GE.2025.0026
CDAP - GE.2025.0026 - 2025-06-16 - A.________ /Municipalité de Vevey
16 juin 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16
juin 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey,
représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 20 janvier 2025 refusant sa demande d'accès à la liste complète des
documents relatifs au mandat B.________ (LInfo).
Vu les faits suivants:
A.
Jusqu’en 2023, le site Internet de la commune de Vevey (www.vevey.ch)
était géré sur mandat par la société C.________. Dans une décision du 17 mai
2023, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité), s’appuyant sur le
rapport N° 8/2023 du Service des systèmes d’information (Informatique et
SIT), a choisi de changer de prestataire et de confier ce mandat à la société B.________.
Cette décision s’appuyait sur une offre de reprise du site www.vevey.ch par
cette société, datée du 25 avril 2023 et qui s’élevait à un montant total de 10'339 fr. 20
(TVA comprise).
B.
a) A.________ est actif dans la société
D.________, qui opère dans le domaine de l'informatique. Par courriel du 13
novembre 2024, il a présenté à la Municipalité de Vevey une demande
d’informations, fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
l’information (LInfo; BLV 170.21), en vue d’obtenir des éléments relatifs au
mandat précité. On retire de sa demande le passage suivant:
"Au vu de ce qui précède, je
vous prie de bien vouloir m’accorder l’accès aux documents, nouveau contrat de
maintenance et autres procès-verbaux concernant l’attribution du mandat de
gestion du site web vevey.ch à la société B.________, suite à l’échéance
du contrat avec l’agence C.________ à l’automne 2023."
b) Dans sa réponse du 12 décembre 2024, la
Municipalité de Vevey donne suite à cette demande, comme suit:
"Nous avons dès lors
l’avantage de vous transmettre en annexes les documents suivants:
·
L’extrait du procès-verbal de la Municipalité relatif à cette
décision
·
L’offre de la société B.________ pour la reprise du site web
·
L’offre d’B.________ complémentaire pour la maintenance 2023
Toutefois, pour tenir compte d’un
intérêt privé prépondérant au sens de l’article 16 LInfo, nous ne vous
remettons pas l’intégralité de ces documents. En effet, dans le respect de
l’article 16 al. 3 lit. c de la Loi sur l’information (ci-après LInfo), une
partie du document a été rendue illisible."
On relève que les points rendus illisibles
concernent essentiellement des éléments de prix, à l’exclusion du prix total,
lisible quant à lui.
c) Dans un courriel du 20 décembre 2024, A.________
a formulé une nouvelle demande, complémentaire par rapport à la précédente. On
extrait de ce courriel le passage suivant:
"Je vous saurais gré de bien
vouloir me fournir la liste complète des documents utilisés pour prendre cette
décision avec leurs noms et dates et tous renseignements pertinents relatifs à
la décision d’attribution mentionnée dans le procès-verbal de la séance
ordinaire du 15 mai 2023, concernant le mandat dédié à la "reprise du site
vevey.ch" Projet d’offre B.________ 10.2023020 facturé CHF
10'339.20 proposé le 25.04.2023, y compris, mais sans s’y limiter, les
rapports, études, correspondances, affectations comptables, et autres pièces
justificatives. Notamment une copie du rapport N°8/2023 du Service des
systèmes d’information, cité dans le procès-verbal susmentionné, celui-ci
faisant partie intégrante du processus décisionnel et d’attribution du
marché de la société B.________ et du mandat de continuation via carnet
d’heures et sans contrat aucun avec la Ville de Vevey qui s’en suit.
Naturellement, je suis à votre
disposition si vous estimez que ma demande n’est pas assez précise, et je
comprendrai tout à fait que certaines informations soient caviardées, si
nécessaire."
Par lettre du 15 janvier 2025, la municipalité a informé
B.________ de la demande de A.________ portant sur le mandat confié à cette
société; cette lettre, même si elle se réfère à la demande formée par A.________,
ne paraît pas citer de manière correcte celle-ci.
B.________ s’est opposée à la consultation, faisant
valoir à cet égard une atteinte au secret commercial.
d) Par décision du 20 janvier 2025, la Municipalité
de Vevey a écarté la nouvelle demande de A.________, dans les termes suivants:
"Nous relevons vous avoir
transmis l’extrait de décision municipale du 15 mai 2023 et l’offre pour le
carnet de service signé consécutivement à cette décision par courrier du 11
décembre 2024. Concernant les propositions municipales et en application de l’article
9 Linfo, nous précisons qu’il s’agit de documents internes qui ne relèvent pas
de la Linfo, en effet ces documents ne sont pas des documents officiels.
En effet, on entend par document
officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou
détenu par les autorités, qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique
et qui n’est pas destiné à un usage personnel.
Pour le surplus, il n’y a pas de
pièces officielles à communiquer, les échanges ayant eu lieu oralement dans le
cadre de la collaboration usuelle et de séances de travail ou via l’échange de
quelques courriels qui ne relèvent pas non plus de la LInfo étant donné qu’il
s’agit de documents internes, notamment les notes et les courriers échangés
entre les membres d’une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs
collaborateurs."
C.
Agissant par acte du 31 janvier 2025, soit en temps utile, A.________ a
recouru contre la décision précitée du 20 janvier 2025 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); il conclut en
substance à l’annulation de la décision attaquée et prie la Cour de droit
administratif et public de:
" […]
3. Ordonner la communication
complète des documents suivants:
o La liste
complète des documents utilisés pour prendre la décision d’attribution du
mandat à la société B.________, avec leurs noms, dates et tous renseignements
pertinents relatifs à cette décision, mentionnée dans le procès-verbal de la
séance ordinaire du 15 mai 2023.
o Les
rapports, études, correspondances, courriels, résumé ou procès-verbaux des
séances de travail, affectations comptables, et autres pièces justificatives,
notamment une copie du Rapport N° 8/2023 du Service des systèmes d’information,
cité dans le procès-verbal susmentionné. Ce rapport fait partie intégrante du
processus décisionnel et de l’attribution du marché à la société B.________,
ainsi que du mandat de continuation via carnet d’heures, sans contrat formel
avec la Ville de Vevey.
o Tous les
documents relatifs au mandat dédié à la reprise "reprise du site de
vevey.ch" (Projet d’offre B.________ 10.2023020, facturé CHF 10'339.20,
proposé le 25.04.2023)."
L'autorité intimée a déposé sa réponse en date du 24
mars 2025, concluant avec dépens au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le recourant a déposé une réplique en date du 31
mars 2025, dans laquelle il complète et confirme ses moyens.
A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée
a produit le Rapport N° 8/2023 du Service des systèmes d’information; il
n’a pas été donné au recourant accès à ce document.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l'art. 26 LInfo, les autorités communales statuent sur
les demandes concernant leurs activités; elles le font par le biais de
décisions. L'art. 27 LInfo prévoit, à son al. 1, que la procédure de recours
devant le Tribunal cantonal est rapide, simple et gratuite. Quant à son al. 3,
il prévoit que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux
décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre
dites décisions. Il en découle que les décisions des municipalités, rendues en
application de l'art. 26 LInfo sont susceptibles de recours à la CDAP (art. 92
LPA-VD).
b) Le recourant, destinataire de la décision lui
refusant l'accès aux documents demandés, auquel il prétend avoir droit, a la
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la LPA-VD). Le recours a de plus
été formé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect des formes prescrites
(art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a partant lieu d'entrer en matière.
2.
En substance, l'autorité intimée s'appuie sur les notions de "documents
officiels", par opposition à celles de "documents internes"
pour fonder son refus: tous les documents que demande le recourant seraient,
selon elle, à qualifier de "documents internes".
a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LInfo, par principe,
les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public. L'alinéa 2 de cette
disposition réserve toutefois les cas décrits au chapitre IV.
Par ailleurs, selon l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend
par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est
élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. D'après l'alinéa 2 de
cette disposition, les documents internes, notamment les notes et courriers
échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et
leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la LInfo.
Cette disposition est complétée par l'art. 14 du règlement d'application de la
LInfo du 24 septembre 2002 (RLInfo; BLV 170.21.1), qui définit comme étant
des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une
autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs
collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la
formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale.
b) Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur
l'information (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre-octobre 2002,
p. 2634 ss), un document doit remplir trois conditions cumulatives pour être
considéré comme officiel au sens de l'art. 9 LInfo. En premier lieu, il doit
être achevé. En second lieu, le document doit être détenu ou élaboré par une
autorité, qu'elle en soit l'auteur ou non. Enfin, il doit concerner
l'accomplissement d'une tâche publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2647;
voir aussi CDAP GE.2011.0176 du 27 avril 2012 consid. 2b; GE.2013.0019 du 27
mai 2013 consid. 2a).
La structure de la loi suppose qu'il convient de
distinguer les "documents officiels" qui sont "achevés" au
sens de l'art. 9 al. 1 LInfo, susceptibles d'être communiqués sur demande, des
documents (apparemment "officiels" également) dits
"internes", exclus d'emblée du droit à l'information en vertu de
l'art. 9 al. 2 LInfo (CDAP GE.2017.0001 du 22 mars 2017 consid. 3c et les
références; GE.2011.0176 du 27 avril 2012 consid. 2c et les références). Les
documents internes sont exclus du principe de transparence car il s'agit de
documents devant permettre la libre formation de l'opinion et de la décision
d'une autorité collégiale et qui, de ce fait, doivent être soustraits à
l'opinion publique.
A cet égard, la LInfo s'inspire de la jurisprudence
du Tribunal fédéral qui refuse expressément l'accès aux documents internes de
l'administration (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2649; ATF 115 V 297). Le Tribunal
fédéral a ainsi défini les documents internes comme des documents informels,
qui ne constituent pas des moyens de preuve pour l'étude d'un cas, mais qui
servent à la formation interne de l'opinion de l'autorité et qui sont destinés
à un usage purement interne à l'administration, tels des notes, avis
personnels, projets, rapports, propositions, etc. (ATF 125 II 473 consid. 4a;
122 I 153 consid. 6a; 115 V 297) et sont de ce fait exclus du droit à la
consultation du dossier en procédure administrative (notamment en procédure
fédérale; voir art. 26 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative; PA; RS 172.021). Cette définition recoupe celle de la
LInfo en matière de document interne ou inachevé. Le Tribunal fédéral a
également spécifié que les rapports et expertises établis de manière interne au
sujet d'états de faits litigieux ne constituent pas des documents internes,
leur consultation faisant partie du droit d'être entendu.
On relève plus spécifiquement que la jurisprudence
et la doctrine se sont abondamment exprimées sur la distinction entre les
éléments qui doivent figurer au dossier et les documents internes qui n'y
trouvent pas leur place, dans l'application de la PA. Pour la doctrine
majoritaire, les documents internes échappent au champ d'application du droit
de consulter le dossier, au sens de l'art. 26 PA; en d'autres termes l'autorité
n'a pas à procéder à une pesée d'intérêts pour refuser aux parties l'accès à
ces documents (voir à ce sujet Candrian/Papadopoulos/Ramelet, N74 – et 78 pour
la doctrine minoritaire – ad art. 26 PA, in: Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz
[édit.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative;
ci-après: CR PA; voir aussi Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en
procédure administrative, pénale et civile, Berne 2021, N 71 ss). La même
solution doit valoir dans le cadre de LInfo, l'art. 9 excluant en effet les
documents internes du champ d'application du droit d'accès consacré à l'art. 8;
il n'y a donc pas lieu, pour ce type de documents, de procéder à l'examen
nécessaire au regard des art. 15 ss LInfo et notamment à la pesée d'intérêts
prévue à l'art. 16.
Il demeure que, selon cette jurisprudence rendue en
application de la PA, la notion de document interne doit être définie
restrictivement et de manière objective, sans égard à la qualification que
pourrait lui donner l'autorité elle-même; en tous les cas, c'est ce qui ressort
de la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application de la PA (voire
plus largement en procédure administrative cantonale et au regard de l'art. 29
Cst.). Cette notion se limite ainsi aux documents qui ne sont pas susceptibles
de servir de fondement à la décision; les documents internes n'ont pas de
caractère de preuve pour la décision à rendre et ne sont pas destinés à motiver
de manière externe la décision; autrement dit, ils ne fondent pas la décision,
mais se bornent à la préparer. La jurisprudence a ainsi identifié comme
internes un ensemble de documents à caractère purement préparatoire (des notes
personnelles, des recherches préliminaires, des échanges informels, des
propositions de décision, entre autres; sur ces différents points, voir CR PA –
Candrian/Papadopoulos/ Ramelet, art. 26 N 75 ss). Ces auteurs ajoutent même, en
s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des rapports et
expertises internes établis par l'administration elle-même sur des questions de
faits litigieux que ceux-ci ne constituent pas des "documents internes"
échappant au droit à la consultation du dossier; il n'en va autrement que pour
les rapports des services spécialisés internes à l'administration qui se
limitent à apprécier de manière experte des faits, en soi établis et non
contestés par les parties (voir d'ailleurs ATF 115 V 297 consid. 2g/bb). De
même, les renseignements et informations recueillis par l'autorité auprès
d'autres services ou d'une autre autorité doivent être consignés par écrit dans
le dossier et, partant, relèvent du droit de consulter celui-ci
(Candrian/Papadopoulos/Ramelet, op. cit., N 77; cette solution a d'ailleurs été
appliquée au droit des marchés publics: une autorité peut en effet demander à
une autre des renseignements au sujet de références présentées par un
soumissionnaire, mais cette information doit alors être consignée au dossier,
voire être portée à la connaissance de l'intéressé pour que celui-ci puisse se
prononcer à ce sujet).
Cette jurisprudence traite du droit de consulter le
dossier sous un angle procédural, à la lumière du droit d’être entendu. Elle
n’est donc pas transposable telle quelle au cas d’espèce. Toutefois, les
notions de "documents internes" ou de "documents
devant permettre la formation de l’opinion de l’autorité" telles que
définies par la jurisprudence sont suffisamment proches de celles retenues par
le législateur vaudois aux art. 9 LInfo et 14 RLInfo pour servir à leur
interprétation (CDAP GE.2018.0218 du 6 mars 2019 consid. 2; GE.2017.0035 du 27
novembre 2017 consid. 3; GE.2017.0001 du 22 mars 2017 consid. 3c; GE.2011.0011
du 12 octobre 2012; GE.2011.0176 du 27 avril 2012 consid. 2c et les arrêts
cités). Compte tenu des objectifs poursuivis par la LInfo, il apparaît que ces
solutions jurisprudentielles retenues dans le cadre du droit à la consultation
du dossier et plus largement du droit d'être entendu, sont transposables dans
le cadre de l'application de la LInfo; peu importe à ce propos que, comme c'est
le cas en l'espèce, l'activité de l'administration ne débouche pas sur une
décision et que, dès lors, elle se déroule en dehors de toute procédure
administrative.
c) On relève au passage que la jurisprudence,
notamment celle du Tribunal fédéral, a été amenée à préciser la délimitation
des champs d'application respectifs des lois sur l'information et des textes
applicables en matière de marchés publics (domaine qui connaît une obligation
de confidentialité renforcée, notamment s'agissant des offres présentées par
des soumissionnaires dans une procédure de mise en concurrence). En substance,
cette jurisprudence conduit à retenir que les obligations de confidentialité prévalant
dans le domaine des marchés publics prennent fin une fois la procédure d'appel
d'offres clôturée; en conséquence, le contrat passé subséquemment est
accessible dans le cadre des lois sur l'information (dans ce sens TF 1C_267/2020
du 22 février 2021 consid. 7; 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 4 et
5; 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2 et 3). L'intérêt a porté notamment
sur les attributions de gré à gré; on peut d'ailleurs se demander si ces
attributions, qui échappent aux règles usuelles du droit des marchés publics,
obéissent néanmoins aux dispositions de ce droit relatives à la confidentialité
des offres. On notera surtout à ce propos que la jurisprudence a admis un accès
assez large aux contrats conclus au terme d'une procédure de mise en
concurrence, réserve étant faite des listes de prix (voir à ce propos TF
1C_267/2020 précité; en l’occurrence, le requérant à l'information souhaitée
avait renoncé à étendre sa demande aux listes de prix de l'adjudicataire
concerné par l'arrêt).
On trouve des solutions similaires dans la
jurisprudence de l’autorité de céans concernant d'autres contrats conclus par
l'administration (voir par exemple CDAP GE.2023.0232 du 23 mai 2024; voir
également GE.2011.0035 du 29 juillet 2011).
Cet aspect n'est d'ailleurs pas contesté; l'autorité
intimée a en effet produit le contrat relatif à la gestion du site Internet de
la Ville, tout en caviardant les indications relatives au détail des prix
formulés par l'adjudicataire (conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral
précité 1C_267/2020; le recourant ne demande pas non plus l’accès à la liste de
prix de l’offre ici en cause).
d) Selon la jurisprudence relative à l’art. 9 LInfo,
le dossier constitué par une municipalité en vue de la décision à rendre
relativement à une demande de permis de construire est en principe disponible à
sa consultation pour les parties à cette procédure, constructeurs et voisins (CDAP
GE.2004.0036 du 21 décembre 2006). Il en va de même du rapport technique
préliminaire présentant les grandes lignes d’un projet de recaptage des sources
communales, définissant le programme des travaux et estimant les coûts de
ceux-ci, sans que soient évoquées dans ce document les questions relatives à
l’analyse politique ou stratégique du projet (CDAP GE.2005.0145 du 3 février
2006). De manière générale, les rapports de mandataires ou d’experts extérieurs
à l’autorité qui statue sont en principe de nature externe, et partant
consultables (CDAP GE.2011.0011 précité). Dans la jurisprudence la plus récente
du Tribunal fédéral, il faut enfin signaler les arrêts dans lesquels l’accès à
des rapports d’évaluation des avions de combat F35A relevait bien de la LTrans,
aucune exception ne pouvant être retenue sur la base du droit des marchés
publics (TF 2C_214/2023 et 2C_228/2023 du 5 mars 2025; au demeurant, il n’était
pas contesté que les rapports en cause constituaient des documents officiels:
TAF A-839/2022 du 5 avril 2023 consid. 4, objet de l’un des recours portés
devant le TF).
e) Comme on l'a vu, l'autorité intimée a opposé un
refus au recourant en qualifiant l'ensemble des documents demandés de
"documents internes", ce qui la dispensait notamment de procéder à la
pesée d'intérêts prévue cas échéant à l'art. 16 LInfo. En outre et dans un
premier temps, l'autorité intimée n'a versé au dossier de la présente cause
aucun autre document que ceux qu'elle avait déjà remis au recourant à la suite
de sa première demande.
Le refus porte notamment sur le rapport n° 8/2023 du
Service des systèmes d'information; l’autorité intimée l’a transmis à la Cour
de céans durant la présente procédure. Il s’agit là d’un rapport interne,
établi par un Service spécialisé de la commune et portant sur de nombreuses
questions de faits (activités de l’ancien mandataire et difficultés rencontrées
avec celui-ci; soit des faits susceptibles de concerner la dénonciation du
mandat précédent; possibilité – factuelle et juridique – d’un changement de mandataire;
aptitudes du nouveau mandataire contacté et avantages de l’offre de celui-ci);
ce rapport interne, dans la mesure où il comporte de nombreux éléments
factuels, ne peut pas être qualifié de "document interne" dans
son intégralité, échappant ainsi au droit d’accès de la LInfo; on ne saurait
donc voir dans le rapport n° 8/2023 uniquement un rapport d’un service
spécialisé de l'administration qui se limiterait à apprécier de manière experte
des faits en soi établis ou connus. On relève aussi que l’autorité intimée,
sous le ch. 2.1/C du mémoire de réponse, dévoile quelques informations de fait
nouvelles par rapport aux éléments qu'elle avait déjà révélés auparavant au
recourant, mais sans les étayer, notamment par des pièces; le rapport ne fait
guère que compléter cette base factuelle. En définitive, ce rapport est bien
susceptible de relever du droit d'accès de l'art. 8 LInfo, réserve étant faite
de quelques éléments relevant de l’appréciation soumise à la municipalité par le
service concerné, qui peut être considéré comme de nature "interne"
(fin de la partie "Raisons de la PM" et "En conclusion"; au
surplus une pesée des intérêts au titre de l'art. 16 LInfo et une mise à
disposition partielle de ce document au titre de l'art. 17 devrait être
envisagée, si le rapport ici en cause devait receler de véritables secrets
d’affaires, ce qui ne paraît toutefois pas être le cas; dans un sens similaire,
voir CDAP GE.2017.0035 précité consid. 3).
f) En fin de compte, il apparaît que le refus pur et
simple opposé par l'autorité intimée au recourant n'est pas entièrement
justifié. Il est certainement admissible de refuser la consultation de
courriels, de notes internes, voire d'autres éléments purement préparatoires.
Par contre, le rapport n° 8/2023 du Service des systèmes d'information, en tant
qu'il comporte des éléments factuels – il ne paraît pas se référer à d'autres
pièces de nature similaire, pouvant être qualifiées de documents officiels – sur
lesquelles l’attribution d’un mandat à B.________ se fonderait, relèvent en
principe du droit d'accès de l'art. 8 LInfo. Le recours doit donc être admis
partiellement pour ce motif; il doit être rejeté pour le surplus. La décision
attaquée doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
La procédure étant gratuite (art. 27 al. 1 LInfo), il n'est pas perçu
d'émolument. L’autorité intimée, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art.
27 LInfo et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité de Vevey le 20 janvier 2025
relative à une demande d'accès présentée par A.________ le 20 décembre 2024 en
lien avec le mandat portant sur la gestion du site www.vevey.ch est annulée, le
dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juin 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.