GE.2025.0042
CDAP - GE.2025.0042 - 2026-01-26 - A.________/Municipalité de Lausanne
26 janvier 2026Français49 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Olivier SUBILIA et Me Ludivine VALLOTTON, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Lausanne du 17 janvier 2025 (mise en demeure et déplacement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1974, a
été engagé par la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la municipalité ou
l'autorité intimée) le 1er juillet 2004 pour occuper la fonction de
geôlier au sein du Corps de police, d'abord à titre provisoire, puis de manière
définitive à compter du 1er juillet 2005.
Selon la
description de poste de geôlier la plus récente, signée par l’intéressé le 25
octobre 2016, celui-ci avait pour mission de gérer la prise en charge et le
maintien des détenus (pour 60 % de son temps de travail) ainsi que de
traiter les tâches administratives du bureau (pour 40 %). Le contenu de ce
descriptif sera pour le surplus repris ci-après au besoin.
B.
Le 11 juillet 2014, le commandant de la police municipale a prononcé une
mise en demeure formelle à l'encontre de A.________ en l'invitant en substance
à modifier son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie. Par
arrêt du 20 février 2017 (GE.2015.0175), la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté dans la mesure où il était recevable
le recours interjeté par A.________ contre une décision subséquente refusant de
réexaminer cette mise en demeure.
C.
A une date indéterminée, le Dr B.________, qui était intervenu dans la
zone carcérale de l'hôtel de police de Lausanne le 26 mars 2021, s'est plaint
par e-mail auprès du Service pénitentiaire du Canton de Vaud du comportement de
A.________. Cet e-mail a par la suite été transmis à la Police de Lausanne. Ce
médecin, qui avait été appelé pour une intervention dans la zone carcérale,
faisait grief au prénommé d'avoir refusé d'appeler à sa requête une ambulance
pour transférer au CHUV un détenu qui se plaignait de douleurs abdominales
sévères et d'avoir adopté un comportement irrespectueux à son égard.
A.________ a été suspendu "de fait"
par le chef de la police judiciaire de Lausanne dès le 21 avril 2021, dans
l’attente de son audition le 3 mai 2021. Le 6 mai 2021, la municipalité a
prononcé sa suspension préventive avec effet immédiat. Sur délégation de la
municipalité, il a été procédé ensuite à divers actes d’instruction, dont
l'audition du collègue de A.________ qui travaillait avec lui à la zone
carcérale le 26 mars 2021 et du Dr B.________.
Le 26 août 2021, A.________ a été entendu en vue de
son licenciement immédiat par le conseiller municipal en charge de la sécurité
et de l'économie. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Le 9 septembre 2021, la municipalité a rendu une
prise de position de principe concernant le licenciement pour justes motifs
avec effet immédiat de A.________. La Commission paritaire s’est prononcée le
24 décembre 2021 en faveur de cette décision de principe, laissant à
l’appréciation de la municipalité la possibilité d’un déplacement de
l’intéressé.
Par décision du 6 janvier 2021 [recte: 2022], la
Municipalité de Lausanne a résilié les rapports de service avec A.________ pour
justes motifs avec effet immédiat et a retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours. Le prénommé a déféré cette décision à la CDAP. Divers témoins ont été
entendus lors d’une audience tenue le 22 septembre 2022 et l’instruction a
également porté sur le processus d’appel à une ambulance. Par arrêt du 3 avril
2023 (GE.2022.0026), aux considérants desquels il est renvoyé pour le surplus, la
CDAP a partiellement admis le recours, annulé la décision municipale rendue le
6 janvier 2022 et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. En substance, la CDAP a considéré que le
licenciement avec effet immédiat était disproportionné mais qu’une sanction se
justifiait à l’encontre du recourant, qu’il appartenait à la municipalité de
prononcer compte tenu de sa liberté d’appréciation (consid. 4).
Cet arrêt, contre lequel aucun recours n’a été
interjeté, est entré en force.
D.
A la suite de l’arrêt rendu par la CDAP le 3 avril 2023, des discussions
ont été engagées entre les parties en vue de la réintégration de A.________ à
son poste, respectivement de son déplacement dans une autre fonction. Le 15 mai
2023, le Service du personnel de la Ville de Lausanne a informé A.________ qu’il
était envisagé de proposer à la Municipalité son déplacement au poste
d’assistant de sécurité publique centraliste rattaché au Bureau d’Etat-Major et
d’archives en application de l’art. 72 RPAC. Le prénommé s’y est opposé par
courrier du 31 mai 2023, au motif qu’un déplacement selon cette disposition ne
pouvait être prononcé qu’à la place d’un licenciement, ce qui n’était pas
possible étant donné qu’il n’existait ni mise en demeure ni justes motifs de
licenciement. Une séance de discussion s’est tenue le 27 juin 2023. La
proposition faite à cette occasion par l’intéressé de travailler au Bureau des
réquisitions administratives et policières a été rejetée par courrier du 27
juillet 2023 du Commandant de police, qui a proposé la réintégration de A.________
à un poste d’assistant de sécurité publique rattaché à l’unité radars. Ce poste
a été refusé par le prénommé le 10 août 2023. Par courriel du Service du
personnel du 25 août 2023, un poste d’agent de notifications pénales au Bureau
des réquisitions administratives et policières a été proposé à l’intéressé,
lequel, par courriel du 29 septembre 2023, a manifesté le souhait d’effectuer
un stage de quelques jours pour apprécier la proposition qui lui était faite. A.________
a été informé par courriel du 16 octobre 2023 qu’il n’était plus envisageable
d’accéder à ses demandes en raison de nouveaux éléments portés à la
connaissance du Corps de police concernant la procédure pénale dans laquelle il
était impliqué.
E.
Le 8 novembre 2023, A.________ a été convoqué à une audition en vue d’un
licenciement immédiat, en raison de "nouveaux faits" qui lui
étaient reprochés, relatifs un événement survenu le 11 décembre 2020 dans une
cellule de la zone de rétention de l’hôtel de police, dont son employeur a
indiqué qu’il n’avait pas eu une connaissance exacte avant de se voir
communiquer par un inspecteur de la police judiciaire également mis en cause, à
une date indéterminée en septembre 2023, le rapport d’investigation établi par
la Police cantonale vaudoise, daté du 30 décembre 2021.
Il ressort de ce rapport d’investigation que le 12
février 2021, C.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public
du Canton de Vaud à l’encontre de plusieurs "agents de police"
de l’hôtel de police de Lausanne, pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, et abus d’autorité, suite à un événement survenu
dans le box no 11 de l’hôtel de police le 11 décembre 2020 et
ayant nécessité l’intervention de plusieurs membres du Corps de police, dont A.________.
L’ouverture d’une nouvelle procédure administrative
pour licenciement immédiat a de facto mis un terme aux pourparlers en cours en
vue de la réintégration de A.________.
Il a par la suite été décidé, en date du 5 décembre
2023, que la procédure de licenciement serait suspendue dans l’attente de
l’issue de la procédure pénale, l’intéressé continuant à percevoir son salaire.
Par ordonnance de classement rendue le 6 août 2024,
le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale qui avait
été ouverte contre A.________. On extrait en particulier ce qui suit de cette
ordonnance (v. consid. 2.6, p. 9):
"2.6 Au vu des
faits qui précèdent, l’on cherche en vain au dossier la réalisation, par les
prévenus, des infractions qui leur sont reprochées par le plaignant.
2.6.1 En effet, ils ont agi de façon proportionnée, comme la
loi l’ordonne et l’autorise.
[...]
En ce qui concerne A.________, il convient de retenir qu’il a
également agi de façon proportionnée au vu des circonstances concrètes du cas
d’espèce. En effet, il n’a utilisé la force physique qu’en réaction au
comportement soudain et imprévisible du plaignant, qui a effectué un balayage
du pied à ce geôlier à qui il a, de surcroît, donné un coup de pied dans le
genou gauche. A.________ faisait donc face à un détenu agressif, dont la
virulence, la force et le comportement oppositionnel, venaient de nécessiter
qu’il soit menotté par cinq agents. Il a donc réagi, par un geste réflexe qui
n’a pas dépassé les 10 secondes, afin de replacer en position assise et en
plaquant contre le mur un détenu coléreux et offensif. Il entendait ainsi
mettre un terme à l’attitude oppositionnelle du plaignant et protéger les
agents intervenants. En d’autres termes et en se replaçant dans les
circonstances concrètes au moment où l’auteur a agi, la très brève contrainte
physique utilisée par A.________, qui semble avoir provoqué un saignement du
nez chez le plaignant, n’apparaît pas à ce point excessive qu’elle doive être
réprimée par le droit pénal (cf. art. 14 CP et 31 du Règlement du corps de
police de la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007).
[...]"
Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance
de classement, qui est entrée en force.
F.
Dans l’intervalle, le 25 juillet 2024, A.________ a été convoqué par le
Commandant de police à une audition pouvant déboucher sur une mise en demeure
au sens de l’art. 71 bis du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de
l'administration communale (RPAC) et un déplacement au sens de l’art. 18 de ce
règlement. Selon cette convocation, la mise en demeure envisagée se justifiait
tant en raison de l’événement du 26 mars 2021, que des faits survenus le 11 décembre
2020, le comportement adopté par A.________ lors de ces deux événements ne
correspondant pas à ce qui peut être attendu de lui en sa qualité de
fonctionnaire. A teneur de la convocation, les événements précités démontraient
que le prénommé pouvait perdre le contrôle et réagir de manière excessive et
agressive, en dehors du professionnalisme requis dans sa fonction de geôlier, si
bien qu’un retour dans sa fonction précédente n'était pas envisageable et qu’il
était dans l’intérêt de l’administration et du Corps de police de le déplacer
dans une fonction où son contact avec la population serait restreint. Il a été
proposé de le déplacer à la fonction d’assistant de sécurité publique
centraliste.
L’audition précitée a été menée le 10 septembre 2024
par le Commandant de police, en présence de la cheffe de l’entité juridique
pour la rédaction du procès-verbal, et A.________ était assisté de sa
mandataire. En substance, le prénommé a contesté l’essentiel des faits qui lui
étaient reprochés en lien avec les événements survenus les 11 décembre 2020 et
26 mars 2021, de même que le bien-fondé de la procédure administrative ouverte contre
lui, estimant qu’une mise en demeure ne se justifiait pas. Il ne s’est pas
opposé à son déplacement dans une autre fonction, émettant néanmoins des
réserves au sujet de la fonction d’assistant de sécurité publique centraliste proposée
compte tenu des horaires de nuit et il a demandé que d’autres postes soient
envisagés, aussi hors du Corps de police. A l’issue de cette audition, dont le
contenu sera pour le surplus repris ci-après au besoin, le Commandant de police
a informé A.________ qu’il proposerait à la Municipalité de le mettre
formellement en demeure de modifier son comportement en vertu de l’art. 71 bis
RPAC et de le déplacer au sens de l’art. 18 RPAC au poste d’assistant de
sécurité publique centraliste au sein du Corps de police.
A.________ s’est encore déterminé par écrit le 23
septembre 2024, transmettant à cette occasion le procès-verbal de son audition
par le procureur le 14 septembre 2023 ainsi que la vidéo de surveillance
relative aux événements survenus le 11 décembre 2020.
Il s’est avéré par la suite que la fonction envisagée
d’assistant de sécurité publique centraliste n’était plus possible, A.________ ayant
été déclaré inapte au travail de nuit selon le certificat médical d’inaptitude
établi le 21 octobre 2024 par le Dr D.________, spécialiste en médecine du
travail. Le 9 décembre 2024, le Commandant de police a informé le prénommé de
son intention de demander à la municipalité sa réintégration en qualité
d’assistant de sécurité publique pédestre. A.________ s’est déterminé le 16
décembre 2024. Il a en particulier fait état de problèmes au genou qui
nécessiteraient la pose d’une prothèse et ne semblaient pas compatible avec un
poste "pédestre". Le 6 janvier 2025, le Commandant de Police a
informé A.________ qu’il serait proposé à la municipalité de le réintégrer au Bureau
d’Etat-major en qualité de collaborateur administratif, en horaires diurnes.
L’intéressé s’est déterminé à ce propos le 13 janvier 2025.
Par décision prise le 17 janvier 2025, la
Municipalité de Lausanne a prononcé à l’encontre de A.________ un déplacement
au sens de l’art. 18 RPAC au poste de collaborateur administratif au sein du
Bureau d’Etat-Major du Corps de police, Direction sécurité et économie, à
compter du 1er février 2025. En substance, la municipalité a
considéré que l’attitude et le comportement de A.________ n’étaient pas
adéquats, d’autant plus que le poste de geôlier qu’il occupait jusqu’en 2022
requiert une maîtrise de soi importante, ajoutant que le Corps de police ne
pouvait le laisser réintégrer ce poste exposé et dans lequel il disposait d’une
grande autonomie, alors que le lien de confiance était compromis. Elle a par
ailleurs considéré que la fonction de collaborateur administratif au sein du
Bureau d’Etat-Major tenait compte de l’inaptitude au travail de nuit de
l’intéressé et de la problématique physique dont il avait fait part, qu’elle
correspondait à ses aptitudes, qu’elle ne portait pas atteinte à la
considération à laquelle il pouvait prétendre, ni à son statut de fonctionnaire
et à son traitement de base nominal. Elle en a déduit que l’intérêt de
l’administration et du Corps de police justifiait le déplacement de A.________,
qui ne s’opposait pas sur le principe à une telle mesure, au poste de
collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police.
La municipalité a pour le surplus retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours.
Par une seconde décision prise le 17 janvier 2025,
la Municipalité de Lausanne a par ailleurs prononcé à l’encontre de A.________ une
mise en demeure au sens de l’art. 71 bis RPAC. Se fondant sur les événements
survenus les 11 décembre 2020 et 26 mars 2021, elle a reproché au prénommé un
comportement inadéquat, discourtois et désagréable lors de certaines de ses
interactions avec des tiers, notamment avec des interlocuteurs externes au
Corps de police, ainsi que de réagir de manière impulsive et excessive lors de
situations de stress, ces réactions ne correspondant pas à ce qui était attendu
de lui en sa qualité de fonctionnaire. Elle a considéré que l’intéressé avait
ainsi enfreint les art. 10 al. 1, 11 et 22 RPAC. Elle l’a ainsi formellement
mis en demeure d’atteindre sans délai les objectifs suivants:
"1. modifier son
comportement afin d’agir à l’avenir avec toute la diligence, la conscience et
la fidélité nécessaires.
2. s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver
la bonne marche du service et entacher son image vis-à-vis de l’externe et de
la population.
3. garder en tout temps son sang-froid en évitant de réagir
de façon agressive, désagréable ou inadéquate, que ce soit verbalement ou
physiquement.
4. faire preuve de courtoisie et de savoir-être envers
l’ensemble de ses interlocuteurs, ses collègues ou toute autre personne qu’il
serait amené à côtoyer qu’elle soit interne ou externe au Corps de police."
La décision précisait en outre qu’en cas de
non-atteinte des objectifs fixés ou si l’intéressé devait avoir à nouveau un
comportement répréhensible, une procédure de licenciement pour justes motifs
pourrait être engagée à son encontre.
G.
Par acte de recours du 19 février 2025, agissant par le biais de ses
mandataires, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré les décisions rendues
le 17 janvier 2025 par la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité
intimée) prononçant son déplacement et une mise en demeure à son encontre à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, principalement à
l’annulation de ces décisions et subsidiairement à l’annulation de ces
décisions et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Il a
produit un bordereau de pièces et il a requis, à titre de mesures d’instruction,
son audition ainsi que l’audition de plusieurs témoins.
Dans sa réponse du 17 avril 2025, la municipalité a
conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions de mise en
demeure et de déplacement rendues le 17 janvier 2025. Elle a produit le dossier
du recourant ainsi qu’un bordereau de pièces, comprenant notamment la
description de poste relative au poste de collaborateur administratif au sein
du Bureau d’Etat-Major.
Selon ce descriptif, le poste en cause est colloqué
au niveau 4 de la classification salariale. La raison d’être du poste de
collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major est d’assurer les
tâches administratives, de garantir un accueil de qualité au public et
d’assurer la prise de rendez-vous pour les dépôts de plaintes, ainsi que
d’assister techniquement les policiers et policières dans leurs contrôles de
rue. Les responsabilités afférentes au poste consistent à assurer les missions
administratives et opérationnelles du bureau et à garantir un accueil de
qualité au public (85 % du temps de travail), à fournir un appui lors
d’événements particuliers ou de manifestations (5 %), participer à la
formation de base et/ou continue (5 %) et renseigner le supérieur et les
collègues (5 %). Le contenu de cette
description de poste sera pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile.
Le recourant s’est déterminé le 12 juin 2025 sur la
réponse de l’autorité intimée.
L’intimée s’est encore spontanément déterminée le 26
juin 2025.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lien avec les art. 27 al. 1
et 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
(ROTC; BLV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. D’après l’art. 77 RPAC, toute décision prise
par la municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire peut faire
l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la
communication de la décision, conformément à l’art. 95 LPA-VD.
Selon la jurisprudence (arrêt TF 1C_547/2023 du 21
mars 2024 consid. 2.1; v. aussi arrêt CDAP GE.2023.0149 du 28 mai 2024 consid.
1a/bb), un changement d'affectation d'un fonctionnaire n'ouvre pas dans tous
les cas la voie d'un recours à l'autorité judiciaire. Il constitue une décision
attaquable lorsqu'il est susceptible de porter atteinte aux droits de la
personnalité de l'employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale,
ou encore lorsqu'il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle
il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes. Il en va de même quand
il représente une sanction déguisée (ATF 108 Ib 419 consid. 2a; arrêt TF
8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2; Valérie Défago Gaudin, Conflits et
fonction publique: instruments, in Conflits au travail, 2015, p. 160). En
revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui incombent au
fonctionnaire en déterminant les devoirs attachés au service, tel que la
définition du cahier des charges, est un acte interne (ATF 136 I 323 consid.
4.4 p. 329; arrêts TF 8D_9/2020 du 6 juillet 2021 consid. 5.3; 8D_2/2018 du 21
février 2019 consid. 6.2). Il en va de même d’un changement de lieu de travail,
qui n'implique ni un changement de domicile ni un déménagement, au sein du même
office, pour une fonction et des tâches identiques et un même traitement
(arrêts TF 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.3.3; 8D_1/2016 du 23 janvier
2017 consid. 5.2).
Sous l'angle de l'art. 29a Cst., qui confère à toute
personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, la
question de la qualification d'un changement d'affectation au sein de
l'administration comme une décision sujette à recours ou comme une simple
mesure d'organisation interne dépend du point de savoir si ledit changement est susceptible d'affecter la situation juridique du
fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de
l'Etat. Tel est le cas lorsque le changement d'affectation est soumis à des
conditions et que le fonctionnaire peut s'y opposer (cf. ATF 136 I 323 consid.
4.5 et 4.6 p. 330 s. dans une affaire où la réglementation genevoise régissant
la mutation était analogue à celle de l'art. 18 RPAC).
b) En l'occurrence, le déplacement du recourant est
soumis à des conditions (v. art. 18 RPAC), si bien que la décision du 17
janvier 2025 est susceptible d’affecter sa situation juridique. De plus, le
recourant fait notamment valoir que le déplacement au poste de collaborateur
administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police ne
correspondrait pas à ses aptitudes, porterait atteinte à la considération à
laquelle il peut raisonnablement prétendre et serait en réalité une sanction
déguisée. Le déplacement prononcé le 17 janvier 2025 constitue donc une
décision attaquable.
La décision du 17 janvier 2025 qui prononce la mise
en demeure du recourant est également susceptible de recours auprès de la Cour
de céans (v. arrêt CDAP GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 1).
Le recours a pour le surplus été déposé dans le
délai légal par le destinataire des décisions attaquées et il satisfait aux
exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de 99 LPA-VD).
2.
Le recourant a requis l’audition de témoins ainsi que son audition
personnelle. Le Tribunal considère toutefois que le dossier lui permet de
statuer en toute connaissance de cause. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire
de compléter l’instruction, comme le requiert le recourant, par l’audition de
son supérieur direct, qui a assisté aux événements du 11 décembre 2020, d’un
collègue, qui était également présent à cette occasion, ainsi que du Commandant
de police. Il se justifie dès lors de renoncer à ces mesures d’instruction par
appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid.4.1; 140 I 285 consid.
6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1). Il n’y a pas lieu non plus de donner suite à la
requête du recourant tendant à sa propre audition, dès lors qu’il s’est largement
exprimé par écrit (v. art. 27 al. 1 LPA-VD).
3.
L'organisation de l'administration communale fait partie des
attributions et tâches propres des autorités communales, en vertu de la loi du
28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11; art. 2 LC). Il incombe au
Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux
et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a la
compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).
La commune est ainsi habilitée à réglementer de
manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires
et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté
d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier
s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports
de service nécessaires à son bon fonctionnement (arrêts CDAP GE.2023.0149 du 28
mai 2024 consid. 3a; GE.2023.0166 du 1er mars 2024 consid. 4a;
GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 5a; GE.2020.0238 du 12 août 2021
consid. 2b; GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4b; GE.2018.0238 du 2
septembre 2019 consid. 2; GE.2018.0012 du 10 janvier 2019 consid. 2 et les
arrêts cités). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes
constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la
bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 108 Ib 209 consid. 2; arrêt du TF 2P.163/2005 du 31 août 2005
consid. 6.1 et les arrêts cités; CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3a;
GE.2023.0166 précité consid. 4a; GE.2020.0166 précité consid. 5a; GE.2020.0238
précité consid. 2b; GE.2019.0171 précité consid. 4b; GE.2018.0238 précité
consid. 2; GE.2018.0012 précité consid. 2).
4.
Est en premier lieu litigieuse en l’espèce la mise en demeure prononcée
à l’encontre du recourant.
a) Selon l'art. 71 bis RPAC, hormis les cas où un
licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé
d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si
le fonctionnaire ne remédie pas à la situation (al. 1). Avant la mise en
demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas
échéant, par un membre de la Municipalité (al. 2). Selon les circonstances,
cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises (al. 3).
L'art. 71 bis RPAC prévoit ainsi une mise en demeure pour les cas où un licenciement avec
effet immédiat ne s'impose pas. Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises.
Le mécanisme de l'avertissement ou de la mise en demeure tend avant tout à
respecter le principe de la proportionnalité. La révision sous l’angle de
l’application de ce principe ne devrait intervenir que si la mesure visée ne se
trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts protégés (Rémy Wyler/Matthieu
Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Berne 2017,
p. 115). En effet, il est fréquent que le fonctionnaire puisse se voir
reprocher certains manquements à ses obligations, alors que, pratiquement (dans
les régimes récents de fonction publique qui ont renoncé à des sanctions
disciplinaires graduées), la seule mesure que peut prendre l'autorité de
nomination consiste en un licenciement. C'est la raison pour laquelle la
jurisprudence, ainsi d'ailleurs que la législation, prévoient fréquemment une
étape préalable sous la forme d'une sommation ou d'un avertissement, tout au
moins lorsque les manquements reprochés résultent d’un comportement du
fonctionnaire qu’il aurait pu éviter et qu’il peut, à l’avenir, améliorer (arrêts
CDAP GE.2024.0379 du 23 mai 2025 consid. 2b; GE.2024.0298 du 3 mars 2025
consid. 4c; GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4c). Il reste qu'une
telle mesure, même si elle facilite sans doute un licenciement ultérieur en cas
de nouveau manquement, reste d'une gravité modérée; en somme, le fonctionnaire
concerné est ainsi, pour l'essentiel, invité à respecter à l'avenir ses
obligations (à les respecter mieux lorsqu'on pouvait lui reprocher des
carences) et il ne tient alors qu'à lui d'améliorer ses prestations pour
échapper à une nouvelle mesure, ici le licenciement (arrêts CDAP GE.2024.0379
précité consid. 2b; GE.2024.0298 précité consid. 4c; GE.2020.0224 du 7 décembre
2021 consid. 4; GE.2020.0218 du 11 février 2022 consid. 3; GE.2019.0171
précité consid. 4c; v. aussi TF 8C_702/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.2
et les références).
b) Dans les litiges relatifs aux licenciements de
fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir
d’appréciation que l’autorité ayant rendu la décision. Le tribunal ne peut
notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et
il doit exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue. Il en va de
même lorsque le recours est dirigé, comme en l’espèce, contre une mise en
demeure du fonctionnaire concerné (arrêts CDAP GE.2024.0379 du 23 mai 2025 consid.
4a; GE.2024.0298 du 3 mars 2025 consid. 4a; GE.2024.0166 du 11 novembre 2024
consid. 5a; GE.2024.0130 du 24 juin 2024 consid. 4b; GE.2021.0026 du 19
novembre 2021 consid. 2).
Par ailleurs, en cas de renvoi de la cause pour
nouvelle décision (v. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD), le
pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et
les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà
été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt
retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau
recours, le tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les
motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché
définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle
motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans
un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou
admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de
son précédent recours (arrêts CDAP AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février
2024 consid. 4a; AC.2023.0371 du 23 janvier 2024 consid. 1a; GE.2023.0045 du 7
novembre 2023 consid. 3c; GE.2022.0220 du 2 mai 2023 consid. 5b;
PE.2021.0180 du 21 mars 2023 consid. 2b; v. également ATF 148 I 127 consid. 3.1
et les arrêts cités; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).
5.
a) Dans le cas présent, la municipalité a fondé la mise en demeure
prononcée à l’encontre du recourant sur les événements survenus les 11 décembre
2020 et 26 mars 2021. Elle lui a reproché un comportement inadéquat,
discourtois et désagréable lors de certaines de ses interactions avec des
tiers, notamment avec des interlocuteurs externes au Corps de police, ainsi que
de réagir de manière impulsive et excessive lors de situations de stress, ces
réactions ne correspondant pas à ce qui était attendu de lui en sa qualité de
fonctionnaire, alors qu’en sa qualité d’agent de détention il devait d’autant
plus faire preuve d’un comportement exemplaire. Elle a considéré que
l’intéressé avait ainsi enfreint les art. 10 al. 1, 11 et 22 RPAC. Elle a
en particulier retenu que la vidéo de surveillance relative à l’événement du 11
décembre 2020 ne permettait pas d’exclure tout comportement excessif du
recourant, bien au contraire. Elle a notamment relevé qu’il était inadmissible que
celui-ci, alors que le prévenu était menotté et semblait calmé, le pousse de la
manière dont il l’avait fait pour le rasseoir, le plaquant au mur plus
longtemps que nécessaire, et qu’un collègue avait dû le séparer du prévenu en
le tirant par le bras et le faire quitter la cellule, ce qui démontrait que le
geste du recourant avait été excessif. La municipalité a également considéré
que le comportement du recourant avec le Dr B.________ le 26 mars 2021 n’était
pas exempt de reproches. Elle l’a ainsi formellement mis en demeure de modifier
son comportement afin d’agir à l’avenir avec toute la diligence, la conscience
et la fidélité nécessaires; de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui
pourrait entraver la bonne marche du service et entacher son image vis-à-vis de
l’externe et de la population; de garder en tout temps son sang-froid en
évitant de réagir de façon agressive, désagréable ou inadéquate, que ce soit
verbalement ou physiquement; ainsi que de faire preuve de courtoisie et de
savoir-être envers l’ensemble de ses interlocuteurs, ses collègues ou toute
autre personne qu’il serait amené à côtoyer qu’elle soit interne ou externe au
Corps de police. Le recourant a en outre été averti qu’en cas de non-respect de
ces objectifs, une procédure de licenciement pour justes motifs pourrait être
engagée.
b) Le recourant reproche en premier lieu à la
municipalité une constatation inexacte des faits s’agissant de l’incident
survenu dans un box de l’hôtel de police le 11 décembre 2020. Se fondant sur la
vidéo de surveillance, les témoignages des personnes présentes dans le box à ce
moment-là, le rapport médical du détenu et l’ordonnance de classement de la
procédure pénale, il conteste l’exactitude des faits retenus et nie avoir eu
les gestes qui lui sont reprochés. Il soutient que l’autorité intimée
chercherait à manipuler la réalité plutôt que de rechercher la vérité, alors
que des preuves visuelles existent. Il fait également valoir que l’autorité
intimée avait connaissance des faits qui lui sont reprochés en lien avec cet
incident début 2021 au plus tard, contrairement à ce qui ressort de la décision
attaquée, dès lors qu’il n’est pas envisageable que le dépôt d’une plainte
pénale n’ait pas été portée à la connaissance du Commandant de police et étant
donné que son supérieur direct était également présent dans le box de l’hôtel
de police lors de l’événement en cause.
Le recourant invoque également une violation de
l’art. 71 bis RPAC. Il soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché
en lien avec l’incident survenu le 11 décembre 2020, si bien qu’une mise en
demeure ne saurait se justifier en raison de ces faits. Il ajoute qu’une
sanction pour des faits dont l’autorité intimée avait connaissance depuis au
moins trois ans serait largement tardive et partant arbitraire. S’agissant des
faits survenus le 26 mars 2021, il soutient que l’arrêt rendu par la CDAP le 3
avril 2023 ne valide pas une mise en demeure, contrairement à ce que retient
l’autorité intimée. Il ajoute qu’un manque de courtoisie ne saurait justifier
une telle mesure, alors qu’il a fait preuve d’un comportement exemplaire durant
dix-sept ans, que le jour en question les geôliers étaient particulièrement
sous pression en raison d’une activité importante et étant donné le manque de
clarté du médecin qui était intervenu à l’hôtel de police ce jour-là. Dans sa
réplique, le recourant ajoute que dans l’arrêt rendu le 3 avril 2023, il était
uniquement indiqué que d’autres mesures sont possibles et prévues par le RPAC
avant le licenciement avec effet immédiat qui est l’ultima ratio, mais qu’il
n’était en aucun cas recommandé une mise en demeure.
Le recourant invoque par ailleurs une violation du
principe de la proportionnalité. A cet égard, il reproche à l’autorité intimée
le prononcé cumulatif d’une mise en demeure et d’un déplacement. Compte tenu
des faits qui lui ont été reprochés et étant donné que le poste auquel il a été
déplacé n’implique aucun contact avec des détenus ou prévenus, la mise en
demeure ne serait pas propre à atteindre son but. Elle impliquerait de plus une
double sanction dès lors qu’elle a été prononcée en plus de son déplacement,
alors qu’une seule de ces mesures suffirait à atteindre le but recherché. Le
cumul de ces mesures violerait donc le principe de proportionnalité,
spécifiquement les règles de l’aptitude et de la nécessité.
c) Le mécanisme de la mise en demeure a précisément
pour objectif le respect du principe de la proportionnalité (cf. supra consid.
4b). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de
la nécessité); en outre, il interdit toute
limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une
pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I
76 consid. 3.5.1; 141 I 20 consid. 6.2.1; arrêt GE.2021.0026 du 19 novembre
2021 consid. 5a). En matière d’avertissement – ou de mise en demeure – la
proportionnalité au sens étroit constitue l’élément essentiel (Rémy
Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction
publique, Berne 2017, p. 114). La révision sous l’angle de l’application du
principe de la proportionnalité ne devrait ainsi intervenir que si la mesure
visée ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts protégés
(Ibid., p. 115).
d) En l’occurrence, s’agissant des événements du 26
mars 2021, la CDAP a annulé la décision par laquelle la Municipalité de
Lausanne avait résilié les rapports de service avec le recourant pour justes
motifs avec effet immédiat, retenant que cette mesure était disproportionnée, et
elle a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, par arrêt
du 3 avril 2023. Selon les considérants de cet arrêt (v. consid. 3d/bb et 4; supra
lettre C), auquel le dispositif renvoie, elle a considéré que si les événements
qui s’étaient déroulés le 26 mars 2021 dans la zone carcérale de l’hôtel de
police ne justifiaient pas le licenciement immédiat du recourant, compte tenu
également de la durée des rapports de service, son comportement était néanmoins
loin d’être exempt de tout reproche. Elle a retenu qu’il s’était en effet
adressé d’une manière inadéquate au médecin s’agissant de l’urgence de la
situation, ce qui avait pu générer une incompréhension qui aurait
potentiellement pu avoir des conséquences sur l’état de santé du prévenu, et
qu’il s’était en outre comporté de manière désagréable avec ce médecin au
moment de lui remettre ses fiches et avait fait preuve d’un certain manque de
collaboration au moment de remettre les effets personnels. Elle a déduit de ces
éléments que le recourant avait commis une faute revêtant un certain caractère
de gravité compte tenu notamment de sa fonction impliquant un comportement
exemplaire en lien avec la prise en charge de personnes soumises à sa
surveillance, ajoutant que les dispositions du RPAC permettaient de prononcer à
tout le moins une mise en demeure formelle (art. 71 bis) à son encontre en
raison des événements du 26 mars 2021. Relevant qu’il n’appartenait toutefois
pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité
intimée, elle lui a renvoyé la cause afin qu’elle détermine si une mise en
demeure ou une autre mesure devait être prononcée.
Au vu des faits retenus par la Cour de céans dans
l’arrêt précité en lien avec l’événement du 26 mars 2021, laquelle a considéré
que le recourant avait à cette occasion commis une faute d’une certaine
gravité, l’autorité intimée était fondée à retenir que par son comportement, le
recourant avait violé plusieurs de ses obligations de fonctionnaire telles que
prévues par le RPAC, à savoir les art. 10 al. 1 ("le fonctionnaire doit
exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité"),
11 ("le fonctionnaire s'abstient de faire quoi que ce soit qui pourrait
entraver la bonne marche du service") et 22 ("le fonctionnaire
doit en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et
s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte et dommage [al. 1]; par son
attitude il doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa
situation officielle exige [al. 2]).
Pour le surplus, il convient de rappeler que du
point de vue de la gravité de la mesure, un avertissement ou une mise en
demeure est sans égal avec un licenciement avec effet immédiat. L’objectif de
la mise en demeure est effectivement d’amender si possible l’intéressé, afin
qu’il respecte à l’avenir ses obligations pour échapper à une éventuelle
nouvelle mise en demeure, voire à un licenciement. A cet effet, dans le cas
présent, l’autorité intimée a enjoint au recourant de modifier son comportement
afin d’agir à l’avenir avec toute la diligence, la conscience et la fidélité
nécessaires; de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la
bonne marche du service et entacher son image vis-à-vis de l’externe et de la
population; de garder en tout temps son sang-froid en évitant de réagir de
façon agressive, désagréable ou inadéquate, que ce soit verbalement ou
physiquement; ainsi que de faire preuve de courtoisie et de savoir-être envers
l’ensemble de ses interlocuteurs, ses collègues ou toute autre personne qu’il
serait amené à côtoyer qu’elle soit interne ou externe au Corps de police. Ces
objectifs sont conformes au comportement qui peut être attendu du recourant en
application notamment des art. 10 al. 1, 11 et 22 RPAC et il ne tient qu’à lui
de s’y conformer afin d’éviter toute nouvelle sanction.
Ces objectifs concernent par ailleurs l’attitude
générale du recourant, de sorte qu’ils lui sont applicables quel que soit le
poste qu’il occupe au sein du Corps de police ou la fonction qu’il pourrait
occuper dans un autre service, dès lors qu’il est et sera amené à entretenir
des contacts avec divers interlocuteurs internes et externes au service qui
l’emploie. Tel est en particulier le cas s’agissant de la fonction de collaborateur
administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police (v. description
de ce poste; PL 102 produite par l’intimée). Aussi, le recourant soutient en
vain qu’une mise en demeure ne pouvait être prononcée à son encontre étant
donné qu’à la suite de son déplacement à ce poste, il ne se trouve plus en
contact avec des détenus ou des prévenus. Le bien-fondé de la mise en demeure
prononcée, destinée à garantir que le recourant respectera ses obligations à
l’avenir, ne saurait en conséquence être remis en question en raison de son
déplacement.
Il s’ensuit que dans la mesure où l’autorité intimée
a prononcé la mise en demeure litigieuse en raison des événements s’étant
produits le 26 mars 2021, il n’apparaît pas que cette décision constituerait
une violation de l’art. 71 bis RPAC, ni qu’elle violerait le principe de la
proportionnalité ou qu’elle procéderait d’un abus de son pouvoir d’appréciation
de la part de l’autorité intimée. Cette mesure se justifiait au contraire pleinement
au vu des seuls éléments reprochés au recourant en lien avec les faits survenus
le 26 mars 2021. La décision de mise en demeure rendue à l’encontre du
recourant doit partant être confirmée pour ces motifs déjà, sans qu’il soit pour
le surplus nécessaire d’examiner les divers griefs que celui-ci soulève par
ailleurs en lien avec les événements du 11 décembre 2020.
6.
Le déplacement du recourant au poste de collaborateur administratif au
sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police prononcé en application de
l’art. 18 RPAC est également litigieux.
a) L'art. 18 RPAC, sur lequel se fonde la décision
attaquée, figure au ″Chapitre III - Obligations du fonctionnaire″,
sous le titre ″Déplacement et travaux spéciaux″, et prévoit
que:
″1
Lorsque l’intérêt de l’administration le justifie, le fonctionnaire peut être
déplacé ou chargé de travaux étrangers à sa fonction. Cette mesure ne peut être
prise qu’après l’audition du fonctionnaire ou de son représentant légal.
2 Son
traitement de base ne doit en subir aucune réduction.″
A teneur de cet article, le déplacement d’un
fonctionnaire ne peut donc intervenir qu’aux conditions que celui-ci ait été
auditionné au préalable, que son traitement de base soit maintenu et que la
mesure soit justifiée par l’intérêt de l’administration.
La jurisprudence considère que le déplacement non
disciplinaire trouve son fondement dans le fait qu’il incombe aux autorités
administratives, responsables du bon fonctionnement des branches de leur
administration, d’employer de façon rationnelle le personnel existant. Pareille
mutation doit toutefois répondre à une double condition. D’une part,
l’attribution de la nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de
l’employé, sans porter atteinte à la considération à laquelle il peut
raisonnablement prétendre. Le déplacement doit d’autre part se révéler
nécessaire pour des motifs de service ou pour un emploi rationnel du personnel,
respectivement pour des motifs indépendants de la personne de l’intéressé
lorsqu’il s’impose pour des raisons de priorité (arrêt CDAP GE.2023.0149 du 28
mai 2024 consid. 3b; GE.2023.0166 du 1er mars 2024 consid. 4b; GE.2020.0166
du 6 décembre 2021 consid. 5b; TA GE.2000.0088 du 24 novembre 2000 consid. 3
b/ba et les références citées; v. également ATF 136 I 323 consid. 4.5 et
4.6 et les références citées). L’intérêt public au bon fonctionnement de
l’administration l’emporte donc sur l’intérêt privé du fonctionnaire au
maintien de sa position actuelle, tout au moins lorsque la fonction qui lui est
proposée correspond à ses capacités et à sa formation et que le déplacement
n’entraîne pas pour lui de conséquences préjudiciables à d’autres points de
vue. Il n’en irait autrement que si une disposition expresse prévoyait le droit
du fonctionnaire à l’exercice de la fonction pour laquelle il a été nommé
(arrêts CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3b; GE.2023.0166 précité consid. 4b; GE.2020.0166
précité consid. 5b; TA GE.2005.0111 du 29 décembre 2005, consid. 1b, confirmé
par arrêt du TF 2P.39/2006 du 3 juillet 2006; GE.2000.0088 précité consid. 3
b/ba et l’arrêt cité). Un employé n’a toutefois pas à accepter le déplacement
d’un poste à une activité fondamentalement différente qui exige une autre
qualification ou engendrerait une déconsidération sociale. L’autorité ne doit
par ailleurs pas procéder à un déplacement non disciplinaire qui équivaudrait à
une sanction déguisée, dans le but d’éviter les désagréments d’une procédure
disciplinaire ou d’éluder certaines garanties liées à une telle procédure (CDAP
GE.2023.0149 précité consid. 3b; GE.2023.0166 précité consid. 4b; GE.2020.0166
précité consid. 5b; TA GE.2005.0111 précité consid. 1b; GE.2000.0088 précité
consid. 3 b/bc et les références citées).
b) L’art. 18 RPAC est rédigé de manière potestative
et laisse une liberté d’appréciation à l’autorité intimée. Une autorité
communale doit disposer de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer
l'organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer les
relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions
relevant très largement de l'opportunité et échappant par conséquent au
contrôle de la CDAP (CDAP GE.2023.0149 du 28 mai 2024 consid. 3d et l’arrêt
cité). Le juge doit ainsi uniquement contrôler que les dispositions prises se
tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale.
Seules les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être
annulées, le tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir
d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes
imposent la réalisation (sur ces points, v. ATF 108 Ib 209 consid. 2; v. aussi CDAP
GE.2023.0149 précité consid. 3d).
Par conséquent, en présence d’un litige relatif au
déplacement du fonctionnaire communal à un autre poste que celui qu’il occupait
jusqu’alors, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation
que la municipalité. Il ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la
décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et il doit exercer son pouvoir d'examen avec
retenue (arrêts CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3d; GE.2020.0166 du 6
décembre 2021 consid. 5a; TA GE.2005.0111 du 29 décembre 2005 consid. 1a).
7.
a) En l’espèce, après avoir notamment rappelé les événements survenus
les 11 décembre 2020 et 26 mars 2021, l’autorité intimée a considéré que
l’attitude et le comportement du recourant n’étaient pas adéquats, d’autant
plus que le poste de geôlier qu’il occupait jusqu’en 2022 requiert une maîtrise
de soi importante au vu de la population dont il a la charge, soit une
population vulnérable, privée de liberté et sous la responsabilité des forces
de l’ordre dont elle dépend. Elle a ajouté que le Corps de police ne pouvait le
laisser réintégrer ce poste exposé et dans lequel il disposait d’une grande
autonomie, alors que le lien de confiance était compromis. Elle a relevé que
cela nécessiterait d’ailleurs qu’il ne se retrouve jamais seul et que le Corps
de police se dote des moyens nécessaires pour surveiller son activité et éviter
tout dérapage de sa part, ce qui ne pouvait lui être imposé et demanderait une
organisation trop importante sans garantie d’efficacité. La municipalité a par
ailleurs considéré que la fonction de collaborateur administratif au sein du
Bureau d’Etat-Major tenait compte de l’inaptitude au travail de nuit de
l’intéressé et de la problématique physique dont il avait fait part, qu’elle
correspondait à ses aptitudes, qu’elle ne portait pas atteinte à la
considération à laquelle il pouvait prétendre, pas plus qu’à son statut de
fonctionnaire et à son traitement de base nominal. Elle en a déduit que
l’intérêt de l’administration et du Corps de police justifiait le déplacement du
recourant, qui ne s’opposait pas sur le principe à cette mesure, au poste de
collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police.
b) Le recourant invoque une violation de l’art. 18
RPAC, contestant que les conditions posées par cette disposition et par la
jurisprudence pour un déplacement sont remplies. Il fait d’abord valoir que la
municipalité n’invoque aucun motif de service ou d’emploi rationnel de
personnel pour justifier son déplacement. Il soutient par ailleurs que le poste
de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major est un poste
purement administratif, "bien au-dessous" de ses compétences,
de ses qualifications, de son expérience et de la fonction de geôlier qu’il
exerçait. Ce poste, dont le cahier des charges diffère totalement du poste
qu’il occupait, ne répondrait donc pas à ses aptitudes et entraînerait pour lui
une déconsidération sociale importante. Il reproche en particulier à l’autorité
intimée de n’avoir pas tenu compte de ses compétences de formateur, précisant
avoir formé les nouveaux geôliers et le personnel de police. Il ajoute que son
expérience comme geôlier et formateur n’est pas exploitée, si bien qu’il ne
peut pas conserver ni améliorer ses compétences dans ce domaine. Il relève en
outre que ses problèmes de genou ne l’ont pas empêché d’exercer son métier de
geôlier et qu’une réintégration à ce poste est possible. Il fait par ailleurs
valoir que son déplacement entraîne une perte de salaire, puisqu’il ne touche
plus les indemnités en lien avec les inconvénients de fonction qu’il percevait comme
geôlier. Il déduit de ces éléments que son déplacement constitue en réalité une
sanction déguisée.
Le recourant conteste par ailleurs que les
événements des 11 décembre 2020 et 26 mars 2021 puissent justifier son
déplacement. Il estime que seul le fait de s’être adressé de manière inadéquate
au médecin le 26 mars 2021 peut lui être opposé, mais que rien ne peut lui être
reproché suite aux événements du 11 décembre 2020, en relation avec lesquels il
se prévaut par ailleurs d’une constatation inexacte des faits (v. supra
consid. 4b). De l’avis du recourant, l’attitude de l’autorité intimée serait
dans tous les cas contradictoire avec la motivation de sa décision, puisque
cette autorité, en connaissance des faits qu’elle lui reproche, lui aurait
proposé un poste d’assistant de sécurité publique centraliste, impliquant de
garantir un accueil de qualité au public, puis un poste d’assistant de sécurité
publique pédestre, entraînant des contacts directs avec la population et pouvant
induire des situations de tension. Ces éléments attesteraient selon lui qu’un
déplacement n’est ni justifié ni proportionné, dès lors qu’il est apte à
intégrer des postes pour lesquels il est autonome et susceptible de devoir
gérer des situations de tensions. Dans sa réplique, le recourant se prévaut encore
du comportement de son supérieur, qui était aussi présent dans le box de
l’hôtel de police le 11 décembre 2020 et n’aurait donné aucune suite à cet
événement entre 2020 et 2022. Il en déduit que la gravité de cet incident est
amplifiée a posteriori dans le but de justifier des mesures prononcées
arbitrairement. Il considère ainsi que son déplacement n’est ni justifié ni
proportionné.
c) En l’occurrence, il convient de relever en
premier lieu que le recourant a été entendu avant le prononcé de la décision de
déplacement litigieuse conformément à l’art. 18 al. 1 RPAC. Selon la
décision attaquée, son traitement de base nominal n’est en outre pas atteint du
fait de son déplacement, ce qu’il ne conteste pas. Il soutient par ailleurs en
vain que son déplacement lui occasionnerait un préjudice financier, motif pris
qu’il ne perçoit plus d’indemnités pour inconvénients de fonction. En effet,
selon les termes clairs de l’art. 18 al. 2 RPAC, seul le traitement de base ne
doit subir aucune réduction et doit donc être garanti.
Pour le surplus, l’autorité intimée n’a pas excédé
son très large pouvoir d’appréciation en considérant que le déplacement du
recourant était justifié par l’intérêt de l’administration. En effet, comme
l’expose la municipalité, il n’était guère envisageable que le recourant
continue à exercer la fonction de geôlier compte tenu de la situation ainsi que
de ses problèmes de santé. Le recourant ne s’est par ailleurs pas opposé au
principe même de son déplacement dans une autre fonction, puisque des
discussions ont été engagées en ce sens entre les parties, qu’elles ont duré
plusieurs mois entre mai 2023 et septembre 2023 et que divers postes ont été
proposés de part et d’autre, sans toutefois que les parties ne parviennent à
s’accorder pour un poste auquel le recourant pourrait être déplacé. Ces
pourparlers ont par la suite été interrompus en raison de la procédure pénale
diligentée à l’encontre du recourant en lien avec l’événement du 11 décembre
2020. Le recourant a ultérieurement confirmé lors de son audition le 10
septembre 2024 qu’il ne s’opposait pas à son déplacement dans une autre
fonction, moyennant que d’autres postes que celui d’assistant de sécurité
publique centraliste lui soient proposés. Divers échanges s’en sont suivi entre
les parties de septembre 2024 à janvier 2025, dans le cadre desquels le
recourant a confirmé qu’il ne s’opposait pas à un déplacement, à condition toutefois
qu’il intervienne sur une base volontaire.
Il n’apparaît donc pas au vu de ces circonstances et
en particulier des nombreuses démarches entreprises pour tenter de réintégrer
le recourant dans une autre fonction que celle de geôlier qu’il occupait, que
l’autorité intimée aurait excédé l’importante liberté d’appréciation dont elle
disposait dans l’organisation de ses services en prononçant finalement le
déplacement du recourant, qui n’avait au demeurant plus occupé son poste de
geôlier depuis plus de trois ans et demi à la date à laquelle la décision
litigieuse a été rendue.
Il reste à examiner si le poste de collaborateur
administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police correspond aux
aptitudes du recourant. A cet égard, Il convient de relever en premier lieu que
ce poste a été retenu par l’autorité intimée en tenant compte de l’inaptitude
au travail de nuit du recourant, constatée médicalement, ainsi que des
problèmes de genou dont ce dernier a fait état le 16 décembre 2024. Pour le
surplus, selon sa description, le poste de collaborateur administratif au sein
du Bureau d’Etat-Major consiste à assurer les tâches administratives, garantir
un accueil de qualité au public et assurer la prise de rendez-vous pour les
dépôts de plaintes, ainsi qu’assister techniquement les policiers et policières
dans leurs contrôles de rue. S’il s’agit d’un poste essentiellement
administratif, il convient de relever que le recourant effectuait déjà des
tâches administratives dans son ancienne activité, certes dans une moindre
mesure mais tout de même à raison de 40 % de son temps environ. L’autorité
intimée expose en outre de manière convaincante que le poste de collaborateur
administratif au sein du Bureau d’Etat-Major est moins exposé et que le
recourant dispose pour ce poste de bonnes connaissances du réseau des
partenaires et des procédures administratives et pénales. Elle ajoute que la
maîtrise des outils informatiques, les compétences méthodologiques, d’analyse
et de synthèse, ainsi que le respect de l’éthique professionnelle et le devoir
d’intégrité ne diffèrent pas de ce qui était précédemment demandé au recourant.
Elle indique en outre que sa formation et son expérience professionnelle
correspondent aux exigences nécessaires pour occuper le poste de collaborateur
administratif au sein du Bureau d’Etat-Major. Cette fonction correspond en
conséquence aux aptitudes du recourant.
C’est le lieu de préciser que le recourant n’a pas
un droit à exercer la fonction pour laquelle il a été nommé, ni à plus forte
raison un droit à se voir garantir la possibilité d’évoluer
professionnellement, notamment en tant que formateur. On relèvera encore qu’un
déplacement à un poste au cahier des charges différent est possible sur la base
de 18 RPAC, même si les compétences demandées sont différentes, voire
moins étendues, que pour le poste occupé précédemment, pour autant toutefois,
selon la jurisprudence, que le nouveau poste corresponde aux aptitudes et
qualifications du fonctionnaire et n’engendre pas pour lui une perte de
considération. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence et le recourant
soutient en vain que son déplacement entraînerait pour lui une déconsidération
sociale importante. Il n’apparaît pas non plus que ce déplacement constituerait
une sanction déguisée, ni qu’il serait disproportionné, au vu des
considérations qui précèdent, l’autorité intimée ayant au demeurant relevé dans
ses déterminations spontanées que les retours quant au travail effectué par le
recourant sont bons et que sa hiérarchie est satisfaite de la collaboration.
Il s’ensuit que le déplacement du recourant au poste
de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de
police apparaît justifié, la municipalité n’ayant pas excédé l’importante
liberté d’appréciation dont elle dispose en la matière en prononçant cette
mesure. Le déplacement du recourant doit donc être confirmée.
8.
Il découle de l’ensemble des considérants qui précèdent que le recours,
mal fondé, doit être rejeté et que les décisions rendues par la municipalité de
Lausanne le 17 janvier 2025, prononçant le déplacement du recourant au sens de
l’art. 18 RPAC d’une part, une mise en demeure au sens de l’art. 71 bis RPAC à
son encontre d’autre part, doivent être confirmées.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure en matière
de contentieux communal de la fonction publique étant gratuite lorsque la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 4 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 janvier 2025 prononçant
le déplacement du recourant au sens de l’art. 18 RPAC est confirmée.
III.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 janvier 2025 prononçant
une mise en demeure à l’encontre du recourant est confirmée.
IV.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.