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Décision

GE.2025.0049

CDAP - GE.2025.0049 - 2025-05-22 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne

22 mai 2025Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Billy JECKELMANN, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction de l'Université de Lausanne,

à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires

et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de l'Université de Lausanne du 26 novembre 2024

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) a été inscrit en tant qu'étudiant

auprès de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne à compter du

semestre d'automne 2020 en vue de l'obtention d'un bachelor ès Lettres. A la

suite de la session d'examens d'été 2021, ayant réussi la première partie

propédeutique, le recourant a été admis en seconde partie de bachelor.

Inscrit à la session d'examens d'automne 2023, le

recourant a écrit à la Prof. ******** le 1er septembre 2023

qu'en raison d'un important état d'anxiété, il ne serait pas en mesure de se

présenter à l'examen "B.________", organisé le 4 septembre 2023, mais

qu'il viendrait néanmoins pour signer sa copie d'examen. La professeure

précitée lui a répondu le jour-même que s'il faisait comme indiqué, il

recevrait la note de 1 à l'examen. Par courriel du surlendemain, soit le 3

septembre 2023, le recourant a indiqué à la Prof. ******** qu'en raison

d'un état d'anxiété important, il ne pourrait pas se présenter à l'examen du

cours "C.________". Cette dernière, par courriel du 4 septembre 2023,

lui a conseillé d'obtenir un certificat médical. Le recourant a produit un

certificat médical daté du 5 septembre 2023 et attestant d'une incapacité de

travail académique du 5 au 19 septembre 2023.

Selon le relevé de notes figurant au dossier

(janvier 2024), le recourant a obtenu la note de 1 à l'examen "B.________"

de la session d'août-septembre 2023.

En date du 19 septembre 2023, un courriel a été

envoyé à toutes les personnes inscrites en seconde partie de bachelor, dont le

recourant, les informant que "l'inscription aux examens est reconduite

automatiquement à la session d'hiver 01/2024 (du vendredi 19 janvier au

vendredi 2 février 2024) dans les deux cas suivants: 1. Pour les examens écrits

ratés en première tentative à la session d'automne 08/2023; 2. Pour les examens

dont on a pu se retirer à la session d'automne 08/2023 pour de justes motifs

(maladie, etc.)". Par courriel subséquent du 4 décembre 2023, adressé

aux personnes inscrites aux examens de la session 01/2024, dont le recourant,

la personne en charge à la Faculté des lettres a indiqué que les horaires

d'examens étaient désormais disponibles sur la plateforme MyUnil. Ce mail

explicitait au surplus:

"Absence lors d'une

évaluation (article 9), Directive 0.19 Evaluations (inscription,

désinscription, reconduction).

L'étudiant empêché pour de

justes motifs (notamment maladie) de se présenter à une évaluation ou de rendre

dans les délais fixés un travail de validation s'annonce, au plus tard au

moment prévu de l'évaluation, à l'enseignant (dans le cas d'une validation) ou

au secrétariat des étudiants (dans le cas d'un examen).

Le certificat médical ou

toute pièce attestant de l'incapacité de se présenter à une évaluation ou de

rendre dans les délais fixés un travail de validation doit être présenté dans

les trois jours au secrétariat des étudiants. La Faculté se réserve le droit de

soumettre les pièces justificatives de nature médicale au médecin conseil.

Les étudiants sont tenus de

se présenter aux évaluations qui se déroulent hors de la période d'incapacité

couverte par la pièce justificative.

En cas d'absence

injustifiée à une évaluation, un échec est notifié; la note zéro est attribuée

dans le cas d'une évaluation notée."

Inscrit à la session d'examen d'hiver 2024, le

recourant ne s'est pas présenté à l'examen "B.________" en date du 20

janvier 2024. A une date non établie entre la date d'examen précité et le 13

février 2024, la Faculté des Lettres a informé le recourant que ce nouvel échec

avait pour conséquence un échec définitif dans la discipline "********",

en lui transmettant son bulletin de notes de la session de janvier 2024

indiquant qu'il avait obtenu la note de "0.00 / Abandon" à

l'examen en question. Il était précisé qu'il pouvait former un recours auprès

du Décanat de la Faculté.

B.

Par courrier du 14 février 2024, le recourant a contesté cette décision

auprès du Décanat de la Faculté. Ce dernier, après l'avoir informé que son

recours n'était pas recevable à la forme, lui a imparti un délai pour

régulariser son écriture. Ainsi, par acte du 14 mars 2024, soit dans le délai

imparti, le recourant a adressé à la Faculté une nouvelle version de son

recours, accompagnée d'un nouveau certificat médical, daté du 12 mars 2024, attestant

que le recourant n'avait pas pu se présenter à l'examen précité pour des

raisons médicales impératives. Le recours précité a été rejeté par décision de

la Commission de recours de la Faculté des Lettres du 18 avril 2024.

Par acte du 26 avril 2024, le recourant a déféré cette

décision devant la Direction de l'Université de Lausanne. Par décision du 3

juillet 2024, cette dernière a rejeté son recours.

Par acte du 15 juillet 2024, le recourant a derechef

contesté cette dernière décision auprès de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL ou autorité intimée).

Par arrêt du 26 novembre 2024, adressé au recourant

le 22 janvier 2025, la CRUL a rejeté le recours et confirmé la décision de la

Direction de l'Université de Lausanne.

C.

Par acte du 21 février 2025, le recourant a déféré cet arrêt devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant avec

suite de frais et dépens en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la

validation de l'examen "B.________", subsidiairement à ce qu'il soit

autorisé à se représenter à cet examen.

En date du 3 mars 2025, l'autorité intimée s'est

référée à l'arrêt attaqué. La Direction de l'Université de Lausanne a produit

son dossier à la requête du juge instructeur, ce dont les parties ont été

informées le 29 avril 2025.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. Tel est bien le cas de l'arrêt de la CRUL qui ne peut être

attaqué auprès d’une autre autorité. Le recours ayant été interjeté devant

l’autorité judiciaire compétente pour en connaître, dans la forme (art. 79 al.

1 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits, il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

a) Dans la décision attaquée, la CRUL a considéré en substance que la

règle selon laquelle les étudiants sont tenus de se présenter à une seconde

tentative en cas d'échec à une évaluation et qu'en outre, dans une telle

hypothèse, l'absence injustifiée lors de cette seconde tentative entraînait un

échec définitif au programme disciplinaire concerné reposaient non seulement

sur une base légale suffisante, mais restaient en outre proportionnés. Le

recourant fait grief à cet arrêt de violer le principe de la proportionnalité.

Il serait au surplus "arbitraire tant par son résultat que par son

contenu". Il reproche aussi plus spécifiquement à la décision d'échec

définitif qui lui a été notifiée d'avoir considéré que son absence lors de la

seconde "tentative" avait pour conséquence que la note de 1, obtenue

lors de sa première "tentative" à l'examen en cause, était substituée

par un échec définitif. Il allègue n'avoir pas eu besoin des crédits liés à

cette branche.

Ces griefs matériels seront traités aux

consid. 3 et 4 ci-après.

b) Au préalable, dans un grief d'ordre formel qu'il

y a lieu d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une motivation

insuffisante de la décision entreprise qui n'examinerait pas plusieurs arguments

qu'il avait pourtant explicitement soulevés devant l'autorité intimée.

aa) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit

d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui

aboutissent à une décision. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2

Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours

à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40

consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). L'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,

peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation

peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 4A_266/2020 du 23

septembre 2020 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-6219/2019 du 12 juillet 2021

consid. 6.1). En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est clair: la

motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la jurisprudence

admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut résulter de

correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1;

113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1;

2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP GE.2020.0070 du 4 février 2021;

FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).

bb) On doit admettre que l'autorité intimée a, dans

son arrêt du 26 novembre 2024, clairement indiqué, bien que brièvement, les

motifs pour lesquels elle fondait sa décision de rejet du recours, étant

rappelé que l'autorité administrative n'avait pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante

lorsqu'elle a rendu sa décision. Le grief est en l'espèce d'autant moins fondé

que la Direction de l'Université avait dans sa propre décision du 3 juillet

2024 examiné de manière très détaillée tous les griefs et moyens soulevés par

le recourant. Cette motivation est d'ailleurs discutée par le recourant sur le

fond dans son recours. Il ne reste ainsi pas de place pour un défaut de

motivation au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.

Mal fondé, le grief est partant rejeté.

3.

Même si le recourant ne fait pas valoir que

l'autorité intimée aurait procédé à une mauvaise application du droit, il fait

grief à cette dernière d'avoir rendu une décision arbitraire "tant par

son résultat que par son contenu", qui violerait également le principe

de proportionnalité. Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner si

l'autorité intimée s'est conformée au cadre légal applicable.

a) D’après l’art. 10 al. 2 de la loi du 6 juillet

2004 sur l’Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11]), le Conseil de

l'Université adopte le règlement interne de l'Université et d'autres règlements

particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études

et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux. L’art. 78 LUL prévoit par ailleurs que les grades universitaires

sont conférés aux conditions prévues par les règlements des facultés, sur la

base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les

modalités sont définies par ces règlements, selon l’art. 100 du règlement

d’application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université

de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1).

En application de l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de

l’Université a adopté le règlement général

des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de

Master (Maîtrise universitaire) (Règlement général des études de l'UNIL,

ci-après: RGE) dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26

mai 2011, lequel a fait l'objet de plusieurs modifications subséquentes. Selon

son préambule, le but de ce règlement est de proposer un cadre à l’organisation

et à la gestion des études confiées aux facultés. Les dispositions relatives

aux sessions d’examens figurent au chapitre V (art. 17 à 20) et le chapitre VI

(art. 21 à 31) réglemente les évaluations. L’art. 25 RGE relatif aux modalités

d’inscription aux évaluations (dont la teneur n’a pas changé avec la dernière

modification du RGE le 1er juin 2023) prévoit que:

"Plusieurs modalités

d’inscription aux évaluations peuvent être mises en œuvre par les facultés

responsables de la gestion d’un cursus:

a)

Automatique

Dans le cas d’une inscription

automatique, l’inscription aux enseignements entraîne automatiquement une

inscription aux évaluations correspondantes.

b) Manuelle

Dans le cas d’une inscription

manuelle (auprès d’un secrétariat ou par voie électronique), l’inscription est

non automatique c’est-à-dire que l’inscription aux enseignements et aux

évaluations correspondantes sont deux opérations distinctes.

c)

Obligatoire

Dans le cas d’une inscription

obligatoire, l’étudiant est contraint (sauf cas de force majeure ou pour de

justes motifs) de se présenter à une échéance précise et prédéterminée. En

principe, il s’agit de la session qui suit immédiatement le semestre de l’apprentissage/de

l’enseignement.

d) Libre

Dans le cas d’une inscription

libre, l’étudiant peut choisir la session à laquelle il veut se présenter, ceci

néanmoins dans le respect des délais d’études.

e)

Particularités

Lorsqu’elle porte sur une

évaluation obligatoire, l’inscription automatique est irréversible, sous

réserve des cas de force majeure ou pour de justes motifs.

Lorsqu’elle porte sur une

évaluation libre, l’inscription peut également être automatique. Elle est alors

réversible, c’est-à-dire qu’elle peut faire l’objet, de la part de l’étudiant,

d’une désinscription ou d’un report manuel. Ce geste est assimilé à celui d’une

inscription manuelle.

Lorsque l’inscription est

obligatoire et manuelle, l’étudiant peut être sanctionné par un échec simple

s’il ne s’est pas inscrit.

Par ailleurs,

les modalités et les périodes d’inscription aux enseignements et aux

évaluations doivent figurer dans les Règlements d’études ou dans un document

accessible à l’étudiant et publié par la Faculté concernée."

La Faculté des Lettres a prévu les modalités

d’inscription aux évaluations dans le règlement du 17 septembre 2013 d’études

du Baccalauréat universitaire ès Lettres (REBA), adopté par la Direction de

l’Université le 4 mars 2013. Selon l’art. 19 REBA, l’inscription et la

désinscription aux examens s’effectuent en ligne, dans les délais fixés par le

Décanat sur la base des périodes d’inscription définies par la Direction. Ces

deux opérations sont de la responsabilité des étudiants (al. 1). La Directive

du Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction)

précise les modalités et les procédures (al. 2).

L’art. 8 de la directive précitée (directive du

Décanat 0.19), qui traite spécifiquement de la reconduction automatique aux

évaluations, a par ailleurs la teneur suivante:

"La première inscription à

une évaluation est manuelle (au sens du RGE, à savoir que l’inscription à un

enseignement et l’inscription à l’évaluation qui porte sur cet enseignement

sont deux opérations distinctes) et réalisée par l’étudiant.

Il y a reconduction automatique

d’une inscription à un examen dans les cas suivants:

– échec ou absence injustifiée

(cf. infra § 9) à la première tentative;

– retrait admis pour justes

motifs.

Il y a reconduction automatique

d’une inscription à une validation dans les cas suivants:

– échec, défaut de présentation ou

absence injustifiée (cf. infra § 9) à la première tentative;

– retrait admis pour justes

motifs;

– aucun résultat n’a été saisi

(report de la réalisation d’une prestation, cf. supra § 7).

L’inscription est reconduite à la

session suivante, sauf, au bachelor, dans le cas d’un échec à une évaluation de

la première partie d’un programme disciplinaire (année propédeutique):

l’inscription est alors reconduite à la session qui suit la notification de

l’échec en première tentative au programme disciplinaire (cf. REBA, art. 26,

al. 3–7).

Au bachelor, il n’y a pas de

reconduction automatique d’une inscription à une évaluation échouée si la

première partie d’un programme disciplinaire (année propédeutique) est réussie.

Les

exceptions à la règle de la reconduction automatique sont mentionnées dans les

descriptifs des enseignements concernés."

L'art. 30 al. 1 à 3 et al. 6 REBA a la teneur

suivante:

"1 La réussite de

la seconde partie d’un programme disciplinaire à 50 crédits du bachelor est

subordonnée à l’obtention d’évaluations réussies pour un total de 40 crédits au

moins, pour autant que l’étudiant se soit présenté à toutes les évaluations

prévues au plan d’études et sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous.

2 Dans certains cas et

s’il le souhaite, un étudiant peut acquérir dans une unité évaluée (partie de

plan d’études, module, sous-module, etc.) plus de crédits que ne le prévoit

l’unité en question. En ce cas, les crédits excédentaires figurent sur le supplément

au diplôme mais ne sont pas comptabilisés.

3 En cas d’échec à une

évaluation, l’étudiant doit s’y présenter une seconde fois. Dans ce cas, seul

le résultat de la seconde tentative est pris en compte.

[…]

6 En seconde tentative,

l’absence injustifiée à une évaluation ou le défaut de présentation d’un

travail de validation entraîne l’échec définitif au programme disciplinaire

concerné (cf. infra art. 34 ss.)"

Quant à l'art. 34 al. 4 REBA, il indique ce qui

suit:

"4 En cas

d’absence injustifiée à une évaluation ou de défaut non justifié de

présentation d’un travail de validation, un échec est notifié ; un 0 (zéro) est

attribué dans le cas d’une évaluation notée."

b) L’art. 17 RGE réglemente les sessions d’examens

et délimite en particulier les notions de session complète, de session de

rattrapage et de session partielle. Il prévoit par ailleurs que le nombre et le

type de sessions sont définis par les facultés, moyennant le respect de

certaines exigences. Il découle du texte clair de l’art. 17 RGE que cette

disposition fixe uniquement le cadre dans lequel les facultés déterminent le

nombre de sessions d’examens (deux ou trois) et, s’agissant spécifiquement de

la session d’automne, sa nature (session complète, de rattrapage ou partielle).

On ne saurait ainsi déduire de l’art. 17 RGE une exigence pour les

facultés partageant des programmes d’études d’uniformiser les modalités

d’inscription aux évaluations.

Il a été récemment jugé par la Cour de céans (arrêt CDAP

GE.2023.0179 du 11 mars 2024 consid. 3) que l'art. 8 de la directive du

Décanat 0.19 était conforme à l'art. 25 RGE dès lors que cette dernière

disposition permettrait aux facultés de prévoir une reconduction automatique en

guise d'inscription. L'inscription automatique (ou reconduction automatique) au

sens de l'art. 8 de la directive du Décanat 0.19 qui vaut après un échec à la

première tentative, laquelle a lieu après une inscription manuelle au sens de

l'art. 25 RGE a été considérée comme conforme au droit supérieur. En effet, dès

lors que l'art. 25 RGE permet aux facultés d'instaurer de manière générale une

inscription automatique aux examens lorsque les étudiants sont inscrits à un

enseignement, il leur est a fortiori possible d'instaurer une telle

inscription pour une seconde tentative après une première inscription manuelle

aux examens. En outre, un étudiant peut se désinscrire manuellement pour la

session à laquelle il a été automatiquement inscrit, si bien que cette

inscription automatique est réversible. Un tel système ne peut donc être

considéré comme contraire aux possibilités conférées aux facultés par l'art. 25

RGE. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la directive du Décanat 0.19, qui

repose sur une délégation expresse prévue par le règlement d'études du

Baccalauréat universitaire ès Lettres adopté par la Faculté des Lettres et

approuvé par la Direction de l'UNIL (art. 19 al. 2 selon lequel la Directive du

Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction)

précise les modalités et les procédures), était publiée et accessible au

recourant (art. 25 al. 4 RGE).

c) Il sied au surplus de constater que la Faculté a

avisé le recourant, comme les autres personnes inscrites aux examens de la

session 01/2024, d'abord par courriel du 19 septembre 2024, du fait qu'il était

réinscrit automatiquement à la session d'hiver 01/2024 (du vendredi 19 janvier

au vendredi 2 février 2024) pour tous les examens écrits ratés en première

tentative à la session d'automne 08/2023. Par courriel subséquent du 4 décembre

2023, adressé aux personnes inscrites aux examens à ladite session, il a été

précisé que les dates exactes de passage leur avaient été communiquées via la

plateforme MyUnil. Dans ce sens, il n'y a pas de doute quant au fait que la

réinscription automatique du recourant à la session 01/2024 non seulement

repose sur une base légale suffisante, mais a été clairement communiquée sans

que l'absence du recourant à l'examen litigieux ne puisse donc découler d'une

forme de malentendu. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas ne pas avoir su

qu'il devait bien se présenter à cet examen. Dans ce sens, la présente cause

diffère de celle jugée récemment par la Cour de céans en lien avec la réinscription

automatique d'un étudiant de la HEP (arrêt CDAP GE.2024.0370 du 6 mai 2025)

pour lequel aucune communication claire n'avait pu être établie quant à cette

réinscription automatique.

Quant au grief du recourant qui soutient ne pas

avoir su que son absence lors de la session 01/2024 entrainerait un échec

définitif, il ne saurait prospérer. En effet, la règle repose sur les

dispositions claires du REBA, notamment les art. 30 et 34 REBA précités. Elles

indiquent bien que la personne qui a subi un échec à une évaluation est tenue

de se présenter une seconde fois à cette évaluation. Il ne fait pas non plus de

doute que dans une telle hypothèse, "seul le résultat de la seconde

tentative est pris en compte". Le Règlement précise tout autant les

conséquences d'une absence injustifiée à une évaluation présentée en seconde

tentative, à savoir l'échec définitif dans le programme de la discipline

choisie. Au surplus, dans le courriel déjà cité du 4 décembre 2024 adressé

notamment au recourant, ces éléments ont été clairement rappelés, de telle

sorte qu'il pouvait être attendu du recourant qu'il prenne conscience de cette

règle.

d) La décision d'échec définitif du programme ********

prononcée à l'égard du recourant repose ainsi sur un

dispositif légal et règlementaire suffisant et l'ensemble des règles qui

ont été appliquées au recourant lui ont été communiquées de manière claire et

sans ambiguïté. C'est dès lors à tort que le recourant prétend que la décision

entreprise découlerait d'une motivation arbitraire.

Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés.

4.

Le recourant invoque au surplus la violation du principe de la

proportionnalité. Il soutient que l'obligation faite aux étudiants ayant échoué

de se présenter à la session d'examen suivante serait inapte à atteindre le but

visé et que le prononcé de son échec définitif serait disproportionné. Il

invoque son intérêt à poursuivre ses études. Ce grief se confond avec celui

selon lequel la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat.

a) Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I

403 consid. 5.6.3).

Toutefois, selon la jurisprudence, le principe de

proportionnalité est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de

manœuvre pour l'administration (cf. arrêts CDAP 2023.0107 du 13 novembre 2023

consid. 6d; GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 3; GE.2020.0184 du 7 mai 2021

consid. 5b).

b) Or, en l'occurrence, il découle de l’art. 30

REBA, que lors d'une seconde tentative, l’absence injustifiée à une évaluation

ou le défaut de présentation d’un travail de validation entraîne l’échec

définitif au programme disciplinaire concerné (al. 6). On notera que cette

règle est déjà connue des étudiants de la première partie de bachelor (cf. art.

27 REBA). En outre, l’art. 89 al. 1bis RLUL prévoit également qu’est

exclu d'un cursus de bachelor l'étudiant en situation d'échec définitif selon

les modalités du règlement de la faculté concernée. Par conséquent, en

prononçant puis en confirmant l’échec définitif dans la discipline "********"

du recourant, les autorités concernée et intimée n'ont fait qu'appliquer les

règlements précités; elles n’avaient ainsi pas d’alternative. Dans cette

mesure, le grief de violation du principe de la proportionnalité n’a pas de

portée propre. L’intérêt du recourant à poursuivre ses études n’est pas non

plus déterminant et ne saurait l’emporter sur l'intérêt public au contrôle

rigoureux des compétences universitaires acquises (arrêts CDAP GE.2023.0179 du

11 mars 2024 consid. 4b; GE.2022.0281 précité consid. 3 et la référence

citée).

Pour ce même motif, le tribunal ne peut suivre le

recourant lorsqu'il invoque une violation du principe de proportionnalité en

lien avec le fait que son absence lors de la seconde "tentative" a eu

pour conséquence que la note de 1, obtenue lors de sa première

"tentative" à l'examen en cause, était substituée par un échec

définitif. Comme on l'a vu, le recourant a été suffisamment informé de la

reconduction automatique de son inscription aux examens pour la session de

janvier 2024 et du fait que s'il ne se présentait pas, un échec définitif lui

serait attribué. Il savait ou devait savoir, pour avoir procédé ainsi lors de

la session d'automne 2023 qu'il lui suffisait de se présenter et de signer sa

feuille d'examen pour obtenir la note de 1, qui, selon ses allégations, lui

suffisait pour valider la discipline compte tenu de ses autres notes et

crédits. Enfin, il sied de rappeler que la rigueur de la règle est largement

tempérée par la possibilité, dont le recourant était également informé, de se

retirer de la session d'examen au cause, ce qu'il n'a pas fait. Au surplus,

l'échec contesté dans la présente procédure reste circonscrit à la discipline

"********" et ne met pas fin définitivement au cursus universitaire

du recourant. Quant à la règle de substitution elle-même, elle est

proportionnée au but qu'elle vise, c'est-à-dire à la fois, comme l'indique

l'autorité intimée, d'encourager les étudiants à obtenir un résultat meilleur à

la seconde tentative, mais aussi à responsabiliser ces derniers. En effet, une

fois inscrit à un examen, l'étudiant doit, soit se désinscrire, soit, à tout le

moins si une note de 1 peut lui suffire comme le prétend le recourant, se

présenter pour signer sa feuille d'examen. Une telle exigence ne saurait être

considérée comme disproportionnée, les possibilités laissées aux étudiants pour

éviter la conséquence attachée à une absence à la seconde tentative étant

largement suffisantes.

Par conséquent, le grief de violation du principe de

proportionnalité doit être rejeté.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et l’arrêt de la CRUL du 26

novembre 2024 confirmé.

Vu le sort

de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du

recourant (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

L’arrêt de la Commission de recours de l’Université

de Lausanne du 26 novembre 2024 est confirmé.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.