GE.2025.0024
CDAP - GE.2025.0024 - 2025-07-31 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale
31 juillet 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2025
Composition
M. François Kart, président;
M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________
SA,
à ********, représentée
par Me Mattia DEBERTI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale, à Lausanne.
Objet
Santé publique
Recours A.________ SA c/ décision sur réclamation de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 décembre 2024
(financement résiduel des soins extra-cantonaux)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce
du canton de Genève qui a pour but l'exploitation d'établissements
médico-sociaux (EMS). Elle exploite actuellement deux EMS dans le canton de
Genève: "********" dans la commune de ******** et "********"
dans la commune de ********. L'EMS ******** se situe à moins de deux kilomètres
de la limite entre le canton de Genève et le canton de Vaud.
Il existe plusieurs EMS dans la région de Nyon et de
La Côte, sur territoire vaudois.
A.________ SA a accueilli au sein de l'EMS ********
trois résidents domiciliés dans le canton de Vaud aux dates suivantes:
- résident
1, domicilié à ********: 1er juin 2019,
- résidente
2, domiciliée à ********: 9 septembre 2020,
- résidente
3, domiciliée à ********: 12 octobre 2021. Cette résidente a souhaité intégrer
l'EMS ******* suite au décès de son époux. Sa décision de quitter la région de ********
a été dictée par la volonté de se rapprocher de ses enfants, domiciliés à
proximité de l'EMS ********.
B.
Par lettres du 14 avril 2022, A.________ SA a sollicité des autorités
vaudoises la prise en charge du financement résiduel des soins pour les trois
résidents extra-cantonaux précités.
La Direction de l'accompagnement et de l'hébergement
(DIRHEB) a répondu, par courriel du 1er mai 2022, que le canton de
Vaud allait prendre en charge le financement résiduel des soins selon les
tarifs vaudois.
Par courriel du 4 octobre 2022, le Réseau Santé la
Côte (RSLC), répondant à une demande d'A.________ SA, lui a indiqué qu'il tenait
une liste d'attente de demandes d'hébergement en EMS constante. Certaines
personnes attendaient plusieurs semaines voire mois avant d'avoir une place en
EMS. Selon ledit courriel: "Le 1er juin 2029 (recte: 2019)
nous avions 130 demandes, le 9 mars 2020 117 demandes, le 1er
février 2021 94 demandes et le 12 octobre 2021 113 demandes. Il est très
vraisemblable que parmi ces dossiers, certaines personnes aient fait une
demande dans votre établissement par nécessité de trouver une place".
Par lettre du 14 février 2023, le mandataire d'A.________
SA a sollicité qu'il soit fait application des tarifs genevois comme le
prévoyait la loi, dès lors qu'il avait hébergé des résidents pour lesquels
aucune place n'était disponible dans le canton de Vaud.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
a répondu le 25 avril 2023 que des places étaient disponibles dans le canton de
Vaud aux dates indiquées, de sorte que le financement devait se calculer
d'après les tarifs vaudois.
Par courrier du 2 mai 2023, A.________ SA a
sollicité des informations complémentaires par rapport aux EMS qui disposaient
supposément des places disponibles aux dates d'entrées en question.
Une réponse a été donnée par la DGCS le 13 juin
2023, cette dernière mentionnant l'existence de places disponibles "d'après
les informations transmises par les différents Réseaux de santé du canton de
Vaud".
A.________ SA a alors réitéré sa requête, par
courrier du 10 juillet 2023.
Par décision du 12 septembre 2023, la DGCS a rejeté
la demande de financement résiduel en application des tarifs genevois.
A.________ SA a formé réclamation à l'encontre de
cette décision. Elle concluait à ce que les financements résiduels des soins
pour les trois résidents extra-cantonaux soient calculés d'après les règles du
canton de Genève, soit en l'occurrence:
- résident
1: 30'484 fr. 65 pour 2021 et 9'669 fr. 05 pour 2022,
- résidente
2: 30'484 fr. 65 pour 2021 et 11'234 fr. 51 pour 2022,
- résidente
3: 6'765 fr. 08 pour 2021 et 33'341 fr. 89 pour 2022.
Dans le cadre de l'instruction de cette réclamation,
la DGCS a, par lettre du 27 février 2024, sollicité une facture détaillée du
financement résiduel des soins à charge de l'Etat, les informations relatives
au niveau de soins requis ("classes plaisir") et les informations
relatives aux forfaits LIMA.
Les informations sollicitées lui ont été transmises
le 24 avril 2024, hormis celles qui étaient couvertes par le secret médical des
résidents.
Le 19 décembre 2024, la DGCS a rendu une décision
sur réclamation, rejetant la réclamation. Elle reconnaissait la compétence du
canton de Vaud pour le financement résiduel des soins des trois résidents en
question mais calculé selon ses propres règles cantonales. Les montants
suivants ont ainsi été retenus dans la décision sur réclamation:
- résident
1: 8'420 fr. en 2021 et 2'223 fr. 60 en 2022,
- résidente
2: 1 7'399 fr. 05 en 2021 et 5'746 fr. 20 en 2022,
- résidente
3: 2'879 fr. 55 pour 2021 et 15'522 fr. 90 en 2022.
La réclamation était rejetée essentiellement au
motif que les résidents avait choisi l'EMS ******** par convenance personnelle,
ce qui qui résultait du fait qu'ils avaient soit retiré leur demande dans le
canton de Vaud (résident 1 et résidente 3), soit qu'aucune demande n'avait été
déposée (résidente 2), selon les informations reçues du RSLC. En l'absence de
présence de ces personnes sur une liste d'attente, aucune place ne pouvait de
toute évidence leur être proposée.
C.
Par acte du 23 janvier 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision précitée du 19 décembre 2024. Elle a pris les
conclusions au fond suivantes:
"Principalement
> Annuler et mettre à néant la
décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
Direction de l'accompagnement et de l'hébergement (DIRHEB) le 19 décembre 2024
en matière de financement résiduel des soins extra-cantonaux.
> Inviter la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS), Direction de l'accompagnement et de
l'hébergement (DIRHEB) à verser le financement résiduel de soins des résidents
extra-cantonaux concernés par la présente procédure selon les règles et les
tarifs journaliers du canton de Genève, lieu de situation de l'EMS en question.
> Cela étant, condamner la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Direction de l'accompagnement
et de l'hébergement (DIRHEB) à verser à A.________ SA les sommes suivantes au
titre de financement résiduel des soins:
- Résident 1: CHF 30'484.65 pour
2021 et CHF 9'669. 05 pour 2022
- Résidente 2: CHF 30'484.65 pour
2021 et CHF 11'234.51 pour 2022
- Résidente 3: CHF 6'765.08 pour
2021 et CHF 33'341.89 pour 2022
Subsidiairement
> Annuler et mettre à néant la
décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
Direction de l'accompagnement et de l'hébergement (DIRHEB) le 19 décembre 2024
en matière de financement résiduel des soins extra-cantonaux.
> Renvoyer le dossier à la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Direction de l'accompagnement
et de l'hébergement (DIRHEB) pour qu'elle procède à un nouveau calcul du
financement résiduel des soins des résidents extra-cantonaux concernés par la
présente procédure pour les années 2021 et 2022.
En tout état
> Condamner la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), Direction de l'accompagnement et de
l'hébergement (DIRHEB) aux frais et dépens de la procédure, lesquels
comprendront une indemnité valant participation aux honoraires du conseil de la
recourante.
> Débouter la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), Direction de l'accompagnement et de
l'hébergement (DIRHEB) de toutes autres ou contraires conclusions."
La recourante estime avoir démontré qu'au moment où
les trois résidents vaudois ont été intégrés dans son EMS, il n'y avait aucune
place disponible dans les EMS des districts de Nyon et Morges, ce qui
impliquait que le financement résiduel des soins des trois résidents devait
être calculé selon les règles genevoises.
La DGCS (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le
10 avril 2025 et a conclu au rejet du recours. Elle persiste à considérer qu'en
l'espèce, il n'est pas démontré qu'il n'y avait pas de places disponibles dans
un EMS vaudois de proximité pour les résidents concernés.
La recourante s'est encore déterminée le 28 mai 2025,
confirmant sa version des faits à savoir la pénurie de places d'EMS dans la
région de la Côte. Elle requiert l'audition de B.________ du RSLC.
L'autorité intimée a remis des observations le 23
juin 2025 et a maintenu les conclusions prises dans sa réponse. Concernant la
demande d'audition de B.________, elle relève qu'à sa connaissance, cette
personne n'occupe plus ses fonctions.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal par la recourante, qui est directement
atteinte par la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences
formelles posées par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 172.21]).
2.
La recourante demande en substance que les soins qu'elle a fournis dans
le canton de Genève soient financées selon les règles genevoises, soit pour un
montant supérieur au financement que lui a alloué le canton de Vaud, qui s'est basé
selon les règles vaudoises, pour les années 2021 et 2022.
Dans un arrêt récent (GE.2022.0032 du 11 mai 2023,
confirmé par TF 9C_398/2023 du 18 octobre 2024), la CDAP a admis sa compétence
pour ce qui concernait le financement résiduel des coûts supplémentaires de
soins dans les EMS, en application de sa compétence générale pour les litiges
relevant de l’art. 92 LPA-VD. Cette compétence se déduisait aussi du fait
que la LPA-VD, et non la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), était déclarée applicable par la loi
du 24 avril 2012 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS
(LFR-EMS; BLV 810.04) (consid. 2 et les références citées). Il convient de
raisonner de manière similaire dans le cas d'espèce et d'admettre la compétence
de la CDAP. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le recours.
3.
La matière est réglée tant sur le plan fédéral, que sur le plan
cantonal.
a) Au niveau fédéral, il convient de mentionner que,
le 13 juin 2008, le Parlement fédéral a adopté la loi fédérale sur le nouveau
régime de financement des soins (RO 2009 3517 6847 ch. I; Message du
Conseil fédéral in: FF 2005 1911), modifiant au 1er janvier
2011 la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Ces dispositions ont
encore été modifiées par la suite. L'art. 25a al. 5 LAMal (dans sa teneur en
vigueur à partir du 1er janvier 2019, déterminante en l'espèce)
prévoit ce qui suit:
"Art. 25a Soins
en cas de maladie
[…]
5 Les coûts des soins qui
ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être
répercutés sur l’assuré qu’à hauteur de 20 % au plus de la contribution
maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement
résiduel. Le canton de domicile de l’assuré est compétent pour fixer et verser
le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement
résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de
prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune
nouvelle compétence. Si, au moment de l’admission, aucune place ne peut être
mise à disposition de l’assuré dans un établissement médico-social de son
canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en
charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le
fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l’assuré à
séjourner dans l’établissement médico-social en question sont garantis pour une
durée indéterminée."
b) A la suite de la révision de la LAMal consécutive
à l’entrée en vigueur de ce nouveau régime des soins, les cantons ont perdu une
partie de leur marge de manœuvre en ce qui concerne la prise en charge de leur
part de financement pour les prestations de soins. Ils sont en effet désormais
tenus de participer au coût des prestations définies par l’art. 25a LAMal.
Dans le domaine des prestations de soins fournies par les établissements
médicaux-sociaux (EMS), le versement de subventions cantonales couvrant la part
du coût des soins non reconnue à charge de l’assurance obligatoire des soins et
dépassant le pourcentage maximal de 20 % à charge du bénéficiaire est
dorénavant imposé aux cantons par le droit fédéral. Le droit fédéral obligeant
désormais les cantons à prendre en charge une partie des prestations de soins,
ils ne sont plus tout à fait libres d’imposer des conditions au versement de
leur contribution financière couvrant la part du coût des soins non reconnue à
charge de l’assurance obligatoire des soins et ne pouvant pas être mise à la
charge du bénéficiaire. Les cantons ne peuvent ainsi pas poser des conditions
autres que celles posées par la loi pour la prise en charge du financement
résiduel concernant les assurés domiciliés dans le canton de Vaud mais résidant
dans un EMS d'un autre canton. Dans ce cas de figure, si, au moment de
l’admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l’assuré dans un
établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à
proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon
les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations et ne peut pas
imposer ses propres règles.
Par contre, en ce qui concerne les prestations
fournies par les établissements médico-sociaux qui ne relèvent pas de la LAMal,
comme les prestations socio-hôtelières, les cantons gardent toute leur
compétence pour décider quelles conditions doivent être remplies afin de
bénéficier de subventions dans ce contexte (cf. ATF 129 I 346 précité, rés. in
SJ 2004 I 247; cf. aussi TF 2C_656/2009 du 24 juillet 2010 consid. 4.3 in
fine et consid. 5.3 ad CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009).
c) Dans l'arrêt 148 V 242, le Tribunal fédéral a
analysé en détail les travaux préparatoires à l'origine de l'art. 25a
al. 5 LAMal entré en vigueur le 1er janvier 2019
(consid. 6). Il a confirmé l'obligation du canton de domicile de prendre
en charge le financement résiduel des coûts des soins lorsqu'un assuré choisit
de séjourner dans un EMS hors du canton (consid. 7.1). Il a aussi confirmé
que le financement résiduel suit les règles du canton où se situe l'EMS
lorsqu'il n'y a pas de place disponible dans un EMS du canton de domicile qui
soit situé à proximité et celles du canton de domicile lorsque de telles places
sont disponibles (consid. 7.2), sans toutefois préciser sur quelles bases
il fallait considérer que des places étaient disponibles ou non.
d) Dans le canton de Vaud, ce cadre législatif
fédéral a notamment été concrétisé par la LFR-EMS.
Aux termes de son art. 1, la LFR-EMS a pour but
de régler la prise en charge du financement résiduel des soins de résidents
hébergés dans un établissement médico-social et domiciliés dans le Canton de
Vaud avant leur hébergement (al. 1). L'art. 5 al. 1 LFR-EMS
prévoit que les tarifs sont fixés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat
fixant les montants journaliers versés aux établissements médico-sociaux
destinés à couvrir la part du coût des soins non pris en charge par
l'assurance-maladie. Les conventions particulières sont réservées. Selon
l'al. 2 de la même disposition, en cas d'hébergement extra-cantonal, la
part cantonale du financement résiduel s'élève au maximum au montant fixé
conformément à l'al. 1, sous réserve de l'al. 4. L'al. 4 dispose
que lorsqu'au moment de l'admission en EMS aucune place ne peut être mise à
disposition du résident dans un EMS de proximité au sens de l'art. 3 al. 1
let. d, le canton de Vaud prend en charge le financement résiduel selon
les règles du canton où se situe l'EMS. Selon l'art. 3 al. 1
let. d LFR-EMS, est considéré de proximité l'EMS se trouvant sur
territoire vaudois et permettant à la personne de demeurer dans la région de
son choix.
Par voie d'arrêté, le Conseil d'État détermine
annuellement les modalités du financement résiduel du coût des soins de
l'assurance-maladie. Il s'agit en l'occurrence des arrêtés relatifs au
financement résiduel des soins du 24 novembre 2021 pour l'année 2021 (BLV
832.00.241121.1) et du 8 février 2023 pour l'année 2022 (BLV 832.00.080223.1),
fixant notamment les montants assumés par l'Etat et par les régimes sociaux.
4.
La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD); ce principe n'est cependant pas absolu.
En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles
adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30
al. 1 LPA-VD). S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les
preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (arrêt
CDAP GE.2020.0232 précité et les références citées).
5.
a) En l'espèce, les circonstances ayant entouré l'entrée en EMS des
résidents qui ont bénéficié des prestations dont le financement est litigieux
ont été décrites par l'autorité intimée. Cette présentation des faits n'a pas
été contestée par la recourante. Il convient de l'exposer ci-après.
Concernant le résident 1, une demande d'hébergement
a été faite le 21 mars 2019; elle a été retirée le même jour sur demande du
médecin de la Clinique ********, car l'assuré en question souhaitait être
hébergé au sein de l'EMS ******** à ********. Il a été admis à l'EMS ********
le 1er juin 2019.
Concernant la résidente 2, il n'y a eu aucune
demande d'hébergement ouverte en 2020. Son admission au sein de l'EMS ********
a eu lieu le 9 septembre 2020.
Enfin, s'agissant de la résidente 3, une demande
d'hébergement a été ouverte le 23 juin 2021 depuis le Réseau santé Haut-Léman
(RSHL), mais l'assurée a ensuite manifesté le souhait de se rapprocher de ses
enfants et donc d'intégrer un EMS entre Morges et Mies. L'assurée a donc été
hébergée provisoirement dans un EMS à ******** le 26 juillet 2021. Une place
lui a été proposée dans un EMS à Gland pour une admission au 1er
septembre 2021, soit dans la région voulue, mais la demande d'hébergement a été
retirée le lendemain, l'assurée souhaitant être hébergée dans l'EMS ******. Le
RSLC a précisé que l'assurée en question avait habité à ******** pendant 50 ans
et que des démarches étaient déjà en cours, menées par son fils, auprès de
l'EMS à ******** quand la place dans l'EMS à Gland a été proposée. Le fils a
alors rappelé cet établissement pour l'informer que sa mère n'y entrerait pas,
car elle allait être acceptée à l'EMS de ******** suite à un contact qu'il a eu
avec ce dernier établissement. Elle a été admise à l'EMS ******** le 12 octobre
2021.
Il ressort des faits exposés ci-avant que les
résidents 1 et 2 ne figuraient pas sur une liste d'attente permettant
d'intégrer un EMS vaudois. Cette circonstance excluait de facto toute
possibilité qu'une place dans un EMS vaudois leur soit proposée. Il n'est au
surplus pas allégué, et encore moins démontré, que ces résidents auraient d'une
autre manière cherché à obtenir une place dans un EMS vaudois.
Certes, il est connu qu'il faut parfois patienter un
certain temps avant de pouvoir bénéficier d'une place en EMS dans le canton de
Vaud et qu'il y a de nombreux noms sur les listes d'attente d'hébergement en
EMS. Cela ressort d'ailleurs du courriel du 4 octobre 2022 adressé par B.________,
directrice du RSLC, à la recourante. On ne peut toutefois déduire automatiquement
de cette situation qu'aucune place n'était disponible aux dates respectives
d'admission des résidents concernés et qu'aucune place n'aurait été proposée auxdits
résidents s'ils avaient été sur une liste d'attente. En effet, ce courriel mentionne
uniquement le nombre de demandes ouvertes à des dates données. Or l'autorité
intimée a expliqué que les placements en EMS se font par ordre de priorité en
fonction de la situation de la personne et de ses besoins. Si les demandes sont
retirées ou non déposées, comme cela est le cas en l'espèce, elles ne figurent
tout simplement sur aucune liste d'attente et il ne peut de toute évidence y
être donné suite. Il n'est ainsi pas possible de soutenir qu'il n'y aurait pas
eu de place disponible dans un EMS pour les résidents concernés si ceux-ci
s'étaient inscrits sur la liste d'attente. D'ailleurs la résidente 3, qui
figurait sur la liste d'attente, s'est vu proposé une place dans un EMS de la
région qu'elle aurait pu occuper, si elle l'avait souhaité, dès le 1er
septembre 2021. Or elle a préféré décliner cette offre pour résider dans l'EMS
genevois géré par la recourante à partir du 12 octobre 2021.
Quant aux résidents 1 et 2, il n'a pas été exposé
que ce serait pour des raisons urgentes qu'ils ne se seraient pas inscrits sur
la liste d'attente et qu'un EMS genevois a été choisi plutôt qu'un EMS vaudois.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le
fait que les résidents concernés aient retiré leur demande ou n'en aient
simplement pas déposée est déterminant pour savoir quelles sont les règles
applicables.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de lieu de
considérer que l'autorité intimée a soumis, dans le cas d'espèce, le
financement résiduel des soins des résidents extra-cantonaux à une condition
qui ne ressort pas du texte de la loi.
b) La recourante a requis l'audition de B.________,
ancienne directrice du RSLC, afin qu'elle se prononce sur la pénurie de places
d'EMS dans la région de la Côte. Comme on l'a vu, cet élément n'est contesté.
Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à cette demande.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Par conséquent, les frais sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe. Elle n'a pas droit à des dépens
(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de la Direction générale de la cohésion
sociale du 19 décembre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.