GE.2025.0075
CDAP - GE.2025.0075 - 2025-07-11 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement postobligatoire
11 juillet 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________,
tous deux
à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire
(DGEP), à Lausanne.
À L
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du
28 février 2025 confirmant l’échec à la procédure de qualification de
logisticien avec CFC, orientation "stockage".
Vu les faits suivants:
A.
B.________, né le ******** 2000, a débuté, dès le mois d’août 2021, un
apprentissage d’une durée de trois ans tendant à l’obtention d’un certificat
fédéral de capacité (CFC) de logisticien, orientation "stockage", en
voie duale auprès de la société coopérative C.________, à Ecublens. En
parallèle, il a suivi des cours auprès du Centre professionnel du Nord vaudois
(CPNV), à Lausanne.
B.
Par lettre recommandée du 24 juin 2024, la Direction générale de
l’enseignement postobligatoire du Canton de Vaud (DGEP) a communiqué à B.________
la décision suivant laquelle il avait échoué à l’obtention du CFC convoité,
lors de la session d’examen final de juin 2024 organisée par le Canton de
Fribourg pour l’ensemble des candidats romands. D’après son bulletin d’examen, B.________
a obtenu les moyennes suivantes: 3.3 pour le travail pratique (40%), 2.0 pour
les connaissances professionnelles (20 %), 3.5 pour la culture générale (20 %)
et 4.3 pour la note d’expérience (20 %), soit une note globale de 3.3.
Le détail des notes est le suivant:
Domaine de qualification Note Moyenne
Travail
pratique (40 %) 3.3
Réception
des marchandises; gestion des marchandises;
distribution
des marchandises (40 %) 3.0
Respects des
directives en termes de sécurité au travail
et de la
protection de la santé (20 %) 3.5
Domaine de
compétence opérationnelle spécifique à
l’orientation
(40 %) 3.5
Connaissances professionnelles
(20 %) 2.0
Réception
des marchandises; gestion des marchandises;
distribution
des marchandises (40 %) 2.5
Respect des
directives en termes de sécurité au travail
et de
protection de la santé (20 %) 2.0
Domaine de
compétence opérationnelle spécifique à
l’orientation
(40 %) 1.5
Culture
générale (20 %) 3.5
Note
d’expérience (20 %) 4.3
Formation
à la pratique professionnelle (25 %) 4.0
Enseignement
des connaissances professionnelles (50 %) 4.0
Cours
interentreprises (25 %) 5.0
L’examen est
échoué Note globale 3.3
C.
a) Par lettre recommandée du 27 juin 2024 et remise à un office postal
le 29 juin 2024, B.________ a formé recours contre la décision
prononçant son échec aux examens devant le Département de l’enseignement et de
la formation professionnelle (DEF). En substance, il a demandé que le CFC lui
soit délivré, afin qu’il puisse effectuer une reconversion professionnelle et
de valoriser ses trois années d'apprentissage. Il a fait valoir qu’après une
première année qui s’était très bien déroulée, il avait changé de chef et avait
depuis lors fait l’objet d’innombrables actes de mobbing, de harcèlement,
d’isolement et de brimades de la part de ce dernier, ce qui avait eu des
répercussions sur sa santé mentale. A cela s’ajoutait la survenance, le 7
décembre 2023, d’un accident de travail qui l’avait atteint à l’épaule. Le
contrat d’apprentissage de B.________ avait ensuite été résilié par son maître
d’apprentissage, en mars 2024, et une conciliation s’en était suivie. Refaire
une autre année comme logisticien lui serait impossible, en raison de ses
problèmes d’épaule. B.________ a produit un constat médical établi par le
Centre universitaire romand de médecine légale le 4 juin 2024 à l’appui de son
recours. Ce document relate les difficultés rapportées par l’intéressé au
personnel soignant à l’occasion de ses deux dernières années d’apprentissage
ainsi qu’en relation avec son accident de travail.
b) Lors de l’instruction du recours, le DEF a
obtenu, en particulier, la prise de position du collège d’experts et les
documents d’examen du recourant, les déterminations du CPNV, du 14 août 2024,
munies du relevé d’absences du recourant et du courriel du doyen concernant les
rattrapages, dont il a été donné connaissance au recourant. Le 16 septembre
2024, le recourant a transmis au département des déterminations
complémentaires, sous la plume de sa mère, A.________.
c) Le 4 octobre 2024, la DGEP a transmis au
département une copie de la lettre qu’elle avait adressée, le 30 août 2024, à B.________,
constatant que les parties d’examen non validées devaient être refaites et que
l’intéressé devait se présenter à la procédure de qualification 2025 pour les
parties "travaux pratiques (3.3)", "connaissances
professionnelles (2.0)" et "culture générale 3.5", mais qu’il
lui est exceptionnellement permis de ne pas se présenter à l’examen de culture
générale et de garder sa note de 3.5, de suivre les cours professionnels au
CPNV, sans signer un contrat d’apprentissage, comme "auditeur libre",
sans refaire les tests (l’intéressé conserverait sa note d’expérience de 4.3).
Ces mesures exceptionnelles devaient permettre à B.________ de suivre les cours
sans la contrainte des tests et des moyennes de semestre afin de se préparer au
mieux pour l’examen de "connaissances professionnelles" de la session
2025. En suivant ces conditions, lors de la prochaine procédure de
qualification, les notes seraient comptabilisées de la manière suivante:
enseignement de la culture générale (3.5; note 2024); note d’expérience (4.3;
note 2024); connaissances professionnelles (nouvelles notes 2025); travaux
pratiques (nouvelles notes 2025). Le 31 octobre 2024, le DEF a adressé au
recourant une copie de cet envoi et lui a imparti un délai pour lui communiquer
d’éventuelles remarques. Le recourant n’a pas fait usage de cette faculté.
Par décision du 7 novembre 2024, le département a
admis la requête d’assistance judiciaire du recourant et l’a dispensé du
paiement de l’avance de frais.
Par lettre du 13 novembre 2024, B.________ s’est
encore déterminé, sous la plume de sa mère. Au sujet de la proposition du 30
août 2024 de la DGEP, il a indiqué que ce n’était pas ce qu’il demandait. Il
persistait dans ses conclusions et exigeait qu’une décision soit rendue.
D.
Par décision sur recours du 28 février 2025, le DEF a rejeté le recours
interjeté par B.________ contre la décision du 24 juin 2024 et maintenu celle-ci.
Il a provisoirement laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.
En bref, le département a constaté tout d’abord que
l’intéressé ne remplissait aucune des conditions cumulatives de réussite
prévues par les ordonnances du Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) sur la formation professionnelle initiale
de logisticienne/logisticien avec CFC. Ensuite, s’agissant des mauvaises
conditions de travail offertes par l’entreprise formatrice dont le recourant se
plaignait, l’autorité a estimé qu’un litige entre l’apprenti et son ancien
employeur n’était pas de sa compétence et que si l’intéressé estimait que la
responsabilité de l’Etat de Vaud devait être engagée, il lui appartiendrait
d’agir auprès des tribunaux civils. Le département a également constaté que,
les résultats obtenus étant bien en deçà du seuil de suffisance, les conditions
de prise en compte d’un "cas limite" (considéré comme tel par une
directive n° 104 du 30 mars 2007 lorsque les résultats présentent un déficit de
0.5 point par rapport aux conditions de réussite prévue par l’ordonnance de
formation du métier concerné) ou de "circonstances particulières"
n’étaient pas remplies. L’autorité a aussi estimé que l’éventuelle insuffisance
dans la formation dispensée au sein de l’entreprise formatrice, si elle avait
été rendue vraisemblable, n’aurait pas eu d’incidence dans le cadre des examens,
qui portaient uniquement sur l’évaluation des prestations du recourant lors de
la procédure de qualification de juin 2024. Enfin, l’autorité a retenu que le
CPNV était légitimé à attribuer les notes de 1.0 aux tests non rattrapés et non
excusés.
E.
Par lettre recommandée du 26 mars 2025, remise à un office postal le 29
mars 2025, B.________ et A.________ ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur recours du 28
février 2025. En substance, ils demandent que soient pris en considération, pour
que soit délivrée la certification convoitée, non seulement les notes réalisées
lors des examens, mais également l’ensemble des difficultés rencontrées lors de
l’apprentissage.
Le 8 avril 2025, à la demande des recourants, le juge
instructeur a dispensé ceux-ci de l’obligation de procéder à une avance de
frais.
Le 24 avril 2025, la recourante a déposé une
écriture complémentaire.
Le 28 avril 2025, la DGEP a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision du 28 février 2025.
Le même jour, le département intimé a déposé une
réponse au terme de laquelle il a conclu au rejet du recours ainsi qu’au
maintien de la décision attaquée. Il a produit le dossier de la cause.
A.________ s’est encore exprimée ultérieurement par
écrit, à plusieurs reprises, et a produit quelques pièces complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui confirme l’échec du recourant aux examens de
CFC de logisticien, orientation « stockage » pour l’année 2024, est
susceptible d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], 104 et 105 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du
9 juin 2009 [LVLFPr; RSV 413.0]). Déposé en temps utile (cf. art.
95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles de
recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
En l’espèce, la décision litigieuse constate l’échec
de B.________ à l’obtention du CFC de logisticien, orientation "stockage"
à l’issue de la session d’examen final de juin 2024 organisée par le Canton de
Fribourg. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente.
Il est touché personnellement par la décision attaquée, de sorte qu’il dispose
de la qualité pour recourir. La décision ne concerne en revanche pas la mère du
candidat, A.________, dont il s’impose dès lors de constater qu’elle ne détient
pas la qualité pour recourir. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est
déposé par celle-ci. B.________ disposant de la qualité pour recourir, il y a toutefois
lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
Le litige porte sur la constatation de l’échec du recourant à la session
d’examen final de juin 2024 organisée en vue de l’obtention du CFC de
logisticien, orientation "stockage".
a) Aux termes de l’art. 34 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), le Conseil
fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification (al. 1).
Le SEFRI règle les conditions d’admission aux procédures de qualification (al.
2).
En l’espèce, l’ordonnance fédérale du 15 septembre
2023 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale des professions avec
CFC dans le champ professionnel "logistique" (ordonnance du SEFRI; RS
412.101.220.31) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle
a abrogé l’ordonnance du SEFRI du 9 novembre 2015 sur la formation
professionnelle initiale de logisticienne/logisticien avec certificat fédéral
de capacité. La disposition transitoire de l’art. 27 de l’ordonnance du SEFRI de
2023 prévoit toutefois que les personnes qui ont commencé leur formation de
logisticien CFC avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’achèvent selon
l’ancien droit (al. 1).
Ainsi, le recourant ayant débuté son apprentissage
de trois ans avant le 1er janvier 2024, il reste soumis aux
dispositions de l’ordonnance du SEFRI du 9 novembre 2015.
L’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI du 9
novembre 2015 prévoit que la procédure de qualification avec examen final est
réussie si la note du domaine de qualification "travail pratique" est
supérieure ou égale à 4 (let. a) et que la note globale est supérieure ou égale
à 4 (let. b). La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première
décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final
et de la note d’expérience pondérée (al. 2).
b) Reçoit le certificat fédéral de capacité la
personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec
succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le certificat
fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Dans le Canton
de Vaud, le chef de département délivre le titre concerné si la commission de
qualification évalue les résultats obtenus comme suffisants (cf. art. 73 al. 1
LVLFPr).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le
recourant a échoué en raison de notes inférieures à 4 dans le domaine de
qualification "travail pratique" et pour la note globale, puisqu’il a
obtenu, pour le domaine précité et globalement, deux fois la note de 3.3. Les
recourants ne remettent pas en cause les notes attribuées mais demandent que
soient prises en considération des circonstances particulières qui, selon eux,
devraient permettre de revenir sur la décision litigieuse. Le recourant met en
avant des problèmes de santé, suite au mobbing qu’il expose avoir subi durant
ses deux dernières années d’apprentissage et à un accident du travail l’ayant
atteint à l’épaule. Il invoque aussi l’insuffisance de la formation qu’aurait
dispensée l’entreprise formatrice, ainsi que les difficultés rencontrées en son
sein avec la personne en charge de la formation pratique. Les recourants
reprochent aussi à la DGEP d’avoir failli dans ses devoirs de surveillance.
d) Aux termes de l’art. 91 al. 1 du règlement du 30
juin 2010 d’application de la loi sur la formation professionnelle (RLVLFPr;
BLV 413.01.1), le Conseil de direction apprécie, pour ce qui concerne la partie
scolaire, les cas limites et les circonstances particulières, dans le cadre
fixé par le département. Au sujet de ces notions, la décision attaquée fait
état, par analogie, de la Directive n° 104 du 30 mars 2007 de l’ancienne cheffe
du Département de la formation et de la jeunesse (disponible à l’adresse Internet:
Dite directive considère que
les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas
des cas limites, soit des situations dans lesquelles les résultats de l’élève
concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis pour satisfaire aux
conditions de certification, ce qui n’est pas invoqué ici, mais qui laissent
apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de
l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une admission
apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Peuvent être considérées
comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation
individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une
scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des
situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une
proportion très limitée d’élèves. S'agissant d'une dérogation aux règles
applicables, l'autorité compétente dispose d'une large liberté d'appréciation
(cf. CDAP GE.2013.0221 du 2 avril 2014 consid. 5a).
e) Selon la jurisprudence rendue en matière
d'examens (CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts
cités), qui s'inspire notamment des principes applicables en matière de
restitution de délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne
peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.
La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le
résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un
système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen
peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] B-3354/2009 du 24 septembre 2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui
souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques,
qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi
d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances
sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les
annoncer avant le début de celui-ci (TAF B‑6063/2009 du 12 novembre 2009,
consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (TAF C-7728/2006 du 26
mars 2007, consid. 3.2; TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008, consid. 4.3). Cela
étant, le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite de l'ancien
Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à
certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt
GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un
cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne
pouvait s'en écarter sans raison, même si celui-ci était produit après la
période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors
estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de
l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au
moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical,
le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec
pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la
diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé
préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas
d'emblée, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité,
GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du
12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dont on peut également
s'inspirer, prévoit aussi des exceptions au principe selon lequel la production
ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu
lors d'un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes: a) la maladie
n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes
auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se
présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après
l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant
l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d)
le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré
l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence
d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une
influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf.
notamment TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014, consid. 4.4 et les références;
CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa et les références).
S’agissant de sa situation médicale, le recourant a
consulté, le 4 juin 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale,
Unité de médecine des violences, où il a été reçu par deux infirmières et un
médecin. Le rapport détaillé qui a été établi à cette occasion relate les
nombreuses difficultés que le recourant a rapporté avoir rencontrées auprès de
son entreprise formatrice durant les deux dernières années de sa formation. Ces
difficultés sont d’ordres psychologique (principalement en lien avec la situation
de mobbing et de harcèlement que le recourant expliquait avoir vécue avec le
responsable de sa formation) et physique (suite à un accident de travail à
l’épaule qui a nécessité une opération et aux coups portés à son épaule que le
recourant dit avoir reçus de la part de son ancien formateur). Le rapport
conclut toutefois qu’après un examen physique, aucune lésion significative n’a
été mise en rapport avec les faits décrits par le recourant.
Le rapport du 4 juin 2024 a été produit par le
recourant à l’appui du recours contre son échec à ses examens, alors qu’il a
été établi peu avant ou pendant le début des examens; le dossier ne permet pas
de reconstituer avec certitude les dates d’examens. La production ultérieure de
ce rapport ne permet toutefois pas de remettre en cause les résultats des
examens. En effet, les problèmes de santé physiques et psychologiques dont le
recourant se prévaut tout comme l’éventuelle nécessité de procéder à des
aménagements pour port de charge lourde dans le cadre des examens sont apparus
bien avant la passation des épreuves. Par ailleurs, le recourant était
conscient de son état mais ne l’a invoqué qu’après son échec aux examens. Or,
s’il estimait que, confronté à des douleurs physiques et psychologiques, son
état était propre à l’empêcher de subir ses examens normalement, il lui
appartenait non seulement de l’annoncer avant le début de ceux-ci, mais
également de ne pas s’y présenter, conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus. Le recourant a cependant pris le risque de se présenter à ses
examens dans un état de santé déficient. Ces circonstances ne permettent pas
après coup d’annuler les résultats de ses examens.
Le recourant a également produit à l’appui du
présent recours un certificat médical daté du 16 avril 2025, attestant qu’il
est suivi en traitement psychiatrique ambulatoire depuis le 26 mars 2025, soit depuis
une date postérieure à la session d’examens litigieuse. Se bornant à ce seul
constat, sans rien expliciter des troubles pour lesquels le médecin en question
est consulté, ce certificat ne permet pas davantage de remettre en cause les
résultats des examens litigieux.
f) Le recourant invoque également des manquements
dans le cadre de la formation de la part de l’entreprise formatrice (mobbing,
harcèlement, isolement, défaut d’encadrement) et de celle de l’Etat (dont les
organes auraient failli à leur devoir de surveillance, notamment en n’apportant
aucune aide au recourant). Le tribunal relève toutefois que ces éléments ne
résultent que des déclarations écrites du recourant et qu’ils ne sont pas
prouvés d’une autre manière. Même le certificat médical du 4 juin 2024 se borne
à reproduire les déclarations faites par le recourant au personnel médical qu’il
a consulté et ne conclut pas à la constatation, par le médecin et les
infirmières, de l’existence d’une lésion en rapport avec celles-ci. Il s’ensuit
que les déclarations écrites du recourant et de sa mère ne suffisent pas à établir
un lien de causalité entre les reproches adressés à l’entreprise formatrice ou
aux organes de l’Etat et d’éventuelles répercussions négatives sur les
résultats des examens de fin d’apprentissage du recourant. Il découle de ce qui
précède que les faits reprochés à l’entreprise formatrice et à l’Etat ne
peuvent pas non plus être considérés comme des circonstances particulières
conduisant à annuler après coup les résultats des examens du recourant. C’est enfin
le lieu de constater, comme le fait la décision attaquée, qu’un éventuel litige
de droit du travail entre le recourant et son ancien employeur n’est pas de la
compétence des autorités administratives mais de celle des tribunaux civils. Il
en va de même des prétentions en relation avec une éventuelle responsabilité de
l’Etat.
g) Le recourant demande que soient aménagés ses
examens finaux pour tenir compte des douleurs dues aux suites de son accident
de travail. Cette question sort toutefois de l’objet du litige, lequel se
limite à l’examen de la décision attaquée, à savoir la constatation de l’échec
du recourant aux examens finaux d’apprentissage de juin 2024. Il en va de même
de la contestation, par le recourant, des notes de 1.0 qui lui ont été
attribuées en cours d’année en raison d’absences injustifiées à des travaux
écrits organisés par le CPNV.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à constater l’irrecevabilité
du recours en tant qu’il est interjeté par A.________. Le recours, mal fondé, est
rejeté en tant qu’il est déposé par B.________. La décision attaquée est
confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument
judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens,
aucune des parties n'étant assistée par un représentant professionnel (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable en tant qu’il est interjeté par A.________.
Considérants
II.
Le recours est rejeté en tant qu’il est interjeté par B.________.
III.
La décision sur recours du 28 février 2025 du Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.