GE.2025.0035
CDAP - GE.2025.0035 - 2025-05-22 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
22 mai 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président, M. Nima Nilipour et M. Pierre-Yves
Rochat, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représentée
par FIDUGA Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 13 janvier 2025 (frais de
contrôle; infraction au droit des étrangers) - dossier joint: PE.2025.0022
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM) du 13 janvier 2025 (Infraction au droit des
étrangers) - joint à GE.2025.0035.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite à Lausanne un établissement de restauration à
l'emporter sous l'entreprise individuelle " ****** A.________",
inscrite au registre du commerce depuis le ******** 2003.
Les 16 et 26 novembre 2024, l'inspectrice de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité
intimée) s'est rendue à l'établissement de A.________ pour procéder à des
contrôles. A cette occasion, elle a constaté la présence de B.________ dans
l'établissement, lequel a été aperçu en train de préparer et de servir des
clients selon des photographies versées au dossier.
Le rapport de contrôle, daté du 16 décembre 2024 fait
état des éléments suivants:
- C.________,
ressortissant syrien au bénéfice d'un permis F, a été employé par le recourant
du 1er mars au 15 octobre 2023. Aucune procédure d'annonce n'a été
enregistrée pour cet employé.
- B.________,
ressortissant afghan, a été employé à tout le moins du 12 au 17 novembre 2024
alors même qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail.
- Tant
C.________ que B.________ n'ont pas été annoncés à l'Administration cantonale
des impôts (ACI) ce qui pourraient constituer une violation des prescriptions
en matière d'imposition à la source.
Par courriel du 27 décembre 2024, agissant par
l'intermédiaire de sa fiduciaire, le recourant s'est déterminé sur le rapport
de contrôle du 16 décembre 2024. Il a admis avoir employé C.________ du 1er
mars au 15 octobre 2024 (recte: 2023) "pour un salaire brut de 13'447
extrapolé à 21'515". Il a fait valoir que C.________ était marié,
avait deux enfants à charge et qu'avec son seul revenu, l'impôt à la source ne
pouvait pas être prélevé. Il a admis que la procédure d'annonce n'avait pas
été effectuée. S'agissant de B.________, la fiduciaire du recourant a exposé ce
qui suit:
"M. A.________ aurait payé cette personne 150.-. Dès
lors le montant de l'impôt à la source est nul et aucune charge sociale n'est
obligatoire. On peut considérer cela comme une indemnité ou une action bénévole
comme s'est déjà exprimé mon client".
B.
Le 13 janvier 2025, la DGEM a rendu une décision intitulée "Infractions
au droit des étrangers", par laquelle elle a sommé le recourant de
respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre
étrangère, sous la menace du rejet des futures demandes d'admission de
travailleurs étrangers pour une durée d'un à douze mois. Elle a mis par
ailleurs à la charge du recourant un émolument administratif de 250 francs.
Par décision distincte du 13 janvier 2025, intitulée
"Frais de contrôle", la DGEM a mis à la charge du recourant les frais
occasionnés par les contrôles effectués le 16 et le 26 novembre 2024, par 1'650
fr., correspondant à 11 heures de travail détaillées comme suit: 1 heure pour
les déplacements, 2 heures et 40 minutes pour les contrôles in situ, 3
heures et 40 minutes pour l'instruction (examen de pièces, notamment), 40
minutes pour les vérification auprès des instances concernées et 3 heures pour
la rédaction de courriers. La DGEM a retenu que le recourant n'avait pas
respecté ses obligations en matière d'annonce et d'autorisation, conformément
au droit des étrangers, des assurances sociales et de l'imposition à la source.
C.
Par acte du 7 février 2025, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, le
recourant a déféré ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance et sous suite de
frais et dépens, à leur annulation.
Les causes ont été enregistrées sous la référence
PE.2025.0022 s’agissant de l’infraction et sous la référence GE.2025.0035 pour
ce qui concerne les frais de contrôle. Après le paiement des avances de frais,
le juge instructeur a joint les causes par décision incidente du 19 février
2025. Le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité concernée) a
renoncé à se déterminer. Dans sa réponse du 11 mars 2025, la DGEM a conclu au
rejet des recours.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui
avait été imparti pour se faire.
Considérant en droit:
1.
Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité d'organe
de contrôle cantonal compétent au sens de l’art. 4 al. 1er de
la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte
contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi
du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), ne sont pas susceptibles de
réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
Déposé dans le délai légal, le recours répond aux
exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79, ce dernier
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir doit
être reconnue au recourant, qui est atteint par la décision attaquée (art. 75 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La première décision dont est recours somme le recourant de
respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d’œuvre
étrangère, sous la menace de rejeter toute future demande d’admission de
travailleurs étrangers formulée par le recourant pour une durée variant d'un à
douze mois, au motif que ce dernier a occupé à son service un ressortissant
étranger (B.________) qui n’était pas en possession de l'autorisation
nécessaire.
a) Aux termes de l’art. 11 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour, qu'il
doit solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé
(al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est
déposée par l’employeur (al. 3).
La
notion d'activité lucrative salariée est
précisée à l'art. 1a de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), libellé comme suit:
1 Est
considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur
dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le
salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à
l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
2 Est
également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité
d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de
missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux,
d'artiste ou d'employé au pair.
Le ch. 4.1.1 des directives du Secrétariat d'Etat
aux migrations relatives au séjour avec activité lucrative (dans leur version
d'octobre 2013, actualisée le 1er avril 2025; ci-après: les
Directives LEI) spécifie encore à cet égard ce qui suit:
"En
vue de l’application d’une politique d’admission contrôlée, l’extension donnée
à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité
salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large
possible. Au sens de l’art. 11, al. 2, LEI et des art. 1 à 3 OASA, toute
activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est
considérée comme activité lucrative, même si l’activité est exercée
gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux
élémentaires (nourriture, logement). Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, la distinction repose sur des critères objectifs et non
subjectifs [cf. ATF 110 Ib 63 consid. 4b].
[...]
Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui
est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail.
Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va
exercer une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité
sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution."
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit
s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à
chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à
l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités
compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57
consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation
expose l’employeur aux sanctions prévues par l’art. 122 LEI. D’après cette
disposition, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers et l’intégration
de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou
partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que
ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut
menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
b) En l'occurrence, le recourant semble contester
avoir employé à son service la personne concernée lors du contrôle litigieux. Tout
en admettant qu'il a bien versé à celle-ci la somme de 150 fr., il a fait
valoir au cours de la procédure devant l'autorité intimée qu'il s'agissait
d'une indemnité ou d'une "action bénévole". Il a toutefois été
constaté que la personne concernée a été aperçue en train de préparer des mets
et de servir des clients au sein de l'établissement du recourant, ce qui
correspond à une activité qui procure normalement un gain. Elle a même perçu
une petite rémunération pour cela comme le reconnaît le recourant lui-même. Il
s'ensuit que l'activité déployée par la personne concernée au service du
recourant constitue bel et bien une activité lucrative soumise à autorisation
au sens des art. 11 LEI et 1a al. 2 OASA.
Devant la cour de céans, le recourant soutient qu'il
a été induit en erreur par le permis F de la personne concernée. Cela étant, il
lui revenait de s'assurer, avant que B.________ entre
à son service, que ce dernier disposait d'un titre de séjour lui permettant de
travailler, comme le prévoit l'art. 91 al. 1 LEI précité. Si besoin,
il aurait dû se renseigner spontanément auprès des autorités compétentes à cet
égard. Pareille omission constitue ainsi une violation du devoir de diligence
au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2a supra). Aussi
l'autorité intimée était-elle fondée à signifier un avertissement au recourant,
sanction la moins sévère de l'art. 122 LEI, qui peut être prononcée en
l'absence de récidive et malgré la bonne foi de l'employeur (cf. ATF 141 II 57 consid. 7; PE.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3c). Elle pouvait
également à bon droit lui imputer les frais administratifs de 250 fr. relatifs
à cette sommation (art. 123 al. 1 LEI et art. 5 ch. 23a du règlement du 8
janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative [RE-Adm;
BLV 172.55.1]).
3.
La deuxième décision litigieuse condamne le recourant au paiement des
frais des contrôles effectués les 16 et 26 novembre 2024, par 1'650 francs.
a) L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de
contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière
d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des
étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces
contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes
contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des
émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre
2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN;
RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées
qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif
horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles
et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le
montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle
nécessaire pour constater l’infraction (al. 2).
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par
la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts
extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales
contrevenantes par voie de décision. Le montant de l'émolument est de 150 fr.
par heure (art. 44 al. 2 du règlement vaudois du 7 décembre 2005
d’application de la LEmp [RLEmp; BLV 822.11.1]).
b) En l’occurrence, une personne étrangère a œuvré
pour le recourant, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Pour ce
motif déjà, il se justifie de mettre les frais de contrôle à la charge du
recourant qui a enfreint la législation fédérale sur les étrangers et
l’intégration. De plus, les contrôles effectués ont également mis en lumière
que le recourant n'avait pas respecté ses obligations d'annonce des personnes
soumises à l'imposition à la source. Le recourant le conteste.
Concernant
la législation sur l’impôt à la source, l’art. 83 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les
travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement,
sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont
assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité
lucrative dépendante; en sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon
l'art. 37a LIFD.
Aux termes
de l'art. 37a LIFD, pour les petites rémunérations provenant d'une activité
lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des
autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à
la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN; l'impôt sur le revenu est ainsi
acquitté.
L'art. 2
al. 1 LTN dispose ce qui suit:
1Les employeurs peuvent effectuer le décompte des
salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la
procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont
remplies:
a. le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le
salaire minimum fixé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
b. la masse salariale annuelle totale de tous les salariés
n’excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale
de l’AVS;
c. le décompte des salaires est effectué selon la procédure
simplifiée pour tous les salariés.
L'art. 3
al. 1 LTN précise que "les employeurs annoncent les salariés auprès de
la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain,
l’assurance-chômage, les allocations familiales, l’assurance-accidents et
l’impôt dû en vertu de l’art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct (LIFD) et de l’art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID)".
La
procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN n'est donc pas automatique.
L'employeur doit opter spécifiquement pour cette dernière.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que C.________,
ressortissant syrien au bénéfice d'un permis F, a exercé son activité pour le
compte du recourant du 1er mars au 15 octobre 2023. Le recourant ne
prétend pas non plus qu'il aurait opté pour la procédure simplifiée applicable
aux prélèvements de l'imposition à la source (art. 37 a LIFD et art. 2 LTN).
Domicilié dans le canton de Vaud, C.________ était donc assujetti à l'impôt à
la source (art. 83 LIFD et 130 al. 1 LI a contrario). Il
s'en suit qu'une annonce aurait effectivement dû intervenir auprès de l'ACI
même si le montant de l'impôt aurait pu s'avérer nul compte tenu notamment de
la situation familiale de C.________.
C'est donc également à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que le recourant avait violé à son obligation d'annonce
relative à l'imposition à la source.
c) Il convient dès lors
d'examiner dans un dernier temps si le montant relatif aux frais du contrôle
est justifié. Le recourant considère que tel n'est pas le cas. Il remet en
cause le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.
Il appartient à l'autorité
intimée de rendre à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte
d'heures figurant dans la décision attaquée correspond au travail réellement
effectué pour procéder au contrôle et aux mesures qui en ont découlé
(cf. arrêts GE.2016.0150 précité consid. 3a/cc; GE.2010.0144 du 4 janvier
2011 consid. 3b).
A cet égard, le décompte
litigieux fait état de 11 heures de travail détaillées comme suit:
2 heures pour les déplacements, 2 heures pour les contrôles in situ, 2
heures pour la collaboration avec les autorités de police, 40 minutes pour
l’instruction (examen de pièces, notamment), 1 heure et 20 minutes pour les
vérification auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de
courriers. L'autorité intimée a tout d'abord
comptabilisé deux heures forfaitaire pour les déplacements, ce qui n'est
manifestement pas excessif pour deux trajets aller-retour effectués sur place. N'apparaissent
pas non plus excessives les deux heures consacrées aux deux contrôles sur place.
S'agissant de la durée de l'instruction (40 minutes), celle-ci apparaît
également raisonnable. Quant aux vérifications opérées auprès des instances
concernées, une durée d'une heure et vingt minutes ne peut là encore pas être
considérée comme excessive, compte tenu des nombreuses vérifications effectuées
que ce soit auprès des caisses d'assurances, de l'ACI ou du SPOP notamment, pas
plus que la durée de trois heures dévolue à la rédaction de courriers et d'un
rapport. Enfin, on soulignera que le tarif appliqué est conforme à
l’art. 44 al. 2 RLEmp. Les frais de contrôle réclamés, justifiés dans leur
principe au vu de l'infraction commise, le sont en conséquence également quant
à leur montant.
Il s'ensuit que la seconde décision querellée,
relative aux frais de contrôle, doit aussi être confirmée.
4.
En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours
dirigé contre les deux décisions du 13 janvier 2025 doit être rejeté et les
deux décisions attaquées confirmées. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), qui se monteront, au total pour les deux
procédures jointes à 1'000 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 13 janvier 2025 par la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.