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Décision

GE.2025.0048

CDAP - GE.2025.0048 - 2025-06-25 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale, Conseil de santé

25 juin 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et

M. André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de la santé et de

l'action sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Conseil de santé, à Lausanne.

Objet

Santé publique

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé

et de l'action sociale du 21 janvier 2025.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé), né le ******** 1971, est

titulaire d'un diplôme fédéral en pharmacie depuis le 10 novembre 1999 et est

autorisé à pratiquer à titre indépendant, dans le Canton de Vaud, depuis le 30

octobre 2001, date à laquelle il s'est vu délivrer une autorisation de

pratiquer en qualité de pharmacien par le Département de la santé et de

l'action sociale (ci-après: le DSAS).

A.________ a créé le ******** 2006 la société

B.________, qui avait pour but la fabrication, la préparation et la

commercialisation de produits homéopathiques et de leurs dérivés,

l'exploitation d'une pharmacie et d'un laboratoire ainsi que la création et

l'exploitation d'un espace interactif de la santé. L'intéressé en est l'unique

administrateur avec signature individuelle. La société exploitait notamment la

pharmacie ********, sise ********, à ********. Depuis le 10 février 2023, la

société a pour but la vente de produits

nutritionnels, de compléments alimentaires et de parfums, le conseil dans

le domaine de la santé en lien avec la biologie fonctionnelle et proactive,

ainsi que des prestations de soins esthétiques.

B.

Par décision du 20 janvier 2023, le DSAS a saisi le Conseil de santé

pour instruction du dossier de A.________ sur le plan disciplinaire. Dans

l'attente de cette instruction, le DSAS a retiré l'autorisation de pratiquer de

A.________, à titre provisionnel, retirant l'effet suspensif à un éventuel

recours. En substance, le DSAS reproche à A.________ d'agir au-delà de ses

compétences de pharmacien (injections sans formation, en particulier de

médicaments de la catégorie de remise B remis sans prescription valable,

fabrication et mise sur le marché de préparations pharmaceutiques sans

autorisations selon une formule propre, utilisation de matières premières

périmées, importation illégale de médicaments dopants, pratique d'activités

annexes dans les locaux de la pharmacie, utilisation sans droit du titre FPH et

utilisation problématique du titre de "Dr").

Par décision du 20 janvier 2023 également, le DSAS a

retiré provisoirement à la société B.________ l'autorisation d'exploiter la

pharmacie ******** et a retiré à A.________ la qualité de responsable de la

pharmacie ********, dont il a ordonné la fermeture avec effet immédiat, l'effet

suspensif à un éventuel recours étant retiré.

Le 10 février 2023, le Médecin cantonal et la Pharmacienne

cantonale ont saisi le ministère public central d'une dénonciation pénale à

l'encontre de A.________ à raison des faits exposés ci-dessus.

Le 13 février 2023, le DSAS a

informé A.________ de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre.

C.

Par arrêt du 26 avril 2023, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours de A.________ et a

réformé la décision du 20 janvier 2023 concernant l'autorisation de pratiquer

de A.________ en ce sens que celle-ci est temporairement retirée dans l'attente

de l'issue de l'instruction sur le plan disciplinaire, au plus tard jusqu'au 31

janvier 2024 (cause GE.2023.0036). Cette décision, qui n'a pas été contestée,

est entrée en force.

D.

Par arrêt du 4 juillet 2023 dans la cause GE.2023.0121, la CDAP a rejeté

le recours interjeté par A.________ contre le refus de suspendre la procédure

administrative jusqu'à droit connu au pénal.

E.

Par décision de mesures provisionnelles du 29 janvier 2024, le DSAS a

prolongé le retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer de A.________

pour une durée d'une année pour permettre au Conseil de santé de poursuivre

l'instruction sur le plan disciplinaire.

F.

Une délégation du Conseil de santé, composée du Dr C.________, médecin,

de D.________, pharmacien, et de E.________, avocate a été désignée pour

instruire les faits reprochés à A.________. Le 27 août 2024, cette délégation,

après avoir interpellé diverses assurances-maladie, a mis en évidences les

griefs suivants pouvant être retenus à l'encontre de l'intéressé:

- des ordonnances médicales n'ont pas pu être

produites;

- prescription de DHEA sans ordonnance rédigée par

un médecin;

- injections sans ordonnance de vitamines B et D.

Réuni en séance plénière le 30 septembre 2024, le

Conseil de santé a auditionné A.________. A l'issue de cette séance, A.________

a été invité à transmettre au Conseil de santé des ordonnances non caviardées

relatives à la DHEA, ainsi que le contrat de vente du stock de médicaments de

la pharmacie ********, ce qu'il a fait le 5 octobre 2024.

En séance plénière du 9 décembre 2024, le Conseil de

santé a préavisé en faveur d'une restitution de l'autorisation de pratiquer de A.________

sous supervision, jusqu'à connaissance de la décision pénale, en lui enjoignant

d'informer la Pharmacienne cantonale de l'endroit où il travaillera et du nom

de son superviseur.

G.

Par décision rendue le 21 janvier 2025, la Cheffe du Département de la

santé et de l'action sociale (ci-après: le DSAS) a décidé, à titre de mesures

provisionnelles, de restituer à A.________ une autorisation de pratiquer la

profession de pharmacien, autorisation toutefois limitée à la pratique sous

supervision, jusqu'à connaissance de la décision pénale. A.________ a été

enjoint d'informer la Pharmacienne cantonale de son lieu de travail et du nom

de son superviseur. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.

H.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette

décision par acte daté du 21 février 2025, concluant implicitement à sa

réforme, en ce sens que son autorisation de pratiquer en qualité de pharmacien

sous sa propre responsabilité est rétablie. Il se plaint en substance d'une

violation du principe de célérité et du principe de proportionnalité.

Par décision du 11 mars 2025, le Juge instructeur a

refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Sur délégation du DSAS et du Conseil de santé, la

Direction générale de la santé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué le 8 mai 2025, maintenant

ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La décision attaquée intervient dans le cadre d'une procédure administrative susceptible d'aboutir à une sanction

disciplinaire en vertu de l'art. 191 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé

publique (LSP; BLV 800.01) et de l’art. 43 de la loi fédérale du 23 juin

2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Elle

restitue au recourant, à titre de mesures provisionnelles, son droit de

pratiquer la profession de pharmacien, à la condition que cette pratique

s'effectue sous supervision, jusqu'à droit connu au pénal.

b) En l'espèce, la décision

attaquée est de nature incidente puisqu’elle ne met pas un terme à la

procédure, étant limitée aux conditions posées à l'exercice de l'activité de

pharmacien du recourant durant la procédure disciplinaire ouverte à son

encontre (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2; 134 IV 43

consid. 2).

L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie

en vertu de l'art. 99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions

incidentes sont sujettes à recours. Aux termes de cette disposition, les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres

décisions incidentes notifiées séparément le sont également, si elles peuvent

causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou

si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let.

b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles

de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

Il n'est pas douteux

que le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer sous sa propre

responsabilité constitue une mesure provisionnelle en principe séparément

susceptible de recours selon la procédure cantonale (art. 74 al. 3

LPA-VD; cf. arrêts GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 1; GE.2021.0072 du 11

juin 2021 consid. 1). Dans un arrêt de 2010, la CDAP avait considéré que

seules les décisions sur mesures provisionnelles émanant d'une autorité de

recours – à l'exclusion de celles d'une autorité administrative – étaient

visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD (arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid.

1d). La jurisprudence récente tend à se distancer de cet arrêt (arrêt

GE.2023.0013 du 25 avril 2013 du 25 avril 2023 consid. 1b, et les références

citées), voire à considérer, à juste titre, que l'appréciation faite dans

l'arrêt GE.2010.0110 précité ne peut être suivie (arrêt AC.2021.0193 du 21 août

2023 consid. 1a). Le recours est, partant, recevable.

2.

Avant d'examiner les reproches formulés par le recourant à l'encontre de

la décision attaquée, il convient de rappeler le cadre juridique applicable au

présent litige.

a) La LPMéd établit les règles régissant l'exercice

des professions médicales universitaires sous propre responsabilité

professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd), en particulier les pharmaciens

(art. 2 al. 1 let. d LPMéd). La LPMéd réglemente de manière exhaustive

l’exercice d'une telle profession à titre indépendant (Message du Conseil

fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions

médicales universitaires, FF 2005 157 ss, p. 160 et p. 185 ad art. 1).

Ainsi, le droit cantonal – en l'occurrence la LSP –

ne peut s'appliquer aux professions médicales que si celles-ci ne sont pas

pratiquées à titre indépendant et, dans les cas où ces professions sont

exercées à titre indépendant, que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux

cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de

l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (arrêt TF 2C_316/2018

précité consid. 5.1; ATF 143 I 352 consid. 3.1 p. 355).

L'art. 34 al. 1 LPMéd soumet l'exercice d'une

profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle à

une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est

exercée. Les conditions professionnelles et personnelles de l'autorisation de

pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd, les cantons n'étant

pas habilités à en ajouter d'autres (FF 2005 209, ad art. 36).

L'art. 40 LPMéd énumère les devoirs

professionnels. Aux termes de l'art. 40 let. a LPMéd, les personnes exerçant

une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité

professionnelle sont tenues d'"exercer leur activité avec

soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences

qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur

formation postgrade et de leur formation continue". Il s'agit là d'une

clause générale qui peut être interprétée à la lumière de l'obligation de

diligence de l'art. 398 al. 2 CO (Walter Fellmann, in

Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [édit.], Loi sur les professions médicales,

Commentaire, 2009, n. 45 ad art. 40 LPMéd). Une violation de cette clause

générale peut consister notamment dans le fait qu'une personne exerçant une

profession médicale ne respecte pas les règles de l'art (Fellmann, op. cit., n.

64 ad art. 40 LPMéd), au sens des principes établis par la science médicale,

généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les

praticiens au moment de l'intervention (Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise

Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4748).

A teneur de l’art. 41 LPMéd, chaque

canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant

sur son territoire une profession médicale universitaire à titre

d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires

pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2).

Intitulé "Mesures disciplinaires", l’art.

43 al. 1 LPMéd dispose ce qui suit:

"En cas de violation des devoirs professionnels, des

dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité

de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20’000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité

économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au

plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de pratiquer à titre

d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour

tout ou partie du champ d’activité."

Le prononcé d'une mesure disciplinaire suppose que

la violation d'un devoir professionnel soit imputable à faute (condition

subjective). Il en va différemment des restrictions à l'autorisation de

pratiquer ou de son retrait (art. 37 s. LPMéd), qui ne dépendent pas de

l'existence d'une faute (Fellmann, op. cit., n. 35 ad art. 40 LPMéd). La LPMéd unifie le droit disciplinaire en prévoyant des mesures

uniformes en cas de violation des obligations professionnelles (FF 2005 212). Ces

mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Tomas

Poledna, in Loi sur les professions médicales, Commentaire, op. cit., n.

2 ad art. 43 LPMéd).

L'art. 43 al. 4 LPMéd a la teneur

suivante:

"Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité

de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de

charges ou la retirer."

Les mesures provisionnelles de

l’art. 43 al. 4 LPMéd n’ont aucun caractère disciplinaire, de sorte qu'elles ne

supposent pas l'existence d'une faute (Fellmann, op. cit., n. 38 ad art. 40

LPMéd). Leur but est de protéger certains intérêts dans la procédure

disciplinaire (Poledna, op. cit., n. 37 ad art. 43 LPMéd). De

manière plus générale, les mesures provisionnelles servent à parer à un danger

important. Elles ne peuvent être ordonnées que s'il est très vraisemblable

qu'une mesure disciplinaire sera prononcée (Regina E. Aebi-Müller/Walter

Fellmann/Thomas Gächter/Bernard Rütsche/Brigitte Tag, Arztrecht, 2016, § 11 n.

76 p. 573 et les références de doctrine). La mesure conservatoire doit

être remplacée dès que possible par une sanction définitive (cf. arrêt TF

2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 3, concernant la suspension provisoire

d’un avocat).

b) En vertu de l’art. 75 al. 1

LSP, l’exercice à titre indépendant d'une profession médicale – au nombre

desquelles figure celle de pharmacien (art. 90 LSP) – est soumis à autorisation

du Département de la santé publique et de l’action sociale.

Les sanctions administratives sont

régies par l'art. 191 LSP, dont l'al. 1er est formulé en ces termes:

"Lorsqu'une personne n'observe pas la présente

loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une

condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité

ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa

profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou

d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives

suivantes:

a. l’avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de 500.- à 20'000 fr.;

d. la mise en place de conditions, la limitation, la

suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer,

d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;

e. la fermeture des locaux;

f. l'interdiction de pratiquer."

Intitulé "Mesures

provisionnelles", l'art. 191a LSP a la teneur suivante:

"1 En cas d'urgence, le département

peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un

état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients

ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou

retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de

diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.

[…]".

3.

Le présent litige a trait au prononcé d'une mesure provisionnelle au

sens de l'art. 43 al. 4 LPMéd, l'autorité intimée ayant subordonné, durant la

procédure disciplinaire, la restitution au recourant de son autorisation de

pratiquer la profession de pharmacien à la condition de le faire sous la

supervision d'un confrère.

4.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une

violation du principe de célérité, ainsi que, implicitement, d'un comportement

contradictoire de l'autorité intimée. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir

conditionné la mesure litigieuse à l'issue de l'enquête pénale en cours, alors

qu'elle avait au préalable refusé de donné suite à sa requête, tendant

précisément à suspendre l'instruction de l'enquête du Conseil de santé jusqu'à

droit connu au plan pénal.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité

ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité

viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision

qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai

que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font

apparaître comme raisonnable. La question du respect du principe de célérité ne peut pas être examinée in abstracto,

mais doit l'être à la lumière des circonstances concrètes (ATF 144 I 318

consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1: arrêt TF 1C_17/2024 du 8 août 2024

consid. 5.2).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant,

l'autorité intimée n'a pas adopté un comportement contradictoire en refusant

dans un premier temps de suspendre la procédure administrative (refus confirmé

par la CDAP dans son arrêt GE.2023.0121), puis en suspendant celle-ci – comme cela ressort implicitement de la décision

attaquée –, dans un second temps, au profit de la procédure pénale, avant de

prononcer une éventuelle sanction disciplinaire.

Le refus initial de suspendre la procédure

administrative est en l'occurrence intervenu au stade du prononcé de mesures

provisionnelles, en particulier lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre une

enquête du Conseil de santé. A ce stade, il appartenait à l'autorité intimée de

prendre les mesures immédiates requises pour la protection de la santé publique

sur la base de la seule vraisemblance des faits, l'autorité pénale n'ayant pas

la compétence de réglementer l'autorisation de pratiquer du recourant pendant

la procédure d'enquête.

Un prononcé définitif suppose en revanche que les

faits ont été dûment établis. C'est dans ce contexte qu'il existe un risque de

décisions contradictoires. La sécurité du droit commande ainsi d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (arrêt TF 1C_181/2014 du

8 octobre 2014; ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).

L'autorité intimée ayant dénoncé pénalement le recourant, il est tout à fait

compréhensible qu'elle attende désormais les résultats de l'enquête pénale

avant de prononcer, le cas échéant, une mesure disciplinaire définitive à

l'encontre du recourant, ce d'autant plus que ce dernier conteste les faits qui

lui sont reprochés (cf. notamment arrêts 1C_17/2024 du 8

août 2024 consid. 5.2; 8C_17/2022 du 16 août 2022 consid. 5.4). Or, si le Conseil de santé dispose

de la possibilité d'ordonner la production de pièces, d'entendre des témoins et

d'ordonner une expertise (cf. art. 68 al. 4 du Règlement sur l'exercice des

professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1), il ne dispose pas des moyens

coercitifs que l'autorité pénale est susceptible de mettre en œuvre, afin

d'identifier les faits susceptibles de constituer des infractions pénales. On

relèvera en outre que la délégation du Conseil de santé, composée de deux

professionnels de la santé et d'une avocate, a consigné, dans son rapport, certains

aspects techniques qui pourront guider l'autorité pénale dans sa prise de

décision. Dans ces circonstances, il apparaît légitime que l'autorité

administrative renonce, à ce stade, à statuer avant que les faits ne soient

définitivement établis d'un point de vue pénal, tout en soumettant à certaines

exigences la pratique professionnelle du recourant, pour préserver l'intérêt de

santé publique durant cette période. Un tel procédé ne relève pas d'une

violation du principe de célérité. On relèvera pour le surplus que le recourant

lui-même avait requis la suspension de la procédure administrative dans

l'attente de l'issue de la procédure pénale introduite à son encontre (cf.

cause GE.2023.0121).

Il sera loisible en outre au recourant de faire

valoir une violation du principe de célérité dans le cadre de la procédure

pénale, s'il considère que celle-ci subit des retards injustifiés.

Le grief de violation du principe de célérité doit par

conséquent être rejeté.

5.

Le recourant soutient ensuite que la décision attaquée serait

disproportionnée, dans la mesure où elle lui impose de pratiquer sa profession

de pharmacien sous supervision jusqu'à connaissance de la décision pénale. Cette

exigence l'empêcherait notamment de concrétiser son projet de collaboration

avec un laboratoire.

a) Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst.,

le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid.

5.4 et les arrêts cités; 143 I 403 consid.

5.6.3 et les références; 141 I 1 consid. 5.3.2

et les références).

b) Il convient en l'occurrence de relever en premier

lieu que l'exigence litigieuse intervient dans un contexte provisionnel. Par

nature, une mesure provisionnelle

ne suppose pas que les faits aient été complètement élucidés - ni a fortiori

que le recourant ait été condamné -, l'autorité pouvant agir sur la base de la

vraisemblance ou d'indices suffisants (ATF 139 III 86 consid.

4.2). L'autorité intimée a mis en évidence, dans la décision attaquée, avec un

degré de vraisemblance suffisant, que le recourant n'avait pas été en mesure de

produire certaines ordonnances relatives à des médicaments remis, qui ne

doivent être délivrés que sur ordonnance d'un médecin. L'autorité intimée pouvait

également tenir pour vraisemblable, sur la base d'indices suffisants, que le

recourant avait remis des médicaments à sa clientèle en dépit de l'ordre de

fermeture de sa pharmacie. Le recourant conteste certes avoir remis de tels

médicaments, expliquant notamment que le stock avait été vendu à une autre

pharmacie et qu'il avait été entreposé, jusqu'au rachat, dans un box sécurisé. Or,

se fiant aux informations communiquées par les assurances-maladies contactées

par le Conseil de santé, qui mentionnent des dates de délivrance des

médicaments postérieures au 20 janvier 2023, l'autorité intimée pouvait retenir

que le recourant avait vraisemblablement remis des médicaments après le retrait

provisoire de son autorisation de pratiquer. Ces circonstances, cumulées aux

soupçons d'administration de médicaments injectables – alors que le recourant a

déjà fait l'objet d'un blâme pour avoir administré de tels médicaments par le

passé – et aux autres griefs formulés en lien avec son activité, autorisaient

l'autorité intimée à considérer qu'il existait un risque d'atteinte à la santé

publique si l'autorisation de pratiquer lui était restituée sans condition.

Dans un tel contexte, une supervision de l'activité

du recourant par une tierce personne, dont l'identité doit être communiquée à

la Pharmacienne cantonale, semble être une mesure apte à protéger la santé

publique. Certes, cette mesure est de nature à entraver le recourant dans sa

liberté d'exercer sa profession de pharmacien, respectivement de développer une

nouvelle activité. L'atteinte en résultant, qui n'empêche pas le recourant d'œuvrer

en qualité de pharmacien, apparaît cela étant nécessaire. On ne voit en effet

pas quelle autre mesure moins incisive l'autorité intimée aurait pu prononcer

pour s'assurer du respect, par le recourant, de ses obligations légales et

garantir la santé publique. Le recourant n'a pour le surplus pas établi que la

mesure litigieuse, par nature limitée dans le temps, impliquerait une atteinte

excessive à ses intérêts privés, mis en balance avec l'intérêt public prépondérant

visant à assurer la sécurité des patients et à préserver ainsi la santé

publique. On ne voit quoi qu'il en soit pas ce qui empêcherait juridiquement le

recourant, en l'état des mesures provisionnelles, de mettre en œuvre son projet

de collaboration avec un laboratoire.

Le grief de violation du principe de la

proportionnalité doit dès lors être rejeté.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 49 al. 1 et 91 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD et 91 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par le Département de la santé et de l'action sociale

le 21 janvier 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.