GE.2025.0023
CDAP - GE.2025.0023 - 2025-08-15 - A.________/Fondation PROFA
15 août 2025Français34 min
Le 20 décembre 2024, A.________ a signé la procuration transmise par B.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Alex
Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Fondation PROFA, Centre de
consultation LAVI, à Lausanne.
Objet
LAVI
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la
Fondation PROFA, Centre de consultation LAVI, du 5 décembre 2024 confirmant
le refus de l'extension de l'aide à plus long terme pour la prise en charge
d'heures d'avocats en vue du dépôt d'une plainte pénale.
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 mars 2024, A.________ s'est adressé au Centre de consultation LAVI
(ci‑après: le Centre LAVI) du canton de Vaud (géré par la Fondation
PROFA), expliquant qu'il pensait avoir été victime d'une erreur médicale en
2017 causée par un traitement de désensibilisation aux rhumes des foins
prescrit par son médecin allergologue.
Le 21 mars 2024, A.________ a eu un entretien au
Centre LAVI lors duquel il a, en substance, exposé sa situation comme suit (cf.
PV de l'entretien produit par le Centre LAVI):
"[…] LAVI: potentiellement victime de plusieurs erreurs
médicales, d'un allergologue puis du CHUV
Monsieur m'explique qu'entre l'été
et l'hiver 2016, il a fait une désensibilisation au rhume des foins. Dès
février 2017, des symptômes sont apparus. Il en a informé l'allergologue et a
dû se rendre à plusieurs reprises aux urgences du CHUV, avec plusieurs
hospitalisations, notamment en soins intensifs.
Monsieur m'explique qu'il n'y a
pas eu de prise en charge des symptômes dont il faisait régulièrement mention,
notamment durant la phase aigüe, entre 2017 et 2020. Il a consulté plusieurs
spécialistes en dehors du CHUV (médecins, endocrinologues, allergologues,
etc.), qui ont exprimé leur étonnement face à la symptomatologie que présentait
Monsieur, mais également face au manque d'informations qu'il avait et à
l'absence de certains traitements. Monsieur a donc demandé la totalité des
dossiers médicaux. Il a alors pris connaissance d'un tas d'informations qu'il
n'avait pas, notamment des pathologies développées à cause du traitement
allergologique (méningo-encéphalite, zona, etc.). Il a aussi découvert que,
lors de sa première visite chez l'allergologue concerné, les analyses faites en
laboratoire démontraient des indicateurs inflammatoires élevés, et que Monsieur
n'en a pas été informé et cette inflammation n'a pas été traitée. Monsieur a
confronté l'allergologue et les médecins du CHUV, qui ont finalement reconnu
que bon nombre d'informations ne lui avaient pas été transmises. […]
Situation actuelle et demande:
Monsieur a pris contact avec
l'allergologue, qui a refusé une médiation, estimant qu'il n'avait rien à se
reprocher. Monsieur a également pris contact avec le service juridique du CHUV
et doit les rappeler pour fixer une médiation. Il souhaite toutefois être
conseillé préalablement par un avocat. Il souhaite trouver un terrain d'entente
avec les professionnels de la santé, afin qu'un traitement adapté lui soit
proposé et, le cas échéant, qu'ils activent leur RC. La voie pénale n'est pas
son objectif principal, il souhaite améliorer son état de santé. […]"
A l'issue de cet entretien, le Centre LAVI a dirigé A.________
auprès d'un avocat. En outre, une aide immédiate, limitée à 4 heures
d'assistance par un avocat, a été accordée à A.________.
B.
Le 1er mai 2024, le conseil d'A.________ a déposé, auprès du
Centre LAVI, une demande de contributions aux frais d'avocat pour une aide à
plus long terme de l'ordre de 5 à 7 heures, au motif qu'A.________ souhaitait
procéder plus en avant, notamment relativement à une intervention auprès du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) qui lui opposait
l'exception de prescription.
C.
Selon l'attestation de prestations établie le 3 mai 2024 par la Caisse
cantonale ******** de compensation, A.________ est au bénéfice des prestations
mensuelles, à savoir une rente AI à hauteur de 901 fr. ainsi que des
prestations complémentaires à hauteur de 1'095 francs.
D.
Le 11 juin 2024, le Centre LAVI a accordé à A.________ une aide
immédiate supplémentaire de 5 heures d'assistance par son avocat.
Le 2 septembre 2024, l'avocat d'A.________ a déposé
une seconde demande de contribution aux frais d'avocat pour une aide à plus
long terme de l'ordre de 8 à 10 heures. Le Centre LAVI a accédé à cette
demande le 6 septembre 2024 en accordant une prolongation de la contribution
aux frais d'avocat pour une durée supplémentaire de 8 heures.
E.
Le 2 septembre 2024, le conseil d'A.________ a communiqué au médecin
allergologue de ce dernier les griefs formulés par celui-ci à son encontre. En
substance, A.________ reprochait à son médecin allergologue de ne pas avoir
fait le lien entre le traitement par immunothérapie spécifique allergénique
(ITA) qui lui avait été prescrit et les symptômes d'une réaction systémique (notamment
dyspnée, érythème, étourdissement, vomissements, douleurs abdominales, fatigue
généralisée, baisse de la tension artérielle, diarrhée, nausée, syncope,
tachycardie, atteintes cutanée diverses, atteintes du système nerveux) ainsi
que la maladie auto-immune qui s'étaient déclarés à la suite de ce traitement;
selon A.________, ce traitement en était la cause. L'avocat d'A.________ a
enfin transmis le souhait de ce dernier de convenir d'une entrevue avec le
médecin allergologue pour discuter des griefs ainsi formulés et pour recueillir
les explications du médecin.
Le 30 septembre 2024, le médecin allergologue, par
l'intermédiaire de son conseil, a contesté l'entier des griefs formulés par A.________
à son encontre et conclu qu'il n'entendait pas entrer en matière sur sa
suggestion d'entretien.
F.
Le 26 septembre 2024, B.________ SA (ci-après: B.________) a informé le
conseil d'A.________ intervenir en qualité d'assureur responsabilité civile du médecin
allergologue du précité et a demandé l'accord d'A.________ pour accéder aux
informations nécessaires à l'instruction du sinistre, joignant une procuration
à cette fin.
G.
Le 8 octobre 2024, le conseil d'A.________ a informé le Centre LAVI de
la volonté d'A.________ de déposer une plainte pénale à l'encontre de son
médecin allergologue. Il a ainsi requis l'octroi d'une aide à plus long terme
visant à couvrir l'instruction de cette plainte.
Lors d'un échange téléphonique survenu le 22 octobre
2024, le conseil d'A.________ a expliqué au Centre LAVI que les chances de
succès du dépôt d'une plainte pénale étaient minces et qu'une procédure pénale
aboutirait probablement à un classement.
H.
Par décision du 7 novembre 2024, le Centre LAVI a refusé l'extension de
l'aide à plus long terme pour la prise en charge de l'assistance par le conseil
d'A.________ en vue du dépôt de la plainte pénale. Le Centre LAVI a motivé sa
décision comme suit:
"[…] En vue de préparer sa décision, le Centre LAVI a fait un
point de situation avec Me […],
dont il ressort:
-
que le Dr […] a, par
courrier de son avocate, contesté l'entier des griefs formulés à son encontre
et qu'il n'entendait pas entrer en matière sur la proposition d'entretien
soumise par Me […] ;
-
que l'assureur responsabilité civile B.________ du Dr […] vous a contacté pour vous demande de
signer une procuration, ce que vous avez refusé.
Le 7 novembre, l'intervenant LAVI
en charge de votre dossier a informé Me […]
qu'après avoir échangé avec le service juridique et sa hiérarchie, la demande
de l'extension de l'aide à plus long terme visant à couvrir les frais d'avocat
liés à un dépôt de plainte pénale était refusée, en particulier au vu du peu de
chances de succès d'une telle procédure.
Pour l'octroi de contribution aux
frais dans l'aide à plus long terme, le centre LAVI doit tenir compte du
caractère nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide ou de la mesure en
question. Pour savoir si une aide ou une mesure correspond à ces trois
caractéristiques, c'est la situation concrète et le besoin d'aide qui sont les
éléments déterminants, en prenant en considération notamment les points
suivants :
-
L'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou
des mesures proposées.
-
La possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les
limites du raisonnable. (Recommandations CSOL-LAVI pour l'application de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions).
Engager une procédure pénale dans
le domaine médical est un processus long et difficile, la notion de faute étant
souvent complexe à établir. En l'état actuel, aucune pièce au dossier ne permet
de considérer qu'une responsabilité pénale serait engagée. Par ailleurs, une
procédure pénale a pour objectif une condamnation de l'auteur, la réparation du
dommage étant traitée par une procédure civile subséquente. Or, sur ce point,
il n'est pas certain qu'une telle démarche soit encore possible, au vu du délai
de prescription générale de l'article 128a CO qui prévoit que l'action de
victime de lésions corporelles résultant d'une faute contractuelle (notamment
la responsabilité d'un médecin) se prescrit par trois ans à compter du jour où
la partie lésée a eu connaissance du dommage.
Concernant la question de la
possibilité pour la victime, de réduire le dommage, nous prenons acte de votre
décision de ne pas signer la procuration soumise par l'assureur B.________,
mais retenons que ce choix empêche l'intervention de l'assureur, et donc une
éventuelle réduction du dommage. […]"
Le 21 novembre 2024, A.________ a formé réclamation
contre cette décision, exposant en substance que la responsabilité de son
médecin allergologue était engagée et en lien de causalité avec les atteintes
dont il souffrait, que la procédure sollicitée était nécessaire et adéquate,
que les démarches de médiation étant restées sans réponse, une plainte pénale
inciterait une conciliation, que son refus face à l'intervention de B.________ tenait
au caractère intentionnel de l'acte commis par son médecin allergologue, que
ses recherches personnelles avaient limité les frais de son avocat, que la
recherche d'une solution amiable était privilégiée, qu'il souhaitait obtenir
les informations nécessaires sur les thérapies qui lui permettraient de
retrouver son intégrité physique et que la prescription civile n'était pas
acquise. A l'appui, il a produit les lignes directrices de la "Société
Suisse d'Allergologie et d'Immunologie" (SSAI) et un article intitulé "European
Survey on Adverse Systemic Reactions in Allergen Immunotherapy (EASSI): a
real-life clinical assessment" qui affirmeraient un lien possible entre
l'ITA et une réaction systémique et/ou auto-immune. Il a enfin conclu à ce que
la décision du Centre LAVI soit reconsidérée en ce sens que la prise en charge
des frais nécessaires à son dépôt de plainte se poursuive et à ce qu'une
solution alternative adaptée à sa situation (mesure de conciliation en justice
civile ou mesure analogue) soit proposée.
Par décision sur réclamation du 5 décembre 2024, le
Centre LAVI a confirmé son refus, exposant ce qui suit:
"[…] Les allégations s'appuyant sur une potentielle
responsabilité du Dr […] ne peuvent être
retenues dans le cadre de la présente procédure. A notre connaissance, aucune
pièce au dossier ne permet d'appuyer cette lecture des faits, en particulier,
aucun rapport médical ne vient à ce jour conforter votre appréciation. Les
éléments théoriques tirés de la littérature scientifique ne peuvent être
considérés comme des éléments suffisants pour entamer une action en
responsabilité.
Vous justifiez la nécessité d'une
action pénale par le fait qu'elle constituerait le seul moyen de conduire le Dr
[…] à entrer en discussion ou en
médiation […]. Cette approche ne saurait
être soutenue: engager une procédure pénale n'est pas un acte anodin, encore
moins un moyen de pression. Une fois ouverte, la procédure pénale implique des
actes de justice lourds coûteux, impliquant des nombreuses responsabilités. Une
procédure pénale ne peut en aucun cas être mise en marche puis stoppée en
fonction de votre propre décision ou de l'évolution de la situation.
La notion de "réduction du
dommage" […] ne peut être comprise
comme une appréciation générale des actions entreprises par la victime. Si vos
efforts ont certainement aidé votre avocat, le refus de signer la procuration
soumise par l'assurance B.________ est d'une autre nature : en empêchant
l'intervention de l'assureur responsabilité civile, la détermination des
responsabilités éventuelles et de la couverture des frais qui y seraient liés
devient impossible. De par la nature subsidiaire de son intervention, la LAVI
ne peut se substituer au rôle dévolu à un assureur privé. […]"
Faits
I.
Le 20 décembre 2024, A.________ a signé la procuration transmise par B.________,
autorisant cette dernière à traiter, à se procurer ou à transmettre les données
nécessaires au traitement du sinistre.
J.
Par acte du 23 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision sur réclamation rendue par le Centre LAVI auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP), concluant à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et
à la constatation de son statut de victime.
Interpellé sur la recevabilité du recours, le
recourant a expliqué que même si la date sur le timbre de l'enveloppe contenant
la décision attaquée était le 8 décembre 2024, soit un dimanche, il avait reçu
cette décision le 9 décembre 2024; le Centre LAVI quant à lui a expliqué avoir
daté, signé et transmis la décision entreprise le 5 décembre 2024, de sorte
qu'il ne s'expliquait pas que l'enveloppe la contenant ait été affranchie le
dimanche 8 décembre 2024.
Dans sa réponse du 13 février 2025, le Centre LAVI a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation
du refus de l'extension de l'aide à plus long terme pour la contribution aux
frais d'avocat. Il a précisé qu'à partir du moment où l'aide immédiate de 4
heures avait été octroyée au recourant, ce dernier s'était vu reconnaître le
statut de victime.
Par mémoire complémentaire du 27 février 2025, le
recourant a confirmé ses conclusions.
Le Centre LAVI a renoncé à déposer des
déterminations.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement sa compétence et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 2 de la loi vaudoise du 24 février 2009
d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41) prévoit que le département en
charge de l'action sociale veille à la mise en place et au bon fonctionnement
d'un centre de consultation répondant aux besoins particuliers des différentes
catégories de victimes d'infractions. Selon l'art. 9 LVLAVI, le centre de
consultation est notamment chargé de donner aux victimes d'infractions et à
leurs proches les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui
peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir (let. a), de leur
fournir l'aide immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'art.
13.
loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS
312.5) (let. b) et de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme
fournie par des tiers au sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11
LVLAVI, les décisions prises par le centre de consultation en matière d'aide
immédiate et d'aide à plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation
(al. 1); les décisions sur réclamation prises par le centre de consultation
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la
procédure administrative est applicable à la procédure de réclamation et de recours
(al. 3).
Au vu de la réglementation précitée, le Tribunal
cantonal est compétent pour connaître du recours dirigé par le recourant contre
la décision sur réclamation du Centre LAVI du 5 décembre 2024 lui refusant une
contribution pour une aide à plus long terme sous la forme de la prise en
charge d'honoraires d'avocat.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.
En outre, le recourant, qui prétend avoir droit aux prestations prévues par la
LAVI, a incontestablement qualité pour recourir contre la décision attaquée qui
lui dénie ce droit. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'objet du litige est circonscrit à la décision de refus du Centre LAVI
de poursuivre la prise en charge des frais de l'avocat du recourant sous la
forme d'une aide à plus long terme aux fins de déposer une plainte pénale
contre le médecin allergologue du recourant à qui ce dernier reproche d'avoir
manqué à son devoir de diligence et aux règles de l'art médical.
a) Le recourant conclut à la constatation de sa
qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI. Or, cette
conclusion va au-delà du cadre du litige (art. 79 al. 2 LPA-VD) qui se limite à
la question de l'aide à plus long terme. En particulier, comme l'a relevé le
Centre LAVI dans sa réponse du 13 février 2025, la qualité de victime au sens
de l'art. 1 al. 1 LAVI a été reconnue au recourant dès l'octroi
de l'aide immédiate, ensuite prolongée à titre d'aide à plus long terme, de
sorte que cette qualité n'est pas remise en cause. Cette conclusion est donc
irrecevable.
b) En outre, le recourant invoque une violation de
l'art. 10 al. 2 et 3 Cst. au motif que le CHUV, son médecin allergologue et les
autres professionnels de la santé qu'il a côtoyés auraient commis des actes
cruels, inhumains et dégradants en omettant notamment d'établir un lien entre
les symptômes qu'il présentait et le traitement par ITA qu'il avait suivi, de
traiter ces pathologies et de lui transmettre les informations contenues dans
son dossier médical. Ce grief excède toutefois l'objet du litige et est
également irrecevable.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation
de son droit d'être entendu au motif qu'il aurait dû pouvoir se déterminer sur
les échanges entre le Centre LAVI et son avocat au sujet des chances de succès du
dépôt d'une plainte pénale, avant que le Centre LAVI ne rende une décision sur
l'aide à plus long terme requise. Selon le recourant, ces échanges constituaient
des pièces nouvelles versées au dossier.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution
vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit
pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit d'être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa
situation juridique. Le droit de s'exprimer sur tous les points importants
avant qu'une décision soit prise s'applique sans restriction pour les questions
de fait (TF 8C_13/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1 et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références).
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1). Elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le
recourant était renseigné sur les chances de succès du dépôt d'une plainte
pénale contre son médecin allergologue, son avocat l'ayant informé qu'il
doutait que cette démarche soit fructueuse. Cependant, toute prise de position
ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties afin de
leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté
de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références). Cela étant, il
y a de toute manière lieu de retenir qu'une éventuelle violation du droit
d'être entendu du recourant a pu être réparée, le contenu des échanges entre le
Centre LAVI et l'avocat du recourant figurant dans la décision du 7 novembre
2024.
4.
Le recourant reproche au Centre LAVI de s'être opposé à ce qu'il dépose
une plainte pénale contre son médecin allergologue, invoquant ainsi une
violation de son droit à un procès équitable.
a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement. En matière judiciaire, l'art. 30
al. 1, 1ère phrase, Cst. prévoit spécifiquement que toute
personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à
ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent,
indépendant et impartial.
b) En l'espèce, le Centre LAVI a exposé dans sa
décision attaquée que le dépôt d'une plainte pénale par le recourant contre son
médecin allergologue n'était, en l'état actuel du dossier, pas pertinent. Le
Centre LAVI est arrivé à cette conclusion par une analyse de l'exigence d'efficacité
et des chances de succès que la prestation d'aide requise du Centre LAVI doit
présenter. Elle ne s'est toutefois pas opposée à une telle démarche, ni n'a par
ailleurs empêché le recourant de l'entreprendre. Elle s'est limitée à refuser
de prendre en charge les frais d'avocat qui en découleraient, de sorte que le
recourant n'a pas été privé de son droit à un procès équitable.
Partant, le grief est rejeté.
5.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents au motif que le Centre LAVI n'a pas tenu compte, ni requis la
production du rapport médical établi par son médecin allergologue contenant les
résultats des analyses sanguines effectuées lors de la consultation du 14 février
2017; le recourant soutient que ce rapport permet d'établir qu'il a présenté
une réaction systémique dont son médecin allergologue n'a pas tenu compte. Il
reproche en outre au Centre LAVI de ne pas avoir requis d'autres rapports
médicaux qui lui aurait permis d'établir les manquements de son médecin
allergologue aux règles de l'art médical.
Le recourant avait tout loisir de produire le
rapport contenant les résultats des analyses sanguines de même que tout autre
rapport médical qu'il considérait pertinent pour le Centre LAVI ou d'en
requérir la production auprès de tiers dans le cadre de l'instruction. Compte
tenu de l'obligation des parties de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (art. 30 LPA-VD), on ne saurait faire grief
au Centre LAVI de ne pas avoir sollicité d'office d'autres renseignements médicaux.
Les faits n'ont donc pas été constatés de manière inexacte ou incomplète.
Ce grief doit être écarté.
6.
Sur le fond, le recourant reproche également au Centre LAVI de refuser de
prendre en charge l'aide à plus long terme requise pour les heures d'assistance
par son avocat. A l'appui, le recourant expose son parcours médical avec son
médecin allergologue, le CHUV et les autres professionnels de la santé qu'il a
sollicité ou auprès desquels il a été renvoyé. En substance, il explique avoir suivi
un traitement par ITA prescrit par son médecin allergologue du 12 septembre
2016.
au 14 février 2017. Il aurait ensuite présenté des symptômes correspondant,
selon lui, à une réaction systémique sévère, laquelle se serait ensuite
aggravée en maladie auto-immune. Il soutient que son médecin allergologue n'aurait
toutefois pas réagi à la communication de ces symptômes et des résultats des
tests menés auprès du CHUV notamment, de sorte que le recourant reproche à son
médecin, mais également au CHUV et aux autres professionnels de la santé
impliqués, d'avoir manqué à leur devoir de diligence et aux règles de l'art
médical. Sur cette base, il considère que le dépôt d'une plainte pénale, une
procédure de conciliation, une médiation ou toute autre mesure lui permettant
d'obtenir des solutions pour améliorer son état de santé présentent des chances
de succès et justifient qu'il soit assisté par un avocat.
a) L'art. 2 LAVI définit les différentes formes que
peut prendre l'aide aux victimes comme il suit:
"L'aide aux victimes comprend:
a. les conseils et l'aide immédiate;
b. l'aide à plus long terme fournie par les centres de
consultation;
c. la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme
fournie par un tiers;
d. l'indemnisation;
e. la réparation morale;
f. l'exemption des frais de procédure;
g. [...]"
A teneur de l'art. 12 al. 1 LAVI, les centres de
consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire
valoir leurs droits. S'agissant de l'aide immédiate et de l'aide à plus long
terme, l'art. 13 LAVI prévoit que les centres de consultation fournissent
immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins
les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (al. 1). Si
nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses
proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit
stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la
mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2).
Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus
long terme par l'intermédiaire de tiers (al. 3). Aux termes de l'art. 14 al. 1
LAVI, les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique,
sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont
besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse; si nécessaire,
les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou
à ses proches. L'art. 16 LAVI définit pour sa part la mesure dans laquelle les
frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont
couverts. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une
indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort
de la victime (al. 1); le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à
des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art.
13.
ne sont pas pris en compte (al. 3). Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions
(OAVI; RS 312.51), la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée
qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme.
Les mesures à plus long terme que l'aide immédiate
visent à aider la victime à surmonter le choc dû aux événements qu'elle a
vécus, à préserver son intégration sociale et, cas échéant, à la sortir de
l'isolement dans lequel l'infraction l'a plongée. L'aide à plus long terme
requiert la qualité de victime (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la
mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, ch. 84/85,
p. 73/74, et les références). L'aide à plus long terme fournie par un
tiers peut concerner les frais d'avocat et de représentation, de psychothérapie
et de suivi médical, d'hébergement d'urgence et d'aide ou de soins à domicile (Recommandations
de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI pour l'application de
la LAVI, 21 janvier 2010, [ci-après: Recommandations CSOL-LAVI] ch. 3.3.3,
p. 23; FF 2005 V 6683, spé. 6731). Pour déterminer si l'aide aux
victimes doit ou non prendre en charge l'aide à plus long terme fournie par un
tiers, la réponse donnée devra tenir compte non seulement de la situation
financière de la victime, mais également du caractère nécessaire, adéquat et
proportionné de l'aide ou de la mesure en question. Il convient ainsi de
prendre notamment en considération le degré de l'atteinte causée à la victime
en raison de l'infraction; la possibilité et la capacité de la victime à
surmonter les conséquences de l'infraction; la santé physique et psychique de
la victime; les connaissances linguistiques et juridiques de la victime;
l'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou des mesures
proposées; la possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les limites
du raisonnable (Recommandations CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23; cf. aussi
TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2; 1P.663/2006 du 23 novembre
2006.
consid. 4.1 et les références, arrêts qui précisent qu'il convient de
prendre en considération la difficulté des questions de droit ou de fait de la
cause).
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAVI, les prestations
d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de
l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent
que des prestations insuffisantes (il exprime le principe de subsidiarité de
l'aide aux victimes). Selon la jurisprudence développée sous l'ancienne LAVI,
les prestations de la LAVI étaient subsidiaires à l'assistance judiciaire
gratuite (ATF 131 II 121 consid. 2.3 ; ATF 121 II 209 consid. 3b; TF 1C_26/2008
du 18 juin 2008 consid. 4; voir aussi Mazzuchelli/Postizzi, in: Commentaire
bâlois, Code de procédure pénale suisse, 2e édition 2014, n. 19 ad
art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, in: Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2e édition 2019, n. 39 ad art. 136 CPP).
Si la victime avait droit à l'assistance judiciaire et à l'assistance gratuite
en vertu du droit de procédure cantonal, il n'y avait en principe plus besoin
que les frais d'avocat soient pris en charge par le service d'aide aux victimes
(TF 1C_26/2008 consid. 4 précité). Ce système a cependant été remis en
question par une jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui a réexaminé à
cette occasion l'articulation entre l'assistance judiciaire et les aides à
court et long terme octroyées sur la base de la LAVI en vue de la prise en
charge des frais d'avocat (ATF 149 II 246). Le Tribunal fédéral a procédé à une
interprétation détaillée des dispositions légales pertinentes et a relevé,
notamment, que dans la mesure où finalement les cantons s'acquittent des
montants versés au titre aussi bien de l'assistance judiciaire que de la LAVI,
ils ne sauraient être considérés comme d'autres débiteurs au sens de l'art. 4
al. 1 LAVI (ATF 149 II 246 consid. 12.2). De même, le principe de subsidiarité
s'oppose à la nécessaire simplicité des procédures d'indemnisation pour la
victime (ATF 149 II 246 consid. 12.4). Le Tribunal fédéral rappelle également
que le cadre légal de l'aide aux victimes veut limiter le recours par celles-ci
à l'aide sociale. Or, l'application du principe de subsidiarité pourrait créer
une situation où la victime ne disposant que de revenus modestes se
retrouverait prétéritée par rapport aux autres en devant dans un court délai
d'abord requérir l'assistance judiciaire, puis, en cas de rejet, demande la
prise en charge des coûts par la LAVI (ATF 149 II 246 consid. 12.4 et 12.5). Les
juges fédéraux sont donc arrivés à la conclusion que le principe de
subsidiarité de l'art. 4 LAVI n'était pas applicable à la consultation
d'un avocat. En conséquence, la victime ne peut se voir imposer de requérir
d'abord l'assistance judiciaire avant de pouvoir prétendre à une prise en
charge des frais de représentation par les autorités d'application de la LAVI.
Il en résulte qu'une victime qui, par hypothèse, pourrait prétendre à l'octroi
de l'assistance judiciaire, mais ne l'aurait pas requise, peut également
conclure ultérieurement à la prise en charge des frais d'avocat auprès de
l'instance LAVI sans que son droit soit forclos (Serge Segura, Le soutien
financier aux victimes en procédure pénale: assistance judiciaire et
prestations LAVI, in: Que vaut la justice pénale?, Groupe suisse de
travail de criminologie, 2025, volume 41, pp. 91-92).
b) L'allocation d'une réparation morale ou d'une
indemnisation requiert la preuve d'une situation de victime, et donc aussi un
état de fait constitutif d'infraction pénale. Les aides immédiates doivent en
revanche être accordées rapidement, avant que la question de savoir si un état
de fait et un comportement illicite de l'auteur existent ou non. Quant à
l'octroi d'une aide à plus long terme, qui ne présente normalement plus un
caractère d'urgence et qui s'étend sur la durée, elle doit dépendre des premiers
résultats de la procédure d'instruction pénale. En principe, il suffit que la
qualité de victime entre en considération pour obtenir le droit à l'aide
immédiate. Le caractère vraisemblable de la qualité de victime est déterminant
pour l'attribution du droit. Comparée à l'aide immédiate, l'exigence de la
preuve est plus élevée pour faire valoir le droit à une contribution aux frais
d'une aide à plus long terme fournie par un tiers. L'instance compétente pour
déterminer le droit à cette aide doit arriver à la conviction que la
vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que son
inexistence. En d'autres termes, il doit y avoir davantage d'arguments en
faveur de l'existence d'une infraction conférant la qualité de victime que
d'arguments opposés (Recommandations CSOL-LAVI ch. 2.8.1, p. 14). La
qualité de victime doit ainsi apparaître vraisemblable au moment où l'aide est
requise. Peu importe que la prise en charge intervienne ultérieurement, après
l'activité de conseil déjà accomplie, ou qu'entre temps, il s'avère qu'aucun
comportement délictueux n'a eu lieu (TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013
consid. 2.4; ATF 125 II 265 consid. 2c/bb). Tant que les faits ne
sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui
qui se prétend lésé pour déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 1
al. 1 LAVI, pour autant que ces allégués paraissent plausibles (TF 1B_278/2007
du 29 janvier 2008 consid. 3.1).
c) En l'espèce, comme exposé, la qualité de victime
du recourant n'est pas remise en cause. La Cour doit ensuite analyser le
caractère nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide requise. Il est à
relever que, dans ce cadre, la Cour se limite à examiner que le Centre LAVI
n'ait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, respectivement violé le droit,
en refusant l'extension de l'aide à plus long terme; elle n'apprécie en
revanche pas en tant que tels les éléments médicaux rapportés par le recourant,
à savoir notamment les résultats des examens médicaux et les conclusions que le
recourant en tire.
En ce qui concerne tout d'abord le degré de
l'atteinte causée au recourant en raison de l'infraction qu'il reproche à son
médecin allergologue, celui-ci est difficile, si ce n'est impossible, à évaluer
en l'état. En effet, comme relevé par le Centre LAVI, aucun élément au dossier
ne permet d'établir de causalité certaine entre le traitement ITA prescrit par
le médecin allergologue du recourant et les symptômes dont le recourant s'est
plaint par la suite. Au surplus, on constate que la maladie auto-immune, qui
est au demeurant un terme générique, dont le recourant prétend souffrir n'a pas
été diagnostiquée. A cela s'ajoute que l'existence d'une infraction, à la
lecture du dossier, n'apparaît pas établie au niveau de la vraisemblance
prépondérante, ni même de la simple vraisemblance.
Au regard de ce qui précède, les conséquences de
l'infraction ne peuvent être clairement déterminées, de sorte que l'on ne peut
apprécier la possibilité et la capacité du recourant à les surmonter. Par
ailleurs, l'aide à plus long terme doit être allouée jusqu'à ce que les autres
conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou
compensées. Les mesures prévues par l'art. 13 LAVI visent à permettre, si
possible, un rétablissement de la situation antérieure à l'infraction. Pour les
mêmes raisons que celles déjà exposées, ces autres conséquences ne peuvent pas
non plus être identifiées, dans l'hypothèse de l'existence d'une infraction.
Quant à la santé physique et psychique du recourant,
ce dernier expose dans son recours que la maladie auto-immune dont il pense
souffrir n'est plus dans une phase aiguë et semble même être en rémission. Pour
le reste, on constate que le recourant a diagnostiqué lui-même la plupart des
séquelles physiques et psychiques qu'il soutient présenter, de sorte que la
Cour ne peut rien en tirer. En outre, les divers rapports établis à la suite
des nombreux examens médicaux auxquels le recourant a été soumis, à sa demande
la plupart du temps, n'ont révélés aucune pathologie majeure ni aucune anomalie
significative. On constate en particulier que le recourant remet en cause et interprète
les rapports médicaux dont il tire des conclusions qui ne sont pas celles des
professionnels de la santé. Dans ces conditions, il peut notamment être
considéré que l'état de santé du recourant est à ce jour stationnaire.
En ce qui concerne ensuite les connaissances
linguistiques et juridiques du recourant, il ressort de la présente procédure
que celui-ci est en mesure d'entreprendre des démarches seul, quand bien même il
soutient que l'assistance d'un avocat lui est nécessaire pour préserver ses
intérêts. Il a en particulier déposé son recours auprès de la CDAP sans
l'assistance de son avocat.
De plus, l'efficacité et les chances de succès de
l'aide requise semblent compromises. En effet, l'avocat du recourant a informé
tant son mandant que le Centre LAVI du fait qu'il doutait qu'un dépôt de
plainte pénale soit concluant. Dans la mesure où le dossier ne contient pas, en
l'état, d'éléments déterminants qui permettraient d'arriver à la conviction que
la vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que son
inexistence, les chances de succès d'un dépôt de plainte du recourant contre son
médecin allergologue apparaissent faibles. A cela s'ajoute encore que le
recourant a été mis au bénéfice d'une aide totale de 17 heures d'assistance par
son avocat, lesquelles auraient déjà dû suffire à procéder à un dépôt d'une
plainte pénale, s'il y avait lieu, compte tenu notamment de l'échec de la
tentative de médiation. Les chances de succès apparaissent également
incertaines au regard de la possible prescription des actions en dommages‑intérêts
au sens de l'art. 128a CO; il n'est toutefois pas de la compétence de la Cour
d'examiner plus en avant cet aspect. En outre, les chances de succès d'une
conciliation ou d'une médiation apparaissent moindres dans la mesure où, comme
l'a relevé le Centre LAVI, le médecin allergologue du recourant conteste
l'entier des griefs formulés par le recourant à son égard et a refusé un
entretien avec celui-ci pour en discuter.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent,
c'est à juste titre que le Centre LAVI a refusé d'octroyer l'aide à plus long
terme requise par le recourant, celle-ci ne présentant pas un caractère nécessaire,
adéquat et proportionné.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu de l'art. 30 al. 1 LAVI, la procédure
est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de la Fondation PROFA, Centre de
consultation LAVI, du 5 décembre 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.