GE.2025.0062
CDAP - GE.2025.0062 - 2025-04-08 - A._____, B._____/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)
8 avril 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourants
1.
A.________,
à ********, représentée
par A.________, à Villeneuve,
2.
B.________,
à ********, représenté
par A.________, à Villeneuve,
Autorité intimée
Direction générale de l'enfance et
de la jeunesse (DGEJ), à Renens.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 11 février 2025
refusant de délivrer une autorisation d'accueillir des mineurs avec
hébergement.
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 11 mars 2025 par A.________ et B.________
contre la décision rendue le 11 février 2025 par la Direction générale de
l'enfance et de la jeunesse;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 mars 2025 impartissant aux
recourants un délai au 1er avril 2025 pour effectuer une avance de
frais de 1'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 avril 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.