GE.2025.0032
CDAP - GE.2025.0032 - 2025-03-10 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement
10 mars 2025Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alex
Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ Direction générale de
l'environnement (refus de statuer, LInfo)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ ont ensemble présenté à la Direction générale
de l'environnement (DGE) le 20 décembre 2024 une "demande d'information"
fondée sur la loi cantonale sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ils
demandaient que leur soit communiqué le document suivant: "Liste des
types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLinfo".
L'art. 13 du règlement d'application de la loi sur
l'information (RLInfo; BLV 170.21.1) a la teneur suivante:
"Art. 13 Document
officiel (LInfo, art. 9)
1 Les services tiennent
une liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils
détiennent.
2 La liste indique
quels documents sont en principe exclus du droit d'information.
3 La liste est
publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo."
B.
Le 13 janvier 2025, la DGE leur a répondu (sous la signature du
directeur général) qu'elle transmettait la demande au Préposé au droit à
l'information (ci-après: le Préposé) car il traitait déjà une demande des
requérants concernant l'accès à certains documents ou informations.
Le 16 janvier 2025, A.________ et B.________ ont
indiqué au Préposé qu'ils avaient déposé le 20 décembre précédent une nouvelle
demande d'information qui ne devait pas être traitée dans le cadre de la
procédure pendante devant lui (recours contre une décision de la DGE du 22
février 2024).
Le Préposé leur a répondu le 23 janvier 2025. Il a
pris acte que les intéressés contestaient que leur demande d'information du 20
décembre 2025 s'inscrive dans le cadre de la procédure de recours précitée. Il
a ajouté ceci: "[a]près vérification, [le Préposé] peut annoncer
aux recourants que [la DGE] ne dispose pas d'une liste à jour des types
de documents officiels au sens de l'art. 13 [RLInfo]".
C.
Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont mis la DGE en demeure
de leur communiquer l'information demandée le 20 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la DGE leur a répondu qu'elle ne
disposait pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de
l'art. 13 RLInfo. Elle leur a cependant communiqué un document de quatre pages,
intitulé "Typologie des documents reçus et émis par le Service de
l'environnement et de l'énergie du Département de la Sécurité et de
l'Environnement (DSE-SEVEN)", en précisant qu'il n'était pas à jour.
D.
Le 6 février 2025, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre
"l'absence de décision" de la DGE à la suite de leur demande
du 20 décembre 2024. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné à la DGE de produire
le document requis dans un certain délai. Dans leur argumentation, ils font en
particulier valoir que l'établissement de la liste en question est prévu par
une norme du droit cantonal et qu'il est sans pertinence que cette liste soit
détenue par la DGE "à l'état latent ou fini".
Il n'a pas été demandé à la DGE de répondre au
recours. Cette direction a toutefois écrit au tribunal, le 27 février 2025,
pour confirmer qu'elle n'avait pas d'autre document à fournir aux recourants,
la pratique relative aux listes de l'art. 13 RLInfo ayant été abandonnée.
E.
Le juge instructeur a convoqué les parties à une audience de
conciliation le 6 mars 2025 (cf. art. 21 al. 3 LInfo par analogie). Les
recourants – qui avaient reçu auparavant la lettre précitée de la DGE – ont été
entendus dans leurs explications. Ils ont maintenu leur recours et n'ont pas
présenté d'autres réquisitions.
Considérant en droit:
1.
a) La loi sur l'information (LInfo) permet à un particulier de déposer
une demande d'information portant sur l'activité de l'administration cantonale
(art. 20 ss LInfo). La demande d'information n'est soumise à aucune exigence de
forme mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification du document officiel recherché (art. 10 al. 1 LInfo). Si
l'autorité cantonale concernée refuse (entièrement ou partiellement) de
communiquer l'information et de donner les renseignements requis, elle doit
rendre une décision motivée (art. 20 LInfo) qui peut faire l'objet d'un recours
soit au Préposé à la protection des données et à l'information, soit
directement au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Il s'agit, dans cette
seconde hypothèse, du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la
LInfo contenant toutefois une réglementation spéciale au sujet des frais de
justice: la procédure de recours est en principe gratuite mais un émolument
peut être perçu en cas de demande abusive (art. 21a LInfo).
b) Le recours de droit administratif est ouvert
principalement contre des décisions administratives au sens de l'art. 3 al. 1
LPA-VD. L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
dispose cependant que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours
lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (recours pour déni de justice
formel).
Le présent recours est, d'après son texte, un
recours pour déni de justice formel puisqu'il dénonce une absence de décision
de la DGE. Or la DGE a bel et bien traité la demande d'information présentée
par les recourants, en leur répondant déjà le 13 janvier 2025 puis, le 28
janvier 2025, en leur communiquant un document établi (il y a quelques années)
en application de l'art. 13 RLInfo et en leur expliquant qu'elle ne disposait
pas d'un document comparable plus récent ou à jour. Il est donc manifeste que
le grief de déni de justice formel est mal fondé.
c) Les recourants exposent encore que comme ils
n'ont pas reçu une liste actuelle des documents officiels établis ou détenus
par la DGE, ils sont contraints à devoir imaginer quels sont les documents
officiels détenus par ce service, dont ils pourraient demander la consultation.
En d'autres termes, ils souhaitent obtenir un document récapitulatif donnant le
maximum de précisions sur ces documents officiels, dans les différents types ou
catégories concevables, afin qu'ils puissent d'emblée savoir quels renseignements
ils pourraient obtenir de la DGE sans risque d'omission (une liste incomplète
pourrait les amener à renoncer à obtenir des informations pourtant
disponibles). Les informations recherchées par les recourants concernent toutes
les directions sectorielles de la DGE – Direction de l'énergie (DGE-DIREN),
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), Direction
des ressources et du patrimoine (DGE-DIRNA), Unité de support (DGE-SUP) – et
donc les diverses divisions spécialisées, ayant établi ou détenant de nombreux
préavis, directives, décisions, plans, inventaires, rapports, règlements, etc.
dans des domaines variés relevant de la politique de l'énergie et de la
protection de l'environnement au sens large.
Il ressort clairement du dossier qu'un document
récapitulatif contenant toutes ces données n'existe pas, ni concrètement ni à
l'état "latent" – c'est-à-dire sous forme de fichiers
informatiques qu'il suffirait de regrouper ou d'éditer, par une simple
opération de bureautique, pour en faire un document écrit à remettre aux
intéressés. Il est évident que, compte tenu de la multiplicité des missions de
la DGE et de l'abondance des documents qu'elle détient depuis que la protection
de l'environnement est une tâche de l'administration cantonale, l'établissement
d'une liste correspondant aux souhaits des recourants occasionnerait, pour ce
service, un travail manifestement disproportionné. Or, en vertu de l'art. 16
al. 2 let. c LInfo, il s'agit là d'un critère permettant de ne pas donner suite
à la demande d'information. Il y a en effet un intérêt public prépondérant à ne
pas imposer à un service de l'administration des démarches longues et
fastidieuses pour renseigner des particuliers qui demandent des informations de
manière vague ou indéterminée, sans la moindre précision au sujet d'actes
étatiques concrets. Il y a du reste lieu de relever que le texte de l'art. 13
RLInfo contient une référence à l'art. 16 LInfo; les intérêts publics
prépondérants mentionnés à l'art. 16 al. 2 LInfo, pour justifier un refus de
transmettre des informations, doivent donc être pris en considération dans ce
contexte.
Il s'ensuit que la DGE n'a pas violé la législation
cantonale sur l'information en statuant comme elle l'a fait le 28 janvier 2025
sur la demande des recourants. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc
être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres
mesures d'instruction.
2.
Il se justifie d'appliquer la règle de la gratuité de la procédure (art.
21a al. 1 LInfo) et de ne pas examiner plus avant le caractère éventuellement
abusif de la demande des recourants (cf. art. 21a al. 2 LInfo). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.