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Décision

GE.2025.0075

CDAP - GE.2025.0075 - 2025-07-11 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement postobligatoire

11 juillet 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juillet 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________,

tous deux

à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'enseignement

postobligatoire

(DGEP), à Lausanne.

À L

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du

28 février 2025 confirmant l’échec à la procédure de qualification de

logisticien avec CFC, orientation "stockage".

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le ******** 2000, a débuté, dès le mois d’août 2021, un

apprentissage d’une durée de trois ans tendant à l’obtention d’un certificat

fédéral de capacité (CFC) de logisticien, orientation "stockage", en

voie duale auprès de la société coopérative C.________, à Ecublens. En

parallèle, il a suivi des cours auprès du Centre professionnel du Nord vaudois

(CPNV), à Lausanne.

B.

Par lettre recommandée du 24 juin 2024, la Direction générale de

l’enseignement postobligatoire du Canton de Vaud (DGEP) a communiqué à B.________

la décision suivant laquelle il avait échoué à l’obtention du CFC convoité,

lors de la session d’examen final de juin 2024 organisée par le Canton de

Fribourg pour l’ensemble des candidats romands. D’après son bulletin d’examen, B.________

a obtenu les moyennes suivantes: 3.3 pour le travail pratique (40%), 2.0 pour

les connaissances professionnelles (20 %), 3.5 pour la culture générale (20 %)

et 4.3 pour la note d’expérience (20 %), soit une note globale de 3.3.

Le détail des notes est le suivant:

Domaine de qualification Note Moyenne

Travail

pratique (40 %) 3.3

Réception

des marchandises; gestion des marchandises;

distribution

des marchandises (40 %) 3.0

Respects des

directives en termes de sécurité au travail

et de la

protection de la santé (20 %) 3.5

Domaine de

compétence opérationnelle spécifique à

l’orientation

(40 %) 3.5

Connaissances professionnelles

(20 %) 2.0

Réception

des marchandises; gestion des marchandises;

distribution

des marchandises (40 %) 2.5

Respect des

directives en termes de sécurité au travail

et de

protection de la santé (20 %) 2.0

Domaine de

compétence opérationnelle spécifique à

l’orientation

(40 %) 1.5

Culture

générale (20 %) 3.5

Note

d’expérience (20 %) 4.3

Formation

à la pratique professionnelle (25 %) 4.0

Enseignement

des connaissances professionnelles (50 %) 4.0

Cours

interentreprises (25 %) 5.0

L’examen est

échoué Note globale 3.3

C.

a) Par lettre recommandée du 27 juin 2024 et remise à un office postal

le 29 juin 2024, B.________ a formé recours contre la décision

prononçant son échec aux examens devant le Département de l’enseignement et de

la formation professionnelle (DEF). En substance, il a demandé que le CFC lui

soit délivré, afin qu’il puisse effectuer une reconversion professionnelle et

de valoriser ses trois années d'apprentissage. Il a fait valoir qu’après une

première année qui s’était très bien déroulée, il avait changé de chef et avait

depuis lors fait l’objet d’innombrables actes de mobbing, de harcèlement,

d’isolement et de brimades de la part de ce dernier, ce qui avait eu des

répercussions sur sa santé mentale. A cela s’ajoutait la survenance, le 7

décembre 2023, d’un accident de travail qui l’avait atteint à l’épaule. Le

contrat d’apprentissage de B.________ avait ensuite été résilié par son maître

d’apprentissage, en mars 2024, et une conciliation s’en était suivie. Refaire

une autre année comme logisticien lui serait impossible, en raison de ses

problèmes d’épaule. B.________ a produit un constat médical établi par le

Centre universitaire romand de médecine légale le 4 juin 2024 à l’appui de son

recours. Ce document relate les difficultés rapportées par l’intéressé au

personnel soignant à l’occasion de ses deux dernières années d’apprentissage

ainsi qu’en relation avec son accident de travail.

b) Lors de l’instruction du recours, le DEF a

obtenu, en particulier, la prise de position du collège d’experts et les

documents d’examen du recourant, les déterminations du CPNV, du 14 août 2024,

munies du relevé d’absences du recourant et du courriel du doyen concernant les

rattrapages, dont il a été donné connaissance au recourant. Le 16 septembre

2024, le recourant a transmis au département des déterminations

complémentaires, sous la plume de sa mère, A.________.

c) Le 4 octobre 2024, la DGEP a transmis au

département une copie de la lettre qu’elle avait adressée, le 30 août 2024, à B.________,

constatant que les parties d’examen non validées devaient être refaites et que

l’intéressé devait se présenter à la procédure de qualification 2025 pour les

parties "travaux pratiques (3.3)", "connaissances

professionnelles (2.0)" et "culture générale 3.5", mais qu’il

lui est exceptionnellement permis de ne pas se présenter à l’examen de culture

générale et de garder sa note de 3.5, de suivre les cours professionnels au

CPNV, sans signer un contrat d’apprentissage, comme "auditeur libre",

sans refaire les tests (l’intéressé conserverait sa note d’expérience de 4.3).

Ces mesures exceptionnelles devaient permettre à B.________ de suivre les cours

sans la contrainte des tests et des moyennes de semestre afin de se préparer au

mieux pour l’examen de "connaissances professionnelles" de la session

2025. En suivant ces conditions, lors de la prochaine procédure de

qualification, les notes seraient comptabilisées de la manière suivante:

enseignement de la culture générale (3.5; note 2024); note d’expérience (4.3;

note 2024); connaissances professionnelles (nouvelles notes 2025); travaux

pratiques (nouvelles notes 2025). Le 31 octobre 2024, le DEF a adressé au

recourant une copie de cet envoi et lui a imparti un délai pour lui communiquer

d’éventuelles remarques. Le recourant n’a pas fait usage de cette faculté.

Par décision du 7 novembre 2024, le département a

admis la requête d’assistance judiciaire du recourant et l’a dispensé du

paiement de l’avance de frais.

Par lettre du 13 novembre 2024, B.________ s’est

encore déterminé, sous la plume de sa mère. Au sujet de la proposition du 30

août 2024 de la DGEP, il a indiqué que ce n’était pas ce qu’il demandait. Il

persistait dans ses conclusions et exigeait qu’une décision soit rendue.

D.

Par décision sur recours du 28 février 2025, le DEF a rejeté le recours

interjeté par B.________ contre la décision du 24 juin 2024 et maintenu celle-ci.

Il a provisoirement laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.

En bref, le département a constaté tout d’abord que

l’intéressé ne remplissait aucune des conditions cumulatives de réussite

prévues par les ordonnances du Secrétariat d’Etat à la formation, à la

recherche et à l’innovation (SEFRI) sur la formation professionnelle initiale

de logisticienne/logisticien avec CFC. Ensuite, s’agissant des mauvaises

conditions de travail offertes par l’entreprise formatrice dont le recourant se

plaignait, l’autorité a estimé qu’un litige entre l’apprenti et son ancien

employeur n’était pas de sa compétence et que si l’intéressé estimait que la

responsabilité de l’Etat de Vaud devait être engagée, il lui appartiendrait

d’agir auprès des tribunaux civils. Le département a également constaté que,

les résultats obtenus étant bien en deçà du seuil de suffisance, les conditions

de prise en compte d’un "cas limite" (considéré comme tel par une

directive n° 104 du 30 mars 2007 lorsque les résultats présentent un déficit de

0.5 point par rapport aux conditions de réussite prévue par l’ordonnance de

formation du métier concerné) ou de "circonstances particulières"

n’étaient pas remplies. L’autorité a aussi estimé que l’éventuelle insuffisance

dans la formation dispensée au sein de l’entreprise formatrice, si elle avait

été rendue vraisemblable, n’aurait pas eu d’incidence dans le cadre des examens,

qui portaient uniquement sur l’évaluation des prestations du recourant lors de

la procédure de qualification de juin 2024. Enfin, l’autorité a retenu que le

CPNV était légitimé à attribuer les notes de 1.0 aux tests non rattrapés et non

excusés.

E.

Par lettre recommandée du 26 mars 2025, remise à un office postal le 29

mars 2025, B.________ et A.________ ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur recours du 28

février 2025. En substance, ils demandent que soient pris en considération, pour

que soit délivrée la certification convoitée, non seulement les notes réalisées

lors des examens, mais également l’ensemble des difficultés rencontrées lors de

l’apprentissage.

Le 8 avril 2025, à la demande des recourants, le juge

instructeur a dispensé ceux-ci de l’obligation de procéder à une avance de

frais.

Le 24 avril 2025, la recourante a déposé une

écriture complémentaire.

Le 28 avril 2025, la DGEP a conclu au rejet du

recours et au maintien de la décision du 28 février 2025.

Le même jour, le département intimé a déposé une

réponse au terme de laquelle il a conclu au rejet du recours ainsi qu’au

maintien de la décision attaquée. Il a produit le dossier de la cause.

A.________ s’est encore exprimée ultérieurement par

écrit, à plusieurs reprises, et a produit quelques pièces complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui confirme l’échec du recourant aux examens de

CFC de logisticien, orientation « stockage » pour l’année 2024, est

susceptible d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], 104 et 105 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du

9 juin 2009 [LVLFPr; RSV 413.0]). Déposé en temps utile (cf. art.

95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles de

recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

En l’espèce, la décision litigieuse constate l’échec

de B.________ à l’obtention du CFC de logisticien, orientation "stockage"

à l’issue de la session d’examen final de juin 2024 organisée par le Canton de

Fribourg. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente.

Il est touché personnellement par la décision attaquée, de sorte qu’il dispose

de la qualité pour recourir. La décision ne concerne en revanche pas la mère du

candidat, A.________, dont il s’impose dès lors de constater qu’elle ne détient

pas la qualité pour recourir. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est

déposé par celle-ci. B.________ disposant de la qualité pour recourir, il y a toutefois

lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.

Le litige porte sur la constatation de l’échec du recourant à la session

d’examen final de juin 2024 organisée en vue de l’obtention du CFC de

logisticien, orientation "stockage".

a) Aux termes de l’art. 34 de la loi fédérale sur la

formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), le Conseil

fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification (al. 1).

Le SEFRI règle les conditions d’admission aux procédures de qualification (al.

2).

En l’espèce, l’ordonnance fédérale du 15 septembre

2023 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale des professions avec

CFC dans le champ professionnel "logistique" (ordonnance du SEFRI; RS

412.101.220.31) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle

a abrogé l’ordonnance du SEFRI du 9 novembre 2015 sur la formation

professionnelle initiale de logisticienne/logisticien avec certificat fédéral

de capacité. La disposition transitoire de l’art. 27 de l’ordonnance du SEFRI de

2023 prévoit toutefois que les personnes qui ont commencé leur formation de

logisticien CFC avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’achèvent selon

l’ancien droit (al. 1).

Ainsi, le recourant ayant débuté son apprentissage

de trois ans avant le 1er janvier 2024, il reste soumis aux

dispositions de l’ordonnance du SEFRI du 9 novembre 2015.

L’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI du 9

novembre 2015 prévoit que la procédure de qualification avec examen final est

réussie si la note du domaine de qualification "travail pratique" est

supérieure ou égale à 4 (let. a) et que la note globale est supérieure ou égale

à 4 (let. b). La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première

décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final

et de la note d’expérience pondérée (al. 2).

b) Reçoit le certificat fédéral de capacité la

personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec

succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le certificat

fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Dans le Canton

de Vaud, le chef de département délivre le titre concerné si la commission de

qualification évalue les résultats obtenus comme suffisants (cf. art. 73 al. 1

LVLFPr).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le

recourant a échoué en raison de notes inférieures à 4 dans le domaine de

qualification "travail pratique" et pour la note globale, puisqu’il a

obtenu, pour le domaine précité et globalement, deux fois la note de 3.3. Les

recourants ne remettent pas en cause les notes attribuées mais demandent que

soient prises en considération des circonstances particulières qui, selon eux,

devraient permettre de revenir sur la décision litigieuse. Le recourant met en

avant des problèmes de santé, suite au mobbing qu’il expose avoir subi durant

ses deux dernières années d’apprentissage et à un accident du travail l’ayant

atteint à l’épaule. Il invoque aussi l’insuffisance de la formation qu’aurait

dispensée l’entreprise formatrice, ainsi que les difficultés rencontrées en son

sein avec la personne en charge de la formation pratique. Les recourants

reprochent aussi à la DGEP d’avoir failli dans ses devoirs de surveillance.

d) Aux termes de l’art. 91 al. 1 du règlement du 30

juin 2010 d’application de la loi sur la formation professionnelle (RLVLFPr;

BLV 413.01.1), le Conseil de direction apprécie, pour ce qui concerne la partie

scolaire, les cas limites et les circonstances particulières, dans le cadre

fixé par le département. Au sujet de ces notions, la décision attaquée fait

état, par analogie, de la Directive n° 104 du 30 mars 2007 de l’ancienne cheffe

du Département de la formation et de la jeunesse (disponible à l’adresse Internet:

Dite directive considère que

les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas

des cas limites, soit des situations dans lesquelles les résultats de l’élève

concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis pour satisfaire aux

conditions de certification, ce qui n’est pas invoqué ici, mais qui laissent

apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de

l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une admission

apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Peuvent être considérées

comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une

scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des

situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une

proportion très limitée d’élèves. S'agissant d'une dérogation aux règles

applicables, l'autorité compétente dispose d'une large liberté d'appréciation

(cf. CDAP GE.2013.0221 du 2 avril 2014 consid. 5a).

e) Selon la jurisprudence rendue en matière

d'examens (CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts

cités), qui s'inspire notamment des principes applicables en matière de

restitution de délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne

peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.

La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le

résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un

système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen

peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] B-3354/2009 du 24 septembre 2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui

souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques,

qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi

d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances

sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les

annoncer avant le début de celui-ci (TAF B‑6063/2009 du 12 novembre 2009,

consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (TAF C-7728/2006 du 26

mars 2007, consid. 3.2; TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008, consid. 4.3). Cela

étant, le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite de l'ancien

Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à

certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt

GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un

cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne

pouvait s'en écarter sans raison, même si celui-ci était produit après la

période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors

estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de

l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au

moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical,

le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec

pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la

diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé

préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas

d'emblée, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité,

GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du

12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La

jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dont on peut également

s'inspirer, prévoit aussi des exceptions au principe selon lequel la production

ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu

lors d'un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes: a) la maladie

n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes

auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se

présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après

l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant

l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d)

le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré

l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence

d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une

influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf.

notamment TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014, consid. 4.4 et les références;

CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa et les références).

S’agissant de sa situation médicale, le recourant a

consulté, le 4 juin 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale,

Unité de médecine des violences, où il a été reçu par deux infirmières et un

médecin. Le rapport détaillé qui a été établi à cette occasion relate les

nombreuses difficultés que le recourant a rapporté avoir rencontrées auprès de

son entreprise formatrice durant les deux dernières années de sa formation. Ces

difficultés sont d’ordres psychologique (principalement en lien avec la situation

de mobbing et de harcèlement que le recourant expliquait avoir vécue avec le

responsable de sa formation) et physique (suite à un accident de travail à

l’épaule qui a nécessité une opération et aux coups portés à son épaule que le

recourant dit avoir reçus de la part de son ancien formateur). Le rapport

conclut toutefois qu’après un examen physique, aucune lésion significative n’a

été mise en rapport avec les faits décrits par le recourant.

Le rapport du 4 juin 2024 a été produit par le

recourant à l’appui du recours contre son échec à ses examens, alors qu’il a

été établi peu avant ou pendant le début des examens; le dossier ne permet pas

de reconstituer avec certitude les dates d’examens. La production ultérieure de

ce rapport ne permet toutefois pas de remettre en cause les résultats des

examens. En effet, les problèmes de santé physiques et psychologiques dont le

recourant se prévaut tout comme l’éventuelle nécessité de procéder à des

aménagements pour port de charge lourde dans le cadre des examens sont apparus

bien avant la passation des épreuves. Par ailleurs, le recourant était

conscient de son état mais ne l’a invoqué qu’après son échec aux examens. Or,

s’il estimait que, confronté à des douleurs physiques et psychologiques, son

état était propre à l’empêcher de subir ses examens normalement, il lui

appartenait non seulement de l’annoncer avant le début de ceux-ci, mais

également de ne pas s’y présenter, conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus. Le recourant a cependant pris le risque de se présenter à ses

examens dans un état de santé déficient. Ces circonstances ne permettent pas

après coup d’annuler les résultats de ses examens.

Le recourant a également produit à l’appui du

présent recours un certificat médical daté du 16 avril 2025, attestant qu’il

est suivi en traitement psychiatrique ambulatoire depuis le 26 mars 2025, soit depuis

une date postérieure à la session d’examens litigieuse. Se bornant à ce seul

constat, sans rien expliciter des troubles pour lesquels le médecin en question

est consulté, ce certificat ne permet pas davantage de remettre en cause les

résultats des examens litigieux.

f) Le recourant invoque également des manquements

dans le cadre de la formation de la part de l’entreprise formatrice (mobbing,

harcèlement, isolement, défaut d’encadrement) et de celle de l’Etat (dont les

organes auraient failli à leur devoir de surveillance, notamment en n’apportant

aucune aide au recourant). Le tribunal relève toutefois que ces éléments ne

résultent que des déclarations écrites du recourant et qu’ils ne sont pas

prouvés d’une autre manière. Même le certificat médical du 4 juin 2024 se borne

à reproduire les déclarations faites par le recourant au personnel médical qu’il

a consulté et ne conclut pas à la constatation, par le médecin et les

infirmières, de l’existence d’une lésion en rapport avec celles-ci. Il s’ensuit

que les déclarations écrites du recourant et de sa mère ne suffisent pas à établir

un lien de causalité entre les reproches adressés à l’entreprise formatrice ou

aux organes de l’Etat et d’éventuelles répercussions négatives sur les

résultats des examens de fin d’apprentissage du recourant. Il découle de ce qui

précède que les faits reprochés à l’entreprise formatrice et à l’Etat ne

peuvent pas non plus être considérés comme des circonstances particulières

conduisant à annuler après coup les résultats des examens du recourant. C’est enfin

le lieu de constater, comme le fait la décision attaquée, qu’un éventuel litige

de droit du travail entre le recourant et son ancien employeur n’est pas de la

compétence des autorités administratives mais de celle des tribunaux civils. Il

en va de même des prétentions en relation avec une éventuelle responsabilité de

l’Etat.

g) Le recourant demande que soient aménagés ses

examens finaux pour tenir compte des douleurs dues aux suites de son accident

de travail. Cette question sort toutefois de l’objet du litige, lequel se

limite à l’examen de la décision attaquée, à savoir la constatation de l’échec

du recourant aux examens finaux d’apprentissage de juin 2024. Il en va de même

de la contestation, par le recourant, des notes de 1.0 qui lui ont été

attribuées en cours d’année en raison d’absences injustifiées à des travaux

écrits organisés par le CPNV.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à constater l’irrecevabilité

du recours en tant qu’il est interjeté par A.________. Le recours, mal fondé, est

rejeté en tant qu’il est déposé par B.________. La décision attaquée est

confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument

judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens,

aucune des parties n'étant assistée par un représentant professionnel (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable en tant qu’il est interjeté par A.________.

Considérants

II.

Le recours est rejeté en tant qu’il est interjeté par B.________.

III.

La décision sur recours du 28 février 2025 du Département de

l’enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.