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Décision

GE.2025.0029

CDAP - GE.2025.0029 - 2025-02-06 - A.________/CHUV Direction médicale

6 février 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme

Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

********,

Autorité intimée

Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ "décision" du CHUV,

Direction médicale, du 18 novembre 2024 (traitement des données personnelles).

Considérant en fait et en droit:

1.

En date du 12 novembre 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée)

s'est adressée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et a imparti

à cette autorité un délai de 30 jours pour effacer l'intégralité de ses données

personnelles de leurs registres et fichiers, ainsi que la destruction des

prélèvements biologiques.

2.

Le 18 novembre 2024, le CHUV a adressé à A.________ un courrier lui

donnant des informations complémentaires sur le processus de suppression de ses

données médicales. Il était notamment indiqué que la suppression des données

signifiait que les données personnelles seraient masquées dans le système de

conservation du dossier informatisé. Le CHUV fournissait également des

informations sur les données dites "externes" concernant des actes

ordonnés par un médecin extérieur au CHUV. Une décharge était jointe au

courrier avec une explication selon laquelle le CHUV procèderait ensuite aux

vérifications nécessaires et préalables nécessaires à l'acceptation de la

demande, processus sur lequel certaines informations étaient fournies.

3.

Le 31 janvier 2025, A.________ a adressé un courrier à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par lequel elle demande à

la Cour d'intervenir pour faire "respecter son droit à disposer de son

dossier médical comme bon lui semble". Il en résulte en substance

qu'elle soutient que ses données personnelles ne seraient pas entièrement

supprimées – comme le laisse supposer le terme de "masquage" – mais

qu'elles seraient conservées dans les archives du CHUV et que son dossier

médical pourrait resurgir sans son consentement, notamment dans le cadre du

dossier électronique du patient.

4.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal, par sa Cour de droit

administratif et public, est compétent pour connaître des recours contre les

décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs

et les conclusions du recours et la décision attaquée est jointe au recours.

5.

En l'occurrence, l'acte du 31 janvier 2025 ne constitue manifestement

pas un recours – terme qu'il ne comprend d'ailleurs pas. Les courriers joints à

cet acte – et notamment le courrier du 18 novembre 2024 du CHUV auquel se

réfère cet acte – ne constituent pas des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Le CHUV ne fait que répondre à la requête de la recourante en fournissant des

informations sur la procédure et en l'invitant à remplir et signer une

décharge, ce que l'intéressée ne paraît pas avoir fait. Ce courrier, qui ne

correspond en outre pas aux exigences formelles prévues par l'art. 42 LPA-VD,

ne statue pas définitivement sur la demande de la recourante tendant à la

suppression de ses données personnelles (art. 30 de la loi du 11 septembre 2007

sur la protection des données personnelles; LPrD; BLV 172.65). L'acte de

d'intéressée est donc à tout le moins prématuré et il lui appartiendrait cas

échéant de requérir préalablement de l'autorité qu'elle rende une décision

formelle susceptible de recours. On relèvera en outre que le recours contre une

décision statuant sur une demande fondée sur la LPrD peut être adressé soit au

Préposé cantonal à la protection des données et à l'information, lequel dispose

notamment de moyens pour tenter la conciliation (art. 32 LPrD) soit directement

au Tribunal cantonal (art. 31 LPrD).

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement

irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al.

1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2025

Le juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.