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Décision

GE.2025.0052

CDAP - GE.2025.0052 - 2025-05-22 - A.________/Police cantonale du commerce

22 mai 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël

Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 28 janvier 2025 (refus de renouveler son autorisation de

chauffeur).

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant algérien né le ******** 1979, A.________ est titulaire du

permis de conduire automobile (catégorie B) depuis le 3 février 2002. Il est

également titulaire du permis de conduire catégorie A1 depuis le 28 juillet

2018. A.________ a obtenu de la Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC)

le 4 août 2020 les autorisations de chauffeur (no

LEAE-CHF-EV-2020-0904) et d'entreprise de transport de personnes à titre

professionnel (no LEAE-ETP-EV-2020-0471). Ces deux autorisations

étaient valables du 4 août 2020 au 3 août 2024.

B.

Le 8 août 2024, A.________ a déposé une demande d'autorisation cantonale

de chauffeur dépendant. Il précisait, dans un courriel du 19 novembre 2024,

qu'il n'était plus indépendant et qu'il travaillait désormais comme chauffeur

dans une entreprise de taxis. Sur la base des documents reçus, la PCC a

constaté que l'intéressé avait été condamné, le 26 mai 2020, par le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour menaces et violation des

règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01) à une amende de 450 fr. et à une peine pécuniaire de 15

jours-amende de 30 fr., sans sursis. Ces infractions avaient été commises le 1er

août 2019. Inscrit au casier judiciaire, ce jugement n'y figurera plus dès le

25 janvier 2027.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2024, la PCC a

informé A.________ qu'elle était en droit, au vu de sa condamnation pénale,

d'ordonner le retrait de ses autorisations et d'en refuser le renouvellement

dès lors que les conditions d'octroi n'étaient plus remplies. La PCC a invité A.________

à se déterminer à ce sujet, ainsi qu'à transmettre une copie de l'ordonnance

pénale dont il a fait l'objet.

A.________ s'est déterminé sur cette lettre dans un

courriel du 9 janvier 2025, dans lequel il explique les circonstances dans

lesquelles les infractions ont été commises (course avec des individus

alcoolisés). Il disait regretter de ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale

du ministère public et soulignait son intérêt privé à conserver son métier,

demandant la délivrance de l'autorisation requise.

Par décision du 28 janvier 2025, la PCC a refusé la

demande de renouvellement d'autorisation de chauffeur déposée par A.________ et

ce aussi longtemps que la condamnation du 26 mai 2020 figurerait à son casier

judiciaire. La décision a été rendue sous commination de la peine prévue à

l'art. 292 du Code pénal (CP; RS 311.0).

C.

Agissant le 28 février 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision de la PCC en ce sens que sa

demande de renouvellement du permis de chauffeur est admise. Subsidiairement,

il conclut au renvoi de sa demande à la PCC pour nouvelle décision. A titre

procédural, le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire à compter

du 17 février 2025, en précisant que les pièces y relatives parviendront

prochainement au tribunal. En substance, il prétend qu'il remplit les

conditions qui président à l'octroi d'une autorisation de chauffeur; selon lui,

le refus de la PCC contrevient au principe de la proportionnalité. Il invoque

également une violation de sa liberté économique.

Le 19 mars 2025, le recourant a procédé à l'avance

de frais requise par le tribunal (1'000 fr.).

Dans sa réponse du 8 avril 2025, la PCC conclut au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 9 avril 2025, le recourant a réitéré sa requête

d'assistance judiciaire à compter du 17 février 2025, en produisant les

formulaires ad hoc et diverses pièces justificatives.

Le 28 avril 2025, le recourant a répliqué, en

confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions énoncées aux art. 75 et 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant estime d'abord qu'il remplit les conditions d'octroi de

l'autorisation de chauffeur au sens de la loi sur l'exercice des activités

économiques (LEAE; BLV 930.01).

Le refus litigieux est fondé sur l'art. 62e al. 1 LEAE,

disposition qui a la teneur suivante:

"Pour obtenir l'autorisation,

le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information

attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS),

de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une

assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre

professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions

pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle,

d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation

routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule

corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."

La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que les "informations"

listées par cette disposition devaient être comprises comme des conditions

d'octroi de l'autorisation (CDAP GE.2024.0372 du 13 mars 2025 consid. 3b/aa).

Pour prétendre à une telle autorisation, l'absence de condamnation "à

raison […] d'infraction à la législation sur la circulation routière"

doit ainsi être établie (TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.2). Or, dans

le cas présent, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition, puisqu'il

a fait l'objet, le 26 mai 2020, d'une condamnation pénale sanctionnant une

infraction à la législation sur la circulation routière. Il importe peu que

celle-ci soit qualifiée de grave ou de légère, ce critère n'étant pas pris en

compte par l'art. 62e al. 1 LEAE en matière d'infractions à la LCR

(contrairement aux infractions protégeant l'intégrité physique ou sexuelle).

Dans son écriture, le recourant revient sur les

circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, qui sont celles d'une

course avec des passagers alcoolisés ayant donné lieu, d'après l'ordonnance

pénale, à une perte de maîtrise, une conduite insuffisamment à droite et une

inattention de la part du conducteur. De tels moyens auraient dû être soulevés,

le cas échéant, dans une contestation de l'ordonnance pénale. Celle-ci étant

entrée en force, il suffit de constater, dans la présente cause, que le

recourant a commis une infraction à la LCR, comme cela ressort de son casier

judiciaire, de sorte que les conditions d'octroi de l'autorisation requise ne

sont pas remplies. La décision attaquée ne prête, de ce point de vue, pas le

flanc à la critique.

3.

Le recourant prétend encore que le refus de délivrer l'autorisation

requise contrevient au principe de la proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure

en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci

ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre,

il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

b) Le recourant ne remet pas en cause l'aptitude de

la mesure. Concernant le critère de la nécessité, il n'existe quoi qu'il en

dise pas d'alternative au refus prononcé en application de l'art. 62e LEAE, de

sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive doit être écartée (cf. TF

2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.4; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021

consid. 4.4.2; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.7.2). En ce qui

concerne son autorisation de chauffeur, il invoque toutefois l'art. 18b LEAE à

teneur duquel, dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité

compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à

la personne exerçant l'activité économique. Cela étant, l'autorité intimée

pouvait, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en

raison de la forme potestative de l'art. 18b LEAE, considérer que l'infraction

commise, qui a conduit au prononcé d'une peine pécuniaire sans sursis, n'était

pas de peu de gravité. De surcroît, l'art. 18b LEAE s'applique lorsqu'une

infraction est commise alors qu'une autorisation est en cours de validité et

non pas en cas de nouvelle demande. Enfin, du point de vue de la pesée des

intérêts (proportionnalité au sens étroit), l'intérêt public à la protection et

à la sécurité des usagers du quasi-service public que représentent les taxis,

complémentaires aux transports publics collectifs (TF 2C_940/2010 du 17 mai

2011 consid. 4.8 et les références citées), ainsi que celui consistant à

garantir un haut niveau de qualité, auquel le public doit pouvoir s'adresser en

toute confiance, sont importants (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid.

4.6.5). Comme on l'a déjà relevé, le recourant a été condamné pour une

infraction à la LCR. Sa perte de maîtrise, sa conduite insuffisamment à droite

et son inattention auraient pu avoir des conséquences plus sérieuses, voire

dramatiques. L'infraction est du reste d'autant plus grave qu'elle est survenue

dans l'exercice de son activité professionnelle. Certes, l'intérêt privé du

recourant à conserver son métier ne doit pas être minimisé. Il pourra toutefois

déposer une nouvelle demande d'autorisation une fois que la condamnation du 26

mai 2020 n'apparaîtra plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux

particuliers, soit dès le 25 janvier 2027. Il n'est dès lors pas définitivement

privé d'exercer son activité.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le

refus litigieux respecte le principe de la proportionnalité.

4.

La décision attaquée repose sur une base légale formelle (art. 62e al. 1

LEAE), elle poursuit un intérêt public important (protection des passagers des

services de taxi) et est proportionnée. Dans ces conditions, le grief que le

recourant tire d'une violation de sa liberté économique (art. 27 de la

Constitution fédérale [Cst.; RS 101]), sans portée propre, ne peut être

qu'écarté.

5.

Le recourant a demandé l'assistance judiciaire.

a) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause

le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la

partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance

judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir

l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de

la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise

(CDAP PE.2023.0172 du 11 janvier 2024 consid. 4b et les références).

b) En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le

recours était dénué de chances de succès. Il est évident que le recourant ne

remplissait pas, en raison de l'infraction à la LCR qu'il a commise, les

conditions qui président à l'octroi d'une autorisation de chauffeur. De même,

il ne pouvait lui échapper que la mesure était proportionnée, l'intérêt public

en jeu l'emportant sur son intérêt privé à la conservation de son métier. Partant,

la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

manifestement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

La décision rendue le 28 janvier 2025 par la Police cantonale du

commerce est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.