GE.2025.0052
CDAP - GE.2025.0052 - 2025-05-22 - A.________/Police cantonale du commerce
22 mai 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël
Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 28 janvier 2025 (refus de renouveler son autorisation de
chauffeur).
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant algérien né le ******** 1979, A.________ est titulaire du
permis de conduire automobile (catégorie B) depuis le 3 février 2002. Il est
également titulaire du permis de conduire catégorie A1 depuis le 28 juillet
2018. A.________ a obtenu de la Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC)
le 4 août 2020 les autorisations de chauffeur (no
LEAE-CHF-EV-2020-0904) et d'entreprise de transport de personnes à titre
professionnel (no LEAE-ETP-EV-2020-0471). Ces deux autorisations
étaient valables du 4 août 2020 au 3 août 2024.
B.
Le 8 août 2024, A.________ a déposé une demande d'autorisation cantonale
de chauffeur dépendant. Il précisait, dans un courriel du 19 novembre 2024,
qu'il n'était plus indépendant et qu'il travaillait désormais comme chauffeur
dans une entreprise de taxis. Sur la base des documents reçus, la PCC a
constaté que l'intéressé avait été condamné, le 26 mai 2020, par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour menaces et violation des
règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01) à une amende de 450 fr. et à une peine pécuniaire de 15
jours-amende de 30 fr., sans sursis. Ces infractions avaient été commises le 1er
août 2019. Inscrit au casier judiciaire, ce jugement n'y figurera plus dès le
25 janvier 2027.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2024, la PCC a
informé A.________ qu'elle était en droit, au vu de sa condamnation pénale,
d'ordonner le retrait de ses autorisations et d'en refuser le renouvellement
dès lors que les conditions d'octroi n'étaient plus remplies. La PCC a invité A.________
à se déterminer à ce sujet, ainsi qu'à transmettre une copie de l'ordonnance
pénale dont il a fait l'objet.
A.________ s'est déterminé sur cette lettre dans un
courriel du 9 janvier 2025, dans lequel il explique les circonstances dans
lesquelles les infractions ont été commises (course avec des individus
alcoolisés). Il disait regretter de ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale
du ministère public et soulignait son intérêt privé à conserver son métier,
demandant la délivrance de l'autorisation requise.
Par décision du 28 janvier 2025, la PCC a refusé la
demande de renouvellement d'autorisation de chauffeur déposée par A.________ et
ce aussi longtemps que la condamnation du 26 mai 2020 figurerait à son casier
judiciaire. La décision a été rendue sous commination de la peine prévue à
l'art. 292 du Code pénal (CP; RS 311.0).
C.
Agissant le 28 février 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision de la PCC en ce sens que sa
demande de renouvellement du permis de chauffeur est admise. Subsidiairement,
il conclut au renvoi de sa demande à la PCC pour nouvelle décision. A titre
procédural, le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire à compter
du 17 février 2025, en précisant que les pièces y relatives parviendront
prochainement au tribunal. En substance, il prétend qu'il remplit les
conditions qui président à l'octroi d'une autorisation de chauffeur; selon lui,
le refus de la PCC contrevient au principe de la proportionnalité. Il invoque
également une violation de sa liberté économique.
Le 19 mars 2025, le recourant a procédé à l'avance
de frais requise par le tribunal (1'000 fr.).
Dans sa réponse du 8 avril 2025, la PCC conclut au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 9 avril 2025, le recourant a réitéré sa requête
d'assistance judiciaire à compter du 17 février 2025, en produisant les
formulaires ad hoc et diverses pièces justificatives.
Le 28 avril 2025, le recourant a répliqué, en
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions énoncées aux art. 75 et 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant estime d'abord qu'il remplit les conditions d'octroi de
l'autorisation de chauffeur au sens de la loi sur l'exercice des activités
économiques (LEAE; BLV 930.01).
Le refus litigieux est fondé sur l'art. 62e al. 1 LEAE,
disposition qui a la teneur suivante:
"Pour obtenir l'autorisation,
le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information
attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS),
de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une
assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre
professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions
pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle,
d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation
routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule
corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."
La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que les "informations"
listées par cette disposition devaient être comprises comme des conditions
d'octroi de l'autorisation (CDAP GE.2024.0372 du 13 mars 2025 consid. 3b/aa).
Pour prétendre à une telle autorisation, l'absence de condamnation "à
raison […] d'infraction à la législation sur la circulation routière"
doit ainsi être établie (TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.2). Or, dans
le cas présent, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition, puisqu'il
a fait l'objet, le 26 mai 2020, d'une condamnation pénale sanctionnant une
infraction à la législation sur la circulation routière. Il importe peu que
celle-ci soit qualifiée de grave ou de légère, ce critère n'étant pas pris en
compte par l'art. 62e al. 1 LEAE en matière d'infractions à la LCR
(contrairement aux infractions protégeant l'intégrité physique ou sexuelle).
Dans son écriture, le recourant revient sur les
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, qui sont celles d'une
course avec des passagers alcoolisés ayant donné lieu, d'après l'ordonnance
pénale, à une perte de maîtrise, une conduite insuffisamment à droite et une
inattention de la part du conducteur. De tels moyens auraient dû être soulevés,
le cas échéant, dans une contestation de l'ordonnance pénale. Celle-ci étant
entrée en force, il suffit de constater, dans la présente cause, que le
recourant a commis une infraction à la LCR, comme cela ressort de son casier
judiciaire, de sorte que les conditions d'octroi de l'autorisation requise ne
sont pas remplies. La décision attaquée ne prête, de ce point de vue, pas le
flanc à la critique.
3.
Le recourant prétend encore que le refus de délivrer l'autorisation
requise contrevient au principe de la proportionnalité.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure
en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre,
il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).
b) Le recourant ne remet pas en cause l'aptitude de
la mesure. Concernant le critère de la nécessité, il n'existe quoi qu'il en
dise pas d'alternative au refus prononcé en application de l'art. 62e LEAE, de
sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive doit être écartée (cf. TF
2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.4; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021
consid. 4.4.2; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.7.2). En ce qui
concerne son autorisation de chauffeur, il invoque toutefois l'art. 18b LEAE à
teneur duquel, dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité
compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à
la personne exerçant l'activité économique. Cela étant, l'autorité intimée
pouvait, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en
raison de la forme potestative de l'art. 18b LEAE, considérer que l'infraction
commise, qui a conduit au prononcé d'une peine pécuniaire sans sursis, n'était
pas de peu de gravité. De surcroît, l'art. 18b LEAE s'applique lorsqu'une
infraction est commise alors qu'une autorisation est en cours de validité et
non pas en cas de nouvelle demande. Enfin, du point de vue de la pesée des
intérêts (proportionnalité au sens étroit), l'intérêt public à la protection et
à la sécurité des usagers du quasi-service public que représentent les taxis,
complémentaires aux transports publics collectifs (TF 2C_940/2010 du 17 mai
2011 consid. 4.8 et les références citées), ainsi que celui consistant à
garantir un haut niveau de qualité, auquel le public doit pouvoir s'adresser en
toute confiance, sont importants (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid.
4.6.5). Comme on l'a déjà relevé, le recourant a été condamné pour une
infraction à la LCR. Sa perte de maîtrise, sa conduite insuffisamment à droite
et son inattention auraient pu avoir des conséquences plus sérieuses, voire
dramatiques. L'infraction est du reste d'autant plus grave qu'elle est survenue
dans l'exercice de son activité professionnelle. Certes, l'intérêt privé du
recourant à conserver son métier ne doit pas être minimisé. Il pourra toutefois
déposer une nouvelle demande d'autorisation une fois que la condamnation du 26
mai 2020 n'apparaîtra plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux
particuliers, soit dès le 25 janvier 2027. Il n'est dès lors pas définitivement
privé d'exercer son activité.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le
refus litigieux respecte le principe de la proportionnalité.
4.
La décision attaquée repose sur une base légale formelle (art. 62e al. 1
LEAE), elle poursuit un intérêt public important (protection des passagers des
services de taxi) et est proportionnée. Dans ces conditions, le grief que le
recourant tire d'une violation de sa liberté économique (art. 27 de la
Constitution fédérale [Cst.; RS 101]), sans portée propre, ne peut être
qu'écarté.
5.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire.
a) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense
ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause
le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la
partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance
judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir
l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de
la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise
(CDAP PE.2023.0172 du 11 janvier 2024 consid. 4b et les références).
b) En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le
recours était dénué de chances de succès. Il est évident que le recourant ne
remplissait pas, en raison de l'infraction à la LCR qu'il a commise, les
conditions qui président à l'octroi d'une autorisation de chauffeur. De même,
il ne pouvait lui échapper que la mesure était proportionnée, l'intérêt public
en jeu l'emportant sur son intérêt privé à la conservation de son métier. Partant,
la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
manifestement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
La décision rendue le 28 janvier 2025 par la Police cantonale du
commerce est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.