cas
de rigueur (arrêté CDR; BLV 900.05.021220.5), qui
renvoie à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours est formé par la société tenue de restituer le montant de 27'541 francs
en vertu de la décision du 23 mai 2024 dont la demande de réexamen a été
déclarée irrecevable par le prononcé litigieux; cette société dispose d’un
intérêt digne de protection à l’annulation de ce prononcé (cf. art. 75 al.
1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95
LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de forme posées par la loi
(cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d’entrer en matière.
2.
Le recours est dirigé contre une décision par laquelle l'autorité
intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée le 20 décembre
2024, au motif que B.________ ne disposait pas du pouvoir de représenter la
société.
Aux termes de l'art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée.
Par conséquent, en l'occurrence, la recourante ne
peut conclure qu'à l'annulation de la décision d'irrecevabilité et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour qu'elle reprenne l'instruction de la demande
de réexamen. La Cour de céans se limitera pour sa part à examiner si c'est à
bon droit que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable
pour le motif invoqué.
3.
a) Le motif d'irrecevabilité retenu a trait à la représentation en
procédure d'une personne morale. On rappelle au préalable qu'une personne
morale jouit de l'exercice des droit civils dès qu’elle possède les organes que
la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une
personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Ceux-ci obligent
la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2).
Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement
représenter la société dans les rapports avec les tiers en vertu des règles du
droit civil, peuvent accomplir des actes de procédure en son nom, comme signer
des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences (cf.
ATF 141 III 80 consid. 1.3 p. 82). S'agissant de la Sàrl, chaque gérant a le
pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties
peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir
personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. L'art.
16 al. 3 LPA-VD confère à l'autorité la faculté d'exiger du représentant qu'il
justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un
registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires.
Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis.
Les mandataires justifient généralement leurs
pouvoirs par une procuration écrite. Le dépôt d'un tel document n'est toutefois
en principe pas une condition de validité du recours devant l'autorité
administrative ou judiciaire. Un rapport de représentation peut en effet
exister par le biais d'une procuration orale ou par actes concluants (Madeleine
Hirsig-Vouilloz, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure
administrative [PA], Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Bâle 2024, n. 21
ad art. 11 PA).
De l'interdiction du formalisme excessif, la
jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire
signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai
convenable pour réparer le vice; l'autorité ne saurait refuser d'emblée
d'entrer en matière (ATF 104 Ia 403 consid. 4e; 94 I 523; arrêt TF 2C_545/2021 du
10 août 2021 consid. 2.1). Une autorité ne tombe en revanche pas dans le
formalisme excessif lorsqu'après avoir invité la partie concernée, par
l'intermédiaire du mandataire de celle-ci, à transmettre une procuration et
l'avoir informée des conséquences du défaut de production sur l'issue du
recours, elle prononce une décision d'irrecevabilité (cf. arrêts TF 2C_545/2021
du 10 août 2021 consid. 2.1; 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid 5.3.1; 1C_248/2012
du 1er octobre 2012 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, la demande de réexamen dont
l'autorité intimée a été saisie au nom de la recourante émanait de B.________.
Or, depuis le 28 octobre 2024, ce dernier n'était plus
inscrit au registre du commerce comme organe de la société (avec signature
collective à deux). Le prénommé n'a pas justifié de ses pouvoirs en joignant
une procuration.
L'autorité intimée ne pouvait pas partir de l'idée,
sans autre mesure d'instruction, que B.________ était dépourvu des pouvoirs de
représenter la société. Si elle avait un doute à ce sujet, elle devait lui
demander de justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite, conformément
à l'art. 16 al. 3 LPA-VD.
Dans tous les cas, l'autorité intimée ne pouvait
pas, d'entrée de cause et sans interpeller la recourante, déclarer la demande
de réexamen irrecevable au motif que B.________ était un représentant sans
pouvoirs, inapte à engager la recourante par ses actes. Conformément à la
jurisprudence fédérale citée plus haut, si elle avait des doutes sur
l'existence des pouvoirs de représentation, l'autorité intimée aurait dû inviter
la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, à transmettre une
procuration dans un délai raisonnable, en l'informant des conséquences du
défaut de production sur l'issue de la demande de réexamen. Si la recourante ne
donnait pas suite dans le délai imparti, la demande de réexamen pouvait être
déclarée irrecevable.
Procédant d'un formalisme excessif, la décision
d'irrecevabilité dont est recours doit être annulée.
Dans la présente procédure de recours, B.________ a
produit une procuration sous la forme d'un procès-verbal de l'assemblée
extraordinaire des associés de la recourante du 20 janvier 2025. Lors de cette
assemblée, les associés l'ont habilité à représenter la société pour donner
suite à la décision de l'autorité intimée du 14 janvier 2025, cette activité
s'inscrivant dans le prolongement de la demande de réexamen que B.________ avait
déposée au nom de la société. Il n'y a dès lors plus de doutes sur les pouvoirs
de représentation de B.________. Il convient donc que l'autorité intimée
reprenne l'instruction de la demande de réexamen en considérant que celle-ci a
valablement été déposée au nom de la société.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l'art.
82 LPA-VD.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle reprenne l'instruction de la demande de réexamen. Il se justifie de
statuer sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation
de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
du
14.
janvier 2025 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation, à charge pour lui de reprendre l'instruction de la demande de
réexamen.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 février 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.