Lexipedia

Décision

GE.2025.0072

CDAP - GE.2025.0072 - 2025-04-09 - A._______/PREFECTURE DU DISTRICT RIVIERA-PAYS D'ENHAUT

9 avril 2025Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Préfecture du district

Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.

Objet

LInfo

Recours A.________ c/ Préfecture du district

Riviera-Pays-d'Enhaut (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé à la

Préfecture du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut un courriel depuis

l'adresse email liée au site internet ******** auquel était joint une lettre scannée.

La lettre, mentionnant en titre notamment "demande LInfo", indiquait

faire parvenir une "demande LInfo sur le principe et le contrôle de la

domiciliation d'élu.e.s", dans l'optique des élections communales de 2026.

La Préfecture du district de la Riviera –

Pays-d'Enhaut (ci-après: l'autorité intimée) à laquelle le courriel précité est

arrivé, après y avoir dans un premier temps accusé réception, a répondu par

courriel du 13 mars 2025:

"Au vu du nombre

important de courriels que nous recevons dans la boîte mail de la préfecture

nous ne répondons pas à ceux qui ne sont pas munis d'une signature

authentifiable.

Afin que nous puissions

donner suite à votre requête, vous voudrez bien nous adresser un courriel muni

d'une signature électronique reconnue ou un courrier postal signé en original

ou encore de passer à la réception de la préfecture afin de nous permettre de

vérifier formellement que vous êtes bien l'auteur de cette demande. […]".

Par acte du 17 mars 2025, le recourant a déposé un

recours contre le courriel précité du 13 mars 2025 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Interpelé par le Juge instructeur,

il a confirmé, par courrier du 1er avril 2025, que son recours

tendait à "contester la validité de l'exigence de forme imposée par

[l'autorité intimée]".

Dans sa réponse du 31 mars 2025, l'autorité intimée

a conclu implicitement au rejet du recours estimant qu'il était important de

déterminer l'identité d'une personne requérant la transmission de

renseignements couverts par la loi sur l'information du 24 septembre 2002

(LInfo; BLV 170.21).

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD.

On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit

la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise

donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38

consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22

consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements

n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique

contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021

consid. 2.1.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

2.

En l'occurrence, l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de

ce qui précède. D'abord, l'autorité intimée ne s'y prononce pas sur le fond de

la demande d'information du recourant. Ensuite, l'indication selon laquelle le

recourant doit s'identifier par une signature électronique reconnue manuscrite

ou encore en passant à la préfecture pour s'identifier, ne constitue pas non

plus une décision dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur la situation

juridique du recourant; à supposer que ce soit le cas, on ne voit pas à ce

stade quel préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) subirait le

recourant du fait qu'il doive s'identifier de la manière qu'il juge la plus

adéquate, si bien que, s'agissant d'une décision incidente, un recours immédiat

serait de toute manière irrecevable. Le recourant n'a pris en outre aucune

conclusion tendant à faire constater un retard à ou un refus de statuer; il a d'ailleurs

été interpelé à cet égard. Quoi qu'il en soit, le délai légal de réponse (art.

12 al. 1 LInfo) n'était pas échu lorsque le recourant a saisi la Cour de céans.

En outre, ce dernier n'a pas interpelé préalablement l'autorité intimée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, à la limite de la témérité,

est irrecevable. La procédure de recours devant le Tribunal cantonal en matière

de LInfo étant gratuite, il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 al. 1

LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.