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Décision

GE.2025.0032

CDAP - GE.2025.0032 - 2025-03-10 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement

10 mars 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alex

Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ Direction générale de

l'environnement (refus de statuer, LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ ont ensemble présenté à la Direction générale

de l'environnement (DGE) le 20 décembre 2024 une "demande d'information"

fondée sur la loi cantonale sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ils

demandaient que leur soit communiqué le document suivant: "Liste des

types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLinfo".

L'art. 13 du règlement d'application de la loi sur

l'information (RLInfo; BLV 170.21.1) a la teneur suivante:

"Art. 13 Document

officiel (LInfo, art. 9)

1 Les services tiennent

une liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils

détiennent.

2 La liste indique

quels documents sont en principe exclus du droit d'information.

3 La liste est

publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo."

B.

Le 13 janvier 2025, la DGE leur a répondu (sous la signature du

directeur général) qu'elle transmettait la demande au Préposé au droit à

l'information (ci-après: le Préposé) car il traitait déjà une demande des

requérants concernant l'accès à certains documents ou informations.

Le 16 janvier 2025, A.________ et B.________ ont

indiqué au Préposé qu'ils avaient déposé le 20 décembre précédent une nouvelle

demande d'information qui ne devait pas être traitée dans le cadre de la

procédure pendante devant lui (recours contre une décision de la DGE du 22

février 2024).

Le Préposé leur a répondu le 23 janvier 2025. Il a

pris acte que les intéressés contestaient que leur demande d'information du 20

décembre 2025 s'inscrive dans le cadre de la procédure de recours précitée. Il

a ajouté ceci: "[a]près vérification, [le Préposé] peut annoncer

aux recourants que [la DGE] ne dispose pas d'une liste à jour des types

de documents officiels au sens de l'art. 13 [RLInfo]".

C.

Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont mis la DGE en demeure

de leur communiquer l'information demandée le 20 décembre 2024.

Le 28 janvier 2025, la DGE leur a répondu qu'elle ne

disposait pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de

l'art. 13 RLInfo. Elle leur a cependant communiqué un document de quatre pages,

intitulé "Typologie des documents reçus et émis par le Service de

l'environnement et de l'énergie du Département de la Sécurité et de

l'Environnement (DSE-SEVEN)", en précisant qu'il n'était pas à jour.

D.

Le 6 février 2025, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre

"l'absence de décision" de la DGE à la suite de leur demande

du 20 décembre 2024. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné à la DGE de produire

le document requis dans un certain délai. Dans leur argumentation, ils font en

particulier valoir que l'établissement de la liste en question est prévu par

une norme du droit cantonal et qu'il est sans pertinence que cette liste soit

détenue par la DGE "à l'état latent ou fini".

Il n'a pas été demandé à la DGE de répondre au

recours. Cette direction a toutefois écrit au tribunal, le 27 février 2025,

pour confirmer qu'elle n'avait pas d'autre document à fournir aux recourants,

la pratique relative aux listes de l'art. 13 RLInfo ayant été abandonnée.

E.

Le juge instructeur a convoqué les parties à une audience de

conciliation le 6 mars 2025 (cf. art. 21 al. 3 LInfo par analogie). Les

recourants – qui avaient reçu auparavant la lettre précitée de la DGE – ont été

entendus dans leurs explications. Ils ont maintenu leur recours et n'ont pas

présenté d'autres réquisitions.

Considérant en droit:

1.

a) La loi sur l'information (LInfo) permet à un particulier de déposer

une demande d'information portant sur l'activité de l'administration cantonale

(art. 20 ss LInfo). La demande d'information n'est soumise à aucune exigence de

forme mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre

l'identification du document officiel recherché (art. 10 al. 1 LInfo). Si

l'autorité cantonale concernée refuse (entièrement ou partiellement) de

communiquer l'information et de donner les renseignements requis, elle doit

rendre une décision motivée (art. 20 LInfo) qui peut faire l'objet d'un recours

soit au Préposé à la protection des données et à l'information, soit

directement au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Il s'agit, dans cette

seconde hypothèse, du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la

LInfo contenant toutefois une réglementation spéciale au sujet des frais de

justice: la procédure de recours est en principe gratuite mais un émolument

peut être perçu en cas de demande abusive (art. 21a LInfo).

b) Le recours de droit administratif est ouvert

principalement contre des décisions administratives au sens de l'art. 3 al. 1

LPA-VD. L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)

dispose cependant que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours

lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (recours pour déni de justice

formel).

Le présent recours est, d'après son texte, un

recours pour déni de justice formel puisqu'il dénonce une absence de décision

de la DGE. Or la DGE a bel et bien traité la demande d'information présentée

par les recourants, en leur répondant déjà le 13 janvier 2025 puis, le 28

janvier 2025, en leur communiquant un document établi (il y a quelques années)

en application de l'art. 13 RLInfo et en leur expliquant qu'elle ne disposait

pas d'un document comparable plus récent ou à jour. Il est donc manifeste que

le grief de déni de justice formel est mal fondé.

c) Les recourants exposent encore que comme ils

n'ont pas reçu une liste actuelle des documents officiels établis ou détenus

par la DGE, ils sont contraints à devoir imaginer quels sont les documents

officiels détenus par ce service, dont ils pourraient demander la consultation.

En d'autres termes, ils souhaitent obtenir un document récapitulatif donnant le

maximum de précisions sur ces documents officiels, dans les différents types ou

catégories concevables, afin qu'ils puissent d'emblée savoir quels renseignements

ils pourraient obtenir de la DGE sans risque d'omission (une liste incomplète

pourrait les amener à renoncer à obtenir des informations pourtant

disponibles). Les informations recherchées par les recourants concernent toutes

les directions sectorielles de la DGE – Direction de l'énergie (DGE-DIREN),

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), Direction

des ressources et du patrimoine (DGE-DIRNA), Unité de support (DGE-SUP) – et

donc les diverses divisions spécialisées, ayant établi ou détenant de nombreux

préavis, directives, décisions, plans, inventaires, rapports, règlements, etc.

dans des domaines variés relevant de la politique de l'énergie et de la

protection de l'environnement au sens large.

Il ressort clairement du dossier qu'un document

récapitulatif contenant toutes ces données n'existe pas, ni concrètement ni à

l'état "latent" – c'est-à-dire sous forme de fichiers

informatiques qu'il suffirait de regrouper ou d'éditer, par une simple

opération de bureautique, pour en faire un document écrit à remettre aux

intéressés. Il est évident que, compte tenu de la multiplicité des missions de

la DGE et de l'abondance des documents qu'elle détient depuis que la protection

de l'environnement est une tâche de l'administration cantonale, l'établissement

d'une liste correspondant aux souhaits des recourants occasionnerait, pour ce

service, un travail manifestement disproportionné. Or, en vertu de l'art. 16

al. 2 let. c LInfo, il s'agit là d'un critère permettant de ne pas donner suite

à la demande d'information. Il y a en effet un intérêt public prépondérant à ne

pas imposer à un service de l'administration des démarches longues et

fastidieuses pour renseigner des particuliers qui demandent des informations de

manière vague ou indéterminée, sans la moindre précision au sujet d'actes

étatiques concrets. Il y a du reste lieu de relever que le texte de l'art. 13

RLInfo contient une référence à l'art. 16 LInfo; les intérêts publics

prépondérants mentionnés à l'art. 16 al. 2 LInfo, pour justifier un refus de

transmettre des informations, doivent donc être pris en considération dans ce

contexte.

Il s'ensuit que la DGE n'a pas violé la législation

cantonale sur l'information en statuant comme elle l'a fait le 28 janvier 2025

sur la demande des recourants. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc

être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres

mesures d'instruction.

2.

Il se justifie d'appliquer la règle de la gratuité de la procédure (art.

21a al. 1 LInfo) et de ne pas examiner plus avant le caractère éventuellement

abusif de la demande des recourants (cf. art. 21a al. 2 LInfo). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.