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Décision

GE.2025.0039

CDAP - GE.2025.0039 - 2025-03-14 - A.______/Université de Lausanne, Commission de recours de l'Université de Lausanne

14 mars 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz

et M. Raphaël Gani, juges.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction de l'Université de

Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ la Direction de l'Université de

Lausanne (déni de justice)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a travaillé en qualité de responsable de recherche au sein de

la branche lausannoise du ********, qui dépend de la Faculté de biologie

et de médecine (ci-après: la FBM) de l'Université de Lausanne (ci-après:

l'UNIL), selon deux contrats de durée déterminée du 1er juin 2013 au

31 mai 2014 puis du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 avant d'être

engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016. Elle

faisait partie de la catégorie de personnel rétribué par des fonds extérieurs à

l'Etat soumis au Code des obligations (art. 48 al. 1 de la loi sur l'Université

de Lausanne) et avait pour supérieur hiérarchique le Professeur B.________,

directeur du ******** et chef du Département d'oncologie de l'UNIL-CHUV.

B.

Le 26 avril 2018, A.________ a dénoncé au doyen de la FBM le Professeur B.________

et la Professeure C.________ pour soupçon de manquement à l'intégrité

scientifique. Pour l'essentiel, elle invoquait le fait que son nom en tant

qu'auteure d'une publication scientifique avait été supprimé alors que celui du

Professeur B.________ avait été mentionné à tort sur une autre publication.

Au cours des années, A.________ s'est inquiétée à

plusieurs reprises de l'avancement de la procédure.

Par courrier du 14 octobre 2024, A.________ a invité

la Direction de l'UNIL à se prononcer sur sa dénonciation d'ici le 31 janvier

2025. Elle indiquait que, si ce délai n'était pas respecté, elle déposerait un

recours pour retard injustifié et déni de justice.

C.

Le 11 février 2025, A.________ a déposé auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours pour déni de

justice "en raison du retard injustifié de la décision finale par l'UNIL

sur la dénonciation faite le 26 avril 2018" et un "recours

constitutionnel subsidiaire pour protection contre l'arbitraire".

Le 17 février 2025, le juge instructeur a interpellé

la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL) sur la

question de savoir si le recours précité n'aurait pas dû lui être adressé en

premier lieu. Le 18 février 2025, la CRUL a indiqué que, vu les pièces

produites, le recours semblait de sa compétence.

Le 24 février 2025, le juge instructeur a informé

les parties que, sauf avis contraire d'ici le 6 mars 2025, la cause serait

rayée du rôle et le dossier transmis à la CRUL comme objet de sa compétence.

La recourante s'est déterminée le 27 février 2025.

Elle s'oppose à la transmission du dossier à la CRUL.

Considérant en droit:

1.

Il y a lieu d'examiner préalablement la question de savoir quelle est

l'autorité compétente pour statuer sur le recours pour déni de justice formé

par A.________ auprès de la CDAP le 11 février 2025.

a) aa) L'Université de Lausanne est régie par la loi

du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11). Son

organisation prévoit notamment une Direction (art. 22 ss LUL).

bb) La LUL contient des dispositions sur les recours

qui peuvent être formés contre les décisions des facultés et de la Direction. Selon

l'art. 83 al. 1 LUL, dans les 10 jours de leur notification, les décisions des

facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles de

la Direction d'un recours à la Commission de recours.

b) La dénonciation formée le 26 avril 2018 par A.________

à l'encontre du Professeur B.________ et de la Professeure D.________ pour

soupçon de manquement à l'intégrité scientifique doit être traitée en

application de la directive de la Direction de l'UNIL 4.2 intitulée

"Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et procédure à

suivre en cas de manquement à l'intégrit.quot; (ci-après: la directive 4.2 de

l'UNIL ou la directive). L'art. 4.4 de la directive prévoit que la Direction de

l'UNIL est l'instance de décision. L'art. 4.7 de la directive dispose notamment

que le dénonciateur individuellement lésé par la décision finale peut recourir

contre cette décision auprès de la CRUL dans les 30 jours qui suivent la

notification de la décision.

c) aa) L'art. 74 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) a la teneur suivante:

"Art.

74 Décisions susceptibles de recours

1 Les décisions finales

sont susceptibles de recours.

2 L'absence de décision

peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer.

3 Les décisions

incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont

séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles.

4 Les autres décisions

incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:

a. si

elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5 Dans les autres cas,

les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec

la décision finale."

bb) Vu l'art. 74 LPA-VD, la CDAP peut uniquement

être saisie d'un recours contre une décision finale ou une décision incidente

ou d'un recours pour déni de justice en application de l'art. 74 al. 2 LPA-VD.

En l'espèce, la recourante a formé le 11 février

2025 un recours pour déni de justice. Il n'est pas contesté que son recours

n'est dirigé ni contre une décision finale (qui n'a pas encore été rendue par

la Direction de l'UNIL) ni contre une décision incidente.

Il ressort de la LUL que toutes les décisions rendues

par la Direction de l'UNIL doivent d'abord faire l'objet d'un recours à la CRUL

avant que la CDAP puisse éventuellement être saisie d'un recours contre la

décision de la CRUL (étant relevé que la qualité pour recourir à la CDAP du

dénonciateur sur la base de la clause générale de l'art. 75 let. a LPA-VD en

cas de décision faisant suite à une dénonciation pour manquement à l'intégrité

scientifique n'est admise que de manière très limitée, cf. notamment GE.2020.0134

du 31 mai 2021 consid. 1b/bb). Même si ceci ne ressort pas expressément de la

LUL, il n'existe pas de raison de s'écarter de cette répartition des

compétences entre la CRUL et la CDAP lorsqu'un recours est formé parce que, comme

en l'espèce, il est reproché à la Direction de l'UNIL de tarder à statuer.

C'est au demeurant un principe général que l'autorité compétente pour traiter

un recours pour déni de justice est celle qui aurait été compétente pour

connaître du recours contre la décision finale.

d) aa) Dans sa dernière écriture, la recourante

semble finalement soutenir que l'on ne se trouve pas en présence d'un déni de

justice. Si tel n'est pas le cas, on ne voit a priori pas quel est

l'objet du recours. Quoiqu'il en soit, il appartiendra à la CRUL de clarifier

cette question.

bb) Pour justifier que la CDAP se saisisse

immédiatement de son recours, la recourante invoque, si on comprend bien,

différentes dispositions constitutionnelles fédérale et cantonale (ainsi que

l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]) relatives à la garantie de

l'accès au juge.

La transmission du dossier à la CRUL ne remet pas en

cause cette garantie constitutionnelle de l'accès au juge puisque la décision

rendue par la CRUL (pour autant que le recours conserve un objet compte tenu

des déterminations de la recourante du 27 février 2025) pourra être déférée à

la CDAP, ceci dans la mesure où la recourante dispose de la qualité pour

recourir.

e) Selon l’art. 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité qui

s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge

compétente. En application de cette disposition, il y a lieu de transmettre la

présente cause à la CRUL.

2.

Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise à la Commission de recours de l'Université de

Lausanne.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.