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Décision

GE.2025.0036

CDAP - GE.2025.0036 - 2025-03-05 - A._____, B._____/Commune d'Orbe Constructions/Patrimoine/Urbanisme

5 mars 2025Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Responsable police des constructions

de la Commune d'Orbe, à Orbe.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et consort c/ "décision" du

responsable de la police des constructions de la Commune d'Orbe du 5 février

2025 (demande d'accès à des documents officiels - LInfo).

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 17 janvier 2025, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les

intéressés ou les recourants) ont adressé au responsable de la police des

constructions de la Commune d'Orbe un courrier demandant à pouvoir accéder à

des documents en lien avec des travaux effectués sur la parcelle n° ******** de

la Commune d'Orbe (permis de construire pour la création d'une porte-fenêtre

sur la façade nord-est et dispense d'enquête concernant l'aménagement d'une

terrasse au pied de la façade nord-est ainsi que d'un couvert à voiture et

d'une place de parc au pied de la façade nord). Ils ont invoqué à l'appui de

leur demande la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

2.

Par courrier du 5 février 2025, le responsable de la police des

constructions de la Commune d'Orbe a fourni un certain nombre d'informations

aux intéressés en lien avec les travaux autorisés sur la parcelle concernée. Il

a en outre indiqué que "à ce stade" ces informations devraient

répondre à leurs besoins tout en les invitant, si tel n'était pas le cas, à

motiver leur demande en indiquant les raisons pour lesquelles ils souhaitaient

obtenir ces documents ainsi que l'usage qu'ils en feraient.

3.

Le 10 février 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

"réponse" du 5 février 2025 à leur demande du 17 janvier 2025. Il n'a

pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

4.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par

là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de

décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc

tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38

consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir

ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22 consid. 1.2). En

revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des

prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas

dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2;

8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

5.

En l'occurrence, il est douteux que le courrier du 5 février 2025

constitue une décision au sens de ce qui précède. Tout en transmettant

certaines informations, le responsable de la police des constructions a

uniquement indiqué dans son courrier que d'autres éléments étaient "à ce

stade" nécessaires pour statuer sur la demande des recourants. Sous

réserve de règles particulières, il appartient en outre en principe à la

municipalité et non à un collaborateur de la commune de rendre les décisions en

lien avec les demandes d'information concernant l'activité d'une commune (art.

14 al. 2 let. e LInfo). Si les recourants estimaient que le courrier du 5

février 2025 ne répondait pas à leur demande, il leur incombait donc en

principe de solliciter préalablement à la saisine du Tribunal cantonal une

décision formelle auprès de l'autorité compétente.

Même à supposer que l'on doive qualifier le courrier

du 5 février 2025 comme une décision incidente, les recourants ne sauraient non

plus se plaindre à ce stade du fait que l'autorité requiert des explications en

lien avec les raisons de leur demande. En effet, même s'il est exact que les

demandes d'information n'ont pas besoin d'être motivées, cela n'exclut pas que

l'autorité demande des compléments d'information pour pr.iser l'identification

du document officiel recherché (art. 10 al. 1 LInfo) ainsi que pour examiner si

des intérêts publics ou privés prépondérants s'opposent à leur transmission, la

municipalité devant cas échéant encore interpeller les tiers dont les données

personnelles pourraient être transmises (art. 16 LInfo; voir arrêt GE.2020.0019

du 18 novembre 2020 et réf. citées). A supposer encore que les recourants

puissent saisir le Tribunal cantonal à ce stade compte tenu de la nature

incidente de la décision (art. 74 al. 4 LPA-VD), leur argumentation est donc

mal fondée.

Pour le surplus, le présent arrêt ne préjuge en rien

de la décision finale qui devra être rendue par la municipalité et pourra cas

échéant être contestée par les recourants.

6.

Il résulte des motifs qui précèdent que le recours, manifestement mal

fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 82

LPA-VD). Il n'y pas lieu de percevoir un émolument compte tenu de la gratuité

de la procédure ni d'allouer des dépens (art. 27 al. 1 LInfo; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.