GE.2025.0029
CDAP - GE.2025.0029 - 2025-02-06 - A.________/CHUV Direction médicale
6 février 2025Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à
********,
Autorité intimée
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ "décision" du CHUV,
Direction médicale, du 18 novembre 2024 (traitement des données personnelles).
Considérant en fait et en droit:
1.
En date du 12 novembre 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée)
s'est adressée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et a imparti
à cette autorité un délai de 30 jours pour effacer l'intégralité de ses données
personnelles de leurs registres et fichiers, ainsi que la destruction des
prélèvements biologiques.
2.
Le 18 novembre 2024, le CHUV a adressé à A.________ un courrier lui
donnant des informations complémentaires sur le processus de suppression de ses
données médicales. Il était notamment indiqué que la suppression des données
signifiait que les données personnelles seraient masquées dans le système de
conservation du dossier informatisé. Le CHUV fournissait également des
informations sur les données dites "externes" concernant des actes
ordonnés par un médecin extérieur au CHUV. Une décharge était jointe au
courrier avec une explication selon laquelle le CHUV procèderait ensuite aux
vérifications nécessaires et préalables nécessaires à l'acceptation de la
demande, processus sur lequel certaines informations étaient fournies.
3.
Le 31 janvier 2025, A.________ a adressé un courrier à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par lequel elle demande à
la Cour d'intervenir pour faire "respecter son droit à disposer de son
dossier médical comme bon lui semble". Il en résulte en substance
qu'elle soutient que ses données personnelles ne seraient pas entièrement
supprimées – comme le laisse supposer le terme de "masquage" – mais
qu'elles seraient conservées dans les archives du CHUV et que son dossier
médical pourrait resurgir sans son consentement, notamment dans le cadre du
dossier électronique du patient.
4.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal, par sa Cour de droit
administratif et public, est compétent pour connaître des recours contre les
décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs
et les conclusions du recours et la décision attaquée est jointe au recours.
5.
En l'occurrence, l'acte du 31 janvier 2025 ne constitue manifestement
pas un recours – terme qu'il ne comprend d'ailleurs pas. Les courriers joints à
cet acte – et notamment le courrier du 18 novembre 2024 du CHUV auquel se
réfère cet acte – ne constituent pas des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Le CHUV ne fait que répondre à la requête de la recourante en fournissant des
informations sur la procédure et en l'invitant à remplir et signer une
décharge, ce que l'intéressée ne paraît pas avoir fait. Ce courrier, qui ne
correspond en outre pas aux exigences formelles prévues par l'art. 42 LPA-VD,
ne statue pas définitivement sur la demande de la recourante tendant à la
suppression de ses données personnelles (art. 30 de la loi du 11 septembre 2007
sur la protection des données personnelles; LPrD; BLV 172.65). L'acte de
d'intéressée est donc à tout le moins prématuré et il lui appartiendrait cas
échéant de requérir préalablement de l'autorité qu'elle rende une décision
formelle susceptible de recours. On relèvera en outre que le recours contre une
décision statuant sur une demande fondée sur la LPrD peut être adressé soit au
Préposé cantonal à la protection des données et à l'information, lequel dispose
notamment de moyens pour tenter la conciliation (art. 32 LPrD) soit directement
au Tribunal cantonal (art. 31 LPrD).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement
irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al.
1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2025
Le juge unique: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.