GE.2025.0071
CDAP - GE.2025.0071 - 2025-07-10 - A.________/Police Région Morges
10 juillet 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2025
Composition
M. François Kart, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Police Région Morges, à Morges.
Objet
Recours A.________ c/ Police Région Morges (demande
statistiques radar RPM - absence de mise à jour du site internet - LInfo)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a adressé, oralement, à la Police Région Morges (PRM) une
demande tendant à obtenir des renseignements sur les statistiques radar.
Par courriel du 25 février 2025, une appointée de la
PRM lui a communiqué que ce genre de demandes devait passer par le "portail
PRM".
Répondant par courriel du même jour à la PRM, A.________
s'est étonné de l'exigence de "passer par le portail PRM", qui
lui semblait contraire aux règles de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; BLV 170.21). Il estimait que sa demande orale était tout
à fait valable; en tout cas, il considérait comme suffisant de formuler sa
demande par courriel, demande qu'il précisait ainsi: "j'aimerai
recevoir en format PDF les relevés statistiques des cinq dernières campagnes de
mesures de vitesse "girafe" à Buchillon, celle en cours de cette
semaine comprise. Par là j'entends les statistiques des mesures
"smiley" et les mesures "girafe" qui suivent". Si
sa demande ne pouvait être acceptée sous cette forme, il demandait qu'on lui
fasse parvenir une décision assortie des voies de droit. Dans ce même courriel,
A.________ a formulé une seconde demande, portant sur le point de savoir
comment "dans l'esprit de la PRM, la population peut accorder sa
confiance au portail d'un site internet qui néglige les besoins de la
population en matière d'actualité à jour".
B.
Par lettre du 22 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre l'absence de réponse de la PRM, demandant à la CDAP de faire en
sorte que la PRM agisse dans les meilleurs délais.
Par courrier du 24 mars 2025, le juge instructeur de
la CDAP a invité la PRM à déposer sa réponse au recours.
La PRM (ci-après aussi: l'autorité intimée) a
répondu le 3 avril 2025 que "pour des raisons de sécurité informatique
et afin de garantir un suivi optimal des requêtes", les demandes
devaient être déposées par le biais d'un formulaire de contact disponible sur
le site internet. Elle ajoutait que cette consigne avait déjà été communiquée
au recourant par courrier du 2 octobre 2024 (qui mentionnait que "cette
centralisation des demandes par un point d'entrée unique nous permet de
garantir des réponses de manière optimale et adaptée"). Concernant les
statistiques radar, elles pouvaient être consultées de manière détaillée dans
le rapport de gestion annuel disponible sur le site internet. Enfin, concernant
les actualités publiées sur la page internet, elles apparaissaient selon un
ordre chronologique, l'ensemble des informations demeurant en ligne.
Le recourant s'est déterminé le 9 avril 2025. Il a
relevé que, vu le courrier du 3 avril 2025 de l'autorité intimée, le recours
pour déni de justice n'avait plus de raison d'être. Pour le reste, il estime
que sa demande orale était tout à fait valable. Quant à la nature de
l'information demandée, il estime qu'il s'agit clairement de documents
officiels au sens de l'art. 9 LInfo. Il souligne que l'autorité intimée
n'a pas motivé son refus de transmettre les documents requis. Enfin, il expose
que les statistiques radar figurant dans les rapports annuels ne sont ni
complètes ni actuelles. Le recourant a pris les conclusions suivantes,
demandant à la CDAP de:
"A. rappeler, si elle
l'estime nécessaire, que le droit à l'information est un droit autonome, fondé
sur les articles 1, 8 et 9 LInfo, et non subordonné à des critères de procédure
formel (art. 10 LInfo);
B. ordonner à la PRM de
transmettre les documents demandés, ou à défaut, de motiver légalement et
conformément à l'article 20 LInfo tout refus ou limitation d'accès;
C. prendre acte que j'ai pris note
des explications de la PRM au sujet de la (non)actualisation de sa page
d'accueil."
En date du 8 mai 2025, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle n'avait aucun élément supplémentaire à ajouter.
Considérant en droit:
1.
a) Les voies de droit prévues par la LInfo varient en fonction de
l'autorité qui statue. En cas de demande portant sur les activités d'autorités
communales, la voie de droit est celle du recours au Tribunal cantonal (cf.
art. 26 et 27 LInfo).
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre
l’absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (cf.
art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 de la
même loi).
Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes
conditions de recevabilité qu'un recours ordinaire. Il doit en particulier
respecter les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et les intéressés doivent avoir
la qualité pour recourir.
c) En l'espèce, dans son recours du 22 mars 2025, le
recourant s'est plaint de l'absence de réponse à sa demande du 25 février 2025.
Selon l'art. 12 LInfo, l'autorité répond aussi
rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter
de la date de réception de la demande (al. 1); ce délai peut "exceptionnellement"
être prolongé de quinze jours "si le volume des documents, leur
complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent" (al. 2);
l'autorité informe le demandeur de cette prolongation et en indique les motifs
(al. 3).
La demande du recourant du 25 février 2025 étant
sans réponse au moment du dépôt du recours, soit le 22 mars 2025, l'existence du
retard à répondre à la demande, respectivement à rendre une décision, au moment
du dépôt du recours n'est pas contestable. Le recours pour déni de justice
formel ne porte que sur la prétention de l’intéressé à obtenir une décision.
L’admission du recours implique par conséquent en principe uniquement que le
dossier est retourné à l’autorité avec une invitation à statuer dans les meilleurs
délais. Cependant l'autorité intimée a – par réponse du 3 avril 2025 dans la
présente procédure – pris position sur la demande du recourant. Sur cette base,
il y a lieu de considérer que le recours pour déni de justice est sans objet,
comme le recourant l'a d'ailleurs admis par courrier du 9 avril 2025. Le
recours garde néanmoins un objet, dès lors que l'autorité intimée soutient
qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à la demande du recourant. Il se justifie, par économie de procédure, de statuer immédiatement sur
l'étendue du droit à l'information du recourant qui est litigieuse en l'espèce.
d) Le recourant demande à la CDAP de "rappeler,
si elle l'estime nécessaire, que le droit à l'information est un droit
autonome, fondé sur les articles 1, 8 et 9 LInfo, et non subordonné à des
critères de procédure formel (art. 10 LInfo)" et de "prendre
acte que j'ai pris note des explications de la PRM au sujet de la
(non)actualisation de sa page d'accueil". Il ne s'agit pas de
conclusions recevables devant la CDAP.
2.
a) aa) L'autorité intimée estime en premier lieu qu'il ne peut pas être
donné suite à la demande du recourant car il n'a pas formulé sa demande par le
"portail PRM" (ci-après: le portail). Elle soutient que pour
des raisons de sécurité informatique et afin de garantir un suivi optimal des
requêtes, les demandes doivent être déposées par le biais d'un formulaire de
contact disponible sur le site internet.
Le recourant estime en revanche que l'exigence
d'utiliser un portail va à l'encontre de la LInfo.
bb) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo,
la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas
à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour
permettre l'identification du document officiel recherché. L'Exposé de motifs
et projet de loi (EMPL) précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois
approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en
présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage
éventuel de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment
précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de
trouver le document officiel demandé (Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre
2002, p. 2649 ad art. 10). Au besoin, l'autorité peut demander
que la demande soit formulée par écrit (art. 10 al. 2 LInfo).
cc) Il est vrai que, selon les termes de la loi, la
demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme. Il n'en demeure
pas moins que les autorités administratives peuvent et doivent s'organiser de
manière à effectuer les tâches qui leur incombent de la manière la plus
efficace possible.
Comme la PRM, diverses autorités utilisent des
portails pour offrir leurs services sous forme numérique. Ces portails ont pour
but de permettre à la population d'accéder de manière simple et rapide aux
services publics Grâce aux portails, les démarches administratives peuvent être
effectuées en ligne, en tout temps et en tout lieu. En règle générale,
l’utilisateur ne doit plus se rendre au guichet.
Le site web de la PRM permet sous l'onglet "Contact
et Horaires" de poser des questions à la PRM, en procédant à un choix
préalable, à savoir "Demandes administratives", "Demandes
sur les amendes d’ordres et la Commission de police", "Demandes
sur la Police du commerce" et "Demandes de Signalisation".
Par ailleurs le formulaire de contact implique de fournir diverses informations
personnelles, qui permettent non seulement de vérifier l'identité de la
personne effectuant la demande mais aussi d'orienter plus rapidement la demande
vers la personne qui pourra y répondre. Le portail permet aussi aux administrés
de joindre des fichiers à leur demande. Sur cette base, il n'y a a priori
pas lieu de mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée qui indique
que l'usage du portail doit permettre "un suivi optimal des requêtes"
et assurer la "sécurité informatique".
On peut admettre que l'exigence de passer par un
portail permet de répondre efficacement aux demandes des administrés. Cela
étant, cette exigence est susceptible de poser problème si un administré
souhaite obtenir des informations sans passer par le portail, par exemple en
raison d'un manque de compétence ou s'il ne dispose pas de l'équipement
nécessaire. Finalement, dès lors que le recours doit être admis pour un autre
motif, la question de savoir si l'exigence de passer par un portail pour
obtenir les informations est conforme à la LInfo souffre de demeurer indécise.
b) En second lieu, l'autorité intimée soutient que
les statistiques radar peuvent être consultées de manière détaillée dans le
rapport de gestion annuel disponible sur son site internet.
Le rapport de gestion annuel le plus récent
actuellement (26 juin 2025) disponible sur le site internet de la PRM est le
rapport 2023. Il n'apparaît pas qu'il contiendrait "les relevés
statistiques des cinq dernières campagnes [à partir du 25 février 2025] de
mesures de vitesse "girafe" à Buchillon, celle en cours de cette
semaine comprise. Par là j'entends les statistiques des mesures
"smiley" et les mesures "girafe" qui suivent".
Indépendamment de la question de savoir s'il suffit – pour répondre valablement
– de renvoyer à un rapport de gestion en général, il ressort de ce qui précède
que le recourant n'a pas obtenu les informations qu'il requérait. Cela étant, le
droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Des intérêts
prépondérants au sens de l'art. 16 LInfo peuvent s'opposer à la
transmission des documents et renseignements litigieux. Il convient de procéder
dans ce cadre à une pesée complète des intérêts, qu'il n'appartient pas à la
Cour de céans d'effectuer à ce stade, au risque de priver le recourant d'une
instance préalable au recours devant la CDAP.
Il convient en conséquence de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau par une décision formelle
comportant la motivation requise en lien avec la demande de relevés
statistiques radar telle que formulée par le recourant dans son courriel du 25
février 2025. Il appartiendra à l'autorité intimée, dans le délai prévu à
l'art. 12 LInfo, soit de communiquer les informations requises selon les
modalités prévues par l'art. 13 LInfo, soit d'indiquer les motifs pour lesquels
elle refuse cette communication, totalement ou partiellement.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en
tant qu'il conserve un objet, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle rende à bref délai une décision au sens des considérants. L'arrêt
est rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo). L'allocation de dépens
n'entre pas en considération.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis en tant qu'il conserve un objet.
Considérants
II.
Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende à bref
délai une décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2025
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.