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Décision

GE.2025.0027

CDAP - GE.2025.0027 - 2025-12-10 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

10 décembre 2025Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC),

Autorité d'indemnisation

LAVI, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024

(indemnisation LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d'arrondissement de ******** a

condamné B.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour actes

d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle

qualifiée et viol qualifié. Il a notamment retenu comme établis les faits

suivants tels que découlant de l'acte d'accusation:

"Préambule

C.________, ressortissante de ********,

a rencontré en Espagne en 2005 son compagnon D.________, ressortissant ********,

alors qu'elle était déjà mère de A.________, née le ********2003. De l'union

des deux précités est née en Espagne, le ********2006, D.________. La famille

ainsi recomposée a vécu à ********, en Espagne, jusqu'en ******** 2015, avant

de venir vivre en Suisse. Jusqu'en ******** 2016, soit durant un peu moins d'un

an, tous les quatre ont vécu dans une seule pièce à ********, avant de déménager

dans un appartement de deux pièces à ********.

Le 20 mai 2017, A.________ s'est

rendue à la police et a déclaré avoir surpris, à son retour anticipé de son

travail, son compagnon au lit avec sa fille, A.________, lui nu, en

semi-érection, elle en sous-vêtement, un sein dénudé. Dans l'intervalle, B.________

avait quitté l'appartement en emportant quelques effets personnels, puis la

Suisse, le soir-même. A.________ et D.________ ont été entendues en

audition-vidéo le 20 mai 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un signalement dans

le système de recherches informatisées de police dès le 22 mai 2017 pour le

territoire suisse. A la demande de A.________, cette dernière a été

réauditionnée le 9 mars 2018 afin de compléter ses déclarations. A la suite de

celles-ci, le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt international le 22 mars

2018. Il a été entendu par les autorités judiciaires ******** dans le cadre de

l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale le 13 septembre

2018, en présence d'un défenseur. Une procédure d'extradition avec ******** a

été engagée le 10 septembre 2019. Le prévenu a été arrêté en ******** et détenu

en vue de son extradition entre le 17 février 2020 et le 23 avril 2021 (recte:

2020) (P. 136), date de son extradition en Suisse où il est arrivé le 24 avril

2020. Par prononcé du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal criminel de

l'arrondissement de ******** a suspendu le procès et renvoyé le dossier au

Ministère public pour qu'il complète l'instruction.

1) A

******** en Espagne entre 2009 et 2015, B.________ a commis de multiples

actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, A.________, perturbant son

développement physique, psychologique et sexuel. Il a notamment pu être

déterminé les faits suivants:

a) Depuis

que l'enfant était âgée de 6 ans environ, le prévenu venait la réveiller

régulièrement, soit tous les samedis matin quand sa mère était absente, et lui

demandait de le suivre dans le lit parental pour « faire des câlins ». Elle se

mettait dos à lui et il frottait son pénis entre ses fesses, tout en essayant

parfois de l'y introduire, ce qui faisait mal à l'enfant, malgré qu'elle

essayât de contracter les fesses pour faire descendre le sexe du prévenu, qu'il

remontait toujours.

b) A

d'autres occasions, l'enfant devait se mettre à califourchon sur son beau-père,

qui plaçait son pénis de façon à ce qu'il soit en contact avec le sexe de la

fillette, sans qu'il n'y ait de pénétration.

c) A

plusieurs reprises, A.________ a été contrainte de prodiguer des fellations au

prévenu, tandis qu'il lui tenait la tête avec les mains. B.________ retirait

son sexe de la bouche de l'enfant avant d'éjaculer et partait à la salle de

bains en se tenant le prépuce.

d) A

plusieurs reprises également, le prévenu a léché la poitrine de l'enfant ou son

vagin, en lui tenant les jambes pour qu'elle ne puisse les refermer.

2) A

******** notamment vraisemblablement entre avril 2016 et le 20 mai 2017, B.________

a commis de nombreux actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, A.________, et

sur sa fille, D.________, perturbant leur développement physique, psychologique

et sexuel.

Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a) Une

à deux fois par semaine, principalement le samedi en l'absence de A.________,

le prévenu faisait subir à A.________ les actes tels que décrits sous chiffre

1. ci-dessus.

b) Les

attouchements sur D.________ ont débuté en 2016, lorsque l'enfant a commencé à

avoir des poils pubiens. Une à deux fois par semaine, en l'absence de la mère, B.________

frottait ses doigts sur le vagin de sa fille, sans l'y introduire, ou lui

attrapait et pinçait les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements. A une

occasion tout du moins, le prévenu, vêtu seulement d'un caleçon, a fait des

mouvements de haut en bas avec son bassin alors que sa fille se trouvait à

califourchon sur lui, l'enfant sentant son sexe contre ses parties intimes. A

deux ou trois reprises, B.________ a montré à D.________ comment le masturber,

jusqu'à éjaculation.

c) Lors

du dernier épisode impliquant A.________, soit le 20 mai 2017, B.________ lui a

touché et léché la poitrine, puis a introduit dans son vagin ses doigts qu'il

avait préalablement humectés, tout en lui demandant si elle aimait, avant

d'être interrompu par l'arrivée inopinée dans la chambre de la mère de

l'enfant.

3) A

******** au domicile familial, entre le 22 mai 2016 et le 20 mai 2017, B.________

a fait subir plusieurs pénétrations péniennes à sa belle-fille, A.________. Il

a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a) Lors

du premier épisode, qui s'est déroulé le 22 mai 2016, le prévenu a pénétré

vaginalement sa belle-fille, qui lui avait faussement déclaré qu'elle était

vierge. Avant d'éjaculer, il s'est retiré en pinçant son prépuce pour se rendre

à la salle de bains, expliquant qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle.

Apprenant ensuite que A.________ n'était en réalité pas vierge, le prévenu

s'est montré attristé.

b) De

telles pénétrations vaginales ont eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, le

prévenu demandait à A.________ de « faire le petit chien ». Il la

pénétrait ainsi vaginalement par-derrière, jusqu'à éjaculation.

c) A

une occasion, le prévenu a pénétré analement sa belle-fille, qui lui a demandé

de ne plus le faire parce qu'elle avait eu très mal.

Concernant

tous les actes décrits sous les chiffres 1. à 3. ci-dessus impliquant E.________,

afin d'asseoir son emprise sur sa belle-fille, B.________ lui avait déclaré

notamment que, si elle répétait ces choses à la police ou si sa mère les

surprenait, elle ne le reverrait plus jamais."

On extrait encore le passage suivant du jugement

(consid. 4a):

"Même si

le prévenu a exprimé des excuses, le tribunal ressent encore aujourd'hui qu'il

peine à réaliser l'ignominie de ses actes. Le fait qu'il ose encore rappeler

que sa belle-fille était l'initiatrice de leur rapprochement, tant elle aimait

jouer avec lui, et que le corps de cette fillette à 8 ans était celui d'une

préadolescente contribue à accentuer le malaise qui entoure cette atroce

affaire. Il a fait de sa belle-fille son esclave sexuelle puis a élargi le

cercle de ses victimes à sa propre fille lorsque celle-ci commençait à se

former. Sans l'intervention de la mère des plaignantes, ses agissements

auraient à l'évidence perduré. La vie de cette maman aussi a été bouleversée.

Le poids de la culpabilité écrase cette femme qui se reprochera toute sa vie de

n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial,

de n'avoir pas su protéger ses filles. Sa souffrance a été accentuée par le

rejet que lui ont manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur

mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte

conflictuel, elle a dû les élever seule. Sa fille A.________ a été placée en

foyer. Aujourd'hui encore, C.________, avec qui elle vit, lui interdit d'avoir

un compagnon tant les peurs sont encore vives. Trois vies ont complètement été

brisées par B.________ qui lui n'avait en tête que d'assouvir ses pulsions

sexuelles le plus salement et lâchement qui soit. On ne peut d'ailleurs exclure

qu'il ait sali d'autres vies d'enfants encore."

Le dispositif de ce jugement dit en outre que B.________

est débiteur de A.________ de la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l'an

dès le 1er janvier 2013, à titre de réparation pour le tort moral

subi (ch. IX).

B.

Dans un rapport daté du 13 décembre 2022, la Direction générale de

l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) indique notamment ce qui suit:

"Notre suivi débute à partir

du signalement de […] l'Association F.________, spécialisée dans les soins aux

victimes d'abus sexuels et aux auteurs adolescents d'infractions à caractère

sexuel transmis le 16 février 2018 à notre Direction générale ainsi qu'à la

Justice de paix du district de ********. ¨

A.________ et D.________ y

bénéficient d'un suivi psychothérapeutique depuis le 8 septembre 2017. Lors des

entretiens de famille, les thérapeutes observent une importante violence

verbale entre elles, des bleus sur leurs bras et une mère qui assiste

passivement à leurs disputes très fréquentes. Les disputes sont décrites, par

les intéressées, comme très violentes avec des coups, des objets lancés, des

insultes et même une porte cassée, tout ceci, ayant amené à une expulsion

imminente du domicile. A.________ et D.________ se retrouvent très fréquemment

seules et ce, jusqu'à 23h. La situation sociale est d'une grande précarité

(sous-location, isolement social). Mme C.________ semble clairement démunie et

dépassée face à l'ampleur de la situation, elle-même impactée psychologiquement

par les dévoilements d'abus sexuels de ses filles et son vécu antérieur, ce qui

affecte ses capacités protectrices malgré sa volonté de tout faire pour ses

enfants.

Notre Direction générale oriente

Madame vers un service social (et l'expulsion annoncée n'aura pas lieu) et

apprécie la situation puis mène une action socio-éducative sans mandat, en

collaboration avec Madame, A.________ et D.________ à travers une intervention

priorisée d'une AEMO qui dure deux ans (durée maximale, habituellement une

année d'intervention) avec des objectifs qui évoluent au fil des mois (voir

copie des rapports du 29.06.2019 et du 18.05.2020).

Notre action socio-éducative

orientée auprès de A.________, se poursuit au-delà de sa majorité par une

convention Jeune Adulte signée le 14 avril 2021 qui s'est achevée le 30 avril

2022. Nous vous transmettons une copie du résumé d'intervention établi le 18

mai 2022 […]. A.________ est une jeune dont les conséquences des abus sexuels

répétés ont eu un impact désorganisateur sur son développement personnel, sur

les relations établies avec ses pairs et les hommes (mises en danger), sur son

insertion sociale (scolarité, formation)."

A.________ a bénéficié jusqu'à sa majorité d'un

placement hors du milieu familial qui s'est poursuivi par la convention jeune adulte

précitée.

Les éléments suivants ressortent encore du dossier,

tels qu'ils ont été relatés dans la décision dont est recours (cf. infra

let. C):

"Au vu des faits relatés

ci-avant, la situation familiale de la requérante a été et est encore très

compliquée, de sorte qu'un soutien par diverses institutions a été/est

nécessaire. Ainsi, dès la connaissance des infractions, un suivi socio-éducatif

a été mis en place en sa faveur par la DGEJ, action qui s'est prolongée au-delà

de sa majorité par le biais d'une convention jeune adulte. A.________ a quitté

le domicile familial et après un passage en appartement sous surveillance de

l'Association G.________, la requérante a séjournée auprès de la Fondation H.________

depuis avril 2021. Elle a été placée auprès de cette fondation en raison d'une

désinsertion scolaire et de consommations récurrentes de cannabis et alcool

avec mise en danger (rapport éducatif du 29 avril 2023 de la fondation H.________).

Après de cette fondation, elle a pu évoluer d'un système fermé à un système

ouvert en vue d'une réinsertion professionnelle. Depuis août 2023, elle a

débuté un apprentissage de création de vêtements (requête LAVI, p. 6).

Vu son état de santé, une demande

de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) a été

déposée. Le service médial de l'OAI a retenu une atteinte à la santé d'ordre

psychique indéniable qui est le résultat d'un vécu traumatique subi pendant

l'enfance et l'adolescence. Il a été retenu des incapacités de travail totale

et partielle jusqu'au début de son apprentissage. Vu sa santé, A.________ doit

être accompagnée dans la prise de cette activité par Andiamo, un service

composé de collaborateurs de l'OAI (rapport du 12 juin 2023 d'Andiamo).

D'un point de vue psychologique,

il est relevé que A.________ a été suivie par la fondation F.________ dès le 22

septembre 2017, puis par I.________ dès mars 2023. A l'exception d'une

interruption d'environ 9 mois (27 juin 2018 au 25 mars 2019), la requérante a

toujours été suivie (attestation du 17 mai 2019 d'F.________ et rapport du 12

mai 2023 I.________). De ces suivis, il est ressorti que la requérante

présentait dès le début du suivi des troubles de stress post-traumatiques

complexes, ainsi qu'une dépendance au cannabis. Les thérapeutes ont relevé que

"Madame A.________ a déjà démontré ses grandes capacités de persévérance

et d'implication ces dernières années en s'investissant pleinement dans l'aide

qui lui a été proposée malgré les défis que celle-ci pouvait représenter. A la

vue des progrès remarquables de cette jeune femme et des ressources qu'elle a

déjà pu mobiliser, nous soutenons la patiente dans son projet de faire une

formation d'apprentissage. Elle a notamment pu retrouver un rythme de vie lui

permettant d'être régulière dans ses tâches et de tenir des horaires fixes.

Ceci, tout en sachant que l'impact de la maltraitance vécue de manière répétée

depuis l'enfance, comme c'est le cas pour Mme A.________, peut atteindre toutes

les sphères de la vie et avoir un impact sur le long terme" (ibidem, p.

3). Les thérapeutes concluent le rapport en précisant que le traitement est à

poursuivre au long cours et est réévalué régulièrement.

Depuis juillet 2022, A.________

est également suivie par le Dr E.________, psychiatre à ********, à raison

d'une fois tous les deux mois. Dans son rapport du 8 mai 2023, il précise ce

qui suit: "… en avril 2021, A.________ était isolée socialement et

totalement désinsérée sur le plan professionnel. Elle se mettait en danger en

consommant du cannabis et de l'alcool, et une grande détresse intérieure

l'empêchait de se projeter ou de s'intéresser au travail scolaire"

(rapport médical du 8 mai 2023 du Dr E.________). En juillet 2022, il a

constaté une évolution favorable.

Il a également relevé que la

thérapie mise en place lui a permis de prendre conscience de son traumatisme,

de l'accueillir et de l'intégrer peu à peu. Même s'il a noté du positif, il a

précisé que l'autonomisation de sa patiente restait difficile. Le Dr E.________

a posé le diagnostic de "difficulté liées à de possibles sévices sexuels

infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat (…)"

(rapport, p. 2). A la rédaction du rapport en mai 2023, il ne notait toutefois

pas d'état de stress post-traumatique (tel qu'il a été constaté au début du

traitement) étant donné qu'elle a bien évolué. Hormis les carences et séquelles

de son traumatisme, il n'avait pas d'éléments pour établir un diagnostic

psychiatrique à ce jour (ibidem).

S'agissant de l'évolution de la

jeune fille, le Dr E.________ a précisé que "A.________ est une personne

avec une bonne volonté et des envies de s'améliorer. Elle a de bonnes

ressources intellectuelles et de résilience. Une bonne évolution est probable

avec une réinsertion socioprofessionnelle réussie. Sur le plan émotionnel, elle

a, à mon avis, les outils pour s'améliorer progressivement" (ibidem).

Le suivi auprès de la Fondation H.________

a alors pris fin. En juillet 2024, elle était sous la houlette de la Fondation J.________

à ******** afin de lui permettre de gagner en indépendance (lettre du 19

juillet de Me Gutierrez à l'autorité de céans)."

Il ressort également du dossier que A.________ a été

mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et gestion par décision de

la Justice de Paix du 27 juillet 2022 en raison notamment de séquelles

psychologiques consécutives à des vécus post-traumatiques.

Un rapport éducatif de la Fondation H.________, du

29 avril 2023, se termine avec les objectifs suivants:

"Il est nécessaire de la

soutenir dans ce moment délicat de transition vers l'autonomie. Elle fait

preuve et même de manière consciente d'immaturité. Elle a encore énormément de

blessures, notamment celles d'abandon, de rejet et d'humiliation. Il est

nécessaire de trouver des outils qui lui permettront de cohabiter et tisser des

liens avec des jeunes de son âge, en confiance et dans la continuité.

Il lui serait bénéfice d'investir son suivi thérapeutique.

Le lien avec la famille doit également encore être travaillé."

Le Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute

suivant A.________ depuis le mois de juillet 2022, a établi le 27 janvier 2025

le rapport médical suivant:

"[…] Mon suivi consistait en

une consultation tous les deux mois. Sa psychologue J.________ qui la suit

depuis son adolescence pour les aspects liés aux abus qu'elle a subi.

Depuis janvier 2025, il a été

décidé avec la patiente et Mme J.________ que son suivi avec elle sera plus

espacé, et la prise en charge avec moi augmentée à une fois par semaine. Ceci

pour aider la patiente à moins s'identifier avec son statut de victime d'abus

répétés et lui permettre de travailler sur les aspects plus liés à ses troubles

émotionnels séquellaires lui empêchant une insertion socioprofessionnelle

réussie. Un traitement antidépresseur par Fluoxetine 60 mg par jour est en

cours pour lui permettre une diminution des symptômes anxieux et dépressifs

récurrents.

A.________ a vécu des

maltraitances infantiles majeures et de façon très prolongée pendant son

enfance et adolescence, comportant des séquelles majeures lui empêchant pour le

moment une insertion socioprofessionnelle, des relations interpersonnelles

stables, et un vécu émotionnel sain.

En raison des abus pendant des

années, elle n'a pas pu se construire sur le plan psychique de façon efficace,

souffrant d'une perception d'elle-même peu développée et très morcelée. Elle

est souvent dissociée et détachée, surtout lors des conflits interpersonnels,

lui empêchant une vie sociale et une formation réussie (souvent absente à cause

de somatisations et symptômes anxieux). Les difficultés qu'elle rencontre et

qui lui empêchent de vivre une vie épanouie sur tous les plans, sont clairement

liés aux abus sexuels qu'elle a souffert.

Concernant l'évolution de la

symptomatologie post traumatique pure liée aux images intrusives ou des

symptômes somatiques et dissociatifs de son vécu d'abus merci de vous adresser

à Madame J.________, étant donné que j'essaie de ne pas soulever ces aspects

durant nos consultations pour lui permettre d'investir ce suivi dans un but de

réinsertion professionnelle et régulation émotionnelle. De ce fait, on a peu

parlé de l'audience de mai 2023.

Madame A.________ semble avoir

beaucoup de ressources et capacités, et une grande envie de réussir son

insertion et dépasser les traumatismes de son passé pour pouvoir se

reconstruire. Pour cela, une réparation juste est fondamentale dans son cas

pour pouvoir évoluer sur le plan psychiatrique."

Un courriel du 28 janvier 2025 du Dr E.________

indiquait les diagnostics: Difficultés liées à une enfance malheureuse (Z

61.49) et Trouble de la personnalité mixte (F 61.0), à revoir et/ou compléter

avec J.________.

Dans un rapport du 28 janvier 2025, les psychologues

de la consultation I.________ du CHUV, dont J.________, ont relevé ce qui suit:

"Diagnostics / évolution

des diagnostics

Les critères diagnostiques du

trouble de stress post-traumatique complexe ont été présents depuis le début de

la prise en charge. Le diagnostic de stress post traumatique complexe (6B41)

selon la CIM-11 a été retenu depuis novembre 2017 (initialement Etat de stress

post-traumatique (F43.1-CIM10)). Le diagnostic de dépendance au cannabis

(6C41.2) selon la CIM-11 a été retenu début 2021. Madame a été abstinente

durant une période.

Au début de la prise en charge, A.________

présentait une immense solitude (critère 3 - TSPT-C), elle portait une grande

tristesse et rapportait un sentiment de trahison et de culpabilité. Elle

n'arrivait plus à prendre soin d'elle, était en surpoids. Elle arborait une

apparence physique peu soignée et se tenait comme prostrée, ses yeux fixant en

permanence le sol (critère 2 - TSPT-C). L'estime de soi était effondrée et elle

rencontrait en permanence une très grande difficulté à s'affirmer. Elle était

mise à mal dans ses repères relationnels complètement faussés qui ne lui

permettait pas de bien évaluer les situations et risquait de se retrouver dans

des situations dans lesquelles elle risquait d'être à nouveau victime. A.________

rapportait vivre des flashbacks (critère - 1 - TSPT) ainsi que de l'hypervigilance;

p. ex. se réveillant en sursaut dans son lit quand sa mère venait lui faire un

bisou, pensant que c'était son beau-père (critère 3 - TSPT). Son hypervigilance

était également visible en séance. Elle rapportait également une difficulté à

gérer certaines émotions, elle était vite submergée par des accès de colère qui

étaient alors ingérables (critère 1 - TSPT-C) ainsi que par des pulsions ne

correspondant pas à son âge. La notion de l'intimité a été impactée par ses

expériences traumatiques et était perturbée depuis avec une incapacité à

définir de bonnes frontières. En effet, nous savons que les enfants qui sont

confrontés et initiés à une sexualité adulte sont investis d'une énergie

sexuelle qui les dépasse et qui a pour conséquence de dévier leur développement

normal, les propulsant parfois dans une recherche de sexualité ne correspondant

plus à leur âge et à leur maturité et qui représente un grand danger pour eux. Nous

pouvons encore relever que A.________, ayant été mise, malgré elle, dans une

"inversion des rôles", a énormément souffert du rejet de sa sœur et

de la peur du rejet de sa mère. Elle avait tendance à se replier sur elle-même

essayant de faire face tant bien que mal aux nombreux souvenirs traumatiques

(critère 2 - TSPT) et peinait à s'intégrer, peut-être à cause de la différence

de la langue également. Lorsque des émotions perçaient sa barrière de

protection, elles étaient vécues comme intolérables et A.________ a recherché

une automédication dans la consommation quotidienne de cannabis et également de

manière plus épisodique d'éthylisations massives, lui permettant alors de

mettre à distance cette souffrance et d'ainsi atténuer ses ressentis

douloureux.

A.________ a su demander de l'aide

et a investi son suivi psychothérapeutique, ce qui lui a permis d'aller vers

une grande période d'abstinence du cannabis, d'investir davantage les

apprentissages et s'insérer dans une continuité dans son quotidien. Une baisse

importante de la symptomalogie a été observée.

Le trouble de stress

post-traumatique complexe est cependant encore présent et se manifeste chez

Madame A.________ notamment par une dysrégulation émotionnelle. Celle-ci

se présente sous forme de réactions émotionnelles disproportionnées par rapport

aux événements. Cela survient pour elle principalement dans des situations

d'injustice dans lesquelles elle ne se sent pas respectée. Ce type de situation

peut agir pour elle comme un déclencheur, réactivant les mémoires traumatiques,

qui lui font sentir des sentiments d'une forte intensité en lien avec son

passé. Cette difficulté de régulation des affects se répercute dans les

interactions relationnelles dans les différentes sphères, telles que la sphère

familiale, amicale et intime. Madame A.________ a pu développer une gestion

émotionnelle suffisamment bonne dans les cadres plus formels, lui permettant

notamment de rester stable et adéquate sur son lieu de travail.

Elle explique également vivre

encore des reviviscences sous forme de flashbacks ou de souvenirs intrusifs,

lui faisant revivre des scènes de violence vécue. Cela, en plus de la

souffrance émotionnelle que ça engendre, peut mettre à mal, temporairement, sa

capacité de concentration et peut impliquer des besoins spécifiques afin de lui

permettre de s'autoréguler au mieux. Les flashbacks sont de moins en moins fréquents

et les moyens nécessaires à son autorégulation sont des choses simples (sortir

prendre l'air, boire de l'eau, se déplacer) qui lui permettent de rapidement

reprendre le cours des choses. Elle rapporte des croyances négatives sur

elle-même et une faible estime d'elle-même, se définissant comme étant

"le simple résultat des maltraitances subies et rien de plus" avec

une impression d'être "diminuée" dans ses possibilités réelles. Ces

pensées sont parfois accompagnées d'un sentiment d'échec et de culpabilité de

ne pas avoir pu se sortir de cette situation délétère plus rapidement. Ces

pensées et les sentiments qui les accompagnent ont pu être par le passé, une

source de découragement pour Madame A.________, rendant alors difficile la

poursuite de ses engagements dans son quotidien. Ceci semble moins être le cas

actuellement, Madame A.________ réussissant notamment à se projeter dans

l'avenir avec un projet qui lui tient à cœur et se mobilisant pour y accéder.

Evolution de A.________ depuis

l'audience du 16 mai 2023

L'audience du 16 mai 2023 a

fortement déstabilisé A.________. En effet, elle a repris une consommation

quotidienne de cannabis depuis lors, la conduisant dans des situations à

risques notamment. Elle a traversé une période de grande instabilité

émotionnelle avec des réactivations traumatiques se manifestant sous forme de

flashbacks. Elle a rapporté à plusieurs reprises un sentiment de désespoir et

de découragement face à son avenir avec beaucoup d'incompréhension et de colère

par rapport à toute la violence qui lui a été faite. Ses relations sociales

tout comme son apprentissage en ont été fortement impactés.

Actuellement, il est plus

difficile pour Madame A.________ de venir en séance de thérapie dans l'espace I.________.

En effet, le simple fait de voir la thérapeute, qui est porteuse de toute cette

histoire douloureuse, réactive chez A.________ des souffrances en lien au

passé. A.________ exprime clairement vouloir aller de l'avant et avoir une vie

normale, même si elle peine parfois à y croire.

(…)

Existence de séquelles suite

aux abus à ce jour

Les séquelles mentionnées plus

haut concernant le fonctionnement général de A.________, bien qu'actuellement

modérée, restent à ce jour présentes. Le fait de ne pas avoir pu vivre une

enfance sans violence et avec un mode relationnel d'attachement suffisamment

bon, impacte clairement sa perception du monde et sa manière d'être au

monde."

C.

Le 25 avril 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire de sa

curatrice de représentation, a déposé auprès de la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité d'indemnisation

LAVI, une demande de réparation morale. Elle a ainsi conclu au versement par

l'Etat de Vaud d'une indemnité à titre de tort moral de 60'000 fr. avec

intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013.

D.

Par décision du 20 décembre 2024, la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes admet partiellement la demande de A.________

et lui alloue la somme de 30'000 fr., valeur échue, à titre de réparation

morale.

E.

Par acte du 31 janvier 2025, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui

alloue la somme de 60'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale. Elle

a également déposé une demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 14 février 2025, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 janvier 2025,

portant sur l'exonération d'avances de frais, l'exonération des frais

judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat.

Dans sa réponse du 18 mars 2025, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Elle a corrigé une erreur de formulation au

quatrième paragraphe de la page 9 de la décision: en effet, elle entendait

préciser que le cas de la recourante se situe dans le premier tiers de la

troisième fourchette selon le guide OFJ et non de la deuxième fourchette.

Enfin, elle a produit son dossier original et complet dans lequel se trouve

également un extrait du dossier pénal de la cause ********, concernant tant la

recourante que sa sœur cadette dont le recours fait l'objet de la cause

GE.2025.0028.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI

(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et

en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de

l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3

LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au

sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009

d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16

LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de

recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante requiert la production du dossier pénal.

En l'espèce, les faits de la cause ressortent

clairement du jugement pénal ainsi que des pièces postérieures (p. ex. rapports

médicaux relatifs aux conséquences pour la recourante), qui figurent au dossier

de l'autorité intimée, de sorte que la production du dossier pénal n'aurait pas

été nécessaire. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a spontanément produit

une partie du dossier pénal, dont les pièces pertinentes pour la présente

cause, si bien qu'il a été donné suite - dans la mesure utile - à la requête de

la recourante qui a donc perdu son objet.

3.

La décision attaquée alloue à la recourante une indemnité de 30'000 fr.

à titre de réparation du tort moral. La recourante conclut à l'allocation en sa

faveur d'une indemnité de 60'000 francs.

a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,

toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment

des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22

al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité

de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de

nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime

une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère

incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort

moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La

collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.

Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues

que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;

129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).

En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du

montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des

montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile

(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision

totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à

disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus

élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;

1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort

moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage

matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son

montant, relève surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3).

L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation

quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF

1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en

tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation

morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des

prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO Ainsi, dans son

Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005

6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation

morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce

n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être

identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction

(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références).

L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).

Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine

gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est

notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction

d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent

ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22

al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue

période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation

de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état

de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la

personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus

difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder

sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins

spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en

résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).

bb) L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte

(al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit est la

victime (al. 2 let. a, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2024). Depuis le 1er janvier 2025, ce montant a été porté à 76'000

francs.

cc) Aux termes de l'art. 48 al. 1 let. b LAVI, qui

traite des dispositions transitoires, les demandes de contributions aux frais

qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la LAVI sont régies par l'ancien

droit. Dans le cas présent et en application de cette disposition, le droit

applicable serait l'ancien droit (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024): que

l'on considère que la demande n'était plus pendante au 1er janvier

2025 car elle avait fait l'objet d'une décision - datée du 20 décembre 2024 -

ou qu'elle était encore pendante à ce moment car elle n'était pas encore en

force en raison du dépôt du recours, la conséquence est la même.

On peut toutefois se demander dans quelle mesure

cette disposition est applicable à une modification de la loi postérieure à

l'entrée en vigueur de la loi, manifestement visée ici. Quoi qu'il en soit, il

s'impose de constater que dans ce cas également, le droit en vigueur jusqu'au

31 décembre 2024 (ancien droit) est applicable en l'espèce. En effet, de

jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en

vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (ATF 144 II 326 consid.

2.1.1); font exception à cette règle les cas dans lesquels une application

immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment pour

des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics

prépondérants (ATF 141 II 393 consid.

2.4 p. 398 s.; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390; 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522). Aucun de ces motifs n'étant

réalisé en l'occurrence - la recourante ne prétend du reste pas le contraire -,

la règle de principe doit être suivie, et la situation doit ainsi être examinée

sous l'angle du droit applicable le 20 décembre 2024, jour de la décision de

première instance.

b) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un

large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la

réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF

1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes

les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément

essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des

inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie

Converset, op. cit., p. 281).

aa) Parmi les outils

permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues

dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un

point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche

n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de

certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux

circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279;

arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid.

9a et 10a).

Figurent parmi les facteurs

aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les

circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que

l'infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité

de la culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à

condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de

la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la

victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la

mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299

ss, Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 18 et 27).

bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif

à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux

victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après :

le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la

LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la

doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).

S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le

guide OFJ relève que "l'évaluation des conséquences des infractions à

caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes

d'infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent

souvent des séquelles à vie. [...] Contrairement aux atteintes à

l'intégrité corporelle, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance

psychique qui les accompagne et ce que ressent la victime ne sont pas

quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la

gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc

à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les

répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports

médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles". Pour une atteinte à

la gravité exceptionnelle, comme par exemple des agressions répétées et

particulièrement cruelles, des actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité

particulière avec un enfant sur une longue période, le Guide OFJ fixe à titre

indicatif une fourchette de 20'000 à 70'000 francs. Toujours selon le Guide

OFJ, "lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec

une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou

une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le

montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la

première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de

l'aggravation des peines".

La douleur morale ressentie par la victime d'un

délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas démontrable. C'est pourquoi le

calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la

gravité des actes incriminés et des conséquences avérées qui résultent de ces

actes. La vulnérabilité d'une personne face à un délit sexuel dépend fortement

de son âge; elle est particulièrement marquée chez les enfants, les adolescents

et chez les personnes sexuellement inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on

retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une manière d'agir

particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la

répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est répété,

la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel d'un lien

familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de dépendance (CDAP

GE.2017.0005 du 9 mai 2017 consid. 2; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op.

cit., p. 18; Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung,

3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, I/38a, n. 6.17.1).

4.

a) En l'espèce, la recourante a été victime d'actes d'ordre sexuel, de

contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle qualifiée et de viol qualifié de la

part de son beau-père alors qu'elle était âgée entre 6 et 14 ans, dont les

circonstances sont décrites dans le jugement pénal du 16 mai 2023 (cf. supra,

let. A). Si les faits se sont d'abord déroulés en Espagne, où elle vivait,

entre ses 6 et 12 ans, ils ont continué lors de son arrivée en Suisse à l'âge

de 12 ans et se sont poursuivis jusqu'au jour où sa mère les a surpris et a

dénoncé les faits à la police. Il n'est pas contesté

que la recourante a la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et

que, sur le principe, l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie

(art. 22 al. 1 LAVI). La recourante critique en revanche la somme de 30'000

fr. que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale au motif

qu'elle aurait omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances du

cas d'espèce. Elle reproche ainsi à l'autorité intimée de n'avoir pas

suffisamment tenu compte des circonstances suivantes: cruauté, violence

structurelle, culpabilité du condamné et attitude de celui-ci pendant la

procédure pénale, normalisation des abus et manipulation, situation personnelle

de la recourante au moment des faits (la recourante ne parlait pas le français,

vivait dans un huis-clos et la famille vivait dans la précarité), implosion de

la cellule familiale suite à la découverte des faits, errance de la recourante,

processus de guérison long et difficile, impact sur les relations personnelles

et enfin suivi scolaire et projet professionnel. Elle fait également valoir que

sa situation s'apparente aux deux exemples tirés de la jurisprudence et cités

par l'autorité intimée ayant mené à l'octroi d'un montant de 65'000 et 60'000

fr. respectivement (CDAP GE.2023.0012 du 25 septembre 2023 et GE.2020.0198 du

30 mars 2021). Quant aux cas cités par l'autorité intimée dans lesquels une

réparation de 30'000, 20'000 et 17'000 fr. a été allouée, ils ont pour

point commune que la durée de l'atteinte à l'intégrité sexuelle de l'enfant

était inférieure à une année, alors que les actes sexuels subis n'atteignaient

pas le degré d'intensité de ceux subis par la recourante. Elle conclut ainsi à

l'allocation d'un montant de 60'000 fr. en sa faveur.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a notamment

retenu que la situation familiale de la recourante avait été et était encore

très compliquée, de sorte qu'un soutien par diverses institutions avait été et

était encore nécessaire (suivi socio-éducatif par la DGEJ puis convention jeune

adulte, passage en appartement sous surveillance de l'Association G.________,

séjour avec évolution d'un système fermé à un système ouvert auprès de la

Fondation H.________ en raison d'une désinsertion scolaire et de consommations

récurrentes de cannabis et d'alcool avec mise en danger et enfin début

d'apprentissage en août 2023). Elle a également relevé que l'Office AI avait

retenu d'une part une atteinte à la santé d'ordre psychique indéniable qui

était le résultat d'un vécu traumatique subi pendant l'enfance et

l'adolescence, et d'autre part des incapacités de travail totale et partielle

jusqu'au début de son apprentissage; la recourante devait être accompagnée dans

la prise de cette activité par un service composé de collaborateurs de l'OAI.

L'autorité intimée a encore retenu qu'à l'exception d'une interruption

d'environ neuf mois du 27 juin 2018 au 25 mars 2019, la recourante était suivie

psychologiquement depuis le 22 septembre 2017; la recourante présentait dès le

début des troubles de stress post-traumatiques complexes ainsi qu'une

dépendance au cannabis et le traitement était à poursuivre au long cours.

Dans son recours, la

recourante semble considérer que l'autorité intimée a procédé à une

constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD),

même si elle ne développe pas clairement ce grief sur le plan juridique. En

réalité, le Tribunal constate que l'autorité intimée n'a pas méconnu les faits

de la cause. C'est bien plus au niveau de leur appréciation et de l'importance

qui leur a été donnée pour déterminer le montant du tort moral alloué que la

recourante et l’autorité intimée divergent.

Pour fixer la réparation morale, l'autorité intimée

a écarté les événements survenus à l'étranger, en application du principe de

territorialité inscrit à l'art. 3 al. 2 LAVI, relevant que l'Espagne disposait

d'un système d'aide aux victimes. Elle a considéré que le cas de la recourante

se situait dans la troisième fourchette prévue par le Guide OFJ dès lors que

les infractions d'actes d'ordre sexuel répétés, de contrainte sexuelle, de

contrainte sexuelle qualifiée et de viol qualifié étaient réalisées. S'agissant

des critères de fixation à l'intérieur de la fourchette, l'autorité intimée a

relevé que l'agression avait entraîné des répercussions psychiques très

importantes sur la recourante et que dès la dénonciation des faits, elle avait

fait l'objet de suivis thérapeutiques et avait bénéficié de différentes mesures

socio-éducatives. Enfin, l'autorité intimée s'est référée à la jurisprudence,

mentionnant les cas suivants dans la décision attaquée:

"Ainsi, on peut citer deux

cas hors normes et exceptionnels ayant donné lieu à l'octroi de montants

conséquents de CHF 65'000 et CHF 60'000.- à titre de réparation morale:

-

Le premier cas concerne une fillette, qui a été victime dès son

plus jeune âge (6 ans) d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte

sexuelle, de viol et d'inceste de la part de son propre père pendant près de 9

ans qui a usé à de nombreuses reprises de menaces et chantage à son égard.

Cette dernière a subi de profondes souffrances, sous forme de symptômes sévères

de stress post-traumatique. Elle a souffert notamment de flash-back,

cauchemars, troubles dissociatifs et dépersonnalisation ainsi que troubles de

l'humeur et automutilation. Elle a également souffert de clivage et de tendance

borderline. En outre, l'impact des traumatismes l'a amenée à interrompre son

cursus scolaire. A cela s'ajoute qu'elle se sent responsable de l'éclatement de

la cellule familiale et tient une place très à part dans sa famille (arrêt du

25 septembre 2023 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, GE.2023.0012).

-

La seconde situation concerne une fillette qui, dès l'âge de 5

ans et jusqu'à la dénonciation des faits à l'âge de 13 ans, a subi de nombreux

coups, de violences, d'actes d'ordre sexuel, de contrainte sexuelle et de

tentative de viol de la part de la personne qu'elle considérait être son père.

La victime a notamment subi des actes de sodomie plusieurs fois par semaine,

voire plusieurs fois par jour selon les périodes. Son père lui faisait des

cadeaux en échange de son silence et lui faisait croire que sa mère irait en

prison si elle parlait. La gravité des infractions subies durant de nombreuses

années et alors que la victime était très jeune auront irrémédiablement des

conséquences importantes sur toute sa vie (arrêt du 30 mars 2021 de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, GE.2020.0198).

De plus, on peut encore citer les

exemples suivants tirés de la jurisprudence tout en relevant que ceux-ci datent

d'il y a maintenant une dizaine d'années (Baumann/ Anabitarte/ Müller Gmünder,

op. cit., p. 18):

-

Une somme de CHF 30'000.- a été allouée à une fillette âgée de 4

ans, qui a été l'objet d'abus sexuels importants par un baby-sitter pendant 6

mois (lécher la zone vaginale et la frotter avec son membre en érection,

pénétration anale et viol avec éjaculation dans le vagin). Les actes ont été

filmés et mis sur internet afin d'obtenir d'autres photos et films à caractère

pornographique en échange. La fillette a souffert de maux de ventre non

spécifiés, d'agitations fréquentes, de comportement insolent et souvent agité après

la scolarisation (op. cit., cas n°84, p. 17).

-

Un montant de CHF 20'000.- a été versé à une jeune fille âgée de

11 ans, issue d'un milieu socialement défavorisé, qui a rencontré l'auteur âgé

de 57 ans. Ce dernier a décidé d'aider financièrement la famille. Après un an,

il lui a proposé de faire un livre avec des photos d'elle. Normales au début,

les photos sont devenues érotiques (nue, en train de se caresser, saisissant le

membre de l'auteur avec sa main) puis ont pris un tour toujours plus scabreux

jusqu'à la pénétration avec les doigts et le pénis par l'auteur. Il a menacé la

fillette si elle parlait. Elle a souffert d'une atteinte psychique évidente et

a été hospitalisée 2 ans plus tard en raison de scarification des bras. Elle a

suivi une psychothérapie qui a d'abord été efficace mais qui n'a pas empêché

l'aggravation de la situation. La victime a été placée en foyer depuis la

dénonciation (décision du 1er octobre 2013, LAVI 1531/2012).

-

Une somme de CHF 17'000.- a été allouée à une fille âgée de 14-15

ans, abusée pendant 7 mois presque chaque semaine par son frère. Viol,

contrainte sexuelle, actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants, inceste

répété. Séjour de 2 mois en clinique psychiatrique. Dépression, reprise de

confiance en soi difficile, rejet par les parents. (op. cit. cas n°80, p. 17).

-

Un montant de CHF 14'000.- a été alloué à une fillette âgée de 4

ans victime d'agressions sexuelles par l'ami de la grand-mère deux fois par

semaine pendant 20 mois. Les infractions retenues étaient des actes répétés

d'ordre sexuel avec enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance. La victime a subi des séquelles

psychiques évidentes et a dû suivre une psychothérapie (op. cit., cas n°75, p.

16).

-

Une somme de CHF 12'000.- a été allouée à une fillette de 7 ans,

victime d'actes répétés d'ordre sexuel d'un ami de la famille à raison d'une à

deux fois par mois pendant 4 ans et demi. L'auteur a également pris sa victime

en photos dans des positions provocantes. La fillette a subi un traumatisme

lourd. Elle a suivi une psychothérapie et une thérapie par le dessin pendant au

moins un an et demi. Elle a redoublé son année scolaire à la suite d'une crise (op.

cit., cas n°74, p. 16)."

Dans ses déterminations sur le recours, l'autorité

intimée a encore précisé s'être tout d'abord fondée sur les fourchettes

définies par le Guide LAVI, définissant l'atteinte subie par la recourante comme

d'une gravité exceptionnelle. Elle avait ensuite repris les critères de

fixation du montant, notamment l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles

psychiques, la durée de la psychothérapie (encore à ce jour), l'altération du

mode de vie (placements en foyer), l'acte qualifié, la durée des actes (un an),

le lieu de commission (maison), l'âge de la victime (13-14 ans) et la relation

entre auteur et victime. Enfin, pour respecter l'égalité de traitement, elle

avait procédé, avec prudence, à une comparaison avec d'autres affaires, tout en

tenant compte des particularités du cas de la recourante qu'elle avait en sa

possession.

c) Dans le cas présent, l'autorité intimée a situé

la situation de la recourante dans la troisième fourchette du Guide LAVI,

correspondant aux atteintes à la gravité exceptionnelle (notamment actes

sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une

longue période) et prévoyant des montants compris entre 20'000 et

70'000 francs. Dans sa réponse, elle a précisé que les infractions subies se

situent dans le premier tiers inférieur de cette troisième fourchette (et non

de la deuxième fourchette comme indiqué à tort dans la décision attaquée).

Au vu des infractions subies, la qualification

d'"atteintes à la gravité exceptionnelle" retenue par l'autorité

intimée apparaît correcte. Quant au montant de 30'000 fr. alloué par l'autorité

intimée, il se situe dans la moitié supérieure de cette fourchette, qui s'étend

de 20'000 à environ 37'000 francs.

Le Tribunal constate que, si la recourante a certes

subi les actes ressortant du jugement pénal durant huit ans, il ressort toutefois

de la loi que seuls les faits et infractions s'étant déroulés en Suisse doivent

être retenus (art. 3 al. 1 LAVI). La période déterminante est donc celle qui

s'est échelonnée entre avril 2016 et le 20 mai 2017, soit un peu plus d'une

année pour toutes les infractions à l'exception du viol (qualifié), et du 22 mai

2016 au 20 mai 2017, soit une année, pour l'ensemble des infractions. Compte

tenu de la durée déterminante pour l'application de la LAVI et donnant lieu à

une indemnisation en droit suisse, la situation de la recourante ne s'apparente

pas à celle des cas qu'elle cite ayant donné lieu à des indemnités de 65'000 et

60'000 francs. Dans ces cas en effet, les durées retenues étaient de 9,

respectivement 8 ans. Sans remettre en question les faits subis par la

recourante en Espagne ni minimiser les souffrances qu'ils ont causées, force

est de constater que le régime de la LAVI ne permet une réparation morale que pour

les infractions commises en Suisse (art. 3 al. 1 LAVI).

C'est par ailleurs à juste titre que l'autorité intimée

s'est écartée des exemples qu'elle a cités dans sa décision qui ont donné lieu

à une indemnisation de 12'000, respectivement 14'000 fr., les actes subis dans

ces deux affaires ne remplissant pas objectivement le même degré de gravité que

ceux subis par la recourante. Il n'en va toutefois pas de même dans les

affaires ayant conduit à des indemnités respectives de 17'000 et 20'000 francs.

En particulier, dans ce dernier cas, les souffrances de la victime ont

également perduré longtemps au-delà des abus: ainsi, non seulement la victime

avait été placée en foyer depuis la dénonciation, mais elle avait été

hospitalisée deux ans plus tard en raison de scarifications des bras et la

psychothérapie suivie n'avait pas empêché l'aggravation de la situation. Ce cas

s'apparente ainsi globalement - s'agissant des souffrances subies - à la

situation de la recourante. Afin de tenir compte notamment du contexte familial

dans lequel s'est déroulé les actes et de leurs conséquences durables pour la

recourante, l'autorité intimée a comparativement augmenté la réparation morale

de moitié pour la fixer à un montant de 30'000 francs.

C'est le lieu de relever que les nouveaux rapports

médicaux produits par la recourante durant la présente procédure et sur

lesquels l'autorité intimée a pu se déterminer, apportent certes des précisions

relatives à la situation actuelle de la recourante; les éléments pertinents

avaient toutefois déjà été pris en considération par l'autorité intimée.

Celle-ci avait ainsi déjà retenu la longue durée de la psychothérapie - qui était

encore en cours lorsqu'elle a rendu la décision - et partant les effets psychiques

durables sur la recourante des actes subis. L'autorité intimée avait également

considéré l'altération du mode de vie de la recourante, qui avait dû être

placée en foyer après que les abus ont été mis à jour.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et tout bien

considéré, le Tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en fixant le montant alloué à 30'000 fr., qui correspond

à l'indemnité fixée en équité au sens des art. 22 et 23 LAVI L'autorité

d'indemnisation n'a donc pas violé le droit fédéral.

5.

Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la décision

attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la

procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Il

n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Il convient encore de

statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5

LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire

vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil

juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2

al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés

forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation

aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue

le 28 novembre 2025, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à

l'affaire 16h32 - ce qui paraît encore approprié aux nécessités du cas - et

avoir des frais forfaitaires pour 59 fr. 52 (ce qui est inférieur au

maximum autorisé par l'art. 3bis al. 1 RAJ). L'indemnité de conseil d'office

peut ainsi être arrêtée au montant de 3'124 fr. 80, soit

2'976 fr. d'honoraires (16h32 x 180 fr.) et de 59 fr. 52 de

débours, montant auquel s'ajoute la TVA de 8.1 % calculée sur ce montant,

soit 245 fr. 88. Le montant total de l'indemnité d'office allouée

s'élève ainsi à 3'281 fr. 40.

Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au

principe général de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de

l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 20 décembre 2024 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Silvia Gutierrez est arrêtée à 3'281

(trois mille deux cent huitante et un) francs et 40 (quarante) centimes, TVA

comprise.

Lausanne, le 10 décembre 2025

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.