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Décision

GE.2025.0071

CDAP - GE.2025.0071 - 2025-07-10 - A.________/Police Région Morges

10 juillet 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2025

Composition

M. François Kart, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Police Région Morges, à Morges.

Objet

Recours A.________ c/ Police Région Morges (demande

statistiques radar RPM - absence de mise à jour du site internet - LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a adressé, oralement, à la Police Région Morges (PRM) une

demande tendant à obtenir des renseignements sur les statistiques radar.

Par courriel du 25 février 2025, une appointée de la

PRM lui a communiqué que ce genre de demandes devait passer par le "portail

PRM".

Répondant par courriel du même jour à la PRM, A.________

s'est étonné de l'exigence de "passer par le portail PRM", qui

lui semblait contraire aux règles de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21). Il estimait que sa demande orale était tout

à fait valable; en tout cas, il considérait comme suffisant de formuler sa

demande par courriel, demande qu'il précisait ainsi: "j'aimerai

recevoir en format PDF les relevés statistiques des cinq dernières campagnes de

mesures de vitesse "girafe" à Buchillon, celle en cours de cette

semaine comprise. Par là j'entends les statistiques des mesures

"smiley" et les mesures "girafe" qui suivent". Si

sa demande ne pouvait être acceptée sous cette forme, il demandait qu'on lui

fasse parvenir une décision assortie des voies de droit. Dans ce même courriel,

A.________ a formulé une seconde demande, portant sur le point de savoir

comment "dans l'esprit de la PRM, la population peut accorder sa

confiance au portail d'un site internet qui néglige les besoins de la

population en matière d'actualité à jour".

B.

Par lettre du 22 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre l'absence de réponse de la PRM, demandant à la CDAP de faire en

sorte que la PRM agisse dans les meilleurs délais.

Par courrier du 24 mars 2025, le juge instructeur de

la CDAP a invité la PRM à déposer sa réponse au recours.

La PRM (ci-après aussi: l'autorité intimée) a

répondu le 3 avril 2025 que "pour des raisons de sécurité informatique

et afin de garantir un suivi optimal des requêtes", les demandes

devaient être déposées par le biais d'un formulaire de contact disponible sur

le site internet. Elle ajoutait que cette consigne avait déjà été communiquée

au recourant par courrier du 2 octobre 2024 (qui mentionnait que "cette

centralisation des demandes par un point d'entrée unique nous permet de

garantir des réponses de manière optimale et adaptée"). Concernant les

statistiques radar, elles pouvaient être consultées de manière détaillée dans

le rapport de gestion annuel disponible sur le site internet. Enfin, concernant

les actualités publiées sur la page internet, elles apparaissaient selon un

ordre chronologique, l'ensemble des informations demeurant en ligne.

Le recourant s'est déterminé le 9 avril 2025. Il a

relevé que, vu le courrier du 3 avril 2025 de l'autorité intimée, le recours

pour déni de justice n'avait plus de raison d'être. Pour le reste, il estime

que sa demande orale était tout à fait valable. Quant à la nature de

l'information demandée, il estime qu'il s'agit clairement de documents

officiels au sens de l'art. 9 LInfo. Il souligne que l'autorité intimée

n'a pas motivé son refus de transmettre les documents requis. Enfin, il expose

que les statistiques radar figurant dans les rapports annuels ne sont ni

complètes ni actuelles. Le recourant a pris les conclusions suivantes,

demandant à la CDAP de:

"A. rappeler, si elle

l'estime nécessaire, que le droit à l'information est un droit autonome, fondé

sur les articles 1, 8 et 9 LInfo, et non subordonné à des critères de procédure

formel (art. 10 LInfo);

B. ordonner à la PRM de

transmettre les documents demandés, ou à défaut, de motiver légalement et

conformément à l'article 20 LInfo tout refus ou limitation d'accès;

C. prendre acte que j'ai pris note

des explications de la PRM au sujet de la (non)actualisation de sa page

d'accueil."

En date du 8 mai 2025, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle n'avait aucun élément supplémentaire à ajouter.

Considérant en droit:

1.

a) Les voies de droit prévues par la LInfo varient en fonction de

l'autorité qui statue. En cas de demande portant sur les activités d'autorités

communales, la voie de droit est celle du recours au Tribunal cantonal (cf.

art. 26 et 27 LInfo).

b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre

l’absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (cf.

art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 de la

même loi).

Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes

conditions de recevabilité qu'un recours ordinaire. Il doit en particulier

respecter les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et les intéressés doivent avoir

la qualité pour recourir.

c) En l'espèce, dans son recours du 22 mars 2025, le

recourant s'est plaint de l'absence de réponse à sa demande du 25 février 2025.

Selon l'art. 12 LInfo, l'autorité répond aussi

rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter

de la date de réception de la demande (al. 1); ce délai peut "exceptionnellement"

être prolongé de quinze jours "si le volume des documents, leur

complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent" (al. 2);

l'autorité informe le demandeur de cette prolongation et en indique les motifs

(al. 3).

La demande du recourant du 25 février 2025 étant

sans réponse au moment du dépôt du recours, soit le 22 mars 2025, l'existence du

retard à répondre à la demande, respectivement à rendre une décision, au moment

du dépôt du recours n'est pas contestable. Le recours pour déni de justice

formel ne porte que sur la prétention de l’intéressé à obtenir une décision.

L’admission du recours implique par conséquent en principe uniquement que le

dossier est retourné à l’autorité avec une invitation à statuer dans les meilleurs

délais. Cependant l'autorité intimée a – par réponse du 3 avril 2025 dans la

présente procédure – pris position sur la demande du recourant. Sur cette base,

il y a lieu de considérer que le recours pour déni de justice est sans objet,

comme le recourant l'a d'ailleurs admis par courrier du 9 avril 2025. Le

recours garde néanmoins un objet, dès lors que l'autorité intimée soutient

qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à la demande du recourant. Il se justifie, par économie de procédure, de statuer immédiatement sur

l'étendue du droit à l'information du recourant qui est litigieuse en l'espèce.

d) Le recourant demande à la CDAP de "rappeler,

si elle l'estime nécessaire, que le droit à l'information est un droit

autonome, fondé sur les articles 1, 8 et 9 LInfo, et non subordonné à des

critères de procédure formel (art. 10 LInfo)" et de "prendre

acte que j'ai pris note des explications de la PRM au sujet de la

(non)actualisation de sa page d'accueil". Il ne s'agit pas de

conclusions recevables devant la CDAP.

2.

a) aa) L'autorité intimée estime en premier lieu qu'il ne peut pas être

donné suite à la demande du recourant car il n'a pas formulé sa demande par le

"portail PRM" (ci-après: le portail). Elle soutient que pour

des raisons de sécurité informatique et afin de garantir un suivi optimal des

requêtes, les demandes doivent être déposées par le biais d'un formulaire de

contact disponible sur le site internet.

Le recourant estime en revanche que l'exigence

d'utiliser un portail va à l'encontre de la LInfo.

bb) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo,

la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas

à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour

permettre l'identification du document officiel recherché. L'Exposé de motifs

et projet de loi (EMPL) précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois

approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en

présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage

éventuel de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment

précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de

trouver le document officiel demandé (Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre

2002, p. 2649 ad art. 10). Au besoin, l'autorité peut demander

que la demande soit formulée par écrit (art. 10 al. 2 LInfo).

cc) Il est vrai que, selon les termes de la loi, la

demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme. Il n'en demeure

pas moins que les autorités administratives peuvent et doivent s'organiser de

manière à effectuer les tâches qui leur incombent de la manière la plus

efficace possible.

Comme la PRM, diverses autorités utilisent des

portails pour offrir leurs services sous forme numérique. Ces portails ont pour

but de permettre à la population d'accéder de manière simple et rapide aux

services publics Grâce aux portails, les démarches administratives peuvent être

effectuées en ligne, en tout temps et en tout lieu. En règle générale,

l’utilisateur ne doit plus se rendre au guichet.

Le site web de la PRM permet sous l'onglet "Contact

et Horaires" de poser des questions à la PRM, en procédant à un choix

préalable, à savoir "Demandes administratives", "Demandes

sur les amendes d’ordres et la Commission de police", "Demandes

sur la Police du commerce" et "Demandes de Signalisation".

Par ailleurs le formulaire de contact implique de fournir diverses informations

personnelles, qui permettent non seulement de vérifier l'identité de la

personne effectuant la demande mais aussi d'orienter plus rapidement la demande

vers la personne qui pourra y répondre. Le portail permet aussi aux administrés

de joindre des fichiers à leur demande. Sur cette base, il n'y a a priori

pas lieu de mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée qui indique

que l'usage du portail doit permettre "un suivi optimal des requêtes"

et assurer la "sécurité informatique".

On peut admettre que l'exigence de passer par un

portail permet de répondre efficacement aux demandes des administrés. Cela

étant, cette exigence est susceptible de poser problème si un administré

souhaite obtenir des informations sans passer par le portail, par exemple en

raison d'un manque de compétence ou s'il ne dispose pas de l'équipement

nécessaire. Finalement, dès lors que le recours doit être admis pour un autre

motif, la question de savoir si l'exigence de passer par un portail pour

obtenir les informations est conforme à la LInfo souffre de demeurer indécise.

b) En second lieu, l'autorité intimée soutient que

les statistiques radar peuvent être consultées de manière détaillée dans le

rapport de gestion annuel disponible sur son site internet.

Le rapport de gestion annuel le plus récent

actuellement (26 juin 2025) disponible sur le site internet de la PRM est le

rapport 2023. Il n'apparaît pas qu'il contiendrait "les relevés

statistiques des cinq dernières campagnes [à partir du 25 février 2025] de

mesures de vitesse "girafe" à Buchillon, celle en cours de cette

semaine comprise. Par là j'entends les statistiques des mesures

"smiley" et les mesures "girafe" qui suivent".

Indépendamment de la question de savoir s'il suffit – pour répondre valablement

– de renvoyer à un rapport de gestion en général, il ressort de ce qui précède

que le recourant n'a pas obtenu les informations qu'il requérait. Cela étant, le

droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Des intérêts

prépondérants au sens de l'art. 16 LInfo peuvent s'opposer à la

transmission des documents et renseignements litigieux. Il convient de procéder

dans ce cadre à une pesée complète des intérêts, qu'il n'appartient pas à la

Cour de céans d'effectuer à ce stade, au risque de priver le recourant d'une

instance préalable au recours devant la CDAP.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau par une décision formelle

comportant la motivation requise en lien avec la demande de relevés

statistiques radar telle que formulée par le recourant dans son courriel du 25

février 2025. Il appartiendra à l'autorité intimée, dans le délai prévu à

l'art. 12 LInfo, soit de communiquer les informations requises selon les

modalités prévues par l'art. 13 LInfo, soit d'indiquer les motifs pour lesquels

elle refuse cette communication, totalement ou partiellement.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en

tant qu'il conserve un objet, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle rende à bref délai une décision au sens des considérants. L'arrêt

est rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo). L'allocation de dépens

n'entre pas en considération.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis en tant qu'il conserve un objet.

Considérants

II.

Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende à bref

délai une décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2025

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.