GE.2025.0039
CDAP - GE.2025.0039 - 2025-03-14 - A.______/Université de Lausanne, Commission de recours de l'Université de Lausanne
14 mars 2025Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2025
Composition
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz
et M. Raphaël Gani, juges.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ la Direction de l'Université de
Lausanne (déni de justice)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a travaillé en qualité de responsable de recherche au sein de
la branche lausannoise du ********, qui dépend de la Faculté de biologie
et de médecine (ci-après: la FBM) de l'Université de Lausanne (ci-après:
l'UNIL), selon deux contrats de durée déterminée du 1er juin 2013 au
31 mai 2014 puis du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 avant d'être
engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016. Elle
faisait partie de la catégorie de personnel rétribué par des fonds extérieurs à
l'Etat soumis au Code des obligations (art. 48 al. 1 de la loi sur l'Université
de Lausanne) et avait pour supérieur hiérarchique le Professeur B.________,
directeur du ******** et chef du Département d'oncologie de l'UNIL-CHUV.
B.
Le 26 avril 2018, A.________ a dénoncé au doyen de la FBM le Professeur B.________
et la Professeure C.________ pour soupçon de manquement à l'intégrité
scientifique. Pour l'essentiel, elle invoquait le fait que son nom en tant
qu'auteure d'une publication scientifique avait été supprimé alors que celui du
Professeur B.________ avait été mentionné à tort sur une autre publication.
Au cours des années, A.________ s'est inquiétée à
plusieurs reprises de l'avancement de la procédure.
Par courrier du 14 octobre 2024, A.________ a invité
la Direction de l'UNIL à se prononcer sur sa dénonciation d'ici le 31 janvier
2025. Elle indiquait que, si ce délai n'était pas respecté, elle déposerait un
recours pour retard injustifié et déni de justice.
C.
Le 11 février 2025, A.________ a déposé auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours pour déni de
justice "en raison du retard injustifié de la décision finale par l'UNIL
sur la dénonciation faite le 26 avril 2018" et un "recours
constitutionnel subsidiaire pour protection contre l'arbitraire".
Le 17 février 2025, le juge instructeur a interpellé
la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL) sur la
question de savoir si le recours précité n'aurait pas dû lui être adressé en
premier lieu. Le 18 février 2025, la CRUL a indiqué que, vu les pièces
produites, le recours semblait de sa compétence.
Le 24 février 2025, le juge instructeur a informé
les parties que, sauf avis contraire d'ici le 6 mars 2025, la cause serait
rayée du rôle et le dossier transmis à la CRUL comme objet de sa compétence.
La recourante s'est déterminée le 27 février 2025.
Elle s'oppose à la transmission du dossier à la CRUL.
Considérant en droit:
1.
Il y a lieu d'examiner préalablement la question de savoir quelle est
l'autorité compétente pour statuer sur le recours pour déni de justice formé
par A.________ auprès de la CDAP le 11 février 2025.
a) aa) L'Université de Lausanne est régie par la loi
du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11). Son
organisation prévoit notamment une Direction (art. 22 ss LUL).
bb) La LUL contient des dispositions sur les recours
qui peuvent être formés contre les décisions des facultés et de la Direction. Selon
l'art. 83 al. 1 LUL, dans les 10 jours de leur notification, les décisions des
facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles de
la Direction d'un recours à la Commission de recours.
b) La dénonciation formée le 26 avril 2018 par A.________
à l'encontre du Professeur B.________ et de la Professeure D.________ pour
soupçon de manquement à l'intégrité scientifique doit être traitée en
application de la directive de la Direction de l'UNIL 4.2 intitulée
"Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et procédure à
suivre en cas de manquement à l'intégrit.quot; (ci-après: la directive 4.2 de
l'UNIL ou la directive). L'art. 4.4 de la directive prévoit que la Direction de
l'UNIL est l'instance de décision. L'art. 4.7 de la directive dispose notamment
que le dénonciateur individuellement lésé par la décision finale peut recourir
contre cette décision auprès de la CRUL dans les 30 jours qui suivent la
notification de la décision.
c) aa) L'art. 74 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) a la teneur suivante:
"Art.
74 Décisions susceptibles de recours
1 Les décisions finales
sont susceptibles de recours.
2 L'absence de décision
peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer.
3 Les décisions
incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont
séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet
suspensif et sur mesures provisionnelles.
4 Les autres décisions
incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:
a. si
elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
5 Dans les autres cas,
les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec
la décision finale."
bb) Vu l'art. 74 LPA-VD, la CDAP peut uniquement
être saisie d'un recours contre une décision finale ou une décision incidente
ou d'un recours pour déni de justice en application de l'art. 74 al. 2 LPA-VD.
En l'espèce, la recourante a formé le 11 février
2025 un recours pour déni de justice. Il n'est pas contesté que son recours
n'est dirigé ni contre une décision finale (qui n'a pas encore été rendue par
la Direction de l'UNIL) ni contre une décision incidente.
Il ressort de la LUL que toutes les décisions rendues
par la Direction de l'UNIL doivent d'abord faire l'objet d'un recours à la CRUL
avant que la CDAP puisse éventuellement être saisie d'un recours contre la
décision de la CRUL (étant relevé que la qualité pour recourir à la CDAP du
dénonciateur sur la base de la clause générale de l'art. 75 let. a LPA-VD en
cas de décision faisant suite à une dénonciation pour manquement à l'intégrité
scientifique n'est admise que de manière très limitée, cf. notamment GE.2020.0134
du 31 mai 2021 consid. 1b/bb). Même si ceci ne ressort pas expressément de la
LUL, il n'existe pas de raison de s'écarter de cette répartition des
compétences entre la CRUL et la CDAP lorsqu'un recours est formé parce que, comme
en l'espèce, il est reproché à la Direction de l'UNIL de tarder à statuer.
C'est au demeurant un principe général que l'autorité compétente pour traiter
un recours pour déni de justice est celle qui aurait été compétente pour
connaître du recours contre la décision finale.
d) aa) Dans sa dernière écriture, la recourante
semble finalement soutenir que l'on ne se trouve pas en présence d'un déni de
justice. Si tel n'est pas le cas, on ne voit a priori pas quel est
l'objet du recours. Quoiqu'il en soit, il appartiendra à la CRUL de clarifier
cette question.
bb) Pour justifier que la CDAP se saisisse
immédiatement de son recours, la recourante invoque, si on comprend bien,
différentes dispositions constitutionnelles fédérale et cantonale (ainsi que
l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]) relatives à la garantie de
l'accès au juge.
La transmission du dossier à la CRUL ne remet pas en
cause cette garantie constitutionnelle de l'accès au juge puisque la décision
rendue par la CRUL (pour autant que le recours conserve un objet compte tenu
des déterminations de la recourante du 27 février 2025) pourra être déférée à
la CDAP, ceci dans la mesure où la recourante dispose de la qualité pour
recourir.
e) Selon l’art. 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité qui
s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge
compétente. En application de cette disposition, il y a lieu de transmettre la
présente cause à la CRUL.
2.
Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est transmise à la Commission de recours de l'Université de
Lausanne.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.