GE.2025.0028
CDAP - GE.2025.0028 - 2025-12-10 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
10 décembre 2025Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024
(indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d'arrondissement de ******** a
condamné B.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle
qualifiée et viol qualifié. Il a notamment retenu comme établis les faits
suivants tels que découlant de l'acte d'accusation:
"Préambule
C.________, ressortissante de ********,
a rencontré en Espagne en 2005 son compagnon C.________, ressortissant ********,
alors qu'elle était déjà mère de D.________, née le ********2003. De l'union
des deux précités est née en Espagne, le ********2006, A.________. La famille
ainsi recomposée a vécu à ********, en Espagne, jusqu'en ******** 2015, avant
de venir vivre en Suisse. Jusqu'en ******** 2016, soit durant un peu moins d'un
an, tous les quatre ont vécu dans une seule pièce à ********, avant de déménager
dans un appartement de deux pièces à ********.
Le 20 mai 2017, A.________ s'est
rendue à la police et a déclaré avoir surpris, à son retour anticipé de son
travail, son compagnon au lit avec sa fille, D.________, lui nu, en
semi-érection, elle en sous-vêtement, un sein dénudé. Dans l'intervalle, B.________
avait quitté l'appartement en emportant quelques effets personnels, puis la
Suisse, le soir-même. D.________ et A.________ ont été entendues en
audition-vidéo le 20 mai 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un signalement dans
le système de recherches informatisées de police dès le 22 mai 2017 pour le
territoire suisse. A la demande de D.________, cette dernière a été
réauditionnée le 9 mars 2018 afin de compléter ses déclarations. A la suite de
celles-ci, le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt international le 22 mars
2018. Il a été entendu par les autorités judiciaires ******** dans le cadre de
l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale le 13 septembre
2018, en présence d'un défenseur. Une procédure d'extradition avec la ********
a été engagée le 10 septembre 2019. Le prévenu a été arrêté en ******** et
détenu en vue de son extradition entre le 17 février 2020 et le 23 avril 2021
(recte: 2020) (P. 136), date de son extradition en Suisse où il est arrivé le
24 avril 2020. Par prononcé du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal criminel
de l'arrondissement de ******** a suspendu le procès et renvoyé le dossier au
Ministère public pour qu'il complète l'instruction.
1) A
******** en Espagne entre 2009 et 2015, B.________ a commis de multiples
actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, D.________, perturbant son
développement physique, psychologique et sexuel. Il a notamment pu être
déterminé les faits suivants:
a) Depuis
que l'enfant était âgée de 6 ans environ, le prévenu venait la réveiller
régulièrement, soit tous les samedis matin quand sa mère était absente, et lui
demandait de le suivre dans le lit parental pour « faire des câlins ». Elle se
mettait dos à lui et il frottait son pénis entre ses fesses, tout en essayant
parfois de l'y introduire, ce qui faisait mal à l'enfant, malgré qu'elle
essayât de contracter les fesses pour faire descendre le sexe du prévenu, qu'il
remontait toujours.
b) A
d'autres occasions, l'enfant devait se mettre à califourchon sur son beau-père,
qui plaçait son pénis de façon à ce qu'il soit en contact avec le sexe de la
fillette, sans qu'il n'y ait de pénétration.
c) A
plusieurs reprises, D.________ a été contrainte de prodiguer des fellations au
prévenu, tandis qu'il lui tenait la tête avec les mains. B.________ retirait
son sexe de la bouche de l'enfant avant d'éjaculer et partait à la salle de
bains en se tenant le prépuce.
d) A
plusieurs reprises également, le prévenu a léché la poitrine de l'enfant ou son
vagin, en lui tenant les jambes pour qu'elle ne puisse les refermer.
2) A
******** notamment vraisemblablement entre avril 2016 et le 20 mai 2017, B.________
a commis de nombreux actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, D.________, et
sur sa fille, A.________, perturbant leur développement physique, psychologique
et sexuel.
Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:
a) Une
à deux fois par semaine, principalement le samedi en l'absence de A.________,
le prévenu faisait subir à D.________ les actes tels que décrits sous chiffre
1. ci-dessus.
b) Les
attouchements sur A.________ ont débuté en 2016, lorsque l'enfant a commencé à
avoir des poils pubiens. Une à deux fois par semaine, en l'absence de la mère, B.________
frottait ses doigts sur le vagin de sa fille, sans l'y introduire, ou lui
attrapait et pinçait les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements. A une
occasion tout du moins, le prévenu, vêtu seulement d'un caleçon, a fait des
mouvements de haut en bas avec son bassin alors que sa fille se trouvait à
califourchon sur lui, l'enfant sentant son sexe contre ses parties intimes. A
deux ou trois reprises, B.________ a montré à A.________ comment le masturber,
jusqu'à éjaculation.
c) Lors
du dernier épisode impliquant D.________, soit le 20 mai 2017, B.________ lui a
touché et léché la poitrine, puis a introduit dans son vagin ses doigts qu'il
avait préalablement humectés, tout en lui demandant si elle aimait, avant
d'être interrompu par l'arrivée inopinée dans la chambre de la mère de
l'enfant.
3) A
******** au domicile familial, entre le 22 mai 2016 et le 20 mai 2017, B.________
a fait subir plusieurs pénétrations péniennes à sa belle-fille, D.________. Il
a notamment pu être déterminé les faits suivants:
a) Lors
du premier épisode, qui s'est déroulé le 22 mai 2016, le prévenu a pénétré
vaginalement sa belle-fille, qui lui avait faussement déclaré qu'elle était
vierge. Avant d'éjaculer, il s'est retiré en pinçant son prépuce pour se rendre
à la salle de bains, expliquant qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle.
Apprenant ensuite que D.________ n'était en réalité pas vierge, le prévenu
s'est montré attristé.
b) De
telles pénétrations vaginales ont eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, le
prévenu demandait à D.________ de « faire le petit chien ». Il la
pénétrait ainsi vaginalement par-derrière, jusqu'à éjaculation.
c) A
une occasion, le prévenu a pénétré analement sa belle-fille, qui lui a demandé
de ne plus le faire parce qu'elle avait eu très mal.
Concernant
tous les actes décrits sous les chiffres 1. à 3. ci-dessus impliquant E.________,
afin d'asseoir son emprise sur sa belle-fille, B.________ lui avait déclaré
notamment que, si elle répétait ces choses à la police ou si sa mère les
surprenait, elle ne le reverrait plus jamais."
On extrait encore le passage suivant du jugement
(consid. 4a):
"Même si
le prévenu a exprimé des excuses, le tribunal ressent encore aujourd'hui qu'il
peine à réaliser l'ignominie de ses actes. Le fait qu'il ose encore rappeler
que sa belle-fille était l'initiatrice de leur rapprochement, tant elle aimait
jouer avec lui, et que le corps de cette fillette à 8 ans était celui d'une
préadolescente contribue à accentuer le malaise qui entoure cette atroce
affaire. Il a fait de sa belle-fille son esclave sexuelle puis a élargi le
cercle de ses victimes à sa propre fille lorsque celle-ci commençait à se
former. Sans l'intervention de la mère des plaignantes, ses agissements
auraient à l'évidence perduré. La vie de cette maman aussi a été bouleversée.
Le poids de la culpabilité écrase cette femme qui se reprochera toute sa vie de
n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial,
de n'avoir pas su protéger ses filles. Sa souffrance a été accentuée par le
rejet que lui ont manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur
mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte
conflictuel, elle a dû les élever seule. Sa fille D.________ a été placée en
foyer. Aujourd'hui encore, D.________, avec qui elle vit, lui interdit d'avoir
un compagnon tant les peurs sont encore vives. Trois vies ont complètement été
brisées par B.________ qui lui n'avait en tête que d'assouvir ses pulsions
sexuelles le plus salement et lâchement qui soit. On ne peut d'ailleurs exclure
qu'il ait sali d'autres vies d'enfants encore."
Le dispositif de ce jugement dit en outre que B.________
est débiteur de A.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le 1er novembre 2016, à titre de réparation pour le tort moral
subi (ch. X).
B.
Le dossier comporte encore les documents suivants:
-
Attestation de suivi par l'association E.________ (********),
datée du 17 mai 2019, dont il ressort que A.________ a bénéficié d'une thérapie
individuelle avec une psychologue du 23 novembre 2017 au 25 juin 2018. On
extrait par ailleurs les passages suivants de ce document:
"Au début de la prise en
charge et dans ce contexte de vie compliqué, A.________ ne nous a pas semblé
être prête à aborder les événements traumatiques subis. En effet, elle a eu
besoin de temps pour établir un lien de confiance et utilisait fréquemment des
stratégies d'évitement, telles que l'irritabilité ou encore une attitude déconcertante
(à la fois dans son ton de voix ou en parlant de chose qui ne sont pas du tout
en lien avec le sujet abordé par la thérapeute) pour signaler que le sujet
traité, comme celui de sa famille, par exemple, était trop difficile à aborder.
Ce type de comportement est en effet souvent utilisé de manière inconsciente
quand les sujets abordés sont trop confrontant et menacent Ia stabilité interne
de la personne. Cela est très fréquent quand les personnes n'ont pas fait la
démarche elle-même de sortir du silence mais que ce sont les circonstances qui
les y ont menés. Ces comportements étaient particulièrement présents chez A.________
lors des entretiens de famille, durant lesquels elle avait également de la
peine à être présente et concentrée.
(2) Situation de l'enfant au début
du suivi
A.________ aurait subi des abus
sexuels et aurait été témoin des abus sexuels subis par sa soeur. Ces
différents incidents représentent des confrontations répétées à un événement
potentiellement traumatique (DSM 5 - A.l et 3). Le fait de rester dans
l'appartement où les abus auraient eu lieu et d'y être avec un membre de sa
famille qui les a aussi vécus, a certainement été une source de détresse et a
pu provoquer des réactions physiologiques pour A.________. Ces symptômes
intrusifs sont souvent associés aux événements traumatiques (DSM 5 - B.4 et 5).
A.________ a activement évité de parler des événements afin de ne pas penser
aux abus subis par elle et sa soeur (DSM 5 - C. 2). A.________ a également
exprimé davantage d'états émotionnels négatifs durant cette période, un retrait
social, ainsi qu'une diminution des émotions positives (DSM 5 - D.3, 5 et 6) :
elle a exprimé de la colère et de la tristesse pour ce qui lui est arrivée,
ainsi que pour les changements que ces conséquences ont provoqué dans sa vie.
Elle a décrit un comportement très irritable, marqué par des crises de colère
et des bagarres (physique et verbale) avec sa sœur, notamment, ainsi qu'un état
d'hypervigilance persistant marqué par une conscience aiguë du temps et de son
environnement (DSM 5 - E.l et 2). Ces symptômes ont été rapportés par A.________,
sa mère et observés en thérapie (DSM 5 - E) et ont été source de détresse et de
déficience sociale pendant ce temps (DSM 5 - F et G). Les différents symptômes
rapportés ci-dessus n'ont pas pu être attribué à une autre cause (DSM 5 - H).
Ces différents éléments
remplissent entièrement les critères diagnostiques nous permettant d'établir
l'existence d'un état de stress post-traumatique (ESPT), selon le DSM-V (APA,
2013), version la plus récente du manuel diagnostique pour les troubles psychiatriques
utilisé internationalement. (6) Diagnostic et évolution du diagnostic)"
-
Rapport de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse
(DGEJ), daté du 13 décembre 2022 et dont il ressort que cette autorité a apporté
à A.________ du 8 septembre 2017 au 24 septembre 2021 un suivi
psychothérapeutique ainsi qu'une action socio-éducative ayant consisté à
écouter son besoin de se défouler à travers le financement de cours de boxe
ainsi que la participation à l'achat du matériel sportif. Plus généralement, le
rapport expose ce qui suit:
"Notre
suivi débute à partir du signalement de […] l'Association E.________,
spécialisée dans les soins aux victimes d'abus sexuels et aux auteurs
adolescents d'infractions à caractère sexuel transmis le 16 février 2018 à
notre Direction générale ainsi qu'à la Justice de paix du district de ********.
D.________ et A.________ y
bénéficient d'un suivi psychothérapeutique depuis le 8 septembre 2017. Lors des
entretiens de famille, les thérapeutes observent une importante violence
verbale entre elles, des bleus sur leurs bras et une mère qui assiste
passivement à leurs disputes très fréquentes. Les disputes sont décrites, par
les intéressées, comme très violentes avec des coups, des objets lancés, des
insultes et même une porte cassée, tout ceci, ayant amené à une expulsion
imminente du domicile. D.________ et A.________ se retrouvent très fréquemment
seules et ce, jusqu'à 23h. La situation sociale est d'une grande précarité
(sous-location, isolement social). Mme C.________ semble clairement démunie et
dépassée face à l'ampleur de la situation, elle-même impactée psychologiquement
par les dévoilements d'abus sexuels de ses filles et son vécu antérieur, ce qui
affecte ses capacités protectrices malgré sa volonté de tout faire pour ses
enfants.
Notre Direction générale oriente
Madame vers un service social (et l'expulsion annoncée n'aura pas lieu) et
apprécie la situation puis mène une action socio-éducative sans mandat, en
collaboration avec Madame, D.________ et A.________ à travers une intervention
priorisée d'une AEMO qui dure deux ans (durée maximale, habituellement une
année d'intervention) avec des objectifs qui évoluent au fil des mois (voir
copie des rapports du 29.06.2019 et du 18.05.2020)."
-
Attestation établie le 16 décembre 2021 par F.________,
psychologue-psychothérapeute AVP-FSP, dont il ressort qu'à cette date, A.________
avait bénéficié de dix séances, et dont on extrait le passage suivant:
"A.________ est toujours
soumise à des souvenirs répétitifs et envahissants qui perdurent, dans la
mesure où cette situation reste incertaine et où des doutes persistent en
relation à la procédure en cours et son issue. En outre, la mère de cette jeune
fille avait accueilli son compagnon à la maison et elle vivait dans la peur et
l'angoisse de rester seule avec cet homme, qui par moments s'alcoolisait. Cette
situation accentuait ses inquiétudes et son angoisse. Actuellement cet homme a
quitté l'appartement et cela la soulage et tend à améliorer la relation à la
mère.
A.________ a des peurs
persistantes avec un état de hypervigilance qui se traduit par des troubles de
sommeil et un état de stress permanent. La patiente montre des indices clairs
d'un état dépressif en lien avec la situation vécue, une très mauvaise estime
de soi et un manque de confiance qui l'amène à se dénigrer et se dévaloriser en
permanence et qui ne lui permet pas toujours de repérer ses propres besoins."
C.
Le 25 avril 2024, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation,
A.________ a déposé auprès de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité d'indemnisation LAVI, une
demande de réparation morale.
D.
Par décision du 20 décembre 2024, la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes admet partiellement la demande de A.________
et lui alloue la somme de 18'000 fr., valeur échue, à titre de réparation
morale.
E.
Par acte du 3 février 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
elle demande principalement la réforme en ce sens que sa demande de réparation
morale est totalement admise, l'Etat de Vaud lui allouant la somme de 30'000
fr., valeur échue, à titre de réparation morale. Subsidiairement, elle conclut
à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre
déposé une demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 24 février 2025, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 février 2025,
portant sur l'exonération d'avances de frais, l'exonération des frais
judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat.
Dans sa réponse du 18 mars 2025, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent
désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou
de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base
de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par
une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI)
et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de
l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3
LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au
sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009
d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16
LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de
recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée alloue à la recourante la somme de 18'000 fr.,
valeur échue, à titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI. La
recourante conclut à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 30'000
francs.
a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,
toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment
des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22
al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité
de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de
nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime
une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La
collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,
mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.
Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;
129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).
En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du
montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des
montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile
(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à
disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus
élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;
1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort
moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage
matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son
montant, relève surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3).
L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation
quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel
n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF
1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en
tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation
morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des
prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO Ainsi, dans son
Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005
6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation
morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation
difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut
utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce
n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être
identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction
(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références).
L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).
Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine
gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est
notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction
d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent
ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22
al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation
de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état
de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la
personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus
difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder
sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins
spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en
résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).
bb) L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte
(al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit est la
victime (al. 2 let. a, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2024). Depuis le 1er janvier 2025, ce montant a été porté à 76'000
francs.
cc) Aux termes de l'art. 48 al. 1 let. b LAVI, qui
traite des dispositions transitoires, les demandes de contributions aux frais
qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la LAVI sont régies par l'ancien
droit. Dans le cas présent et en application de cette disposition, le droit
applicable serait l'ancien droit (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024): que
l'on considère que la demande n'était plus pendante au 1er janvier
2025 car elle avait fait l'objet d'une décision - datée du 20 décembre 2024 -
ou qu'elle était encore pendante à ce moment car elle n'était pas encore en
force en raison du dépôt du recours, la conséquence est la même.
On peut toutefois se demander dans quelle mesure
cette disposition est applicable à une modification de la loi postérieure à
l'entrée en vigueur de la loi, manifestement visée ici. Quoi qu'il en soit, il
s'impose de constater que dans ce cas également, le droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2024 (ancien droit) est applicable en l'espèce. En effet, de
jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en
vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (ATF 144 II 326 consid.
2.1.1); font exception à cette règle les cas dans lesquels une application
immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment pour
des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (ATF 141 II 393 consid.
2.4 p. 398 s.; 139 II 243 consid.
11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3
p. 390; 129 II 497 consid.
5.3.2 p. 522). Aucun de ces motifs n'étant réalisé en l'occurrence - la
recourante ne prétend du reste pas le contraire -, la règle de principe doit
être suivie, et la situation doit ainsi être examinée sous l'angle du droit
applicable le 20 décembre 2024, jour de la décision de première instance.
b) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la
réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF
1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes
les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des
inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie
Converset, op. cit., p. 281).
aa) Parmi les outils
permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues
dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un
point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche
n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de
certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux
circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279;
arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid.
9a et 10a).
Figurent parmi les facteurs
aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que
l'infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité
de la culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à
condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de
la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la
victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la
mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299
ss, Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 18 et 27).
bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif
à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux
victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après :
le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la
LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la
doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).
S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le
guide OFJ relève que "l'évaluation des conséquences des infractions à
caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes
d'infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent
souvent des séquelles à vie. [...] Contrairement aux atteintes à
l'intégrité corporelle, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance
psychique qui les accompagne et ce que ressent la victime ne sont pas
quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la
gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc
à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les
répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports
médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles". Pour une atteinte à
la gravité exceptionnelle, comme par exemple des agressions répétées et
particulièrement cruelles, des actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité
particulière avec un enfant sur une longue période, le Guide OFJ fixe à titre
indicatif une fourchette de 20'000 à 70'000 francs. Toujours selon le Guide
OFJ, "lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec
une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou
une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le
montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la
première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de
l'aggravation des peines".
La douleur morale ressentie par la victime d'un
délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas démontrable. C'est pourquoi le
calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la
gravité des actes incriminés et des conséquences avérées qui résultent de ces
actes. La vulnérabilité d'une personne face à un délit sexuel dépend fortement
de son âge; elle est particulièrement marquée chez les enfants, les adolescents
et chez les personnes sexuellement inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on
retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une manière d'agir
particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la
répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est répété,
la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel d'un lien
familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de dépendance (CDAP
GE.2017.0005 du 9 mai 2017 consid. 2; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op.
cit., p. 18; Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung,
3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, I/38a, n. 6.17.1).
3.
a) En l'espèce, la recourante a été victime d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants et de contrainte sexuelle de la part de son père alors qu'elle
était âgée entre 9 et 11 ans, dont les circonstances sont décrites dans le
jugement pénal du 16 mai 2023 (cf. supra, let. A). Les agressions
sexuelles se sont terminées lorsque la mère de la recourante a surpris son
compagnon au lit avec son autre fille, demi-sœur aînée de la recourante. Il
n'est pas contesté que la recourante a la qualité de victime au sens de l'art. 1
al. 1 LAVI et que, sur le principe, l'octroi d'une réparation morale en sa
faveur se justifie (art. 22 al. 1 LAVI). La recourante critique en revanche la
somme de 18'000 fr. que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation
morale au motif qu'elle aurait omis de prendre en considération l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. Elle reproche ainsi à l'autorité intimée de
n'avoir pas suffisamment tenu compte des circonstances suivantes: destruction
de la cellule familiale de la recourante, situation psychologique de la
recourante et atteinte psychiatrique, impact du comportement du père pendant la
procédure pénale, durée de la procédure pénale et impact sur la recourante,
normalisation des abus et manipulation de la part de son père, impact
concernant l'autorité parentale et violence intrafamiliale. Elle fait également
valoir que sa situation s'apparente à un exemple tiré de la jurisprudence cité
par l'autorité intimée ayant mené à l'octroi d'un montant de 30'000 francs (cas
cité par Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 84, p. 17).
Elle relève qu'elle a subi des actes d'ordre sexuel, qu'elle est considérée
comme avoir un choc post-traumatique et être en dépression, que la procédure
pénale a mené à sa revictimisation, qu'elle a risqué un placement en foyer et
que la situation s'est uniquement calmée lorsque sa demi-sœur a quitté le
domicile parental; elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de la perversion
qui a été installée par le comportement du condamné, qui avait établi et fait
connaitre aux enfants un rang de préférence, hiérarchie qu'elle a intégré au
point de considérer, plusieurs années après les faits, que les atteintes dont
elle a fait l'objet ne peuvent pas être dénoncées vu ce que sa propre sœur a
vécu; enfin, sa mère n'avait pas été en mesure, malgré ses efforts, de lui
offrir un cadre sécurisant et une intervention de la DGEJ avait été nécessaire.
Les autres cas mentionnés dans la décision attaquée ne décrivaient pas des
actes sexuels de la même intensité que ceux qu'elle avait subis. Elle conclut
ainsi à l'allocation d'un montant de 30'000 fr. en sa faveur.
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
retenu que la recourante a été victime d'actes d'ordre sexuel et de contrainte
sexuelle de la part de son propre père durant un an alors qu'elle était âgée de
10-11 ans (soit notamment: frottage de doigts sur le vagin sans introduction;
attouchements et pincement des seins; mouvements avec bassin alors que sa fille
était à califourchon sur l'auteur; lui a montré comment le masturber). Sa
demi-sœur a également été victime et les faits n'ont cessé qu'après qu'ils
aient été dénoncés par la mère des jeunes filles qui avait alors surpris sa
fille aînée au lit avec son mari. Elle passe également en revue les différentes
pièces produites par la recourante, dont divers rapports décrivant sa situation
médicale mais également sa situation familiale, sociale et professionnelle.
L'autorité intimée mentionne ainsi que l'ensemble de ces documents est pris en
compte dans l'évaluation du cas d'espèce et qu'on y lit notamment que la
recourante n'a pas semblé être prête à aborder les événements traumatiques
subis. Les thérapeutes ont noté qu'elle avait eu besoin de temps pour établir
un lien de confiance et a souvent utilisé des stratégies d'évitement, telles
que l'irritabilité ou une attitude déconcertante pour signaler que le sujet
traité, comme celui de sa famille, était trop difficile à aborder. Ils ont
également relevé que ce type de comportement est souvent utilisé de manière
inconsciente quand les sujets abordés sont trop confrontants et menacent la
stabilité interne de la personne. Les thérapeutes ont noté les progrès de la
jeune fille tout en soulignant sa fragilité sur le plan relationnel, social et
affectif. Ils ont conclu à un diagnostic d'état de stress post-traumatique en
lien avec les abus (attestation de 2019 de la Fondation E.________). L'autorité
intimée indique avoir également pris connaissance du rapport du 13 décembre
2022 de la DGEJ s'agissant des deux jeunes filles. Enfin, elle a requis la
production du dossier pénal qu'elle a consulté et a notamment pu prendre
connaissance d'une expertise faite par le Centre universitaire romand de
médecine légale le 7 août 2019 sur la jeune fille dont le contenu a été pris en
compte pour l'évaluation du cas d'espèce.
Dans son recours, la recourante semble considérer
que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des
faits (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), même si elle ne développe pas clairement
ce grief sur le plan juridique. En réalité, le Tribunal constate que l'autorité
intimée n'a pas méconnu les faits de la cause. C'est bien plus au niveau de
leur appréciation et de l'importance qui leur a été donnée pour déterminer le
montant du tort moral alloué que la recourante et l’autorité intimée divergent.
L'autorité intimée a considéré que le cas de la
recourante se situait dans la deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ dès
lors que les infractions d'actes d'ordre sexuel répétés et de contrainte
sexuelle étaient réalisées. S'agissant des critères de fixation à l'intérieur
de la fourchette, l'autorité intimée a relevé que l'agression avait entraîné
des répercussions psychiques très importantes sur la recourante. Dès la
dénonciation des faits, elle avait fait l'objet de suivis thérapeutiques et
avait bénéficié de différentes mesures socio-éducatives. L'ampleur des conséquences
psychiques était donc importante. Enfin, l'autorité intimée s'est référée à la
jurisprudence, mentionnant les cas suivants dans la décision attaquée:
-
"Une somme de CHF 30'000.- a été allouée à une fillette âgée
de 4 ans, qui a été l'objet d'abus sexuels importants par un baby-sitter
pendant 6 mois (lécher la zone vaginale et la frotter avec son membre en
érection, pénétration anale et viol avec éjaculation dans le vagin). Les actes
ont été filmés et mis sur internet afin d'obtenir d'autres photos et films à
caractère pornographique en échange. La fillette a souffert de maux de ventre
non spécifiés, d'agitations fréquentes, de comportement insolent et souvent
agité après la scolarisation (op. cit., cas n°84, p. 17).
-
Un montant de CHF 20'000.- a été versé à une jeune fille âgée de
11 ans, issue d'un milieu socialement défavorisé, qui a rencontré l'auteur âgé
de 57 ans. Ce dernier a décidé d'aider financièrement la famille. Après un an,
il lui a proposé de faire un livre avec des photos d'elle. Normales au début,
les photos sont devenues érotiques (nue, en train de se caresser, saisissant le
membre de l'auteur avec sa main) puis ont pris un tour toujours plus scabreux
jusqu'à la pénétration avec les doigts et le pénis par l'auteur. Il a menacé la
fillette si elle parlait. Elle a souffert d'une atteinte psychique évidente et
a été hospitalisée 2 ans plus tard en raison de scarification des bras. Elle a
suivi une psychothérapie qui a d'abord été efficace mais qui n'a pas empêché
l'aggravation de la situation. La victime a été placée en foyer depuis la
dénonciation (décision du 1er octobre 2013, LAVI 1531/2012).
-
Une somme de CHF 17'000.- a été allouée à une fille âgée de 14-15
ans, abusée pendant 7 mois presque chaque semaine par son frère. Viol,
contrainte sexuelle, actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants, inceste
répété. Séjour de 2 mois en clinique psychiatrique. Dépression, reprise de
confiance en soi difficile, rejet par les parents. (op. cit. cas n°80, p. 17).
-
Un montant de CHF 14'000.- a été alloué à une fillette âgée de 4
ans victime d'agressions sexuelles par l'ami de la grand-mère deux fois par
semaine pendant 20 mois. Les infractions retenues étaient des actes répétés
d'ordre sexuel avec enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance. La victime a subi des séquelles
psychiques évidentes et a dû suivre une psychothérapie (op. cit., cas n°75, p.
16).
-
Une somme de CHF 12'000.- a été allouée à une fillette de 7 ans,
victime d'actes répétés d'ordre sexuel d'un ami de la famille à raison d'une à
deux fois par mois pendant 4 ans et demi. L'auteur a également pris sa victime
en photos dans des positions provocantes. La fillette a subi un traumatisme
lourd. Elle a suivi une psychothérapie et une thérapie par le dessin pendant au
moins un an et demi. Elle a redoublé son année scolaire à la suite d'une crise
(op. cit., cas n°74, p. 16).
-
Un montant de CHF 10'000.- a été versé à une jeune fille, âgée de
10-11 ans, victime d'actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants, actes
répétés d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et actes pornographiques de la part du partenaire de la mère. La
victime a suivi un traitement thérapeutique de longue durée (cas n°68, p. 15)."
Dans ses déterminations sur le recours, l'autorité
intimée a encore précisé s'être tout d'abord fondée sur les fourchettes
définies par le Guide LAVI et a défini l'atteinte subie par la recourante comme
très grave; elle avait ensuite repris les critères de fixation du montant,
notamment l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée
de la psychothérapie, l'altération du mode de vie, l'acte qualifié, la durée
des actes (un an), le lieu de commission (maison), âge de la victime (10-11 ans)
et la relation entre auteur et victime. Et enfin, pour respecter l'égalité de
traitement, elle avait procédé, avec prudence, à une comparaison avec d'autres
affaires, tout en tenant compte des particularités du cas de la recourante.
c) Dans le cas présent, l'autorité intimée a situé le
cas de la recourante dans la deuxième fourchette prévue par le Guide LAVI.
Applicable aux "atteintes très graves", cette fourchette englobe
selon le guide par exemple les atteintes sexuelles graves ou répétées avec un
enfant et prévoit des montants compris entre 8'000 et 20'000 francs. La
recourante a subi les actes ressortant du jugement pénal durant treize mois, la
période déterminante étant celle qui s'est échelonnée entre avril 2016 et le 20
mai 2017. Au vu des infractions subies, la qualification d'"atteintes très
graves" retenue par l'autorité intimée apparaît correcte. Quant au montant
de 18'000 fr. alloué par l'autorité intimée, il atteint presque le plafond de
cette fourchette, qui est de 20'000 francs.
Par rapport au cas cité par la recourante ayant
donné lieu à une indemnisation s'élevant à 30'000 fr., force est de constater,
comme l'a relevé l'autorité intimée, que si les faits ont duré plus longtemps,
ils n'ont pas conduit à des actes sexuels complets (viol). La même remarque
peut être faite par rapport au cas cité par l'autorité intimée dans lequel elle
a alloué un montant de 20'000 fr. et qui, contrairement au cas précité, est une
décision de l'autorité intimée elle-même, rendue toutefois il y a déjà plus de
dix ans. Il en va d'ailleurs de même dans le cas qui a donné lieu à une
indemnisation de 17'000 fr., soit légèrement inférieure à celle qui a été
allouée à la recourante. Sans minimiser la gravité des actes subis par la
recourante et les souffrances qui en ont découlé, ils ne remplissent toutefois
pas objectivement le même degré de gravité que les trois affaires précitées,
dont une a même donné lieu à une indemnisation pour tort moral légèrement
inférieure à celle allouée à la recourante.
Quant aux cas ayant donné lieu à une réparation
morale comprise entre 10'000 et 14'000 fr., ils s'appliquent à des actes
répétés d'ordre sexuel avec des conséquences psychiques de longue durée
nécessitant notamment des traitements thérapeutiques et ayant impacté dans un
cas la réussite scolaire (redoublement d'une année scolaire). Ils s'apparentent
donc globalement à la situation de la recourante pour laquelle l'autorité
intimée a toutefois augmenté la réparation morale à un montant de 18'000 fr.
pour tenir compte des circonstances particulières du cas.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et tout bien
considéré, le montant de 18'000 fr. alloué en l'espèce correspond à
l'indemnité fixée en équité au sens des art. 22 et 23 LAVI L'autorité
d'indemnisation n'a donc pas violé le droit fédéral.
4.
Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la décision
attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Il convient encore de statuer sur l'indemnité due au
conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code
du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.
2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à
un remboursement de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances
exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis
RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue
le 28 novembre 2025, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à
l'affaire 11h52 - ce qui paraît approprié aux nécessités du cas - et avoir des
frais forfaitaires pour 42 fr. 72 (ce qui est inférieur au maximum
autorisé par l'art. 3bis al. 1 RAJ). L'indemnité de conseil d'office peut ainsi
être arrêtée au montant de 2'242 fr. 80, soit 2'136 fr. d'honoraires
(11h52 x 180 fr.) et 42 fr. 72 de débours, montant auquel s'ajoute la
TVA de 8.1 % calculée sur ce montant, soit 176 fr. 48. Le
montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 2'355 fr. 20.
Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au
principe général de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de
l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 20 décembre 2024 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Silvia Gutierrez est arrêtée à 2'355
(deux mille trois cent cinquante cinq) francs et 20 (vingt) centimes, TVA
comprise.
Lausanne, le 10 décembre 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.