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Décision

GE.2025.0033

CDAP - GE.2025.0033 - 2025-06-17 - A.________/Vétérinaire cantonal

17 juin 2025Français27 min

ni la loi sur la police des chiens, ni son règlement d’application ne contenaient

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Karen

Henry, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Raphaël HÄMMERLI, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Vétérinaire cantonal, à

Saint-Sulpice.

Objet

Police des chiens

Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du

10 janvier 2025 lui refusant l'autorisation de détenir sa chienne ******** ou

tout autre chien considéré comme potentiellement dangereux

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1985, est propriétaire depuis le 1er

février 2022 de "********", chienne de race American Bully Standard

(selon le passeport pour animal de compagnie ********), née le 11 novembre

2021.

B.

Le 21 février 2024, un agent de police a informé l'Inspectrice de la

police des chiens avoir recueilli les inquiétudes d'une voisine d'A.________, selon

laquelle celui-ci entraînait sa chienne au mordant ainsi qu'à l'attaque.

Le 22 février 2024, l'inspectrice des chiens a

procédé à un contrôle au domicile d'A.________. Le rapport établi à cette

occasion est libellé ainsi:

"[…]

M. A.________ nous a expliqué qu'il a eu fait du mordant en France mais

qu'actuellement il n'en fait plus. Sa chienne a eu beaucoup de soucis de santé,

dont une opération des ligaments croisés. Sur place, je lui ai transmis un

formulaire d'annonce CPD et expliqué qu'il devait le remplir et nous le

retourner par courrier avec toutes les pièces mentionnées en bas de page.

Concernant son casier judiciaire, il m'a informé qu'il y a un jugement qui date

déjà de quelques années concernant une bagarre. Je lui ai dit que nous

pourrions lui demander une copie du jugement, si nécessaire, pour statuer.

M. A.________ nous a informé qu'il

était sous curatelle volontaire car il a de la peine avec son suivi

administratif. La curatrice est sa mère et celle-ci est domiciliée en France.

Il l'a d'ailleurs tout de suite appelée afin que je puisse lui expliquer ce que

nous attendions. Elle m'a confirmé qu'elle allait faire le nécessaire avec son

fils afin que la chienne "********" soit en règle.

[…] Concernant

le comportement de la chienne, elle a vocalisé à notre arrivée. Une fois dans

l'appartement, elle nous a reniflé et n'a montré aucune agressivité à notre

égard."

C.

Le 16 avril 2024, la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV) a informé A.________

des dispositions légales régissant la détention de chiens potentiellement dangereux

et l'a invité à déposer le formulaire d'annonce de tels chiens pour ********.

Après un échange de courriers entre l'autorité et A.________

sur la question de savoir si ******** était considérée comme une chienne de

race potentiellement dangereuse, le 13 juin 2024, celui-ci a finalement déposé

le formulaire d'annonce (signé le 2 juillet 2024), ainsi que ses annexes,

concernant sa chienne. Il y indiquait que celle-ci était de race American

Staffordshire Terrier. Les documents joints au formulaire comportaient notamment

un extrait de son casier judiciaire daté du 13 juin 2024, auquel étaient

inscrites les condamnations suivantes:

-

28.08.2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois:

dommages à la propriété, injure, violation des règles de la circulation,

menaces; peine privative de liberté ferme de 45 jours, peine pécuniaire de 15

jours-amende de 100 fr. et amende de 100 fr.;

-

30.06.2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois:

conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire,

conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool

qualifié dans le sang ou dans l'haleine, violation grave des règles de la

circulation, tentative d'escroquerie, induire la justice en erreur,

contravention à la loi sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule automobile

sans le permis de conduire requis; peine privative de liberté ferme de 180

jours, amende de 400 fr.;

-

14.09.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois:

contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple; peine privative de

liberté ferme de 15 jours et amende de 400 fr.;

-

19.10.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois:

contravention à la loi sur les stupéfiants, violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires, vol simple; peine privative de liberté ferme

de 60 jours;

-

15.12.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois:

dommages à la propriété; peine privative de liberté ferme de 10 jours;

-

23.10.2020, Ministère public du canton de Neuchâtel: voies de

fait, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;

peine privative de liberté ferme de 25 jours;

-

22.12.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel: délit contre

la loi sur les armes; peine pécuniaire de 5 jours-amende de 45 francs.

Parmi les autres documents produits par A.________,

on trouve notamment une attestation d'une vétérinaire, la Dre ********, qui

certifie que la chienne ******** est atteinte d'un souffle cardiaque, ainsi

qu'une décision de la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et

du Gros-de-Vaud et une attestation établie par l'autorité de protection de

l'adulte neuchâteloise, selon lesquelles A.________ a été placé sous curatelle

de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

A la demande de la DGAV formulée le 19 juin 2024, A.________

a produit une copie de certaines décisions pénales rendues à son encontre (ordonnances

pénales des 14 septembre 2017, 15 décembre 2017, 23 octobre 2020 et 22

décembre 2022; ainsi qu'une ordonnance de classement d'une procédure pour vol

datée du 16 juin 2015). Il n'a pas produit d'extrait de l'ordonnance pénale du

19 octobre 2017.

De la section dédiée aux "faits de la

prévention" de l'ordonnance pénale du 23 octobre 2020, il ressort

notamment ce qui suit:

"Aux ********, rue de la ********, à la

hauteur du hangar des travaux publics, le vendredi ******** 2020 entre 17h15 et

17h25, A.________ a frappé le bras gauche de […], employé communal, au moyen

d'une canne pour marcher et l'a menacé en lui disant 'il ne faut pas regarder

les gens comme ça, ça peut attirer des problèmes', l'a injurié en le traitant

notamment de 'con' à plusieurs reprises, de 'mateur pervers'."

De la section dédiée aux "faits de la

prévention" de l'ordonnance pénale du 22 décembre 2022, il ressort

notamment ce qui suit:

"A ********, rue […], dans le courant du

mois de février 2022 à tout le moins, A.________ a importé en Suisse un couteau

dont la lame a été libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant

être actionné d'une seule main, objet prohibé par la législation sur les armes,

qu'il avait préalablement commandé sur le site internet ******** et pour lequel

il n'avait pas d'autorisation."

Les peines prononcées à son encontre sont toutes des

peines fermes et les autorités pénales ont systématiquement retenu un pronostic

défavorable quant à la commission de nouvelles infractions par A.________.

D.

Le 10 janvier 2025, le Vétérinaire cantonal a statué sur la demande

d'autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux déposé par A.________.

Le dispositif de la décision est le suivant:

"1. A.________ n'est pas

autorisé à détenir la chienne de race American Staffordshire Terrier "********",

ME ******** ou tout autre chien considéré comme potentiellement dangereux.

2. A.________ doit replacer sa chienne "********" dans un

délai de 30 jours.

Le replacement

peut se faire auprès d'un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9,

al. 1 RLPolC [règlement du 9 avril 2014

d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens; BLV

133.75.1]. Dans ce cas, le nouveau détenteur doit impérativement avoir

transmis à la Direction des Affaires vétérinaires son dossier avant de prendre

en charge le chien "********".

Alternativement,

A.________ peut également céder son animal à la SVPA.

3. Cette décision

est rendue sans frais."

La décision était encore assortie de la menace de

sanction prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, et accompagnée du

texte de cette disposition.

E.

Par acte du 10 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement à

son annulation et au renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal avec

instruction de lui délivrer une autorisation de détention de la chienne ********.

Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au

renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal avec instruction de lui délivrer une

autorisation provisoire de détention de la chienne ********, A.________ étant "tenu

de se présenter au prochain test de conduite, d'obéissance et de maîtrise

(TCOM), et de suivre 72 heures de cours d'éducation canine auprès d'un

éducateur canin autorisé 1+ dans les deux ans, au terme desquels l'octroi d'une

autorisation définitive de détention [de la chienne ********] sera[it]

réexaminé".

Le 28 février 2025, le Vétérinaire cantonal

(ci-après également: l'autorité intimée) a déposé une réponse et produit son

dossier original et complet. Il a maintenu sa décision.

A sa demande, le 3 mars 2025, le recourant a été mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 15 janvier 2025, sous la

forme de l'exonération d'avances, de l'exonération des frais judiciaires et de

l'assistance d'office de son avocat. A la demande du conseil du recourant, le 3

avril 2025, la juge instructrice a rendu une décision incidente de taxation

intermédiaire pour la période du 15 janvier au 21 mars 2025.

Le recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 5

mai 2025. Le 19 mai 2025, l'autorité intimée s'est prononcée sur les

déterminations du recourant.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure

administrative pour la détention de chiens potentiellement dangereux régie par

la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75) et son

règlement d'application RLPolC.

Déposé dans les formes et délais prévus par la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (art. 77, 79 et 99 LPA-VD;

BLV 173.36), à l'encontre d'une décision qui ne peut être contestée devant une

autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD), par le destinataire de cette

décision, le recours est recevable. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur

le fond.

2.

Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation

incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1

let. b LPA-VD.

Selon lui, l'autorité intimée n'aurait – à tort – pas

tenu compte du fait que la chienne ********, née le 11 novembre 2021, ne

provient pas d'un élevage réputé dangereux, qu'elle est la propriété du

recourant depuis le 1er février 2022, qu'elle ne présente aucune

agressivité, qu'elle souffre cependant des problème de santé – en particulier d'un

souffle au cœur et des problèmes aux ligaments qui réduisent ses capacités

physiques –, que ses frais médicaux ont été pris en charge par le recourant,

que celui-ci se comporte en propriétaire de chien responsable, qu'il est par

ailleurs majeur et n'a pas fait l'objet de sanctions ou mesures administratives

ou pénales relatives aux animaux, que la curatelle de gestion et

d'accompagnement instituée en faveur du recourant est une curatelle volontaire,

qu'il dispose d'une assurance responsabilité civile pour détenteur de chien et

qu'il ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse de son chien, ni ne

présente d'addiction à l'alcool, aux stupéfiants ou à d'autres produits.

a) En matière de recours de droit administratif, les

motifs qui peuvent être invoqués par le recourant dans son pourvoi sont régis

par l'art. 98 LPA-VD, qui prévoit notamment que le recourant peut invoquer

la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

La procédure administrative est régie par le

principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), les parties

étant tenues de collaborer (cf. art. 30 LPA-VD). Il en découle que l'autorité

doit établir les faits pertinents, c'est-à-dire les faits déterminants pour

assurer une application correcte de la loi. Elle doit instruire chaque affaire

dont elle est saisie de manière à être en mesure d'exercer son propre pouvoir

d'appréciation (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne

2015, p. 221 et 223). La constatation des faits est incomplète lorsque

l'autorité inférieure n'a pas pris en compte toutes les circonstances de fait

et les moyens de preuve déterminants pour la décision (Benoît Bovay, op. cit,

p. 566). L'établissement des faits pertinents par l'autorité intimée se

fait ainsi au regard des dispositions légales applicables au cas d'espèce.

b) En l'occurrence, les faits énumérés par le

recourant, qui auraient été omis par l'autorité intimée dans sa décision,

concernent soit le comportement, la personnalité et l'état de santé de sa

chienne, soit le comportement du recourant en tant que propriétaire du chien,

soit enfin des "faits" qui consistent en réalité une reproduction des

conditions listées à l'art. 9 al. 1 let. a à c et e à h RLPolC (cf.

consid. 4a infra). Comme on le verra dans les considérants qui suivent, ces

éléments ne présentent aucune pertinence pour examiner la question de savoir si

le recourant a, ou non, été condamné pour un crime ou un délit grave au

sens de l'art. 9 al. 1 let. d RLPolC, unique condition sur laquelle s'est

fondée l'autorité intimée pour lui refuser l'autorisation de détenir la chienne

********. Ce grief doit partant être écarté.

3.

Dans sa réplique, le recourant soulève pour la première fois le grief

selon lequel sa chienne, de race American Bully Standard, n'appartiendrait pas

aux races potentiellement dangereuses au sens de la LPolC et que, partant, sa

détention ne serait pas soumise à autorisation. Il reconnaît à cet égard que le

formulaire de demande déposé le 13 juin 2024, rempli par sa mère en sa qualité

de curatrice, indiquait par erreur qu'il s'agissait d'un American Staffordshire

Terrier.

a) La LPolC a pour but de protéger les personnes et

les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives

(art. 1). Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens

(Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2006, tome 3A, séance du 5 septembre 2006, p.

2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'en adoptant une telle loi, il

s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la

population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs qui ne maîtrisaient

pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger des personnes ou d'autres

animaux.

La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à

l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs

détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement

dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil

d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus

de ces races (art. 3 al. 1 LPolC).

Selon l'art. 2 al. 1 RLPolC, sont considérés comme

potentiellement dangereux les chiens appartenant aux races American

Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier)

et Rottweiler. Les chiens dont l'un des géniteurs fait partie d'une des races

ci-dessus sont également considérés comme des chiens potentiellement dangereux

(al. 2). Il appartient au détenteur d'un chien potentiellement dangereux

de l'annoncer sans délai au service et de fournir les informations permettant

d'identifier la race du chien et celle de ses géniteurs (al. 3).

En son art. 12, la LPolC soumet à autorisation du

département en charge des affaires vétérinaires la détention d'un chien

potentiellement dangereux. Le Tribunal fédéral a admis la possibilité de

considérer les races de chien susmentionnées comme potentiellement dangereuses

et d’exiger une autorisation pour détenir de tels animaux (ATF 136 I 1; TF

2P.24/2006 du 27 avril 2007; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des

races).

b) Selon les explications fournies par l'autorité

intimée – que le recourant ne conteste d'ailleurs pas –, la race à laquelle

appartient ********, American Bully Standard, est issue de croisements

successifs entre l'American Staffordshire Terrier et l'American Pit Bull

Terrier. Ces deux races sont expressément désignées par l'art. 2

al. 1 RLPolC en tant que races de chiens potentiellement dangereux. Il

s'ensuit que, par application de cette disposition, combinée à l'art. 3

al. 1 in fine LPolC reproduit ci-dessus, il y a lieu de retenir que la

détention de la chienne du recourant est bel et bien soumise à autorisation

(cf. dans ce sens également, concernant un chien de la même race que la chienne

********, GE.2022.0010 du 15 août 2022, où cette question n'était toutefois pas

litigieuse).

c) Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.

La décision entreprise refuse au recourant l'autorisation pour détenir

la chienne ********, au motif qu'il ne remplit pas la condition posée à

l'art. 9 al. 1 let. d RLPolC selon laquelle le détenteur ne doit pas avoir

été condamné pénalement pour un crime ou un délit grave.

a) Le législateur, à l'art. 12 al. 2 LPolC, a chargé

le Conseil d'Etat de fixer les conditions d'octroi de l'autorisation. L'adoption

de cette disposition faisait en particulier suite à l'intervention

parlementaire suivante (BGC 2006, p. 2872):

"Certaines personnes se montrent

incapables de s’occuper de leur animal, de l’éduquer et d’en avoir la maîtrise.

Cela se révèle particulièrement catastrophique quand des individus instables,

immatures et irresponsables choisissent des chiens de race dangereuses [sic] pour se donner de l’assurance ou pour

intimider. Or nombre de ceux-ci sont détenus par des personnes qui n’ont pas

les aptitudes nécessaires à leur éducation ou, dans certains cas, les dressent

dans des conditions épouvantables, dans le but d’en faire des chiens de combat.

Certaines races sont davantage prisées que d’autres par des propriétaires le

plus souvent inaptes. Il faut bien se rendre à l’évidence: certaines races

peuvent être transformées en armes susceptibles de blesser, voire de tuer

autrui. Et, comme pour les armes, il faut exiger que la personne qui désire en

détenir démontre ses aptitudes à en avoir la maîtrise de telle sorte qu’on

puisse assurer au mieux la sécurité publique."

Les conditions présidant à l'octroi de

l'autorisation de détenir un chien dangereux sont énumérées à l'art. 9 RLPolC, qui

est formulé ainsi:

"1

L'octroi d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au

sens de l'article 12 de la loi est soumis aux conditions cumulatives suivantes:

a. le détenteur est majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou

mesure administrative ou pénale relative aux animaux sur le territoire suisse;

b. le détenteur n'est pas sous curatelle;

c. le détenteur est titulaire nominativement d'une assurance RC;

d. le détenteur n'a pas été condamné pénalement pour un crime ou un

délit grave et produit à cet effet un extrait de son casier judiciaire;

e. le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du

chien;

f. le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits

stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience;

g. le chien ne provient pas d'un élevage réputé dangereux;

h. les conditions de détention fixées par la législation fédérale sur

la protection des animaux sont remplies;

Faits

i. le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité,

d'obéissance et de maîtrise (ci-après : TCOM);

j. le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante.

2 Le service peut

vérifier les conditions de détention actuelles ou futures du chien.

3 Dans des cas dûment

justifiés, le service peut alléger ces conditions.

4 Le détenteur doit en

tout temps pouvoir présenter son autorisation de détention.

5

L'autorisation pour détenir un même chien potentiellement dangereux ne peut

être accordée qu'à trois personnes, dont le détenteur principal."

L'art. 13 al. 1 RLPolC prévoit par ailleurs que les

détenteurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation mais dont le chien n’est a

priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les 30 jours, à un

tiers satisfaisant aux exigences de l’article 9 RLPolC. A défaut, le chien est

placé à la fourrière cantonale aux fins de replacement.

b) En l'occurrence, il ressort du dossier de la

cause qu'au 13 juin 2024, le casier judiciaire du recourant comportait sept

inscriptions pour des infractions entrant quasiment toutes dans la catégories

de délits au sens de l'art. 9 al. 1 let. d RLPolC en relation avec l’art.

10 al. 3 CP, puisque passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécunaire. Même en appliquant la définition du délit valable lors de

l’élaboration des dispositions cantonales sur la police des chiens avant le 1er

janvier 2007 (cf. l’ancien art. 9 al. 2 CP [RO 54 781]: "Sont réputées

délits les infractions passibles de l’emprisonnement comme peine la plus

grave"), dites infractions devaient être considérées comme délits (GE.2016.0055

du 23 juin 2016 consid. 3c).

c) Reste à déterminer si les délits commis par le

recourant pouvaient à juste titre être considérés comme "graves" au

sens de l'art. 9 al. 1 let. d RLPolC.

aa) Dans une affaire relative à la détention d'un American

Staffordshire Terrier, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur

la notion de "gravité" contenue dans la disposition précitée (cf.

GE.2016.0055 du 23 juin 2016 consid. 3). Elle a commencé par constater que

ni la loi sur la police des chiens, ni son règlement d’application ne contenaient

de définition de la notion de gravité (GE.2016.0055 du 23 juin 2016

consid. 3c). Elle a ainsi retenu qu'il y avait lieu de prendre en

considération les faits reprochés au requérant et l’appréciation de ceux-ci par

les juges pénaux (GE.2016.0055 du 23 juin 2016 consid. 3c, qui renvoie aux

ATF 134 II 10 consid. 4.2 et 129 II 215 consid. 3.1 rendus en matière de droit

des étrangers, qui se réfèrent en particulier à la peine infligée par le juge

pénal).

Par ailleurs, toujours dans cette affaire, la Cour a

également relevé que la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS

514.54) contenait, à son art. 8 al. 2 let. d, une disposition en

partie similaire à l'art. 9 al. 1 let. d RLPolC, disposant qu'aucun permis

d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes qui figurent sur l’extrait

destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le

casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux

(première possibilité) ou pour la commission répétée de crimes ou de délits

(deuxième possibilité), tant que l’inscription n’est pas radiée. Une seule de

ces deux possibilités pouvait justifier le refus du permis, de sorte qu'il n’y

avait pas lieu de procéder, en plus, à un examen des particularités du cas

individuel, même si la commission répétée de délits concernait d’autres

domaines (in casu la circulation routière, cf. TF 2C_158/2011 du 29 septembre

2011 consid. 3.5). Dans la mesure où le législateur cantonal avait procédé à

une comparaison entre les chiens dangereux et les armes (cf. BGC 2006, p.

2872, déjà cité supra consid. 2a/aa), il apparaissait plausible de

procéder, du moins en principe, de la même manière dans le cadre de l’art. 9

al. 1 let. d RLPolC. En particulier la question de savoir si une utilisation

dangereuse du chien était à craindre, n’avait pas à être traitée dans ce cadre,

mais formait un aspect d’une autre disposition (art. 9 al. 1 let. e

RLPolC).

Dans le cas qui lui était soumis, la Cour a ainsi considéré

qu'un détenteur ayant été condamné en 2013 à neuf mois de privation de liberté

avec sursis pendant 5 ans notamment pour lésions corporelles simples, menaces

et contrainte, principalement pour avoir, entre 2009 et 2012, menacé et harcelé

des jeunes filles (compagnes ou ex-compagnes) et leur entourage, parfois muni

d’un bâton télescopique, pouvait être interdit de détenir un chien

potentiellement dangereux.

cc) En l'occurrence, comme déjà relevé, il ressort

Considérants

du dossier de la cause que le recourant a été condamné à sept reprises depuis entre

août 2014 et décembre 2022 (soit une période de quelque huit ans et demi), pour

des délits impliquant des violences physiques commises contre autrui

(condamnations des 19 octobre 2017 et 23 octobre 2020 pour, notamment, des

violences ou menaces à l'encontre des autorités ou de fonctionnaires et des voies

de fait), et pour des infractions mettant en danger la sécurité publique (plusieurs

contraventions à la LStup, violations simples et graves à la loi sur la

circulation routière, dont conduite en état d'ébriété, infraction à la LArm).

Il a ainsi non seulement fait preuve d'un comportement pouvant être qualifié, à

tout le moins, de dangereux, mais il s'est également adonné à cette activité

délictueuse de manière répétée. Cela dénote une tendance marquée à la récidive

et des difficultés certaines à respecter l'ordre juridique. En ce qui concerne

les sanctions prononcées, le recourant a systématiquement été condamné à des

peines fermes, compte tenu d'un pronostic défavorable quant au risque de

récidive, et en grande majorité à des peines privatives de liberté (de 10 à 180

jours, totalisant 340 jours). S'il est vrai que la plupart de ces condamnations

ne sont pas récentes, le recourant a toutefois encore été condamné, le 22 décembre

2022, soit il y a seulement un peu plus de deux ans au moment du prononcé de la

décision entreprise, pour s'être procuré, à l'étranger, un couteau à ouverture

automatique, soit une arme blanche interdite par la réglementation applicable.

Contrairement à ce qu'avance le recourant, le fait

que les délits commis n'impliquaient pas de chiens n'est pas pertinent dans le

cadre de cet examen. Il importe également peu qu'il ait prétendument déjà

détenu d'autres chiens avec lesquels il n'aurait jamais rencontré de

difficultés. L'autorité intimée n'avait pas non plus à tenir compte de l'état

de santé et de l'absence d'agressivité de ********, ni des capacités du

recourant à s'occuper correctement de sa chienne, ni encore de la relation

affective entre ceux-ci, éléments qui n'entrent pas en ligne de compte pour

évaluer la gravité de ses antécédents judiciaires. Le recourant ne peut pas non

plus se prévaloir aujourd'hui de la durée de détention de ********, dont il est

propriétaire selon ses dires depuis le 1er février 2022, dans la

mesure où il lui incombait d'annoncer l'acquisition de sa chienne à l'autorité

compétente dans les deux semaines (cf. art. 9 al. 1 LPolC).

Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 9

RLPolC sont, ou ne sont pas, réunies en l'espèce, dans la mesure où les

exigences formulées à l'art. 9 al. 1 RLPolC sont cumulatives.

dd) Au vu de ces éléments, et compte tenu de

l'objectif explicite de la LPolC de protéger les personnes et les animaux des

agressions canines, il y a lieu de confirmer l'interprétation de l'autorité

intimée selon laquelle les condamnations figurant au casier judiciaire du

recourant doivent être considérées comme graves, de telle sorte que celui-ci ne

remplit pas la condition posée à l'art. 9 al. 1 let. d RLPolC pour se

voir confier la détention d'un chien potentiellement dangereux.

Vu les circonstances, la situation du recourant ne

constitue manifestement pas un cas pouvant conduire à l'allégement des

conditions pour autoriser la détention (cf. art. 9 al. 3 RLPolC).

Enfin, la décision entreprise ne contrevient pas au principe de la

proportionnalité garanti à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

c) Les griefs du recourant doivent ainsi être

intégralement rejetés.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en ses

conclusions principales et subsidiaires, et à la confirmation de la décision

attaquée.

b) Les frais judiciaires devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il

a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais, arrêtés à 500 fr., seront toutefois laissés

provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.

2.

al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour le travail d'un

avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l'occurrence, Me Raphaël Hämmerli a produit une première

liste des opérations pour la période du 15 janvier au 21 mars 2025. A sa

demande, une décision de taxation intermédiaire a été rendue par la juge

instructrice le 3 avril 2025 (cf. art. 2 al. 2 let. c RAJ), de sorte

que pour cette période son indemnité a été arrêtée à 1'736 fr. 65, arrondi à

1'737 fr., soit 1'530 fr. d'honoraires, 76 fr. 50 de débours (1'530 fr. x 5%)

et

130.

fr. 15 de TVA (1'606 fr. 50 x 8,1%).

Le 11 juin 2025, Me Raphaël Hämmerli a produit une

nouvelle liste des opérations, pour la période du 4 avril au 11 juin 2025. La

seconde indemnité peut être fixée à 661 fr. 60, arrondi à 662 fr., soit 600 fr.

d'honoraires, 12 fr. de débours (selon sa demande) et 49 fr. 60 de TVA (612 fr.

x 8,1%).

L'indemnité d'office totale est donc arrêtée à 2'399

fr. (1'737 fr. + 662 fr.).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Vétérinaire cantonal du 10 janvier 2025 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël Hämmerli est arrêtée à 1'737

fr. pour la période du 15 janvier au 21 mars 2025 (selon décision de taxation

intermédiaire du 3 avril 2025), ainsi qu'à 662 fr. pour la période du 4 avril

2025 au 11 juin 2025, soit au total à 2'399 fr., débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.