Lexipedia

Décision

GE.2025.0059

CDAP - GE.2025.0059 - 2025-06-26 - A.________/Police cantonale du commerce

26 juin 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2025

Composition

M. François Kart, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 11 février 2025

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant suisse né le ******** 1974, est titulaire du

permis de conduire catégorie A1, B, D1, BE et D1E depuis le 1er

décembre 1993. Le 6 décembre 2024, il a demandé à la Police cantonale du

commerce (ci-après: la PCC) une autorisation de chauffeur pratiquant le

transport de personnes à titre professionnel (formulaire pour chauffeur

dépendant).

La PCC a constaté que l'intéressé avait été

condamné, le 19 janvier 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou

l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à une peine pécuniaire de 30

jours-amende de 40 fr., sans sursis. Cette infraction avait été commise le 18

décembre 2017. Inscrit au casier judiciaire, ce jugement n'y figurera plus dès

le 19 janvier 2028. La PCC a encore constaté qu'A.________ avait été condamné,

le 16 novembre 2023, par le Ministère public du canton du Valais, Office

régional du Valais central, pour circulation sans assurance responsabilité

civile au sens de la LCR, et non-restitution du permis ou de plaques de

contrôle non valable ou retirés au sens de la LCR à une peine pécuniaire de 30

jours-amende de 70 fr., sans sursis. Cette infraction avait été commise le 20

septembre 2023. Inscrit au casier judiciaire, ce jugement n'y figurera plus dès

le 18 juillet 2030.

Par lettre recommandée du 24 décembre 2024, la PCC a

informé A.________ qu'elle était en droit, au vu de ses condamnations pénales, de

rejeter sa demande d'autorisation de chauffeur dépendant. La PCC a invité A.________

à se déterminer à ce sujet, ainsi qu'à transmettre une copie des jugements

pénaux dont il avait fait l'objet.

A.________ s'est déterminé sur cette lettre par

courrier du 17 janvier 2025, expliquant les circonstances dans lesquelles les

infractions avaient été commises. En substance, il relevait que, malgré ses

bonnes intentions, il avait toujours été victime des autres, mais qu'il était

une personne respectueuse des lois. Il soulignait son intérêt à pouvoir

travailler.

Par décision du 10 février 2025, la PCC a refusé la

demande d'autorisation de chauffeur déposée par A.________ et ce aussi

longtemps que les condamnations précitées figureraient à son casier judiciaire.

La décision retirait aussi l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.

Agissant le 5 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

(ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la PCC qu'il considère

comme disproportionnée. Concernant l'infraction de 2017, il indique qu'il y

aurait eu un malentendu avec le Service des automobiles (SAN) sur les dates de

restitution de son permis, mais que le cas aurait été résolu suite à diverses

démarches effectuées. Au sujet de l'infraction de 2023, il précise qu'il

s'agissait d'un véhicule qu'on lui avait prêté pour quelques heures et dont il

ne savait rien.

Dans sa réponse du 10 avril 2025, la PCC (ci-après:

l'autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision, en soulignant que les conditions légales d'octroi de l'autorisation

ne sont pas réunies.

Le 28 avril 2025, le recourant s'est à nouveau

déterminé et a confirmé les conclusions de son recours. Il déplore que ses

explications n'aient pas été prises en considération. Il souligne aussi qu'il

justifie de plus de 30 ans d'expérience de conduite ainsi que d'un parcours professionnel

sans aucune condamnation ni incident majeur. Par ailleurs, il travaille comme

chauffeur depuis le 1er juillet 2024 dans le respect de la loi.

Le 6 mai 2025, l'autorité intimée a répliqué, en

confirmant ses conclusions et en s'inquiétant de ce que le recourant semble

déjà travailler comme chauffeur.

Par déterminations spontanées du 12 mai 2025, le

recourant a contesté la position de l'autorité intimée. Il précise que son

activité professionnelle s'exerce en toute légalité et s'estime victime de

préjugés personnels.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions énoncées

aux art. 75 et 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Le refus litigieux est fondé sur l'art. 62e al. 1 de la loi

du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01),

disposition qui a la teneur suivante:

"Pour obtenir l'autorisation,

le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information

attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS),

de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une

assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre

professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions

pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle,

d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation

routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule

corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."

Selon la jurisprudence, les "informations"

listées par cette disposition doivent être comprises comme des conditions

d'octroi de l'autorisation (CDAP GE.2024.0372 du 13 mars 2025 consid. 3b/aa

et les références citées). Pour prétendre à une telle autorisation, l'absence

de condamnation "à raison […] d'infraction à la législation sur

la circulation routière" doit ainsi être établie (TF 2C_400/2021 du 18

août 2021 consid. 4.2).

La Cour de céans a déjà eu l'occasion de valider le

fait que la présence de deux condamnations pour violation de la législation sur

la circulation routière, en particulier pour conduite sans

assurance-responsabilité civile, permettait à la PCC de refuser de délivrer une

autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre

professionnel (arrêt GE.2022.0088 du 29 juillet 2022 consid. 2b). Le Tribunal

fédéral a également validé un tel refus, en relevant que l'on pouvait attendre

d'un chauffeur de taxi qu'il présente non seulement toutes les garanties de

sécurité requises, mais également qu'il soit digne de confiance et

irréprochable sur le plan du comportement (cf. arrêt TF 2C_548/2022 du 30 mai

2023 consid. 4.5.2, concernant un chauffeur de taxi qui amenait sa fille à

l'hôpital pour un bras cassé, alors que les plaques du véhicule qu'il

conduisait étaient signalées pour "Défaut RC").

Il importe peu que l'infraction à la LCR soit

qualifiée de grave ou de légère, ce critère n'étant pas pris en compte par

l'art. 62e al. 1 LEAE en matière d'infractions à la LCR

(contrairement aux infractions protégeant l'intégrité physique ou sexuelle;

GE.2025.0052 du 22 mai 2025 consid. 2).

b) Dans le cas présent, le recourant ne remplit pas la

condition posée par l'art. 62e al. 1 LEAE, puisqu'il a fait l'objet

de deux condamnations pénales sanctionnant une infraction à la législation sur

la circulation routière et figurant encore dans son casier judiciaire.

Dans son écriture, le recourant revient sur les

circonstances dans lesquelles les infractions qui lui sont reprochées ont été

commises. Concernant l'infraction de 2017, il indique qu'il y aurait eu un

malentendu avec le SAN sur les dates de restitution de son permis, mais que le

cas aurait été résolu suite aux démarches qu'il a effectuées. Au sujet de

l'infraction de 2023, il précise qu'il s'agissait d'un véhicule qu'on lui avait

prêté pour quelques heures et dont il ne savait rien. De tels moyens auraient dû

être soulevés, le cas échéant, dans une contestation de l'ordonnance pénale.

Celle-ci étant entrée en force, il suffit de constater, dans la présente cause,

que le recourant a commis des infractions à la LCR, comme cela ressort de son

casier judiciaire, de sorte que les conditions d'octroi de l'autorisation

requise ne sont pas remplies.

Au surplus, le recourant n'a pas transmis des copies

des jugements pénaux dont il avait fait l'objet, bien que cela lui ait été

demandé par l'autorité intimée en date du 24 décembre 2024. Ses affirmations ne

sont ainsi aucunement confirmées par une quelconque pièce justificative.

Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait

des préjugés personnels envers lui. On ne voit pas sur quel élément il fonde

cette affirmation. Il ressort au contraire du dossier que, sur la base des

condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet et compte tenu des

exigences posées par la loi, l'autorité intimée ne pouvait rendre une décision

différente. Si l'autorité intimée avait accordé au recourant l'autorisation

qu'il demandait, elle aurait agi de manière contraire à la loi.

La décision attaquée ne prête, de ce point de vue,

pas le flanc à la critique.

3.

Le recourant prétend encore que le refus de délivrer l'autorisation

requise contrevient au principe de la proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité exige que la

mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En

outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

b) Le recourant ne remet pas en cause l'aptitude de

la mesure. Concernant le critère de la nécessité, il n'existe pas – au vu du

texte légal – d'alternative au refus prononcé en application de l'art. 62e

LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive doit être écartée

(cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.4; TF 2C_400/2021 du 18

août 2021 consid. 4.4.2; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.7.2).

Certes, selon l'art. 18b LEAE, dans les cas d'infractions de peu de gravité,

l'autorité compétente peut adresser un avertissement au titulaire de

l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique. Cela étant,

l'art. 18b LEAE s'applique lorsqu'une infraction est commise alors qu'une

autorisation est en cours de validité et non pas en cas de nouvelle demande.

Enfin, du point de vue de la pesée des intérêts (proportionnalité au sens

étroit), l'intérêt public à la protection et à la sécurité des usagers du

quasi-service public que représentent les taxis, complémentaires aux transports

publics collectifs (TF 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.8 et les

références citées), ainsi que celui consistant à garantir un haut niveau de

qualité, auquel le public doit pouvoir s'adresser en toute confiance, sont

importants (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.5). Certes,

l'intérêt privé du recourant à exercer le métier de chauffeur ne doit pas être

minimisé. Il ne l'emporte toutefois pas sur l'intérêt public en cause (cf. GE.2025.0052

du 22 mai 2025 consid. 3b). Au surplus, le recourant pourra déposer une

nouvelle demande d'autorisation une fois que les condamnations n'apparaîtront

plus sur l'extrait de son casier judiciaire. Il n'est dès lors pas

définitivement privé du droit d'exercer son activité professionnelle.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le

refus litigieux respecte le principe de la proportionnalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). L'allocation de dépens

n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 février 2025 par la Police cantonale du

commerce est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.