GE.2025.0077
CDAP - GE.2025.0077 - 2025-05-15 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
15 mai 2025Français21 min
I. De suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Raphael Gani, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ******** (France),
représenté par Me Anne-Claire BOUDRY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la santé et de l'action
sociale,
Secrétariat général, à Lausanne.
Objet
Santé publique
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 13 mars 2025 (suspension immédiate à titre
provisionnel de l'autorisation de pratiquer)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1987, de nationalité française, est titulaire
d'un diplôme de podologie depuis 2011. Il est autorisé à pratiquer dans le
canton de Vaud depuis 2012. Il travaille comme podologue dans deux cabinets
privés.
B.
Le 19 août 2024, B.________, née le ******** 1944, a déposé plainte
pénale contre A.________ en raison d'actes à caractère sexuel dont elle aurait
été victime à deux reprises en 2023 à l'occasion de soins à son domicile.
Le 26 septembre 2024, le Procureur général a informé
le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: DSAS) de
l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour contrainte
sexuelle et viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement abus de la
détresse. Il était reproché à A.________ d'avoir, en 2023, profité de la
vulnérabilité de la plaignante pour obtenir d'elle une fellation et entretenir
avec elle une relation sexuelle complète contre son gré à l'occasion d'une
visite à domicile dans le cadre de son activité en tant que podologue. Lors de
son audition par la police et le ministère public, le 23 août 2024, le prévenu
avait admis avoir montré son sexe en érection ainsi que des vidéos de ses
rapports sexuels avec sa compagne. Il contestait en revanche toute fellation et
tout rapport sexuel avec la plaignante.
Concernant sa situation personnelle, A.________
avait déclaré ce qui suit à la police:
"[....]
Je travaille 1
semaine sur 4. Je gagne 75'000 francs par année environ avec mon cabinet.
J'habite en France quand je ne travaille pas [...].
Je suis propriétaire
de ma villa, je possède encore un appartement à ********, en France [...], ainsi qu'une
maison à ********, toujours en France [...]. Je ne connais pas la valeur de mes biens
immobiliers, ils sont toujours sous hypothèque. [...] Je paye des mensualités
d'environ 7500 euros pour l'ensemble de mes biens immobiliers. Par contre j'ai
14 locataires sur tous mes biens, ce qui représente un revenu mensuel de 12'500
euros. Je dégage environ un revenu net locatif de 6'000 euros, sans compter les
impôts.
[...]"
C.
Le 11 novembre 2024, le DSAS a informé A.________ de sa décision
d'ouvrir une enquête à son encontre en lien avec la procédure pénale précitée,
dont l'instruction était confiée à une délégation du Conseil de santé.
A.________ a été entendu par le Conseil de santé, le
16 décembre 2024. Il a confirmé les déclarations faites à la police, à savoir
qu'il avait montré son sexe ainsi que des vidéos de ses rapports sexuels avec
sa compagne. Pour le surplus, il a contesté intégralement les accusations de la
plaignante.
On extrait le passage suivant du procès-verbal
d'audition:
"[...]
Je ne me rappelle
plus de la date exacte, mais la patiente s'est mise à me parler de sa sexualité
au cours du 3ème ou 4ème rendez-vous. Je suis en tous les
cas certain que ce n'était pas lors du premier rendez-vous.
Elle m'a fait des
déclarations unilatérales concernant sa vie passée avec les hommes. Pour vous
répondre, on se vouvoyait. Il s'est instauré comme un climat de confiance. Elle
s'est montrée un peu désinhibée dans sa manière de parler des hommes qu'elle a
eu dans sa vie. J'étais un peu gêné mais aussi un peu amusé. Cela n'arrive
jamais que mes patients me parlent de cette manière. Elle me faisait également
beaucoup de compliments. J'ai tenté de garder une relation thérapeute-patient.
C'est à la séance du mois de mai ou du mois de juin que la patiente s'est
remise à me parler de sexualité. Elle me posait beaucoup de questions. J'ai
accepté de lui répondre et suis un peu rentré dans son jeu. J'en suis alors
arrivé à lui montrer les vidéos de relations sexuelles avec ma compagne. Elle a
ensuite demandé à voir mon sexe. Je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai
accepté. Ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait me toucher, ce que j'ai
catégoriquement refusé, en lui disant « non », que c'était hors de question. Cela
est arrivé en fin de consultation alors que je l'avais déjà aidée à mettre ses
chaussettes/bas, ce que je fais systématiquement avec ma patientèle âgée.
Vous me demandez
s'il est habituel que je propose à ma patientèle d'effectuer des soins dans
leur lit. En effet, pour les personnes âgées, à moins qu'elles ne disposent de
fauteuil qui leur permette de s'allonger ou de relever les jambes, il est en
effet plus pratique pour moi et plus confortable pour mes patients que je
puisse effectuer les soins directement au pied du lit.
[...]"
Le 25 février 2025, le DSAS a informé A.________ qu'il
envisageait de suspendre son autorisation de pratiquer dans l'attente de la
décision pénale. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer.
A.________ a déposé des déterminations écrites, le 5
mars 2025. Il a requis la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale.
D.
Le 13 mars 2025, le DSAS a rendu une décision dont le dispositif est le
suivant:
"[...]
Décide au titre de mesures provisionnelles
Faits
I. De suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation
de pratiquer en tant que podologue de A.________ dans l'attente de la décision
pénale.
Il. De réévaluer cette mesure de suspension une fois la
décision pénale connue.
III. De retirer l'effet suspensif à un éventuel recours.
IV. La
présente décision est rendue sans frais."
E.
Le 31 mars 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il
requiert à titre préalable la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, il
conclut principalement à la réforme de la décision en ce sens que son
autorisation de pratiquer n'est pas suspendue et que la procédure disciplinaire
menée par le Conseil de santé est suspendue jusqu'à droit connu sur la
procédure pénale, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que
son autorisation de pratiquer n'est pas suspendue et qu'il est astreint à un
suivi thérapeutique auprès du thérapeute de son choix, et plus subsidiairement,
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations et
son dossier, le 24 avril 2025. Elle conclut au maintien du retrait de l'effet
suspensif et, sur le fond, au maintien de sa décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée suspend, à titre provisionnel et avec effet
immédiat, l'autorisation de pratiquer du recourant en qualité de podologue dans
l'attente de la décision pénale à intervenir. Cette mesure, ordonnée dans le
cadre d'une enquête administrative, se fonde sur l'art. 191a de la loi du 29
mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). Intitulée "mesures
provisionnelles", cette disposition prévoit qu'en cas d'urgence, le
département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire
cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des
patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment
suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de
pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable (al. 1).
A teneur de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu de l'art.
99.
LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions incidentes sont
sujettes à recours. D'après cette disposition, les décisions incidentes qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les
décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément
susceptibles de recours (al. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal,
la décision sur mesures provisionnelles qui restreint à titre provisoire
l’autorisation de pratiquer pendant une procédure disciplinaire, en application
de l'art. 191a al. 1 LSP, constitue une décision incidente susceptible de
recours immédiat (CDAP GE.2021.0226 du 12 juillet 2022 consid. 1c; GE.2021.0121
du 8 novembre 2021 consid. 1).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi, le recours répond pour le surplus aux autres
conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'exercice de la profession de podologue est
régi par le droit cantonal (cf. Olivier Guillod, Droit médical, Neuchâtel 2020,
p. 191, ch. 245), soit plus particulièrement la LSP (art. 126 LSP). Les
sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées dans le cadre de cette loi
sont définies à l'art. 191 al. 1 LSP, qui a la teneur suivante:
"1 Lorsqu'une
personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application,
lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,
lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou
lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de
résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui
infliger les sanctions administratives suivantes :
a.
l'avertissement ;
b.
le blâme ;
c.
l'amende de Fr. 500.- à Fr. 20'000.- ;
d.
la mise en place de conditions, la limitation, la
suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer,
d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.
e.
la fermeture des locaux;
f.
l'interdiction de pratiquer."
Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 191 al. 2
LSP). En cas d'urgence, le département peut prendre des mesures provisionnelles
(art. 191a al. 1 LSP et 72 al. 1 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice
des professions de la santé [REPS; BLV 811.01]).
3.
Le recourant requiert la suspension de la procédure disciplinaire
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, dont l'issue pourrait selon lui
guider l'autorité intimée dans le choix de l'éventuelle sanction à prononcer.
a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office
ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque
la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
En règle générale, s'agissant de la personne qui est
à la fois visée par une sanction disciplinaire et
par une peine pénale, le prononcé d'une sanction disciplinaire d'ordre
administratif peut intervenir sans égard au prononcé d'une sanction pénale, et
inversement (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 239 p.
86; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,
2012, ch. 3.4.2.3 p. 569). Il faut cependant, dans la mesure du possible,
éviter que différentes autorités exerçant des compétences parallèles (notamment
de droit pénal et de droit administratif) aboutissent, à partir d'un même
événement, à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à
disposition de manière différente. A moins qu'il n'existe aucun doute quant à
la (non-) réalisation des conditions de l'infraction pénale, il appartient en
principe à l'autorité administrative, en raison des moyens d'investigation et
des garanties plus importants dont dispose l'autorité pénale, de surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal (ATF 136 II 447 consid. 3.1
p. 451; TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2; Dubey/Zufferey, op.
cit., n. 258, p. 91).
b) En l'espèce, le recourant avait déjà formulé une
requête de suspension de la procédure administrative devant l'autorité intimée.
Cette dernière a implicitement rejeté cette requête en même temps qu'elle
rendait la décision attaquée ordonnant des mesures
provisionnelles limitées à la durée du procès pénal, compte tenu de
l'urgence à protéger la sécurité des patients.
Il ressort de l'art. 191 LSP qu'une sanction peut
être prononcée en cas de condamnation pour un crime ou un délit, mais aussi
lorsque la personne n'observe pas la LSP ou ses dispositions d'application,
lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle
fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux
ordres de l'autorité ou d'incapacité. Le prononcé d'une sanction pénale n'est
ainsi pas requis pour que l'une des sanctions administratives visées à l'art.
191.
LSP puisse être prononcée. Ainsi, même si la procédure pénale ouverte
contre le recourant devait se terminer par un classement ou un acquittement, la
poursuite de la procédure disciplinaire pourrait se justifier. Les deux
procédures, si elles présentent certaines similitudes, diffèrent sur de
nombreux aspects, en particulier en ce qui concerne les conditions subjectives
(voir à ce sujet, Rachel Christinat/Dominique Sprumont, in: Tanquerel/Bellanger
[éd.], Le droit disciplinaire, Genève/Zurich/Bâle, 2018, p. 134ss). Au vu de la
dénonciation pénale et des dispositions pénales dont la violation potentielle
est évoquée, les faits pertinents au pénal et au disciplinaire ne se recoupent
que partiellement. Certes, comme le relève le recourant, il n'est pas exclu que
certains faits relevant de la procédure pénale puissent avoir une incidence
pour déterminer l'éventuelle sanction qui pourrait être prononcée au terme de
la procédure administrative. Cela ne signifie toutefois pas encore que la
suspension de la procédure devant l'autorité intimée s'imposerait pour ce
motif.
Le refus de suspendre la procédure administrative
dans l'attente de l'issue pénale se justifie aussi pour des motifs de célérité.
Lors de ses auditions par la police et le ministère public, le recourant a
admis avoir montré à la plaignante son sexe en érection ainsi que des enregistrements
vidéo de rapports sexuels avec sa compagne. Il a confirmé ces déclarations
devant le Conseil de santé. La suspension, à titre provisoire et préventif, de
l'autorisation de pratiquer en qualité de podologue empêche le recourant
d'exercer sa profession pendant la durée de l'enquête pénale de façon à
garantir la sécurité des patients, étant précisé que cette mesure n'est pas
liée aux autres faits reprochés au recourant en vertu du principe de la
présomption d'innocence.
Au vu de ces circonstances, il n'y avait pas lieu
d'attendre le résultat de la procédure pénale pour rendre les mesures
provisionnelles litigieuses.
4.
Sur le fond, le recourant soutient que la suspension de son autorisation
de pratiquer constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté économique
(cf. art. 27 et 36 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Il expose que cette
mesure est susceptible de lui causer un sérieux dommage puisque son activité de
podologue constitue sa principale source de revenus. Il fait valoir que
l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte du contexte singulier dans
lequel les faits se sont produits. Il mentionne le comportement déshinibé de la
plaignante, qui lui aurait parlé de sexualité et lui aurait aussi demandé de
voir et toucher son sexe et proposé de lui faire une fellation. Ce comportement
aurait - sans les excuser - favorisé les agissements dont il admet avoir été
l'auteur. Le recourant reproche aussi à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu
compte du fait qu'il a été en mesure de "recadrer" la relation
thérapeutique, qu'il s'est remis en question immédiatement après la
consultation ayant posé problème et qu'il aurait entrepris un travail sur
lui-même dans le cadre d'une formation de psychothérapeute. Le recourant fait
valoir que le risque de récidive est faible et qu'il n'y avait pas d'urgence à
prononcer la sanction disciplinaire la plus sévère prévue par la LSP.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1; 142 II 369 consid. 6.2 et les
arrêts cités).
Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction
d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée
par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Le principe
de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les
résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403
consid. 5.6.3; 142 I 76 consid.
3.5.1).
b) Les mesures disciplinaires infligées à un membre
d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'État ont
principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer
le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des
citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux
de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire,
mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de
la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid.
3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde
de l'intérêt public (ATF 149 II 109 consid. 9.1; 148 I 1 consid. 12.1
et 12.2; TF 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1). Conformément au
principe de proportionnalité applicable en matière de mesure disciplinaire, le
choix de la nature et de la quotité de celle-ci doit être approprié au genre et
à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà
de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A
cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à
savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de
la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la
faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (TF 2C_782/2020
du 26 mai 2021 consid. 5.5.1; 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.1;
2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2).
c) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur
une mesure provisionnelle, comme en l'espèce, elle peut se limiter à la
vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie),
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant
l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86
consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; TF 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid.
2.3). La condition de l'urgence doit être comprise en ce sens que le prononcé
de la mesure ne peut attendre la fin de la procédure disciplinaire (CDAP
GE.2021.0226 précité consid. 3d).
d) Dans le cas particulier, l'autorité intimée
considère que l'intérêt public à préserver la sécurité et la santé des patients
commande de suspendre l'autorisation du recourant de pratiquer son activité
professionnelle pendant le déroulement de l'instruction pénale, qui permettra
de statuer sur le comportement litigieux. Elle fonde sa décision sur les
déclarations du recourant, qui a admis avoir montré à la plaignante, lors de
consultations au domicile de cette dernière, son sexe en érection ainsi que des
enregistrements vidéo de rapports sexuels avec sa compagne. Compte tenu de la
gravité de ces faits, il faut admettre que la suspension de l'autorisation de
pratiquer ne pouvait attendre la fin de la procédure disciplinaire, qui dépend
de l'issue de l'enquête pénale en cours, et qu'il était nécessaire de prendre
des mesures provisionnelles urgentes pour sauvegarder l'intérêt public en cause.
Il ne fait aucun doute que la mesure prononcée est apte
à atteindre le but visé. Concernant le critère de la nécessité, le recourant
fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si une mesure moins
incisive aurait pu entrer en considération, comme l'obligation d'entreprendre une
psychothérapie ou un suivi thérapeutique spécifique. Les faits litigieux ont eu
lieu dix ou onze ans après le début de l'activité du recourant dans le canton
de Vaud et ce dernier n'a pas d'antécédents disciplinaires en Suisse. Cela ne
permet toutefois pas de retenir que le risque de récidive serait faible. Les actes
commis sont graves et inadmissibles de la part d'un soignant, qui doit assumer
à ce titre une responsabilité particulière à l'égard des personnes prises en
charge, de surcroît à domicile. Comme le relève l'autorité intimée, une part
importante (50 à 60 %) des patients concernés sont des personnes âgées, souvent
vulnérables. Le recourant n'a pas spontanément entrepris de
travail thérapeutique, démontrant par là qu'il n'a pas pris conscience
de la gravité de son comportement ni du tort que ses agissements ont pu causer à sa victime. Dans ces circonstances, l'autorité
intimée pouvait considérer qu'il n'était pas possible d'écarter le risque qu'il
adopte à nouveau un comportement inapproprié mettant en danger la sécurité et
la santé de patients, étant rappelé que l'examen du tribunal, lorsqu'il doit
contrôler une mesure provisionnelle, se limite en principe à la vraisemblance
des faits. Au vu de ces éléments, seule une suspension immédiate de son activité
de podologue est à même d'atteindre le but de protection visé. Il découle de ce qui précède que l'autorité
intimée a respecté le critère de la nécessité dans le choix de la sanction
prononcée.
Enfin, du point de vue de la pesée des intérêts, il
est certain que la suspension provisoire de l'autorisation de pratiquer a un
impact important sur la situation économique du recourant, qui se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son métier pendant l'instruction pénale. L'intérêt
public doit cependant prévaloir au stade des mesures provisionnelles. Le
recourant a du reste indiqué, lors de son audition par la police du 23 août
2024, qu'il travaille une semaine sur quatre en Suisse et vit en France le reste
du temps, et qu'il perçoit des revenus locatifs nets d'environ 6'000 euros
(sans compter les impôts) pour les biens immobiliers dont il est propriétaire
en France. Ces circonstances permettent de relativiser
l'atteinte portée temporairement à sa situation économique.
Il s'ensuit que le grief relatif à la violation de
la liberté économique et du principe de proportionnalité doit être
rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt rendu au fond, la
requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 13 mars
2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.