GE.2025.0048
CDAP - GE.2025.0048 - 2025-06-25 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale, Conseil de santé
25 juin 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et
M. André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
Conseil de santé, à Lausanne.
Objet
Santé publique
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 21 janvier 2025.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressé), né le ******** 1971, est
titulaire d'un diplôme fédéral en pharmacie depuis le 10 novembre 1999 et est
autorisé à pratiquer à titre indépendant, dans le Canton de Vaud, depuis le 30
octobre 2001, date à laquelle il s'est vu délivrer une autorisation de
pratiquer en qualité de pharmacien par le Département de la santé et de
l'action sociale (ci-après: le DSAS).
A.________ a créé le ******** 2006 la société
B.________, qui avait pour but la fabrication, la préparation et la
commercialisation de produits homéopathiques et de leurs dérivés,
l'exploitation d'une pharmacie et d'un laboratoire ainsi que la création et
l'exploitation d'un espace interactif de la santé. L'intéressé en est l'unique
administrateur avec signature individuelle. La société exploitait notamment la
pharmacie ********, sise ********, à ********. Depuis le 10 février 2023, la
société a pour but la vente de produits
nutritionnels, de compléments alimentaires et de parfums, le conseil dans
le domaine de la santé en lien avec la biologie fonctionnelle et proactive,
ainsi que des prestations de soins esthétiques.
B.
Par décision du 20 janvier 2023, le DSAS a saisi le Conseil de santé
pour instruction du dossier de A.________ sur le plan disciplinaire. Dans
l'attente de cette instruction, le DSAS a retiré l'autorisation de pratiquer de
A.________, à titre provisionnel, retirant l'effet suspensif à un éventuel
recours. En substance, le DSAS reproche à A.________ d'agir au-delà de ses
compétences de pharmacien (injections sans formation, en particulier de
médicaments de la catégorie de remise B remis sans prescription valable,
fabrication et mise sur le marché de préparations pharmaceutiques sans
autorisations selon une formule propre, utilisation de matières premières
périmées, importation illégale de médicaments dopants, pratique d'activités
annexes dans les locaux de la pharmacie, utilisation sans droit du titre FPH et
utilisation problématique du titre de "Dr").
Par décision du 20 janvier 2023 également, le DSAS a
retiré provisoirement à la société B.________ l'autorisation d'exploiter la
pharmacie ******** et a retiré à A.________ la qualité de responsable de la
pharmacie ********, dont il a ordonné la fermeture avec effet immédiat, l'effet
suspensif à un éventuel recours étant retiré.
Le 10 février 2023, le Médecin cantonal et la Pharmacienne
cantonale ont saisi le ministère public central d'une dénonciation pénale à
l'encontre de A.________ à raison des faits exposés ci-dessus.
Le 13 février 2023, le DSAS a
informé A.________ de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre.
C.
Par arrêt du 26 avril 2023, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours de A.________ et a
réformé la décision du 20 janvier 2023 concernant l'autorisation de pratiquer
de A.________ en ce sens que celle-ci est temporairement retirée dans l'attente
de l'issue de l'instruction sur le plan disciplinaire, au plus tard jusqu'au 31
janvier 2024 (cause GE.2023.0036). Cette décision, qui n'a pas été contestée,
est entrée en force.
D.
Par arrêt du 4 juillet 2023 dans la cause GE.2023.0121, la CDAP a rejeté
le recours interjeté par A.________ contre le refus de suspendre la procédure
administrative jusqu'à droit connu au pénal.
E.
Par décision de mesures provisionnelles du 29 janvier 2024, le DSAS a
prolongé le retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer de A.________
pour une durée d'une année pour permettre au Conseil de santé de poursuivre
l'instruction sur le plan disciplinaire.
F.
Une délégation du Conseil de santé, composée du Dr C.________, médecin,
de D.________, pharmacien, et de E.________, avocate a été désignée pour
instruire les faits reprochés à A.________. Le 27 août 2024, cette délégation,
après avoir interpellé diverses assurances-maladie, a mis en évidences les
griefs suivants pouvant être retenus à l'encontre de l'intéressé:
- des ordonnances médicales n'ont pas pu être
produites;
- prescription de DHEA sans ordonnance rédigée par
un médecin;
- injections sans ordonnance de vitamines B et D.
Réuni en séance plénière le 30 septembre 2024, le
Conseil de santé a auditionné A.________. A l'issue de cette séance, A.________
a été invité à transmettre au Conseil de santé des ordonnances non caviardées
relatives à la DHEA, ainsi que le contrat de vente du stock de médicaments de
la pharmacie ********, ce qu'il a fait le 5 octobre 2024.
En séance plénière du 9 décembre 2024, le Conseil de
santé a préavisé en faveur d'une restitution de l'autorisation de pratiquer de A.________
sous supervision, jusqu'à connaissance de la décision pénale, en lui enjoignant
d'informer la Pharmacienne cantonale de l'endroit où il travaillera et du nom
de son superviseur.
G.
Par décision rendue le 21 janvier 2025, la Cheffe du Département de la
santé et de l'action sociale (ci-après: le DSAS) a décidé, à titre de mesures
provisionnelles, de restituer à A.________ une autorisation de pratiquer la
profession de pharmacien, autorisation toutefois limitée à la pratique sous
supervision, jusqu'à connaissance de la décision pénale. A.________ a été
enjoint d'informer la Pharmacienne cantonale de son lieu de travail et du nom
de son superviseur. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
H.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette
décision par acte daté du 21 février 2025, concluant implicitement à sa
réforme, en ce sens que son autorisation de pratiquer en qualité de pharmacien
sous sa propre responsabilité est rétablie. Il se plaint en substance d'une
violation du principe de célérité et du principe de proportionnalité.
Par décision du 11 mars 2025, le Juge instructeur a
refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Sur délégation du DSAS et du Conseil de santé, la
Direction générale de la santé a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué le 8 mai 2025, maintenant
ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
La décision attaquée intervient dans le cadre d'une procédure administrative susceptible d'aboutir à une sanction
disciplinaire en vertu de l'art. 191 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé
publique (LSP; BLV 800.01) et de l’art. 43 de la loi fédérale du 23 juin
2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Elle
restitue au recourant, à titre de mesures provisionnelles, son droit de
pratiquer la profession de pharmacien, à la condition que cette pratique
s'effectue sous supervision, jusqu'à droit connu au pénal.
b) En l'espèce, la décision
attaquée est de nature incidente puisqu’elle ne met pas un terme à la
procédure, étant limitée aux conditions posées à l'exercice de l'activité de
pharmacien du recourant durant la procédure disciplinaire ouverte à son
encontre (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2; 134 IV 43
consid. 2).
L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie
en vertu de l'art. 99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions
incidentes sont sujettes à recours. Aux termes de cette disposition, les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres
décisions incidentes notifiées séparément le sont également, si elles peuvent
causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou
si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let.
b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles
de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
Il n'est pas douteux
que le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer sous sa propre
responsabilité constitue une mesure provisionnelle en principe séparément
susceptible de recours selon la procédure cantonale (art. 74 al. 3
LPA-VD; cf. arrêts GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 1; GE.2021.0072 du 11
juin 2021 consid. 1). Dans un arrêt de 2010, la CDAP avait considéré que
seules les décisions sur mesures provisionnelles émanant d'une autorité de
recours – à l'exclusion de celles d'une autorité administrative – étaient
visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD (arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid.
1d). La jurisprudence récente tend à se distancer de cet arrêt (arrêt
GE.2023.0013 du 25 avril 2013 du 25 avril 2023 consid. 1b, et les références
citées), voire à considérer, à juste titre, que l'appréciation faite dans
l'arrêt GE.2010.0110 précité ne peut être suivie (arrêt AC.2021.0193 du 21 août
2023 consid. 1a). Le recours est, partant, recevable.
2.
Avant d'examiner les reproches formulés par le recourant à l'encontre de
la décision attaquée, il convient de rappeler le cadre juridique applicable au
présent litige.
a) La LPMéd établit les règles régissant l'exercice
des professions médicales universitaires sous propre responsabilité
professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd), en particulier les pharmaciens
(art. 2 al. 1 let. d LPMéd). La LPMéd réglemente de manière exhaustive
l’exercice d'une telle profession à titre indépendant (Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires, FF 2005 157 ss, p. 160 et p. 185 ad art. 1).
Ainsi, le droit cantonal – en l'occurrence la LSP –
ne peut s'appliquer aux professions médicales que si celles-ci ne sont pas
pratiquées à titre indépendant et, dans les cas où ces professions sont
exercées à titre indépendant, que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux
cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de
l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (arrêt TF 2C_316/2018
précité consid. 5.1; ATF 143 I 352 consid. 3.1 p. 355).
L'art. 34 al. 1 LPMéd soumet l'exercice d'une
profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle à
une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est
exercée. Les conditions professionnelles et personnelles de l'autorisation de
pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd, les cantons n'étant
pas habilités à en ajouter d'autres (FF 2005 209, ad art. 36).
L'art. 40 LPMéd énumère les devoirs
professionnels. Aux termes de l'art. 40 let. a LPMéd, les personnes exerçant
une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité
professionnelle sont tenues d'"exercer leur activité avec
soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences
qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur
formation postgrade et de leur formation continue". Il s'agit là d'une
clause générale qui peut être interprétée à la lumière de l'obligation de
diligence de l'art. 398 al. 2 CO (Walter Fellmann, in
Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [édit.], Loi sur les professions médicales,
Commentaire, 2009, n. 45 ad art. 40 LPMéd). Une violation de cette clause
générale peut consister notamment dans le fait qu'une personne exerçant une
profession médicale ne respecte pas les règles de l'art (Fellmann, op. cit., n.
64 ad art. 40 LPMéd), au sens des principes établis par la science médicale,
généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les
praticiens au moment de l'intervention (Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise
Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4748).
A teneur de l’art. 41 LPMéd, chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant
sur son territoire une profession médicale universitaire à titre
d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires
pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2).
Intitulé "Mesures disciplinaires", l’art.
43 al. 1 LPMéd dispose ce qui suit:
"En cas de violation des devoirs professionnels, des
dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité
de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20’000 francs au plus;
d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité
économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au
plus (interdiction temporaire);
e. une interdiction définitive de pratiquer à titre
d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour
tout ou partie du champ d’activité."
Le prononcé d'une mesure disciplinaire suppose que
la violation d'un devoir professionnel soit imputable à faute (condition
subjective). Il en va différemment des restrictions à l'autorisation de
pratiquer ou de son retrait (art. 37 s. LPMéd), qui ne dépendent pas de
l'existence d'une faute (Fellmann, op. cit., n. 35 ad art. 40 LPMéd). La LPMéd unifie le droit disciplinaire en prévoyant des mesures
uniformes en cas de violation des obligations professionnelles (FF 2005 212). Ces
mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Tomas
Poledna, in Loi sur les professions médicales, Commentaire, op. cit., n.
2 ad art. 43 LPMéd).
L'art. 43 al. 4 LPMéd a la teneur
suivante:
"Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité
de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de
charges ou la retirer."
Les mesures provisionnelles de
l’art. 43 al. 4 LPMéd n’ont aucun caractère disciplinaire, de sorte qu'elles ne
supposent pas l'existence d'une faute (Fellmann, op. cit., n. 38 ad art. 40
LPMéd). Leur but est de protéger certains intérêts dans la procédure
disciplinaire (Poledna, op. cit., n. 37 ad art. 43 LPMéd). De
manière plus générale, les mesures provisionnelles servent à parer à un danger
important. Elles ne peuvent être ordonnées que s'il est très vraisemblable
qu'une mesure disciplinaire sera prononcée (Regina E. Aebi-Müller/Walter
Fellmann/Thomas Gächter/Bernard Rütsche/Brigitte Tag, Arztrecht, 2016, § 11 n.
76 p. 573 et les références de doctrine). La mesure conservatoire doit
être remplacée dès que possible par une sanction définitive (cf. arrêt TF
2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 3, concernant la suspension provisoire
d’un avocat).
b) En vertu de l’art. 75 al. 1
LSP, l’exercice à titre indépendant d'une profession médicale – au nombre
desquelles figure celle de pharmacien (art. 90 LSP) – est soumis à autorisation
du Département de la santé publique et de l’action sociale.
Les sanctions administratives sont
régies par l'art. 191 LSP, dont l'al. 1er est formulé en ces termes:
"Lorsqu'une personne n'observe pas la présente
loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une
condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité
ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa
profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou
d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives
suivantes:
a. l’avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de 500.- à 20'000 fr.;
d. la mise en place de conditions, la limitation, la
suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer,
d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;
e. la fermeture des locaux;
f. l'interdiction de pratiquer."
Intitulé "Mesures
provisionnelles", l'art. 191a LSP a la teneur suivante:
"1 En cas d'urgence, le département
peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un
état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients
ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou
retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de
diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.
[…]".
3.
Le présent litige a trait au prononcé d'une mesure provisionnelle au
sens de l'art. 43 al. 4 LPMéd, l'autorité intimée ayant subordonné, durant la
procédure disciplinaire, la restitution au recourant de son autorisation de
pratiquer la profession de pharmacien à la condition de le faire sous la
supervision d'un confrère.
4.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une
violation du principe de célérité, ainsi que, implicitement, d'un comportement
contradictoire de l'autorité intimée. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir
conditionné la mesure litigieuse à l'issue de l'enquête pénale en cours, alors
qu'elle avait au préalable refusé de donné suite à sa requête, tendant
précisément à suspendre l'instruction de l'enquête du Conseil de santé jusqu'à
droit connu au plan pénal.
a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité
ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai
que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font
apparaître comme raisonnable. La question du respect du principe de célérité ne peut pas être examinée in abstracto,
mais doit l'être à la lumière des circonstances concrètes (ATF 144 I 318
consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1: arrêt TF 1C_17/2024 du 8 août 2024
consid. 5.2).
b) Contrairement à ce que soutient le recourant,
l'autorité intimée n'a pas adopté un comportement contradictoire en refusant
dans un premier temps de suspendre la procédure administrative (refus confirmé
par la CDAP dans son arrêt GE.2023.0121), puis en suspendant celle-ci – comme cela ressort implicitement de la décision
attaquée –, dans un second temps, au profit de la procédure pénale, avant de
prononcer une éventuelle sanction disciplinaire.
Le refus initial de suspendre la procédure
administrative est en l'occurrence intervenu au stade du prononcé de mesures
provisionnelles, en particulier lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre une
enquête du Conseil de santé. A ce stade, il appartenait à l'autorité intimée de
prendre les mesures immédiates requises pour la protection de la santé publique
sur la base de la seule vraisemblance des faits, l'autorité pénale n'ayant pas
la compétence de réglementer l'autorisation de pratiquer du recourant pendant
la procédure d'enquête.
Un prononcé définitif suppose en revanche que les
faits ont été dûment établis. C'est dans ce contexte qu'il existe un risque de
décisions contradictoires. La sécurité du droit commande ainsi d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (arrêt TF 1C_181/2014 du
8 octobre 2014; ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).
L'autorité intimée ayant dénoncé pénalement le recourant, il est tout à fait
compréhensible qu'elle attende désormais les résultats de l'enquête pénale
avant de prononcer, le cas échéant, une mesure disciplinaire définitive à
l'encontre du recourant, ce d'autant plus que ce dernier conteste les faits qui
lui sont reprochés (cf. notamment arrêts 1C_17/2024 du 8
août 2024 consid. 5.2; 8C_17/2022 du 16 août 2022 consid. 5.4). Or, si le Conseil de santé dispose
de la possibilité d'ordonner la production de pièces, d'entendre des témoins et
d'ordonner une expertise (cf. art. 68 al. 4 du Règlement sur l'exercice des
professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1), il ne dispose pas des moyens
coercitifs que l'autorité pénale est susceptible de mettre en œuvre, afin
d'identifier les faits susceptibles de constituer des infractions pénales. On
relèvera en outre que la délégation du Conseil de santé, composée de deux
professionnels de la santé et d'une avocate, a consigné, dans son rapport, certains
aspects techniques qui pourront guider l'autorité pénale dans sa prise de
décision. Dans ces circonstances, il apparaît légitime que l'autorité
administrative renonce, à ce stade, à statuer avant que les faits ne soient
définitivement établis d'un point de vue pénal, tout en soumettant à certaines
exigences la pratique professionnelle du recourant, pour préserver l'intérêt de
santé publique durant cette période. Un tel procédé ne relève pas d'une
violation du principe de célérité. On relèvera pour le surplus que le recourant
lui-même avait requis la suspension de la procédure administrative dans
l'attente de l'issue de la procédure pénale introduite à son encontre (cf.
cause GE.2023.0121).
Il sera loisible en outre au recourant de faire
valoir une violation du principe de célérité dans le cadre de la procédure
pénale, s'il considère que celle-ci subit des retards injustifiés.
Le grief de violation du principe de célérité doit par
conséquent être rejeté.
5.
Le recourant soutient ensuite que la décision attaquée serait
disproportionnée, dans la mesure où elle lui impose de pratiquer sa profession
de pharmacien sous supervision jusqu'à connaissance de la décision pénale. Cette
exigence l'empêcherait notamment de concrétiser son projet de collaboration
avec un laboratoire.
a) Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst.,
le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid.
5.4 et les arrêts cités; 143 I 403 consid.
5.6.3 et les références; 141 I 1 consid. 5.3.2
et les références).
b) Il convient en l'occurrence de relever en premier
lieu que l'exigence litigieuse intervient dans un contexte provisionnel. Par
nature, une mesure provisionnelle
ne suppose pas que les faits aient été complètement élucidés - ni a fortiori
que le recourant ait été condamné -, l'autorité pouvant agir sur la base de la
vraisemblance ou d'indices suffisants (ATF 139 III 86 consid.
4.2). L'autorité intimée a mis en évidence, dans la décision attaquée, avec un
degré de vraisemblance suffisant, que le recourant n'avait pas été en mesure de
produire certaines ordonnances relatives à des médicaments remis, qui ne
doivent être délivrés que sur ordonnance d'un médecin. L'autorité intimée pouvait
également tenir pour vraisemblable, sur la base d'indices suffisants, que le
recourant avait remis des médicaments à sa clientèle en dépit de l'ordre de
fermeture de sa pharmacie. Le recourant conteste certes avoir remis de tels
médicaments, expliquant notamment que le stock avait été vendu à une autre
pharmacie et qu'il avait été entreposé, jusqu'au rachat, dans un box sécurisé. Or,
se fiant aux informations communiquées par les assurances-maladies contactées
par le Conseil de santé, qui mentionnent des dates de délivrance des
médicaments postérieures au 20 janvier 2023, l'autorité intimée pouvait retenir
que le recourant avait vraisemblablement remis des médicaments après le retrait
provisoire de son autorisation de pratiquer. Ces circonstances, cumulées aux
soupçons d'administration de médicaments injectables – alors que le recourant a
déjà fait l'objet d'un blâme pour avoir administré de tels médicaments par le
passé – et aux autres griefs formulés en lien avec son activité, autorisaient
l'autorité intimée à considérer qu'il existait un risque d'atteinte à la santé
publique si l'autorisation de pratiquer lui était restituée sans condition.
Dans un tel contexte, une supervision de l'activité
du recourant par une tierce personne, dont l'identité doit être communiquée à
la Pharmacienne cantonale, semble être une mesure apte à protéger la santé
publique. Certes, cette mesure est de nature à entraver le recourant dans sa
liberté d'exercer sa profession de pharmacien, respectivement de développer une
nouvelle activité. L'atteinte en résultant, qui n'empêche pas le recourant d'œuvrer
en qualité de pharmacien, apparaît cela étant nécessaire. On ne voit en effet
pas quelle autre mesure moins incisive l'autorité intimée aurait pu prononcer
pour s'assurer du respect, par le recourant, de ses obligations légales et
garantir la santé publique. Le recourant n'a pour le surplus pas établi que la
mesure litigieuse, par nature limitée dans le temps, impliquerait une atteinte
excessive à ses intérêts privés, mis en balance avec l'intérêt public prépondérant
visant à assurer la sécurité des patients et à préserver ainsi la santé
publique. On ne voit quoi qu'il en soit pas ce qui empêcherait juridiquement le
recourant, en l'état des mesures provisionnelles, de mettre en œuvre son projet
de collaboration avec un laboratoire.
Le grief de violation du principe de la
proportionnalité doit dès lors être rejeté.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 49 al. 1 et 91 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD et 91 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le Département de la santé et de l'action sociale
le 21 janvier 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’au Département fédéral de l’intérieur (DFI).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.