GE.2025.0056
CDAP - GE.2025.0056 - 2025-06-17 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
17 juin 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de
l'emploi et du marché du travail du 30 janvier 2025 (frais de contrôle) et c/
décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du 30
janvier 2025 (infractions au droit des étrangers).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de ******** (parcelle no ********),
situé ********.
Il est également associé gérant de la société B.________,
dont le siège est à ********, et qui a notamment les buts suivants: "entreprise
de rénovation de monuments historiques; suivi de chantier de restauration de
monuments historiques; conseil architecte patrimoine; rénover un bâtiment
classé monument historique; contact monuments et sites et autres services de
sauvegarde de patrimoine; ébénisterie; menuiserie intérieure (boiseries,
parquets, portes, fenêtres etc.); maçonnerie. [...] ".
B.
Le samedi 9 novembre 2024, deux inspecteurs du marché du travail de la
branche de la construction ont procédé à un contrôle sur le chantier de ********
situé ********.
Selon le rapport de contrôle établi le 12 novembre
2024, à leur arrivée, les inspecteurs de la branche de la construction ont
identifié cinq personnes en activité: deux d’entre elles effectuaient des
travaux de fouille et de pose de canalisations et les trois autres étaient
occupées à la pose de parois. Il s’est avéré que ces trois travailleurs,
identifiés comme étant C.________, D.________ et E.________, étaient des
ressortissants de Moldavie et qu’ils n’avaient pas d’autorisation de travail.
Toujours selon le rapport de contrôle, A.________ a
indiqué être le propriétaire des lieux et employer les travailleurs précités à
titre privé. Il a précisé qu’il avait une société d’ébénisterie sans employé,
que C.________, D.________ et E.________ sont des parents (cousin et oncles) de
son épouse et qu’ils travaillaient en famille uniquement le samedi pour toutes
sortes de travaux de rénovation. C.________, D.________ et E.________,
auditionnés en français avec l’aide de A.________, ont quant à eux déclaré
qu’ils travaillaient pour le propriétaire du lieu comme ouvriers du bâtiment;
qu’ils effectuaient différents travaux de rénovation, plutôt de gros œuvre
(maçonnerie), mais que le jour du contrôle ils posaient des parois sèches;
qu’ils étaient arrivés en Suisse trois semaines auparavant et repartiraient fin
novembre; qu’ils avaient travaillé deux ou trois samedis et qu’ils n’étaient
pas rémunérés, mais nourris, logés sur place et blanchis par le propriétaire.
Suite à ces faits, une dénonciation a été adressée à
la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM). Le
21 novembre 2024, cette autorité a informé A.________ que le contrôle effectué
le 9 novembre 2024 avait révélé que C.________, D.________ et E.________ n’avaient
pas d’autorisation de travail et qu’ils auraient travaillé en violation des
prescriptions du droit des étrangers. Elle lui a imparti un délai pour se
déterminer sur les faits reprochés.
Exerçant son droit d’être entendu par
l’intermédiaire de son avocat le 4 décembre 2024, A.________ a exposé que C.________,
D.________ et E.________ sont des membres de la famille de son épouse, arrivés
en Suisse respectivement les 28 octobre et 2 novembre 2024 dans le cadre des
célébrations des fêtes de fin d’année et pour l’anniversaire du fils de la
famille A.________. Il a ajouté qu’ils avaient souhaité, de leur propre
initiative, apporter leur aide pour l’avancement de certains menus travaux
qu’il réalise personnellement les samedis. Il a précisé qu’il ne s’agissait en
aucun cas d’une relation d’emploi, leur intervention relevant exclusivement du
cadre familial et privé, sans aucun lien professionnel ou commercial. Il s’est
pour le surplus référé au recours formé contre la décision rendue par la
Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois le 15 novembre 2024
à l’encontre de la société B.________, dont il a produit une copie.
Par décision du 30 janvier 2025, la DGEM a sommé A.________,
sous la menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant d’un à douze mois, de respecter les procédures
applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère et, si ce n’était pas
encore fait, d’immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le
personnel concerné (chiffre 1). Elle a mis à sa charge un émolument
administratif de 250 francs (chiffre 2).
Par une seconde décision rendue le 30 janvier 2025,
la DGEM a mis à la charge de A.________ les frais occasionnés par le contrôle,
se montant au total à 1'350 francs. Ce montant correspond dans le détail à 2h00
pour les déplacements (forfaitaires), à 1h20 pour le contrôle in situ, à 1h00
pour l’instruction (examen des pièces notamment), à 2h00 pour les vérifications
auprès des instances concernées et à 2h40 pour la rédaction de courriers et du
rapport, soit un total de 9h00 au tarif horaire de 150 francs.
La DGEM a par ailleurs dénoncé A.________, en tant
qu’employeur, à l’autorité pénale.
C.
Le 3 mars 2025, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
a déféré la décision rendue par la DGEM le 30 janvier 2025 intitulée "infractions
au droit des étrangers" à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
qu’il soit prononcé qu’il n’a pas occupé sans autorisation de travail C.________,
D.________ et E.________; qu’il n’a commis aucune violation des prescriptions
en matière de droit des étrangers; qu’il n’y a eu aucune violation des
prescriptions administratives, qu’il n’y a pas d’affiliation à effectuer aux
assurances sociales, ni toute autre démarche administrative à faire; ainsi qu’à
l’annulation des chiffres 1 et 2 de la décision attaquée. La cause a été
enregistrée sous la référence PE.2025.0036.
Le 3 mars 2025, agissant par le biais de son
conseil, A.________ a également déféré à la CDAP la décision de facturation des
frais de contrôle rendue par la DGEM du 30 janvier 2025. Il a principalement
conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à la DGEM pour
nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2025.0056.
Les causes GE.2025.0056 et PE.2025.0036 ont été
jointes pour l’instruction et le jugement par avis du juge instructeur du 25
mars 2025.
Le 31 mars 2025, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
Dans sa réponse du 23 avril 2025, la DGEM a maintenu
ses décisions et conclu au rejet des recours.
Le recourant s’est encore déterminé le 14 mai 2025,
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité d'organe
de contrôle cantonal compétent au sens de l’art. 4 al. 1er de la loi
fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le
travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi du 5 juillet
2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), ne sont pas susceptibles de réclamation
ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal, le recours répond aux exigences formelles prévues par la loi
(art. 95 et 79, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et la
qualité pour agir doit être reconnue au recourant, qui est atteint par la
décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Il convient avant tout de déterminer l'objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous
forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui
peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3;
134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). L'objet du litige peut être
réduit par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut en revanche en
principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457
consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut en conséquence
pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à
traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,
conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le litige porte sur les deux
décisions rendues par la DGEM le 30 janvier 2025. La première de ces décisions
enjoint au recourant de respecter les procédures applicables en cas
d’engagement de travailleurs étrangers sous peine de rejet de ses futures
demandes et la seconde décision met à sa charge les frais de contrôle. Dans la
mesure où le recourant conclut que la Cour de céans prononce qu’il n’y a eu
aucune violation des prescriptions administratives et qu’il n’y a pas
d’affiliation à effectuer aux assurances sociales, ni toute autre démarche
administrative à faire, son recours est irrecevable. La CDAP n’est par ailleurs
pas compétente pour se prononcer sur les griefs que le recourant fait valoir en
lien avec la décision de la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre
vaudois du 15 novembre 2024, prononçant une peine conventionnelle à l’encontre
de l’entreprise B.________, qui fait l’objet d’une contestation devant un tribunal
arbitral.
3.
La première décision contestée en l’espèce, intitulée "infractions
au droit des étrangers", somme le recourant de respecter les
procédures applicables en cas d’engagement de main-d’œuvre étrangère, sous la
menace de rejeter toute future demande d’admission de travailleurs étrangers
pour une durée variant d’un à douze mois, au motif qu’il a occupé à son service
trois ressortissants moldaves qui n’étaient pas en possession des autorisations
nécessaires.
a) La LTN vise à lutter contre le travail au noir;
elle institue des simplifications administratives ainsi que des mécanismes de
contrôle et de répression (art. 1 LTN). Concernant l’exécution des contrôles, à
teneur de l’art. 6 LTN, l’organe de contrôle cantonal examine le respect des
obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des
assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.
Selon l’art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur
(al. 3).
La notion d'activité
lucrative salariée est précisée à l'art. 1a de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon cette disposition, est
considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur
dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le
salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à
l'heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée
comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de
stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire,
de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé
au pair (al. 2).
Par ailleurs, l’art. 91 LEI impose à l’employeur un
devoir de diligence: avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer que
l’intéressé est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes (al. 1). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur
de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de
séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation
du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le
non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction prévue par
l’art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). D’après
cette disposition, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers et
l’intégration de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1).
L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
L’avertissement prévu à l’art. 122 al. 2 LEI peut être infligé à un employeur
dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 i.f.). Il en
va ainsi même en cas de bonne foi de l'employeur (CDAP GE.2024.0235,
GE.2024.0234, PE.2024.0118 du 3 décembre 2024 consid. 2a et les arrêts cités).
La notion d'employeur au sens du droit des étrangers
est une notion autonome, qui est plus large que celle du droit des obligations
et vise aussi l’employeur de fait (ATF 140 II 460 consid.
4.3.3; 137 IV 297 consid.
1.5.2; 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services
d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire.
Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur
en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa
surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte
les services (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2; v. aussi ATF 140 II 460 consid.
4.3.3; 137 IV 297 consid.
1.4.4; 128 IV 170 consid.
4.2; 99 IV 110 consid. 1). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou
tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait
la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit
qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas,
participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne
l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 V 153 consid. 1.5; 128 IV 170
consid. 4; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; CDAP
GE.2024.0235, GE.2024.0234, PE.2024.0118 du 3 décembre 2024 consid. 2a et les
arrêts cités).
Les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations
relatives au séjour avec activité lucrative (dans leur version d’octobre 2013,
actualisée le 1er avril 2025) spécifient en outre ce qui suit (ch.
4.1.1):
"En vue de l’application d’une politique d’admission
contrôlée, l’extension donnée à la notion d’activité lucrative (activité
lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service
transfrontière) doit être la plus large possible. Au sens de l’art. 11, al. 2,
LEI et des art. 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui
normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si
l’activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la
couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). Conformément
à la doctrine et à la jurisprudence, la distinction repose sur des critères
objectifs et non subjectifs.
[...]
Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui
est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail.
Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va
exercer une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité
sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution.
[...]
Le droit des étrangers considère également le volontariat (au sens
d’un travail bénévole) comme une activité salariée. Ce dernier est, par
conséquent, soumis à l’obligation d’autorisation et d’annonce (art. 11 LEI en
relation avec les art. 1a, al. 2, OASA et 85a LEI ainsi que l’art. 61 LAsi en
relation avec les art. 65 ss OASA). Selon l’Office fédéral de la statistique
(OFS), le volontariat consiste en des activités bénévoles et honorifiques
exercées au sein d’associations ou d’organisations (travail bénévole organisé)
ainsi qu’en des prestations fournies personnellement en faveur de connaissances
ou de proches vivant dans d’autres ménages (travail bénévole informel). Ces
activités non rétribuées pourraient théoriquement être accomplies contre
rémunération par une tierce personne. L’organisation faîtière des services de bénévolat
(benevol Suisse) définit le bénévolat comme un engagement volontaire et
honorifique. Celui-ci englobe toutes les formes de missions effectuées
gratuitement et temporairement, de son propre chef, en dehors du noyau
familial. Le travail bénévole complète et enrichit le travail rémunéré, mais ne
lui fait pas concurrence."
b) Dans le cas présent, le recourant invoque la
constatation inexacte des faits pertinents et l’abus de son pouvoir
d’appréciation de la part de l’autorité intimée. Il fait valoir que les trois
personnes en cause sont des membres de la famille de son épouse qui étaient
présents en Suisse pour un événement familial et qui ont souhaité, de leur
propre initiative, apporter leur aide pour l’avancement de certains menus
travaux de rénovation qu’il réalise habituellement personnellement les samedis
sur sa propriété. Il ajoute que l’aide ponctuelle apportée était bénévole et n’a
pas donné lieu à une contrepartie financière et qu’il ne s’agissait en aucun
cas d’une relation d’emploi. Selon lui, assimiler le coup de main donné dans un
cadre strictement familial et privé à une activité professionnelle serait disproportionné
et contraire à la réalité des faits. Le recourant fait par ailleurs valoir que
l’intervention des inspecteurs sur une propriété privée constituant son
domicile familial ne reposait sur aucune base légale et aurait porté atteinte à
sa sphère privée, protégée par l’art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il se réfère à cet égard à
un arrêt du Tribunal fédéral 2C_470/2020 du 22 décembre 2021. Il soutient en
outre, se référant à la sanction prononcée par la Commission professionnelle
paritaire du gros œuvre vaudois, qu’il serait doublement sanctionné pour les
mêmes faits.
c) Selon le rapport relatif au contrôle effectué le
9 novembre 2024 sur le chantier en cours sur la propriété du recourant, les
inspecteurs ont constaté à leur arrivée que trois ressortissants de Moldavie ne
bénéficiant pas d’autorisation de travail étaient occupés à la pose de parois.
Le recourant a indiqué qu’il s’agissait d’un cousin et de deux oncles de son
épouse, précisant qu’il les employait à titre privé et qu’ils travaillaient en
famille uniquement le samedi pour divers travaux de rénovation. Les travailleurs
en cause ont quant à eux déclaré qu’ils étaient arrivés en Suisse trois
semaines auparavant, qu’ils avaient travaillé deux ou trois samedis et qu’ils
repartiraient fin novembre. Ils ont précisé qu’ils travaillaient comme ouvriers
du bâtiment, qu’ils effectuaient différents travaux de rénovation, plutôt de
gros œuvre (maçonnerie), mais que le jour du contrôle ils posaient des parois
sèches, et qu’ils n’étaient pas rémunérés, mais nourris, logés sur place et
blanchis par le propriétaire du lieu.
Le recourant soutient désormais que les membres de
la famille de son épouse mis en cause auraient de leur propre initiative
apporté leur aide pour de menus travaux de rénovation. Aucun élément ne permet
toutefois de retenir que les premières déclarations du recourant et des
travailleurs contrôlés, telles qu’elles ont été retranscrites par les inspecteurs
dans leur rapport et auxquelles il convient d’accorder un poids prépondérant, ne
correspondraient pas à la réalité. Or, il en ressort que les travailleurs concernés
ont été employés plusieurs samedis à des travaux de maçonnerie et à la pose de
parois sèches notamment et qu’ils ont donc déployé une activité sur le chantier
du recourant. Pour le surplus, même si l’aide apportée a été fournie
bénévolement et dans un cadre strictement familial, il n’en demeure pas moins
qu’elle doit être considérée comme une activité salariée du point de vue du
droit des étrangers (v. supra consid. 3a). Le fait que le recourant
aurait exécuté les mêmes tâches en parallèle n’est de ce point de vue pas
déterminant.
Par ailleurs, le recourant se prévaut en vain de
l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_470/2020 du 22 décembre 2021, publié aux ATF 148 II 203. Cet arrêt, qui délimite le champ d’application de la loi sur le travail
(LTr; RS 822.11) et spécifiquement de l’exception selon laquelle cette loi ne
s’applique pas aux ménages privés (v. art. 2 al. 1 let. g LTr), n’a en effet pas
vocation à s’appliquer en l’occurrence, dans la mesure où ni la LEI ni la LTN ne
prévoient une telle exception. Le contrôle effectué sur la propriété du recourant
reposait au demeurant sur une base légale (v. les art. 6 ss LTN et en
particulier l’art. 8 LTN), contrairement à ce que celui-ci prétend.
Quant au grief selon lequel le recourant serait
doublement sanctionné pour les mêmes faits, il tombe à faux si l’on considère
que la décision de la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre
vaudois n’est pas dirigée contre le recourant lui-même, mais prononce une peine
conventionnelle à l’encontre de la société à responsabilité limitée dont il est
l’associé gérant.
Au vu des éléments qui précèdent, la DGEM était
fondée à retenir que le recourant a employé C.________, D.________ et
E.________, même s’ils sont membres de la famille de son épouse et s’il ne les
a pas rémunérés, alors que ceux-ci n’étaient pas autorisés à travailler. Le
recourant n’a ainsi pas respecté son devoir de diligence. Pour sanctionner
cette violation, l’autorité intimée a prononcé une sommation, soit la sanction
la moins sévère (v. art 122 al. 2 LEI), si bien que le principe de la
proportionnalité a été respecté également.
Il s’ensuit que la première décision contestée, prononçant
une sommation à l’encontre du recourant, doit être confirmée.
4.
La seconde décision litigieuse condamne le recourant au paiement des
frais de contrôle, par 1'350 francs.
a) D’après l’art. 6 LTN, l’organe de contrôle
cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et
d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et
de l’imposition à la source. Selon l’art. 16 al. 1 LTN, les contrôles sont
financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des
atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle
les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, il est précisé à
l’art. 7 de l’ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière
de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) qu’un émolument est perçu
auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en
matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (al. 1). Les
émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum
pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre
les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit
être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction
(al. 2).
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la
LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts
extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales
contrevenantes par voie de décision. Le règlement du 7 décembre 2005
d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2,
que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en
matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un
émolument d'un montant de 150 fr. par heure.
b) Le recourant fait valoir que le montant facturé
serait disproportionné. Selon lui, les heures comptabilisées seraient
excessives et non justifiées par les investigations menées et le tarif horaire
aurait dû être adapté à la nature du dossier, la situation ne présentant aucune
difficulté.
c) En l’occurrence, des personnes étrangères ont
œuvré pour le recourant, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
Sur le principe, il se justifie donc de mettre les frais de contrôle à la
charge du recourant qui a enfreint la législation fédérale sur les étrangers.
Le décompte figurant dans la décision attaquée fait
état d’un total de neuf heures consacrées au contrôle et à son suivi. L'autorité intimée a tout d'abord comptabilisé deux heures
forfaitaires pour les déplacements, ce qui n'est manifestement pas excessif
pour les trajets de deux inspecteurs aller-retour effectués de ******** à ********.
N’apparaît pas non plus excessive la durée d’une heure et vingt minutes
consacrée au contrôle sur place. L’heure comptabilisée pour l’instruction,
l’examen de pièces notamment, apparaît également raisonnable. Quant aux
vérifications opérées auprès des instances concernées, deux heures ne peuvent
là encore pas être considérées comme excessives, vu les nombreuses
vérifications effectuées auprès des diverses instances (caisses d’assurances,
ACI, SPOP, etc.), pas plus que la durée de deux heures et quarante minutes
dévolue à la rédaction de courriers et d'un rapport. Enfin, le tarif
appliqué est conforme à l’art. 44 al. 2 RLEmp. Les frais de contrôle
réclamés sont en conséquence également justifiés quant à leur montant.
La seconde décision contestée, relative aux frais de
contrôle, doit également être confirmée.
5.
Mal fondés dans la mesure de leur recevabilité, les recours doivent être
rejetés et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort de la cause, les
frais de justice sont mis à la charge du recourant (art 49, 91 et 99 LPA-VD).
Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 30 janvier 2025 par la Direction générale de
l’emploi et du marché du travail prononçant une sommation à l’encontre de A.________
et mettant à sa charge les frais de contrôle sont confirmées.
III.
Les frais judiciaires, par 1’200 (mille deux cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.