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Décision

GE.2025.0030

CDAP - GE.2025.0030 - 2025-04-04 - A.________/Vétérinaire cantonal

4 avril 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 avril 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires, à Saint-Sulpice.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du

21 janvier 2025 concernant le chien B.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est la propriétaire et détentrice de la chienne "B.________"

ME ********, femelle de race Malinois, née le 22 octobre 2020. Elle détient

deux autres chiens, un ******** et un ********, et son compagnon, C.________,

un autre chien de race Malinois.

B.

Le 30 août 2021, alors que A.________ promenait les deux Malinois, B.________,

tenue en laisse, a mordu superficiellement un tiers qui cheminait à ********.

Par ordonnance pénale de la Préfecture du district ********, du 1er

décembre 2021, A.________ a été reconnue coupable d'infraction à la loi

cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75) et

condamnée à une amende de 700 francs. Le 20 décembre 2021, B.________ a été

soumise à une évaluation comportementale, sur invitation du Vétérinaire

cantonal. Suite à cette évaluation, le Vétérinaire cantonal a ordonné que B.________

soit tenue en laisse avec un harnais d'éducation, qu'elle soit muselée dans les

lieux accessibles au public, qu'elle soit mise à l'écart au domicile en

présence de personnes inconnues et qu'elle ne soit pas promenée en compagnie

d'un autre chien par un seul détenteur. Des mesures similaires ont été prises à

l'encontre du Malinois détenu par C.________.

C.

Le 14 octobre 2024, un contrôleur des installations électriques s'est

présenté au domicile du couple formé par A.________ et C.________, à ********, en

compagnie du propriétaire du bâtiment. Les deux hommes ont été reçus par ce

dernier, A.________ étant occupée à son lieu de travail. Sous la garde de C.________,

les deux Malinois étaient enfermés dans un enclos. Peu après, alors que ce

contrôleur venait de passer la rampe d'accès conduisant à la cour extérieure,

il a été mordu à la fesse gauche par B.________, qui était parvenue à pousser

la porte de l'enclos et à sortir. Sur invitation du Vétérinaire cantonal, B.________

a fait l'objet d'une nouvelle évaluation comportementale le 12 décembre 2024.

Avant d'entrer sur le terrain, il a été relevé que A.________ peinait à gérer

et à tenir sa chienne; B.________ était sur les pattes arrières et sa

détentrice la tenait par le collier. A.________ a expliqué être très stressée.

Au cours de cette expertise, mise en œuvre en milieu sécurisé, il a été

constaté que l'obéissance de base de B.________ s'était améliorée, mais que

cette chienne demeurait réactive ("Agressions de distancement")

envers les personnes en mouvement et les congénères.

D.

Le 16 décembre 2024, le Vétérinaire cantonal a fait part à A.________ de

son intention d'ordonner le replacement de B.________ dans un délai de trente

jours, afin de prévenir tout risque pour la sécurité publique, la mise à sa

charge de frais de procédure demeurant réservée. A.________ s'est déterminée le

8 janvier 2025; selon ses explications, elle cherche à déménager et ne veut pas

se séparer de sa chienne, qu'elle peut, le cas échéant, placer chez une

éducatrice, D.________, à ********, qui garde celle-ci régulièrement durant ses

vacances. La Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des

affaires vétérinaires (DGAV) a pris contact avec cette dernière, qui, par mail

du 16 janvier 2025, a confirmé son accord de prendre B.________ en pension, le

temps pour A.________ de se reloger, voire définitivement s'il s'avérait que

cette chienne devait être replacée. Le 20 janvier 2025, A.________ a contacté

la DGAV pour lui annoncer qu'elle devait se résoudre à placer B.________ chez

cette éducatrice, afin de donner une chance à sa chienne d'évoluer dans un

meilleur environnement et d'être gérée par une personne ayant davantage de

compétences.

Le 21 janvier 2025, la DGAV a rendu une décision

dont le dispositif est le suivant:

"(...)

1. la chienne de race Malinois «B.________» - ME ********

appartenant à A.________ doit être replacée dans un délai de 30

jours.

2. les frais de cette procédure sont fixés à 400

francs et sont mis à la charge de A.________. Ils seront

facturés par courrier séparé.

A.________ est rendue attentive à

l'art. 292 CP qui dit : «Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende».

(...)".

E.

Par acte du 3 février 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

décision. Elle s'est notamment dite d'accord de replacer sa chienne auprès de D.________,

éducatrice canine.

Par avis du 10 février 2025, le juge instructeur a

invité A.________ à lui indiquer si le recours avait véritablement un objet et

dans ce cas, à préciser ses conclusions.

A.________ s'est déterminée le 12 février 2025; il

ressort de ses explications qu'implicitement, elle demande l'annulation de la

décision attaquée.

La DGAV a produit son dossier; elle n'a pas été

invitée à répondre.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision de la DGAV, par le Vétérinaire

cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre

2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon

l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification

de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que

le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de

vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des

mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).

Déposés dans ce délai de vingt jours, par la

destinataire de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la mesure de confiscation de la chienne B.________

en vue de son replacement, prononcée sur la base des dispositions de la LPolC.

a) Les dispositions du droit fédéral en matière de

protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101), visent la protection

des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la

sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des

cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; arrêts TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid.

3.4.1 et les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et

les références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan cantonal, la matière est régie par la

LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions

canines par des mesures préventives et répressives (art. 1er LPolC).

Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin

du Grand Conseil [BGC] 2006 n° 23, séance

du 5 septembre 2006, p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il

s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la

population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens

qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance,

voire leur inconscience, ne maîtrisent pas leurs chiens et mettent ainsi en

danger des personnes ou d'autres animaux. Cette loi s'applique notamment aux

mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux

et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme

potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites de combat

ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil

d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus

de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux, les chiens,

toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà

agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions

agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art. 25 et

suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On relèvera cependant que la race

Malinois, dont la chienne ici mise en cause, ne compte pas au nombre de celles

considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et

énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de

la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1).

Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir

une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les

autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment

par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou

d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter

une muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le

port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré

(al. 2).

L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout

détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de

porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au

service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement: la DGAV;

cf. art. 1er al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par

ailleurs, conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les

communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus

d'annoncer à la DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains

ou des animaux (let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des

signes de troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue

sécuritaire (let. b).

Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de

morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de

l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités

communales (art. 25 LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est

tenu de fournir à la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière,

les informations demandées (art. 27 al. 1 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut

alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette

disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation

comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à

prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours

d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de

l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation

des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en

cas de récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui

précède, le RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de

l'évaluation comportementale en définit les modalités selon les circonstances

d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation

comportementale a lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al.

3 LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation

comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures

d'intervention, est rédigé en ces termes :

"1 Outre les mesures de

proximité prévues à l'article 26, le service [réd.

: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de

l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son

détenteur à s'en charger, telles que :

a. faire

suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire

la détention d'un chien particulier;

c. prononcer

une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner

une stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier;

f. ordonner

la confiscation du chien en vue de son replacement."

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC

n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention

(cf. arrêt TF 2C_977/2019 du 28 décembre 2020 consid. 6; CDAP, arrêts

GE.2024.0372 du 6 janvier 2025 consid. 2a in fine; GE.2020.0094 du 7 janvier

2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine;

GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

b) D'une manière générale, l’activité de l’Etat doit

répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2

Cst). Cela vaut en particulier pour toute restriction d'une liberté

fondamentale, qui doit en outre être fondée sur une base légale (art. 36 Cst.

féd.).

A cet égard, la liberté personnelle est garantie par

l'art. 10 al. 2 Cst. féd., selon lequel tout être humain a droit à la liberté

personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de

mouvement. La question de savoir si et dans quelle mesure l’interdiction de

détenir un chien tombe dans le champ d’application de cette liberté

fondamentale comme élément indispensable à l’épanouissement de la personne

humaine a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 249 consid. 2

p. 252; 132 I 7 consid. 3 p. 10; arrêt TF 2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid.

2). Toutefois, il a été retenu qu'en principe la détention de chiens

appartenant à une race déterminée n’entre pas dans le champ d’application de la

liberté personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait, le cas

échéant, être admise lorsque le détenteur d’un chien est obligé de se séparer

de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou

lorsqu’un passionné de chiens se voit interdire de manière générale la

détention d’un chien (ATF 133 I 249 consid. 2 p. 252; arrêts TF 2C_902/2021 du

27 avril 2022 consid. 5.1; 2C_8/2018 du 24 mai 2018 consid. 1.4.1).

D'une manière générale, l’activité de l’Etat doit

répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. La

jurisprudence concernant le principe de la proportionnalité retient qu'une

mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l’aptitude), que ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité), et que la mesure ne doit pas aller

au-delà du but visé: le principe de la proportionnalité exige un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis

(proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence

cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7; 130 I 65 consid. 3.5.1; v. ég. arrêt TF

2C_977/2019 du 28 décembre 2020 consid. 8.1). Selon l'art. 71 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS

455.1), les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur

besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du

possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. Dès lors, il

a été jugé à cet égard qu'il y avait atteinte à la dignité de l'animal lorsque

la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts

prépondérants (v. arrêts TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6; 2C_49/2010

du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).

3.

En l'occurrence, la saisie de B.________ constitue une atteinte à

la garantie de la propriété de la recourante, au sens de l’article 26 Cst (cf.

arrêts TF 2C_902/2021 du 27 avril 2022 consid. 5.1; 2C_320/2019 du 12 juillet

2019, consid. 2.4; 2C_1070/2015 du 26 septembre 2016). De même, compte tenu du

lien affectif étroit entre la recourante et sa chienne, on doit admettre que la

décision attaquée constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle au

sens de l'article 10 al. 2 Cst, au sens de la jurisprudence citée au

considérant précédent. La mesure contestée doit donc répondre aux exigences de

l’article 36 Cst., c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur une base légale, sur

un intérêt public suffisant et répondre au principe de proportionnalité. Bien

que le recours ne contienne aucune motivation à cet égard, on relève ce qui

suit.

a) S'agissant de la légalité, la mesure prise par

l'autorité intimée repose sur l'art. 28 al. 1 LPolC. Cette disposition lui confère

la compétence de prendre des mesures d'intervention graduées en fonction de

l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son

détenteur à s'en charger. La lettre f lui permet d'ordonner la confiscation du

chien en vue de son replacement. La procédure a été suivie en l'occurrence conformément

aux art. 26 al. 1 LPolC et 19 RLPolC, dont l'al. 3 précise qu'au terme de

l'enquête du service, un groupe d'experts, composé de l'ensemble des personnes

mentionnées à l'alinéa 2 (à savoir un spécialiste, en principe un vétérinaire

du service disposant des connaissances nécessaires dans le domaine canin et

deux représentants de l'organe concerné qui assistent à l'évaluation

comportementale en qualité d'observateurs) et du responsable de la Police des

chiens, établit un préavis à l'attention du vétérinaire cantonal (1ère

phrase). La décision finale est de la compétence du vétérinaire cantonal (2ème

phrase). En effet, c'est au terme de l'évaluation comportementale du 12

décembre 2024 que l'autorité intimée, après avoir recueilli les déterminations

de la recourante dans le respect du droit d'être entendu, a pris la mesure de

confiscation et de replacement de sa chienne.

b) La décision attaquée répond à un intérêt public

prépondérant; elle ne porte dès lors pas atteinte à la dignité de l'animal. A

l'issue de l'évaluation comportementale, les professionnels ont mis en avant le

comportement agressif de la chienne lorsqu'elle est confrontée à des personnes

en mouvement et des congénères. Elle a du reste mordu des tiers à deux reprises

et doit être considérée comme dangereuse au sens où l'entend l'art. 3 al. 2

LPolC. En outre, les évaluateurs ont émis les plus grands doutes quant à sa

maîtrise par la recourante, vu l'art. 16 al. 2 LPolC. Dès lors, il s'agit en

l'espèce de prévenir que cette chienne ne commette de nouvelles agressions à

l'endroit des tiers et d'autres canidés, afin de garantir la sécurité de la

population. L'intérêt privé de la recourante à poursuivre sans entrave le lien affectif étroit avec sa chienne doit dès lors céder le pas

devant cet intérêt public prépondérant.

c) Quant à la

proportionnalité de la mesure contestée, s'agissant de l'efficacité de la

mesure en cause (règle de l'aptitude), qui a pour but de prévenir de futures

agressions par la chienne de la recourante, on rappelle que B.________, qui vit

avec trois autres congénères, a mordu à deux reprises et les événements ont

démontré que la recourante peinait à la gérer et la tenir. A cela s'ajoute que

le compagnon de la recourante, à qui incombe la garde de la chienne durant les

absences de sa détentrice, ne dispose pas des compétences nécessaires pour

respecter les mesures précédemment imposées par le Vétérinaire cantonal le 20 décembre

2021 à la suite d'un précédent épisode de morsure d'un tiers. En effet, la

chienne a échappé à son contrôle au cours de l'épisode du 14 octobre 2024, bien

qu'il soit au courant des mesures précédemment imposées, celles-ci ayant

également été imposées à son propre chien. La recourante est consciente de ce

qui précède, puisqu'elle cherche à se reloger, afin que sa chienne ne soit plus

sous la garde de son compagnon négligent. Toutefois, si le comportement de B.________

s'est amélioré depuis l'évaluation précédente, il a été relevé par les

évaluateurs que celle-ci demeurait réactive envers les personnes et les

congénères. Dans ces conditions, un risque important de récidive subsiste.

Force est ainsi de reconnaître que la confiscation et le replacement de la

possession de cette chienne chez une éducatrice professionnelle est de nature à

limiter considérablement le danger auquel pourrait être exposée la population. Du

reste, la recourante semble avoir elle-même admis l'adéquation de cette mesure,

qui apparaît dès lors comme apte à atteindre le but visé.

Il convient encore d'examiner la nécessité d'une

telle mesure, c'est-à-dire de vérifier qu'une mesure moins incisive ne

permettrait pas d'atteindre le même but. Il ressort du dossier que le

Vétérinaire cantonal a déjà pris par le passé des mesures moins contraignantes,

se fondant notamment sur les art. 26 et 28 LPolC, en ordonnant que B.________

soit tenue en laisse avec un harnais d'éducation, qu'elle soit muselée dans les

lieux accessibles au public, qu'elle soit mise à l'écart au domicile en

présence de personnes inconnues et qu'elle ne soit pas promenée en compagnie

d'un autre chien par un seul détenteur. Or, ces mesures n'ont pas eu le succès

escompté, puisque B.________ a récidivé, en parvenant à s'extraire de son

enclos, échappant au contrôle de son gardien, pour mordre la fesse gauche d'un

contrôleur d'installations électriques. L'ensemble des faits de la cause

démontre amplement que des mesures moins incisives que celles prévues par la

décision attaquée ont précédemment été prises sans succès. La recourante ne

maîtrise pas suffisamment sa chienne et on ne voit pas que de lui imposer simplement

des cours d'éducation canine, comme cette dernière le propose, puisse répondre

à l'objectif de garantir la sécurité de la population contre de nouvelles

agressions ou de nouvelles morsures. Seul le placement de l'animal auprès d'une

personne compétente permet dorénavant de faire face au risque qu'il représente.

En conséquence, la décision est conforme aux art. 26

et 28 LPolC et au principe de la proportionnalité.

4.

La recourante ne critique pas la décision attaquée, en tant que celle-ci

met un émolument de 400 fr. à sa charge, conformément aux art. 27 al. 2 RLPolc

et 11 al. 1 du règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la

charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture, et des affaires vétérinaires, du 21 janvier 2025 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.