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Décision

GE.2025.0079

CDAP - GE.2025.0079 - 2025-09-18 - A._____, B._____/Vétérinaire cantonal

18 septembre 2025Français77 min

l'effet suspensif par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Les

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 septembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Alex Dépraz, juge et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Lea Rochat

Pittet, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Youri

WIDMER, avocat à Lutry,

Autorité intimée

Vétérinaire cantonal, à

Saint-Sulpice.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du

Vétérinaire cantonal du 21 février 2025 (interdiction de détention d'animaux);

dossier joint: GE.2025.0080 (ABR/ohi).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ ont été détenteurs de trois chevaux nommés C.________

(Irish Cob, né en 2013), D.________ (cheval pie, né en 2018) et E.________ (Franches-Montagnes,

née en 2020), ainsi que d'un chien nommé F.________ (berger australien né et

acquis en 2012; inscrit "********" dans la base de données AMICUS).

B.________ est inscrite en tant que propriétaire des

trois chevaux susmentionnés dans la Banque de donnée sur le trafic des animaux

(BDTA), tandis que A.________ est inscrit, dans la base de données AMICUS,

comme détenteur du chien F.________. L'exploitation des précités se situe à ********,

où ils résident.

B.

Le 7 décembre 2022, la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV) a effectué un

contrôle de conformité de l'exploitation d'********. Ce contrôle avait été

annoncé aux propriétaires. Le rapport établi à sa suite, daté du 21 décembre

2022, retient que l'exploitation était conforme aux exigences applicables à la

protection des animaux. A cette date, les chevaux cités ci-dessus étaient déjà

présents sur l'exploitation. Il ne ressort pas du rapport du 21 décembre 2022

que les exigences relatives à la détention du chien aient été examinées ce

jour-là.

C.

Le 12 mars 2024, deux personnes ont signalé à la gendarmerie la présence

d'un cheval qui déambulait en liberté à ******** et dont l'état de santé

semblait préoccupant. Selon le rapport établi par la gendarmerie le 17 mars 2024,

l'animal présentait des blessures aux membres antérieurs, une irritation de la

peau entourant ses yeux et un pelage peu entretenu. La détentrice B.________

avait notamment expliqué que l'animal était affecté par la gale de boue, qu'il

n'avait pas encore été vu par un vétérinaire et qu'elle tentait de le soigner

avec de la crème. Elle indiquait savoir qu'il ne fallait pas laisser un cheval

atteint par cette maladie sur un terrain humide. Plusieurs clichés de l'animal

étaient joints au rapport de police.

A réception de ce rapport, le 5 avril 2024, un

contrôle de l'exploitation – cette fois-ci non annoncé – a été effectué par la DGAV.

A cette occasion, il a été constaté que le cheval C.________ était atteint de

"patte à jus" (lymphœdème chronique progressif) et de la gale de boue,

qu'il présentait des écoulements et une irritation au niveau des yeux, que la

corne de ses sabots était cassante et que des croûtes de fumier s'étaient

formées sous son ventre et au niveau de ses cuisses. Son box était extrêmement

sale et B.________ ne tenait pas de journal de ses sorties. Des croûtes de

fumier s'étaient également formées sous le ventre et sur les cuisses du cheval D.________,

et son aire d'exercice était également sale. Quant au chien F.________, il

était détenu dans un chenil jonché d'excréments séchés et n'avait aucun

couchage, aucune surface de repos surélevée et aucun objet d'occupation à sa

disposition. Son poil était feutré, des brindilles et autres résidus au sol s'y

accrochaient. Son le rapport de contrôle, l'état de ses griffes était conforme

aux exigences. Des photographies des chevaux, de leurs enclos et mangeoires,

documentant ces constats, étaient jointes au rapport.

Après avoir accordé à B.________ un délai pour se

déterminer à propos de ces constats – resté sans suite –, le 30 avril 2024, le

Vétérinaire cantonal a prononcé la décision suivante à son encontre:

·

"le cheval Irish Cob (C.________) doit être immédiatement

examiné par un vétérinaire. Un rapport devant être établi par le vétérinaire,

faisant état de ses constats et recommandations d'éventuels traitement doit

nous parvenir d'ici au 15 mai 2024 […];

·

dans le même délai, les sabots de ce cheval doivent être

parés par un professionnel, si ce n'a pas été entrepris depuis le contrôle […];

·

les enclos de vos animaux doivent, dès à présent, être

entretenus quotidiennement de manière à maintenir une litière en permanence

suffisamment propre et sèche sur les aires de repos des équidés et conserver

les sols du reste des enclos (équidés et chien) toujours suffisamment propres

pour garantir le bien-être et favoriser un bon état de santé des animaux […];

·

l'Irish Cob et le cheval pie doivent immédiatement être nettoyés

de leurs souillures excessives […];

·

"F.________" doit être immédiatement brossé pour

retirer le feutrage […];

·

les sorties obligatoires de l'équidé détenu en box doivent, dès

à présent, être consignées par écrit […];

·

un couchage, une surface de repos surélevée ainsi que des

possibilités d'occupation doivent immédiatement être ajoutés dans le

chenil de "F.________" […];

·

"F.________" doit, dès à présent, être sorti au

minimum deux fois par jour à raison de trente minutes au minimum par sortie […];

·

vous devez, d'ici au 1er octobre 2024, prendre

les mesures nécessaires […] pour éviter

que le sol de l'aire de sortie du cheval pie ne devienne excessivement boueux.

A défaut, il faut le sortir dans un enclos extérieur adapté […]."

D.

Le 4 juin 2024, la DGAV a procédé à un nouveau contrôle non annoncé chez

B.________ et A.________, en l'absence de ceux-ci. Selon le rapport établi par

l'autorité, la situation du chien F.________, à savoir l'état de son chenil, n'avait

pas changé depuis le dernier contrôle. B.________ a ainsi été informée par

téléphone que celui-ci serait provisoirement séquestré. Quant au cheval C.________,

son état général s'était visiblement dégradé, il présentait une maigreur

importante et était très sale. Il se couchait et se relevait régulièrement et

présentait un inconfort général important. Il devait en conséquence être vu, le

jour-même, par une vétérinaire mandatée par l'autorité. Les box des deux autres

chevaux D.________ et E.________ contenaient un peu de litière mais étaient

excessivement sales. Ils avaient en revanche l'air d'avoir été pansés et

nettoyés depuis le dernier contrôle. Pendant l'inspection le cheval D.________

a eu des quintes de toux grasses.

Le même jour, la DGAV, accompagnée cette fois-ci de

la vétérinaire G.________, a procédé à un examen de l'état de santé du cheval C.________.

Le rapport de la vétérinaire indique notamment que le fait que le cheval

s'était couché et relevé à plusieurs reprises démontrait des symptômes de

colique ou d'inconfort important. Elle relevait également que le cheval se trouvait

dans son box avec une fenêtre donnant sur l'extérieur, qu'aucune litière

n'était présente, que le cheval reposait sur une épaisse couche de crottins et que

du foin ainsi que de l'eau trouble étaient disposés dans des auges dans deux

coins du box. L'examen clinique faisait état d'un "état général réduit,

mais cheval alerte et attentif", d'un "état de maigreur

important BCS [body condition score] 2/9", d'un "cheval

très sale, poils recouverts d'excréments et de boue", d'une fréquence

cardiaque de "52 bpm" et une d'une fréquence respiratoire de

20 ventilations par minutes, du fait que le cheval présentait des "muqueuses

pâles légèrement violacées", un "péristaltisme présent mais

réduit", une "température 39°C", "toucher

rectal: déplacement de colon avec gaz, crottins normaux", qu'il

présentait "de nombreuses croutes et desquamations ainsi que de

l'hyperkératose sur les 4 membres", et du fait que "le

postérieur gauche présent[ait] une importante dermatite chronique en

face interne du canon".

En conclusion, la vétérinaire indiquait:

"L'état de santé de C.________,

bien que très préoccupant, ne nécessitait pas une euthanasie d'urgence

aujourd'hui. Il présente cependant à ce jour des symptômes cliniques sérieux

qui doivent être pris en charge de manière urgente dans un établissement

hospitalier. Des soins réalisés à la maison ne suffiront pas pour garantir la

guérison de l'animal et son bien-être. De plus, les conditions actuelles

insalubres de détention ne permettent pas une prise en charge adéquate du

patient. Je recommande vivement l'hospitalisation rapide de ce cheval."

Le 5 juin 2024, la DGAV est revenue sur les lieux,

cette fois-ci en présence des propriétaires. Selon le procès-verbal de cette

inspection, l'autorité a annoncé à la détentrice qu'au vu de l'état de santé du

cheval C.________ et de l'insalubrité des locaux, l'animal serait séquestré

provisoirement et hospitalisé afin de lui prodiguer les soins nécessaires. B.________

a alors informé l'autorité de sa décision de faire euthanasier l'animal d'ici

la fin de la semaine, en raison de son état de santé dont elle admettait qu'il

s'était détérioré depuis la mort d'un autre cheval en automne et du fait

qu'elle ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique. La DGAV l'a informée du

fait que le rapport vétérinaire établi la veille ne préconisait pas l'euthanasie

de l'animal. B.________ et A.________ ont confirmé qu'ils souhaitaient faire

euthanasier l'animal. L'autorité a alors contacté un vétérinaire, qui est venu immédiatement

sur place procéder à l'euthanasie.

Toujours le 5 juin 2024, le Vétérinaire cantonal a

adressé à A.________ sa décision de séquestre provisoire du chien F.________,

en raison des conditions d'hygiène de l'enclos observées lors du contrôle de la

veille et afin de préserver l'état de santé du chien. Dans un rapport

vétérinaire daté du même jour, établi par la Société vaudoise pour la

protection des animaux (SVPA) à qui le chien F.________ a été confié, celui-ci a

été décrit comme "encore alerte pour son âge et de bon tempérament".

Pesant 14,8 kg, il était cependant "trop mince avec des côtes non

couvertes", son pelage n'était "pas entretenu", il

présentait "des dreads en particulier dans la zone inguinale"

et ses griffes étaient "trop longues".

B.________ et A.________ ont été convoqués à un

entretien à propos du chien F.________ et du cheval C.________, qui s'est

déroulé le 11 juin 2024 dans les locaux de la DGAV. Seule B.________ s'est

présentée. A propos du chien, il ressort notamment de ses déclarations que,

bien que A.________ soit inscrit comme détenteur dans la base de données

AMICUS, elle et son compagnon s'en occupaient tous les deux. B.________

expliquait par ailleurs n'avoir pas nettoyé son chenil, ni surélevé sa niche

avant le contrôle du 5 juin, car elle s'était concentrée sur le cheval malade;

elle avait en revanche acheté un jouet et un coussin que le chien avait toutefois

détruits. Elle ajoutait que le chien était promené tous les matins et que le

soir, il restait avec elle et son compagnon, tournait autour de la maison à

leur retour du travail; la journée, il était dans son enclos de 8 à 17 heures.

En lien avec les constats du vétérinaire, elle indiquait ne pas s'être rendu

compte de la maigreur du chien ni de la taille de ses griffes. Il était nourri

le matin et le soir durant l'hiver et "en été un peu moins".

Vu son état général – il sautait, jouait et avait les yeux qui brillaient –

elle ne s'était "pas dit qu'il n'allait pas bien et qu'il fallait

consulter un vétérinaire"; elle ne s'était pas rendue à une visite

vétérinaire depuis quatre ans. Quant au cheval, elle a confirmé ses précédentes

déclarations en lien avec les écoulements des yeux et la "patte à

jus". A propos de l'état des box des trois chevaux, elle a expliqué

n'avoir pas eu de chance lors des contrôles et que le tracteur était tombé en

panne, de sorte qu'ils n'avaient pas pu les nettoyer. D'ordinaire, elle et son

compagnon nettoyaient les box entiers deux fois par semaine.

Toujours lors de cette audition, la DGAV a informé B.________

que le Vétérinaire cantonal envisageait de rendre une décision par laquelle,

notamment, son chien lui serait restitué, son cheptel équin serait limité à

deux chevaux, à certaines conditions relatives à leur détention et la

surveillance de leur état de santé, et un délai lui serait imparti pour

produire un rapport vétérinaire sur l'état du cheval D.________. L'autorité la

rendait par ailleurs attentive aux risques qu'elle encourait d'interdiction de

détention d'animaux en cas d'infractions répétées aux dispositions relatives à

la protection des animaux. Dans sa situation, selon l'autorité, les infractions

constatées devaient être qualifiées de graves.

Le 18 juin 2024, B.________ a transmis à la DGAV une

photographie de l'enclos du chien aménagé conformément aux exigences de

l'autorité. Le lendemain, la DGAV lui a transmis par courriel, de manière

anticipée, une décision levant notamment le séquestre provisoire de son chien,

la version originale devant lui parvenir par voie postale. Dans ce courriel,

l'autorité indiquait être dans l'attente d'un rapport d'examen vétérinaire

concernant le cheval D.________, à remettre au plus tard le 30 juin 2024.

Le dispositif de la décision du 18 juin 2024 était

libellé ainsi:

"Le Vétérinaire cantonal

décide:

1) que votre cheptel équin est

limité aux deux individus actuellement logés sur votre exploitation, à savoir

le cheval "D.________", croisé, […]

et la jugement "E.________", Franches-Montagnes […];

2) que le chien Berger australien

"F.________" […] à Mme B.________

& M. A.________ et peut, dès à présent, leur être remis. Pour ce

faire, vous devez vous rendre, durant les heures d'ouverture, au refuge de ********

sis […];

3) que les enclos de vos animaux

doivent, dès à présent, tous être entretenus quotidiennement de manière à

maintenir une litière en permanence suffisamment propre et sèche sur les aires

de repos des équidés et conserver les sols du reste des enclos (équidés et

chien) et leur aménagement (couche du chien, abreuvoirs, mangeoires, etc.)

toujours suffisamment propres pour garantir le bien-être et favoriser un bon

état de santé de vos animaux;

4) que "F.________"

doit, dès à présent, être sorti quotidiennement en fonction de ses besoins de

mouvement, mais en tous les cas au minimum deux fois par jour à raison de

trente minutes au minimum par sortie. Cette mesure devrait permettre une usure

naturelle suffisante de ses griffes;

5) que "F.________"

doit, dès à présent, disposer dans son enclos, outre son couchage adapté

(surface molle) et son aire de repos surélevée visibles sur les photos

transmises, d'eau et de matériel d'occupation (masticatoire);

6) que "D.________" doit

immédiatement être examiné par un vétérinaire. Un rapport de cet examen doit

nous être transmis d'ici au 30 juin 2024; […]."

Un rapport relatif à l'état de santé du chien F.________

a été établi le 19 juin 2024. Il en ressort que, durant son séjour dans un

refuge de la SVPA, l'animal a bénéficié d'un toilettage complet avec bain,

qu'il avait reçu une alimentation adaptée et pesait ainsi, à cette date, 16,9

kg, ce qui correspondait à une prise de 2 kg en quinze jours.

Par courriel du 20 juin 2024, B.________ a notamment

informé l'autorité que son chien, récupéré la veille, était "amorphe,

éteint", qu'il "s'encoubl[ait] à la moindre motte de

terre ou un petit trou", qu'il était "sale, maigre" alors

qu'auparavant il faisait la fête, sautait, courrait derrière le char

d'attelage, cherchait à jouer avec les chevaux. Elle était très inquiète pour

son chien et demandait à savoir ce qui s'était passé durant ces deux semaines

de séquestre. Elle indiquait par ailleurs attendre des investigations poussées

à ce sujet. Elle reconnaissait qu'elle et son compagnon avaient

"fauté", mais que l'état actuel du chien ne leur incombait pas.

L'autorité a rétorqué par courriel du 26 juin 2024 qu'aucun manquement n'avait

été constaté dans les traitements apportés au chien, citant le rapport du 19

juin 2024.

E.

Le 7 août 2024, la DGAV a procédé à un nouveau contrôle, non annoncé,

des conditions de détentions des animaux de B.________ et A.________, en leur

absence. Après avoir informé B.________ (par SMS) que, sans réponse de sa part

dans la demi-heure suivante, il serait procédé à l'inspection sans elle, la

DGAV a constaté que le cheval D.________ était pris de quintes de toux pouvant

durer plus d'une minute. L'autorité a en outre observé que les aires de sortie

des box étaient excessivement recouvertes de crottins, mais que les équidés

avaient à disposition de l'eau et du fourrage grossier. En revanche, le box de

la jument E.________ ne contenait que peu de litière (un reste de foin) et

était excessivement souillé de crottins, tandis que celui de D.________ était

plus abondamment fourni. Des champignons poussaient en plein milieu d'un des

deux box, ce qui conduisait à s'interroger sur la fréquence de nettoyage des

enclos. Des photos étaient annexées au rapport. S'agissant du chien, il se

trouvait à nouveau dans son chenil sans eau, sans couchage et sans surface

surélevée. Des excréments jonchaient le sol (dont des frais) et une forte odeur

d'urine émanait du chenil, qui ne contenait qu'un jouet en forme de poulet. Le

chenil présentait des restes de couchage détruits, ce qui démontrait que le

chien était sous-occupé à l'intérieur du chenil. La collaboratrice de la DGAV a

rempli son écuelle avec une petite quantité d'eau trouvée sur place et le chien

a tout bu. L'autorité avait encore constaté que les vertèbres caudales du chien

étaient saillantes à la palpation.

Le 8 août 2024, B.________ a répondu au SMS envoyé

par le collaborateur de la DGAV, indiquant notamment que le cheval D.________

avait été vu par un vétérinaire, qu'il n'était rien ressorti de grave de cet

examen et qu'un accès permanent au parc, doublé d'un affouragement désormais à

base de foin humide et d'haylage, avaient été mis en place.

Le 13 août 2024, le Vétérinaire cantonal a rendu une

décision à l'encontre des intéressés, dont le dispositif est formulé ainsi:

"[…] le Vétérinaire cantonal décide que:

·

Un rapport écrit établi par le vétérinaire qui a examiné le

cheval "D.________", croisé, […]

à la suite de la décision du 18 juin 2024, faisant état de son diagnostic et de

ses recommandations de traitement et de prise en charge, doit nous être

transmis d'ici au 20 août 2024.

·

Dès lors que cette mesure déjà ordonnée n'avait pas été exécutée

dans un premier temps, passé le 20 août 2024, si le rapport susmentionné ne

nous est pas parvenu, nos collaborateurs se chargeront, à vos frais,

d'organiser l'examen de ce cheval par un vétérinaire autorisé de pratique, qui

nous adressera directement son rapport.

·

Les enclos intérieurs et extérieurs de tous vos animaux doivent

être entretenus quotidiennement, de manière à maintenir une litière en

permanence suffisamment propre et sèche sur les aires de repos des équidés et à

conserver les sols du reste des enclos (équidés et chien) toujours suffisamment

propres pour garantir le bien-être et favoriser un bon état de santé de vos

animaux.

·

Le chien Berger australien "F.________" […] doit recevoir suffisamment d'eau au moins

deux fois par jour pour pouvoir étancher complètement sa soif. […]"

Le 13 août 2024, le Vétérinaire cantonal a également

dénoncé B.________ et A.________ au Ministère public de l’arrondissement du

Nord vaudois en matière de protection des animaux.

F.

Les détenteurs n'ayant pas transmis de rapport dans le délai imparti par

décision du 13 août 2024, la DGAV a mandaté la vétérinaire H.________ qui a

examiné le cheval D.________ le 22 août 2024, en présence de A.________.

Il ressort notamment de son rapport, daté du 23 août

2024, que lors du contrôle l'écurie n'était pas nettoyée du jour mais que la

litière était acceptable, que l'état général du cheval était bon "au

niveau de son embonpoint", que celui-ci manquait de musculature mais

ne présentait pas de lésions externes et que le ferrage était suivi. S'agissant

de la toux du cheval (qualifiée de sèche et profonde), elle correspondait à un

syndrome d'affection pulmonaire chronique obstructive, avec fréquence

respiratoire augmentée et expiration saccadée. La fréquence cardiaque était

légèrement augmentée. Le cheval était par ailleurs alerte et mangeait

normalement. La Dre H.________ indiquait en outre avoir pu parler avec A.________

des améliorations d'écurie à prévoir ("changement de litière et bac

pour le foin surélevé"), ainsi que de la "nécessité de

médiquer le cheval en urgence" et des raisons pour lesquelles le

cheval ne devait pas "être travaillé" (i.e. participer à des

concours). La Dre H.________ ajoutait: "à signaler la présence dans

l'écurie d'un cuiseur de foin Haygain ainsi que de bottes de foin préfané

Haylage, adapté aux chevaux poussifs, maintenant je ne sais pas si le haygain

est utilisé quotidiennement, le jour de l'examen l'appareil n'avait pas été

utilisé". Elle relevait en outre: "je ne suis pas sûre que les

mesures proposées vont être suivies, j'ai le sentiment que le conjoint de Mme B.________

est dans le déni". Enfin, elle était surprise que le cheval ait

participé à un concours d'attelage trois semaines plus tôt et que personne

n'ait signalé son inaptitude au travail et à l'effort. Elle recommandait "vivement"

de suivre le cas, le cheval pouvant selon elle présenter des crises de dyspnée

et détresse respiratoire.

Le 10 septembre 2024, le Vétérinaire cantonal a

rendu une nouvelle décision dont le dispositif est le suivant:

"le Vétérinaire cantonal

décide:

1) que le cheval "D.________",

croisé tinker, […] doit immédiatement,

si ce n'est pas le cas depuis l'intervention du 23 août 2024, être traité et

suivi par le vétérinaire autorisé de pratique de votre choix, pour son syndrome

d'affection pulmonaire chronique obstructive (RAO). Les médicaments et les mesures

de management dues à la pathologie de ce cheval prescrits par ce dernier

doivent être rigoureusement administrés, respectivement appliquées.

2) qu'il est, dès à présent,

interdit de monter, longer ou atteler ce cheval ou de le mettre au marcheur,

jusqu'à nouvel avis de notre part.

3) que vous devez nous indiquer,

d'ici au 30 septembre 2024, quel vétérinaire se charge du suivi ordonné au

point 1 du présent dispositif.

4) que la situation sera réévaluée

sous la forme d'un contrôle sur place et d'un contact avec le vétérinaire

susmentionné, à partir du 30 septembre 2024.

[…]."

G.

Le 12 septembre 2024, B.________ et A.________ ont demandé à la Dre H.________

d'effectuer le suivi de leur cheval et d'indiquer les soins à lui dispenser.

Le 24 septembre 2024, la Dre H.________ a informé la

DGAV que B.________ était venue chercher les médicaments nécessaires au suivi

du cheval le 18 septembre 2024 et qu'elle allait la contacter pour effectuer

une visite de suivi.

Dans un rapport du 3 octobre 2024, la Dre H.________

indique notamment ceci:

"[…] J'ai contacté Mme B.________ le 25 sept. pour avoir des

nouvelles et prévoir un contrôle mais les médicaments avaient été administrés

que à partir du samedi 21 sept.

J'ai examiné le cheval le lundi 30

sept. en présence de Mme B.________. Le cheval présente toujours une

respiration saccadée avec des efforts expiratoires marqués et une auscultation

sans évolution depuis ma première visite (crépitations sur toute l'aire

pulmonaire. Le cheval est vif mais il a toussé abondamment pendant ma visite.

La situation de l'écurie n'a pas

changé, le box est fait mais il est toujours sur paille et le bac à foin n'a

pas été modifié (vieux bac en bois avec des restes de vieux débris de foin au

fond). Le cuiseur de foin est toujours au milieu du couloir, ouvert mais je ne

suis pas sûre qu'il soit utilisé.

J'ai demandé de me montrer ce

qu'il lui restait comme médicaments et ils n'ont pas été donnés au bon dosage

car il en reste trop.

J'ai prévu un contrôle dans 10

jours.

Suite à mon téléphone avec M. ********,

je peux vous préciser que je n'ai jamais vu de chiens lors de mes deux visites,

j'ai entendu aboyer un chien lors de ma première visite."

La Dre H.________ a encore effectué un examen du

cheval D.________ le 17 octobre 2024. Son rapport, daté du 23 octobre 2024, est

libellé en partie ainsi:

"Le cheval est en bon état,

sa respiration est toujours pathologique avec des efforts expiratoires marqués

(moins saccadés) une fréquence respiratoire à 24 rpm, fréquence cardiaque à 40

ppm, l'auscultation n'a pas changé (crépitations généralisées). Le cheval n'a

pas toussé pendant mon examen ni le moment relativement long de ma conversation

avec ses propriétaires.

La médication a été mieux

administrée. J'ai laissé la suite des médicaments en insistant sur la nécessité

absolue de changer l'environnement de ce cheval.

Aucune mesure d'écurie n'a été

entreprise. Mme B.________ m'a parlé d'un couvert au parc puis d'un box dans le

bâtiment attenant car il semble trop compliqué de changer de litière dans le

box actuel. C'est ma troisième visite chez eux et rien n'est fait."

Le 30 octobre 2024, la Dre H.________ a adressé à la

DGAV un nouveau rapport, dont la teneur est notamment la suivante:

"Les mesures d'écuries proposées

lors de ma 1ère visite (23 août 2024) sont les suivantes:

- vider le box et le nettoyer complètement

- changer la litière, actuellement sur paille. Proposer une

écolitière en carton, copeaux dépoussiérés.

- retirer le vieux bac à foin en bois du box car il n'est pas

nettoyé et il reste des débris de vieux foin, poussière au fond.

- instaurer un bac à foin avec grille supérieure afin de permettre

une alimentation plus régulière sans accès au fond du bac. Ou grand filet à

foin contre la paroi.

- continuer l'utilisation systématique de haygain ou haylage.-

- continuer l'accès à l'extérieur.

- ne pas balayer l'écurie lorsque le cheval est au box

- le stock de foin et de paille se situe sur les box, on ne peut

pas changer cette situation.

- ne pas monter ou travailler ce cheval.

Les mesures de traitement

complémentaires évoquées aussi dès août 24 sont les suivantes:

- achat d'un inhalateur […]

pour l'utilisation d'huiles essentielles et NaCI ou médicaments.

-

test de détermination des allergènes.

-

désensibilisations.

Lors de ma dernière visite, le

cheval n'a effectivement pas toussé mais sa respiration et auscultation sont

clairement pathologiques et pas satisfaisantes! La médication semble néanmoins

être mieux administrée. J'ai effectué 3 visites en expliquant les mesures à

prendre et rien n'a été entrepris. On me dit chaque fois qu'ils sont en train

de regarder …"

Le 5 novembre 2024, le Vétérinaire cantonal a rendu

une nouvelle décision à l'encontre de A.________ et B.________, dont le

dispositif est le suivant:

" […] le Vétérinaire cantonal décide:

1) que l'aire de repos du

box-terrasses du cheval "D.________", croisé tinker, […] doit, dès à présent, être garnie d'une

litière peu poussiéreuse comme une écolitière en carton ou des copeaux

dépoussiérés, à la place de la paille utilisée jusqu'alors.

2) que le vieux bac à foin en bois

doit immédiatement être retiré de ce box.

3) que "D.________" doit

désormais recevoir le fourrage grossier nécessaire pour couvrir ses besoins,

uniquement sous une forme peu poussiéreuse comme du foin purifié à la vapeur

(purificateur de foin Haygain) ou du haylage.

4) que ce fourrage doit désormais

lui être distribué dans un bac à foin avec grille supérieure afin de permettre

une alimentation plus régulière sans accès au fond du bac ou dans un grand

filet à foin placé contre la paroi.

5) que l'accès à l'extérieur

depuis le box de "D.________" doit être maintenu.

6) que l'écurie ne doit être

balayée que lorsque "D.________" se tient à l'extérieur du bâtiment.

7) que l'interdiction de monter,

longer, atteler "D.________" ou de le mettre au marcheur est maintenue,

jusqu'à nouvel avis de notre part.

8) que la situation sera réévaluée

sous la forme d'un contrôle sur place et/ou d'un contact avec la vétérinaire

traitant "D.________", à partir du 20 novembre 2024. […]"

Dans sa décision, l'autorité relevait notamment que

l'ensemble des mesures recommandées par la vétérinaire n'avaient pas été

appliquées rigoureusement, mais que les intéressés semblaient avoir pris

conscience de l'importance d'administrer au cheval D.________ les médicaments

prescrits avec pour résultat une diminution de sa toux. Il apparaissait ainsi

proportionné de leur laisser une dernière chance de prendre correctement en

charge leur cheval. L'autorité expliquait les mesures à appliquer en

conséquence, liées aux conditions de détention de l'animal. A défaut, celui-ci

serait séquestré provisoirement, ce qui entraînerait également le transfert du

deuxième cheval E.________, qui devait pouvoir interagir avec un autre équidé.

Par courriel du 17 novembre 2024, B.________ a

informé la vétérinaire, photos à l'appui, qu'elle avait installé une écolitière

et qu'elle passerait au cabinet prendre les comprimés pour le cheval quelques

jours plus tard.

H.

Le 27 novembre 2024, la DGAV a effectué un nouveau contrôle chez A.________

et B.________. Il ressort notamment du rapport établi à cette occasion, qu'à

l'arrivée de l'autorité, B.________ était à son domicile en télétravail, qu'elle

était en séance et ne pouvait pas répondre à la porte ni au téléphone. Après

avoir pris connaissance des messages laissés sur son répondeur, elle a, selon

ses dires, quitté précipitamment son poste de travail afin d'assister au

contrôle, ce qui lui aurait par la suite valu un blâme de son employeur. Lors

de l'inspection des box, il a été constaté que ceux-ci n'avaient pas été faits,

depuis une semaine selon les déclarations de B.________, et qu'ils étaient

sales. Celle-ci a affirmé avoir pris les mesures exigées pour le cheval mais

qu'il fallait du temps pour toutes les mettre en place. La DGAV a pu constater

que l'écolitière avait été installée. Le cheval recevait chaque soir deux

fournées de foin purifié, mais toujours dans le bac à foin; il recevait en

outre son traitement médicamenteux. B.________ ne disposait plus de stock de

médicaments; elle expliquait qu'elle devait aller en chercher chez la

vétérinaire le soir-même. Dans le rapport, le DGAV constate "que toutes

les mesures d'écurie exigées n'ont pas été prises; que le box de "D.________"

est excessivement sale; qu'il n'y a pas de foin en quantité suffisante; le bac

d'eau est presque vide; que la courette extérieure est entièrement boueuse et

encombrée de différents piquets […]". La DGAV a également relevé que

la toux du cheval D.________ était moins importante que lors des précédentes

visites.

Au cours du contrôle, B.________ a sommé les

collaborateurs de la DGAV de sortie de l'écurie et leur a interdit d'aller à

l'arrière de l'écurie. Ceux-ci lui ont ensuite signifié à l'intéressée que les

chevaux allaient être placés sous séquestre provisoire. Vu les tensions

croissantes, la DGAV a pris contact avec un poste de gendarmerie, qui a envoyé une

patrouille sur place. A.________ est également arrivé sur les lieux et a

notamment indiqué qu'il était en réalité le propriétaire de D.________. Il a

également exposé avoir eu beaucoup de travail les deux semaines précédentes et

n'avoir pas eu le temps de s'occuper des box, mais relevait que le cheval

disposait de 6 hectares de pré et que le bac d'eau avait été rempli la

veille. La DGAV a indiqué à nouveau que les conditions de détention des animaux

et l'absence de mise en place des mesures déjà ordonnées commandaient le

séquestre provisoire. A.________ a rétorqué que les chevaux seraient replacés,

vendus ou peut-être abattus le soir-même. Il a refusé d'indiquer où ceux-ci seraient

déplacés. Le collaborateur de la DGAV les a informés que le cheval D.________

ne pouvait être abattu dans un abattoir et que s'il était euthanasié cela devait

être effectué par une personne autorisée.

Le lendemain, la DGAV s'est une nouvelle fois rendue

sur les lieux, accompagnée par la gendarmerie. Elle a constaté qu'aucun cheval

n'était sur place. B.________ a interdit l'accès aux écuries et a refusé

d'indiquer où étaient les chevaux. La DGAV l'a informée être en possession

d'une ordonnance de visite domiciliaire rendue par la Préfète du district de ********

le 27 novembre 2024 l'autorisant à accéder aux écuries et préavisant

favorablement le séquestre immédiat, au besoin par la contrainte, des équidés

présents.

En lien avec le chien F.________, le rapport de

contrôle fait notamment état de ceci:

"[…] je me suis rendue vers le chenil pour vérifier si le chien

"F.________" était bien présent, mais ce n'était pas le cas. J'ai

constaté un chenil vide avec des excréments moisis.

Lorsque mon collègue a terminé le

contrôle des chevaux à l'écurie, j'ai demandé à Mme B.________ où était le

chien, ce à quoi elle m'a répondu qu'il est mort. Etonnée par sa réponse, car

la dernière fois que je l'avais vu (07.08.2024) il paraissait être en pleine

forme, hormis le manque d'eau à disposition et un état d'embonpoint maigre (à

mon avis), je lui ai demandé quelle était la raison de son décès. Mme B.________

n'a pas souhaité me répondre et m'a indiqué que je devrai regarder ceci avec M.

A.________ car le chien est à son nom, tout en précisant "chacun ses

responsabilités". Je tiens à préciser que M. A.________ ne s'est jamais

manifesté lors de la procédure ouverte à l'encontre de son chien [ndr: en

italique dans le texte original].

M. A.________ nous a indiqué que

le chien a été retrouvé mort dans le chenil. Il a apporté la dépouille de son

animal au Centre d'équarrissage à ********. Il n'a pas su nous donner la date

exacte, ni la cause du décès.

Ce jour, j'ai contacté le Centre

d'équarrissage qui m'a confirmé que Mme B.________ avait apporté "F.________"

[…] le 7 novembre 2024."

Des clichés des box, courettes et chenil étaient

joints au rapport de contrôle.

Par deux courriers datés du 5 décembre 2024, le

Vétérinaire cantonal a informé A.________ et B.________ qu'il envisageait de

leur interdire, avec effet immédiat, la détention d'animaux pour une durée

indéterminée, mais au moins égale à cinq ans. L'autorité se référait essentiellement

aux constats du contrôle du 27 novembre 2024, qui visait à vérifier l'exécution

des mesures ordonnées dans les décisions des 18 juin, 13 août, 10

septembre et 5 novembre 2024. Elle demandait en outre que lui soit communiquées

les coordonnées du nouveau détenteur des chevaux, afin de s'assurer du

traitement des problèmes respiratoires de D.________. Un délai au 31 décembre

2024 leur était encore fixé pour exercer par écrit leur droit d'être entendu.

B.________ s'est déterminée le 10 décembre 2024, s'excusant

pour la tournure des échanges du 27 novembre 2024 et assurant que les chevaux

étaient toujours soignés, médicamentés et suivis. Elle informait l'autorité

qu'elle et son compagnon avaient consulté un avocat et requéraient un délai

quelques jours leur soit accordé pour que celui-ci prenne contact avec

l'autorité.

Faits

I.

En parallèle, le 5 décembre 2024, A.________ et B.________ ont déposé un

recours à l'encontre des courriers du Vétérinaire cantonal du 5 novembre 2024,

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou la Cour). L'avance de frais requise n'ayant pas été payée, leur

recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 13 janvier 2025.

J.

Par courrier du 13 décembre 2024, la Dre H.________ a informé la DGAV

que B.________ était venue chercher des médicaments pour le cheval D.________

le 3 décembre 2024 et qu'elle avait pris à cette occasion un rendez-vous de

contrôle, annulé finalement trois jours plus tard.

K.

Par courrier du 20 janvier 2025, le V.érinaire cantonal a fait

remarquer à A.________ et B.________ qu'il n'avait toujours pas reçu les

coordonnées du nouveau détenteur des chevaux. A titre exceptionnel, il leur

accordait cependant un délai supplémentaire pour les remettre, et pour se

déterminer sur l'interdiction de détention d'animaux envisagée. Sans nouvelles

de leur part, il serait statué en l'état du dossier.

Par deux décisions séparées, toutes deux datées du

21 février 2025 et au contenu identique, le Vétérinaire cantonal a prononcé la

sanction suivante à l'encontre de A.________ et B.________:

"le Vétérinaire cantonal

décide:

1) que la détention d'animaux vous

est interdite avec effet immédiat pour une durée indéterminée, mais au moins

égale à 5 ans. Cela signifie que, sur tout le territoire suisse, vous ne pouvez

loger des animaux, ni avoir la charge des soins et de l'entretien d'animaux

logés chez des tiers, tant que l'interdiction n'aura pas été levée sur demande

écrite, motivée et documentée de votre part après une période d'au moins 5 ans;

2) que l'effet suspensif d'un

éventuel recours est levé."

L.

Par actes séparés, datés du 31 mars 2025, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont déféré ces décisions devant la CDAP, concluant

en substance à leur annulation avec suite de frais et dépens et,

subsidiairement, au renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour

"nouvelle enquête". Ils requéraient par ailleurs la restitution de

l'effet suspensif par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Les

recours ont été enregistrés respectivement sous les références GE.2025.0079 et

GE.2025.0080. Les recourants ont produit diverses pièces à l’appui de leur

recours.

Par décision de la juge instructrice du 4 avril

2025, les causes susmentionnées ont été jointes sous la première référence et la

requête de restitution de l'effet suspensif formée à titre superprovisionnel a

été rejetée.

Après avoir recueilli les déterminations du

Vétérinaire cantonal, déposées le 14 avril 2025, la juge instructrice a

rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif formée à titre

provisionnel par décision du 17 avril 2025. Le Vétérinaire cantonal a également

produit son dossier, qui a été versé à celui de la cause.

Le 20 mai 2025, le Vétérinaire cantonal a déposé sa

réponse au recours, concluant en substance au rejet, et a produit quelques

pièces supplémentaires.

Les recourants ont répliqué le 12 août 2025 et ont

complété les pièces produites. Le Vétérinaire cantonal s'est encore déterminé

le 2 septembre 2025.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Destinataires directs des

décisions entreprises, les recourants ont manifestement la qualité pour

recourir. Les recours respectent au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

convient dès lors d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la mise en œuvre de plusieurs mesures

d'instruction, à savoir l'inspection locale de la grange où se trouvaient les

chevaux concernés, l'audition de deux vétérinaires H.________ et I.________,

ainsi que celle du sommier.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71

consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2). Ce droit

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid.

5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374

consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3). La procédure administrative est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2

LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let.

b et c LPA-VD).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend en

particulier les nombreux rapports de contrôle établis par l'autorité intimée,

des rapports vétérinaires – dont ceux de la Dre H.________ et de la Dre I.________

–, une attestation établie par le maréchal ferrant, ainsi que nombreuses

photographies illustrant les conditions de détention des animaux, produites par

l'autorité intimée et par les recourants. La Cour s'estime ainsi suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause, sans qu'il ne se justifie de procéder à l'inspection des

installations des recourants ni d'entendre les témoins requis. Il n'y a partant

pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants, sans qu'il n'en

résulte une violation de leur droit d'être entendus.

3.

Au fond, les recourants invoquent tout d'abord la constatation inexacte d'un

certain nombre de faits retenus dans les décisions entreprises, en lien avec le

contrôle du 27 novembre 2024. Ils invoquent également une application

erronée du droit, en ce sens que selon eux aucune violation des prescriptions

de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et de

l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) ne

pourrait leur être reprochée, respectivement que d'éventuels manquements

seraient non intentionnels et ne justifieraient pas la sanction prononcée.

Dans la mesure où les griefs élevés à l'encontre de

l'état de fait retenu par l'autorité intimée se confondent, pour la plupart,

avec ceux relatifs à la violation du droit, ils seront donc examinés

conjointement, dans le présent considérant.

a) aa) Aux termes l'art. 1 LPA, cette loi vise

à protéger la dignité et le bien-être animal.

Selon l'art. 3 let. a LPA, le bien-être des

animaux est considéré comme réalisé lorsque leur détention et leur alimentation

sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas

perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière

excessive (ch. 1); lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à

leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2),

lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3), lorsque les douleurs, les maux, les

dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4).

Toute personne qui s'occupe d'animaux doit par

ailleurs tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être

dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 al. 1

let. a et b LPA). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux

des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou

porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est interdit de

maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement

(art. 4 al. 2 LPA).

L'art. 6 LPA, qui traite des "Exigences

générales", prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en

assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin,

leur garantir la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le

faut, leur fournir un gîte (al. 1); après avoir consulté les milieux

intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention

d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des

connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des

techniques; il interdit les formes de détention qui contreviennent aux

principes de la protection des animaux (al. 2).

bb) En application notamment de l'art. 6

al. 2 LPA, le Conseil fédéral a adopté l'OPAn. Cette ordonnance règle la

manière de traiter, de détenir et d’utiliser notamment les animaux vertébrés

(art. 1).

L'art. 3 al. 1 OPAn pose le principe selon

lequel les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs

fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur

faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. Les logements

et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de

défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de

possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires

climatisées appropriés (art. 3 al. 2 OPAn). L’alimentation et les

soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de

l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène

(art. 3 al. 3 OPAn).

A propos de l'alimentation, l'art. 4

al. 1, 1e phr., OPAn prescrit que les animaux doivent recevoir

régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de

l’eau.

L'art. 5 OPAn, relatif aux soins dispensés aux

animaux, prévoit notamment que le détenteur d’animaux doit contrôler aussi

souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations;

si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit

les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection

des animaux (al. 1); les soins ont pour but de prévenir maladies et

blessures; dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les

loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à

défaut, les mettre à mort; en cas de besoin, les installations nécessaires

doivent être mises à disposition en temps utile; il faut prévoir des

installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements

vétérinaires ou autres (al. 2). Le comportement de soins corporels propre

à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce

comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins

(al. 3). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés

correctement et aussi souvent que nécessaire; au besoin, les sabots doivent

être ferrés dans les règles de l’art (al. 4).

L'OPAn prescrit encore, à son art. 7 al. 1,

que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à

ce que: le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a); les

animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b), et les animaux ne

puissent pas s'en échapper (let. c). Les logements et les enclos doivent être

construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les

animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7

al. 2) et la nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé

des animaux (art. 7 al. 3).

A son art. 34 al. 1, l'OPAn prévoit que les

sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres; dans l'aire de

repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur

des animaux.

L'art. 59 al. 2 OPAn, relatif à la

détention des équidés, prévoit que les aires de repos des logements doivent

être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. Selon

l'art. 60 OPAn, les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage

grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le

besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage

(al. 1); les sabots doivent être soignés de manière à permettre à l’équidé

de se tenir dans une position anatomique correcte, à ne pas le gêner dans ses

déplacements et à prévenir les maladies du sabot (al. 2). Les sorties de

équidés doivent être inscrites dans un journal (art. 61 al. 7 OPAn).

L'art. 71 OPAn, situé dans le chapitre consacré

aux chiens, dispose notamment que ceux-ci doivent être sortis tous les jours et

en fonction de leur besoin de mouvement (al. 1, 1e phr.); s’ils

ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous

les jours dans un enclos; le séjour au chenil et la détention du chien attaché

à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties; pour les chiens

de protection des troupeaux, la stabulation libre n’est pas considérée comme

une sortie (al. 2).

L'art. 72 OPAn prévoit en outre que les chiens

doivent disposer d'une couche en matériau approprié (al. 2), et qu'en cas

de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d'une surface de

repos surélevée et d'un abri où il peut se retirer; dans les cas fondés,

notamment si le chien et malade ou âgé, cet abri peut être omis (al. 4bis).

cc) L'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité

alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) du 27 août 2008 sur la

détention des animaux de rente et des animaux domestiques (ici O-OSAV; RS

455.110.1) prévoit encore à l'art. 6 al. 3 que le sol des emplacements où

les animaux se tiennent généralement ne doit pas être boueux ni fortement

souillé par des excréments ou de l'urine.

dd) L'art. 23 LPA, intitulé "Interdiction

de détenir des animaux", prévoit que l'autorité compétente peut interdire

pour une durée déterminée ou indéterminée, la détention, le commerce ou

l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant

l'utilisation d'animaux: aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir

enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la

présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application

(al. 1 let. a); aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables

de détenir ou d'élever des animaux (al. 1 let. b).

b) En l'espèce, il convient de rappeler à titre

liminaire, que les décisions entreprises dans la présente procédure de recours se

fondent, d'une part, sur les constats effectués par la DGAV lors de son dernier

contrôle du 27 novembre 2024, et d'autre part, sur toutes les décisions

rendues par l'autorité intimée depuis le 30 avril 2024, dont aucune n'a

été contestée par les recourants (à l'exception de celle du 5 novembre 2024,

dont le recours a toutefois été déclaré irrecevable, cf. supra let. I). Partant,

les recourants ne sauraient remettre en question aujourd’hui, à défaut de les

avoir attaquées en temps utiles, les mesures ordonnées dans les décisions

précédentes. Quant aux faits qui motivent ces décisions, ceux-ci sont

grandement documentés au dossier et n’ont pas non plus été contestés

précédemment. Dans ces conditions, à défaut d’éléments contraires probants au

dossier de la cause, le Tribunal n’a pas de raison de remettre en question les manquements

observés par l'autorité intimée dans ce cadre, ainsi que les mesures prononcées

dans les décisions antérieures.

c) aa) En ce qui concerne tout d'abord les

conditions de détention des chevaux, il ressort du dossier de la cause que, déjà

lors du premier contrôle des installations des recourants effectué par la DGAV le

5.

avril 2024, les enclos de leurs animaux – espaces intérieurs et extérieurs – se

trouvaient dans un état d'encrassement particulier, ceux-ci étant jonchés

d'excréments et couverts de boue. C'était également le cas des chevaux D.________

et C.________, qui ont eux-mêmes été retrouvés couverts de croûtes de fumier

sur leur ventre et sur leurs cuisses respectifs. Cet état de souillure général

contrevenait manifestement aux prescriptions de la LPA et de son ordonnance

d'exécution, qui prévoient notamment que les installations, en particulier les

sols et les litières, doivent être propres et sèches, qu'elles ne doivent être ni

boueuses ni fortement souillées par des excréments ou de l'urine, que le

détenteur doit contrôler l'état de ses installations aussi souvent que

nécessaire et le cas échéant prendre les mesures qui s'imposent et, enfin, que

les soins apportés aux animaux sont considérés comme appropriés s'ils répondent

à leurs besoins à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en

physiologie, éthologie et hygiène (cf. art. 3 al. 3, art. 5

al. 1, art. 7 al. 3, art. 34 al. 1 et art. 59 al. 2 OPAn).

Par la suite, malgré plusieurs décisions ordonnant

expressément aux recourants de remédier à ces manquements et, en particulier, de

procéder à un nettoyage quotidien des enclos de leurs animaux

(cf. décisions des 30 avril, 18 juin et 13 août 2024), ceux-ci n'ont

jamais obtempéré. C'est ainsi que, lors de plusieurs contrôles ultérieurs (cf. rapports

des 4 juin, 7 août et 27 novembre 2024), la présence de boue, d'excréments

et d'urine dans les installations des animaux des recourants a pu être

observée. Plus particulièrement, lors du contrôle du 4 juin 2024, C.________

était très sale, sans litière, dans un box souillé de crottin et dans lequel se

trouvait de l'eau trouble. Ce même jour, les box des deux autres chevaux

étaient également encrassés (même si les animaux en question avaient quant à

eux été nettoyés et pansés). Il en va de même de l'état des installations

observé lors du contrôle du 7 août 2024: tant les aires de sorties des chevaux

que la litière de D.________ – le peu de litière que son box contenait –

étaient souillés de crottins. Les conditions de détention des chevaux des

recourants étaient telles qu'elles ont été désignées, par la vétérinaire G.________,

comme "insalubres" (cf. contrôle du 4 juin 2024), conditions dont on

verra ci-dessous qu'elles étaient au demeurant propres à impacter le bon

rétablissement des chevaux malades (cf. infra consid. 3d). Des

champignons ont même poussé dans le box de la jugement E.________ (cf. contrôle

du 7 août 2024), ce qui dénote, une fois de plus, un manque d'entretien

manifeste des installations. Jusqu'au et encore lors du dernier contrôle

effectué par la DGAV le 27 novembre 2024, les manquements observés relatifs à

la propreté des enclos des animaux ont persisté, les box et la courette

extérieure ayant encore une fois, à cette date-là, été retrouvés souillés

d'excréments et de boue.

bb) Les recourants expliquent en substance que

l'aspect sale des box et terrasses des chevaux résulterait du fait que ces

animaux bénéficiaient d'une "très avantageuse stabulation libre" et

d'un "accès extérieur privilégié", de sorte qu'en allant et venant,

ils ramèneraient "passablement et quotidiennement" de la boue dans

leur espace intérieur. Selon eux, les chevaux, ainsi que les installations

extérieures, étaient en outre parfois sales en raison du climat les jours de

contrôle. Ces explications ne sauraient toutefois justifier les manquements

observés. Tout d'abord, la saleté persistante constatée n'était pas constituée

exclusivement de boue, mais également d'excréments, présents tant sur le ventre

et les membres des chevaux que dans leurs box et dans les espaces extérieurs.

Sur ce point l'autorité intimée explique d'ailleurs que s'il n'est pas rare que

les chevaux soient sales, en raison du fait qu'ils aiment se rouler au pré et

dans leurs aires de repos, la présence de croûtes de fumier sous le ventre

notamment indique un réel manque de pansage et d'entretien de la litière. En

outre, la présence des champignons révèle une humidité excessive dans les

installations, qui ne peut se justifier par les allers et retours des animaux.

Le nettoyage des enclos était ainsi manifestement insuffisant et les conditions

de détentions inadaptées aux besoins des animaux, ainsi qu'à leur état de

santé.

C'est encore le lieu de préciser que, comme l'explique

l'autorité intimée, la règlementation applicable n'impose pas de fréquence fixe

pour l'entretien des installations. Selon le Vétérinaire cantonal, les bonnes

pratiques en matière de détention d'équidés impliqueraient en principe un

nettoyage quotidien des installations, ce qui garantirait les exigences

minimales décrites dans les fiches thématiques y relatives édictées par l'OSAV.

Si la loi n'impose pas de fréquence fixe, elle impose en revanche un résultat

incombant au détenteur, notamment celui de garantir que les aires de repos des

logements des équidés soient recouvertes d'une litière suffisante, appropriée,

propre et sèche (cf. art. 59 al. 2 OPAn). La fréquence de nettoyage

est partant déterminée par la nécessité de garantir, en tout temps, le respect

des exigences minimales imposées par la législation, mais également par la

nécessité de garantir le bien-être des animaux en fonction de leurs besoins et

de leur état de santé (cf. art. 3 al. 3, art. 7 al. 1

let. b et al. 3 OPAn). L'OPAn prescrit d'ailleurs expressément que le

détenteur d'animaux contrôle, aussi souvent que nécessaire, le bien-être de ses

animaux et l'état des installations et, le cas échéant, qu'il prenne les

mesures propres à assurer leur protection (art. 5 al. 1). Or, en

l'espèce, l'autorité intimée a indiqué à plusieurs reprises (cf. décisions des

30.

avril, 18 juin et 13 août 2024) que, vu les circonstances, et en particulier

l'état de santé des chevaux D.________ et C.________ (cf. infra

consid. 3d), les enclos des animaux détenus par les recourants devaient

être nettoyés quotidiennement, ce qui n'a manifestement pas été fait, sans que

les recourants n'expliquent pourquoi. Ces considérations sont valables

indépendamment de la nature du terrain; le fait que le sol ne puisse être

stabilisé, s'agissant d'un terrain agricole, n'y change donc rien. La question

de savoir si ceux-ci procédaient effectivement au nettoyage des enclos une fois

par semaine ou "au minimum une fois par semaine" n'est donc pas non

plus pertinente; le nettoyage était quoi qu'il en soit largement insuffisant.

Il y a enfin lieu de relever que l'état de souillure des installations –

documenté par les rapports de contrôle et les clichés joints établis par

l'autorité intimée – a également pu être observé par la vétérinaire mandatée

par les recourants eux-mêmes (cf. notam. rapports des 3, 23 et 30 octobre

2024). Il est dès lors manifeste que ces manquements ne résultent ni de l'accès

extérieur des chevaux, ni des conditions météorologiques, ni encore d'un

prétendu contrôle ciblé les jours où les litières des animaux n'avaient pas été

entretenues, comme le prétendent les recourants.

cc) A propos de la présence de piquets dans la

courette extérieure du cheval, constatée lors du contrôle du 27 novembre 2024, la

photographie produite au dossier de la cause et citée par l'autorité intimée

montre qu'un piquet blanc et au moins sept planches de bois jonchaient le sol

de la courette le jour du contrôle; ces objets sont en outre partiellement

dissimulés par la boue qui recouvre l'espace extérieur. Cela représente sans

aucun doute un danger pour les animaux qui se déplacent dans la cour et pourraient

s'y rouler. On peine d'ailleurs à comprendre sur quoi se fondent les recourants

pour soutenir que cela ne représenterait aucun danger pour les animaux. Les

recourants ont partant agi en violation l'art. 5 al. 1 OPAn, déjà

cité ci-dessus, qui impose aux détenteurs des animaux de vérifier l'état des

installations et de prendre les mesures idoines pour s'assurer de leur

protection, ainsi que l'art. 7 al. 1 let. a OPAn, qui commande que

les enclos soient construits et aménagés de manière à limiter les risques de

blessures.

dd) Il s'ensuit que les conditions de détentions des

chevaux C.________, D.________ et E.________ contrevenaient manifestement aux

prescriptions des art. 3 al. 3, art. 5 al. 2, art. 7 al. 1

let. b, art. 34 al. 1, art. 59 al. 2 OPAn, ainsi que de

l'art. 6 al. 3 O-OSAV. C'est ainsi à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que les recourants ont violé à de réitérées reprises, et

encore lors du contrôle du 27 novembre 2024, les prescriptions légales

relatives à la détention des chevaux. Ils ont d'ailleurs persisté dans leurs

manquements, malgré quatre décisions rendues à ce propos par l'autorité intimée,

indiquant expressément les mesures à mettre en œuvre pour garantir le bien-être

de leurs chevaux.

d) L'autorité intimée a encore relevé un bon nombre

de manquements en lien avec l'état de santé des chevaux des recourants.

aa) En ce qui concerne tout d'abord le cheval C.________,

il ressort du dossier de la cause que cet animal était atteint de plusieurs

pathologies (patte à jus, écoulement oculaire persistant et gale de boue). Or, lors

du premier contrôle, les recourants n'avaient mis en place aucun suivi

vétérinaire, se contentant de continuer de suivre des prescriptions

vétérinaires – essentiellement l'application d'une crème – qui dataient pourtant

de plus de cinq ans (cf. rapport relatif aux recommandations pour les soins post

hospitaliers du 10 janvier 2019, établi le 26 mars 2025). Ce rapport vétérinaire

est le plus récent qui concerne l'état de santé de C.________ et il n'a été produit

par les recourants que dans le cadre de la présente cause. S'il est vrai qu'il

prescrit l'application d'une crème, il ne mentionne qu'une seule des

pathologies précitées, et indique surtout expressément un suivi de l'état de

santé du cheval, qui n'a pourtant jamais été démontré. Vu l'état de C.________,

considéré comme préoccupant (cf. rapport de police du 12 mars 2024, puis rapport

de la vétérinaire G.________ du 5 juin 2024), les soins apportés par les recourants

étaient manifestement insuffisants. Ils ne pouvaient dès lors – sans violer les

prescriptions de protection des animaux – rester passifs face à l'évolution de l'état

sanitaire de leur animal, en continuant de se fonder sur un rapport vétérinaire

ancien. Ceux-ci étaient d'ailleurs conscients de la dégradation de son état,

puisqu'ils ont admis par la suite qu'il s'était détérioré depuis la mort d'un

autre cheval à l'automne 2023.

En plus de l'absence de suivi de l'état de santé de

l'animal, l'entretien de son box contrevenait, comme on l'a vu, manifestement à

la législation applicable, puisqu'il a été retrouvé sale, jonché d'excréments

et de boue à plusieurs reprises. L'entretien du pelage du cheval et de ses

sabots était par ailleurs insuffisant (art. 5 al. 4 OPAn). A cela

s'ajoutait la présence de croûtes de fumier sous son ventre et ses cuisses, qui

reflétait également l'absence de pansement suffisant et un manque crasse de

propreté. Or, il était d'autant plus important de respecter les prescriptions

d'hygiène que celles-ci pouvaient impacter l'état de santé du cheval, dont la

pathologie nécessitait un environnement sec. La recourante a d'ailleurs

reconnu, le 12 mars 2024 déjà, qu'elle savait qu'il ne fallait pas laisser un

cheval malade comme C.________ sur un terrain humide. C'est le lieu de rappeler,

encore une fois, que les installations de détention des animaux et leur état

doivent être adaptés à l’état de santé de ceux-ci (cf. art. 3 al. 3 et 7

al. 1 let. b OPAn); ce n'était pas le cas en l'espèce.

Malgré un courrier et une décision de l'autorité

prescrivant en détail les mesures à mettre en place – qui plus est

immédiatement ou dans de très courts délais – pour préserver la santé de C.________,

les recourants sont restés passifs. Le fait que ceux-ci n'ont pas pris

connaissance des courriers de la DGAV ne constitue à l'évidence pas une excuse

valable, dans la mesure où compte tenu des contrôles effectués, ils auraient dû

s'attendre à recevoir des nouvelles de l'autorité et où, quoi qu'il en soit,

ils étaient tenus de respecter la législation applicable. Cette passivité a

d'ailleurs conduit à une importante dégradation de l'état de l'animal (fièvre,

maigreur et inconfort importants, difficultés respiratoires et fréquence

cardiaque élevée; cf. rapport de la Dre G.________ du 5 juin 2024), au point

qu'il a dû être examiné et médicamenté, d'urgence, le jour-même, par la

vétérinaire mandatée par l'autorité intimée. Celle-ci a d'ailleurs ordonné son

hospitalisation immédiate relevant que l'animal ne pouvait pas être soigné par

les recourants sur l'exploitation, dans des conditions de détention qu'elle

qualifiait en outre d'"insalubres" (cf. rapport de la Dre

G.________ du 5 juin 2024). Sur ce point également, aucune amélioration n'a pu

être constatée: les box étaient toujours sales et jonchés d'excréments et la

litière de C.________ était vide.

Placés devant le choix de faire hospitaliser

d'urgence leur cheval, de le céder à une association ou de le faire euthanasier

– ce qui n'était toutefois pas nécessaire selon la vétérinaire consultée –, les

recourants ont opté pour la troisième possibilité. S'il est exact qu'on ne peut

reprocher aux recourants d'avoir effectué ce choix (qui selon leurs

affirmations avait déjà été fait avant le contrôle du 4 juin 2024), qui

figurait parmi les options présentées, on ne peut cependant pas non plus reprocher

à l'autorité intimée d'avoir exigé que l'euthanasie soit effectuée le

jour-même: compte tenu de l'état de l'animal et de la tendance des recourants à

ne pas prendre les mesures adéquates dans des délais raisonnables, celle-ci

pouvait considérer qu'il n'était pas envisageable de leur laisser choisir le

moment de l'euthanasie, sans que le cheval ne souffre dans l'intervalle.

Les recourants relèvent encore dans leurs écritures

que la pathologie de la "patte à jus", dont était atteint C.________,

constitue un trouble multifactoriel grave et incurable. On peine toutefois à

comprendre ce qu'ils en déduisent, dans la mesure où ils admettent dans la

foulée qu'un traitement existe pour réduire la progression de la maladie et

soigner les signes cliniques, alors qu'en l'occurrence aucun traitement n'était

en cours au moment du premier contrôle. De surcroît, leurs allégations selon

lesquelles les problèmes cutanés passent souvent inaperçus sur les individus

ayant des fanons très fournis ne peuvent pas non plus être suivies, puisqu'il

ressort du dossier de la cause que ceux-ci savaient que leur animal était

atteint de problèmes dermatologiques (cf. rapport du Tierspital du 26 mars

2025, rapport de police du 12 mars 2024 et publication de la recourante sur un

réseau social le 3 avril 2024). Enfin, les recourants estiment qu'on ne

peut leur reprocher l'écoulement des yeux dont souffrait C.________, dans la

mesure où celui-ci trouvait son origine dans un licol trop serré qui avait été

placé sur le cheval par de précédents propriétaires. Les recourants se

méprennent toutefois: ce n'est pas une pathologie en particulier qui leur est

reprochée, ni l'origine de celle-ci, mais bel et bien l'absence totale de suivi

de l'état de santé de leur cheval, qu'ils savaient pourtant malade, et

l'absence de prise de mesures à la suite des recommandations expresses de l'autorité

intimée. Dans ce contexte, le fait que le cheval était selon eux en fin de vie

ou encore qu'il ait été maltraité par le passé n'est pas propre à justifier les

manquements relevés.

bb) En ce qui concerne le cheval D.________, il est

apparu lors d'un contrôle que celui-ci toussait. Malgré l'ordre donné aux

recourants de produire un rapport vétérinaire relatif à l'état de santé de

l'animal (à deux reprises, par décisions des 18 juin et 13 août 2024), ceux-ci

n'ont pas obtempéré.

Il est vrai qu'il ressort d'un rapport établi par la

Dre I.________ le 15 août 2024, produit par les recourants dans le cadre de la

présence procédure, qu'un examen clinique de l'animal avait bel et bien été diligenté

le 28 juin 2024. Les recourants n'ont toutefois jamais transmis ce document à

l'autorité intimée, se contentant de l'informer par SMS que l'animal avait été

vu, qu'il n'était rien ressorti de grave de cet examen et que diverses mesures

avaient été mises en place. Vu le contexte global, on ne peut reprocher à

l'autorité intimée d'avoir tout de même dépêché une vétérinaire sur place, qui

a d'ailleurs conclu que l'animal devait être médiqué d'urgence, qu'il devait

cesser d'être travaillé et que son écurie devait être adaptée à son état

(cf. rapport du 23 août 2024).

Quant aux mesures prises par les recourants pour

remédier aux troubles respiratoires du cheval, il est exact que, lors de sa

visite, la vétérinaire a constaté la présence d'un appareil visant à adapter le

foin à son état de santé. Celle-ci relevait cependant qu'elle n'était pas

certaine que l'appareil soit utilisé et doutait que les mesures proposées

seraient suivies, le recourant lui apparaissant "dans le déni"

(cf. ibidem). Quoi qu'il en soit, il ressort du rapport du 23 août

2024.

que les éventuelles mesures prises à ce stade par les recourants étaient

insuffisantes compte tenu de l'état de D.________. Ceux-ci ont dès lors manqué

à leurs obligations de soins découlant des art. 3 al. 3, art. 5

al. 1 et 2, ainsi que de l'art. 7 al. 1 let. b OPAn.

Il est encore vrai que, à la suite de la décision du

10.

septembre 2024, les recourants ont enfin mis en place un suivi vétérinaire

effectif. Il ressort cependant du dossier de la cause et en particulier des

différents rapports de la vétérinaire mandatée par leurs soins (en l'occurrence

la Dre H.________), que les médicaments n'ont pas été administrés au cheval

immédiatement, puisqu'ils l'ont été en sous-dosage, de sorte que le 3 octobre

2024.

aucune évolution de son état n'avait pu être observée. L'état de santé de

l'animal s'est certes ensuite amélioré (cf. rapport du 23 octobre 2024 et

décision du 5 novembre 2024), mais la situation demeurait tout de même

"insatisfaisante" (cf. rapport du 30 octobre 2024). Aucune mesure

d'aménagement de l'écurie n'avait par ailleurs été entreprise par les

recourants, malgré de nombreuses explications circonstanciées de la vétérinaire

à qui les recourants semblaient indiquer régulièrement "qu'ils

[étaient] en train de regarder" (cf. notam. rapports des 3, 23 et

30.

octobre 2024). Contrairement à ce qui avait été expressément ordonné (par

décision du 10 septembre 2024), les recourants n'ont donc pas administré les

médicaments rigoureusement. Ils n'ont pas non plus procédé aux changements

recommandés par la vétérinaire en lien avec le type de litière du cheval, son

fourrage et l'entretien de l'enclos (cf. notam. décisions des 5 et 27 novembre

2024).

Toujours en lien avec l'état de santé et les

conditions de détention du cheval D.________, les recourants contestent que le

vieux bac à foin, présent lors du contrôle du 27 novembre 2024, était

encore utilisé pour nourrir le cheval. Ils indiquent l'avoir laissé dans le box

en raison du fait que le cheval avait l'habitude de jouer avec. Il est vrai –

et l'autorité intimée l'admet dans sa réponse – que l'utilisation de ce bac

comme contenant de la nourriture du cheval ne peut être démontrée. Cela étant,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a tout de même relevé sa présence

dans le box de D.________, dans la mesure où son retrait avait expressément été

exigé par décision du 5 novembre 2024. Cette mesure se justifiait d'autant plus

qu'elle permettait, précisément, à l'autorité de vérifier que ce bac ne soit

plus utilisé pour fournir le fourrage au cheval et que celui-ci soit nourri au

foin purifié. Au demeurant, le nouveau bac dont l'installation était prescrite

par l'autorité, sur recommandation de la vétérinaire, ne figurait pas dans le

box lors du contrôle. En ne retirant pas cet élément du box de D.________, les

recourants ont ainsi enfreint la décision du 5 novembre 2024.

Les manquements aux prescriptions relatives aux

soins à apporter aux animaux ont donc persisté, comme le constate tant la

décision du 5 novembre 2024, que celle du 27 novembre 2024. Enfin, quoi qu'en

disent les recourants, l'état d'encrassement de la litière de D.________ lors

du contrôle du 27 novembre 2024 était tel qu'il n'a pas été possible pour

l'autorité intimée de vérifier qu'il s'agissait bien, comme exigé dans la

décision du 5 novembre 2024, d'une écolitière, adaptée aux besoins de D.________.

Quant au stock de médicament, les recourants

estiment qu'il serait "excessif" qu'on leur reproche que celui-ci

s'arrêtait le jour du contrôle, soit le 27 novembre 2024, alors qu'ils

étaient convenus au préalable avec la Dre H.________, qu'ils viendraient

chercher la suite du traitement ce jour-là, dans sa boîte à lait. Or il ressort

d'un rapport de la vétérinaire précitée que les médicaments n'ont été retirés que

le 3 décembre 2024, à savoir plusieurs jours après l'épuisement du stock. Le

traitement du cheval a donc partant été interrompu pendant au moins six jours,

ce qui ne respecte manifestement pas l'exigence d'un traitement administré

rigoureusement (cf. décision du 5 novembre 2024) et les prescriptions

de l'art. 5 al. 1 et 2 OPAn

cc) Il ressort de ce qui précède que, comme l'a

retenu l'autorité intimée dans ses diverses décisions, les recourants n'ont pas

contrôlé le bien-être de leurs chevaux aussi souvenant que nécessaire et ils n'ont

pas pris les mesures qui s'imposaient pour les soigner, contrevenant ainsi aux

prescriptions des art. 5 al. 1 et 2 OPAn Ils n'ont pas non plus

adapté les conditions de détention à l'état de santé de leurs animaux,

contrairement à ce que commandent les art. 3 al. 3 et art. 7

al. 1 let. b OPAn, et ont en outre insuffisamment entretenu leur

pelage, ainsi que les sabots de C.________, en violation des art. 5 al. 3

et 4 OPAn.

C'est encore le lieu de relever, en lien avec l'alimentation

des deux chevaux, que les recourants contestent tout manquement, dans la mesure

où de l'eau et du fourrage leur état fournis deux fois par jour, où le bac

d'eau pouvait contenir 60 litres, et où ils disposaient en outre d'un accès au

pâturage. Ils relèvent en outre qu'"aucun rapport ne fait état du fait que

les chevaux soient "trop maigres"". Sur ce point, dans sa

réponse au recours, l'autorité intimée a confirmé qu'aucun manquement n'avait

été observé avant le 27 novembre 2024 quant à la quantité d'alimentation des

chevaux et que D.________ et E.________ disposaient d'un embonpoint correct (ce

qu'indique le rapport de la Dre H.________ du 23 août 2024 à propos de D.________).

Selon l'autorité, la présence d'un bac à foin ou d'un abreuvoir vide ne

constitue d'ailleurs pas "nécessairement, en soi, une infraction". Il

n'en demeure pas moins que, lors du contrôle du 27 novembre 2024, les chevaux

ne disposaient d'aucun fourrage et que la jument E.________ n'avait pas d'eau. Vu

l'art. 4 al. 1 OPAn, ainsi que le contexte global de la présente

cause, il était légitime pour l'autorité intimée de relever ce fait, même si

l'on comprend que ce point n'a pas été déterminant dans la décision d'interdire

aux recourants la détention d'animaux.

Enfin, contrairement à ce qu'invoquent les

recourants, le simple fait que la vétérinaire H.________ soit intervenue dans

la présente cause tantôt sur demande des recourants, tantôt sur mandat de la

DGAV, ne permet pas de remettre en question le bien-fondé de ses analyses. On

relève d'ailleurs à cet égard que c'est vers celle-ci que les recourants se

sont tournés lorsqu'ils ont fini par mettre en place le suivi médical de D.________,

alors qu'ils savaient que la précitée était déjà intervenue sur demande de la

DGAV.

dd) Vu ces éléments, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que les recourants ont violé à de réitérées

reprises les prescriptions légales relatives aux soins à apporter à leurs

chevaux. Ils ont d'ailleurs persisté dans leurs manquements jusqu'au contrôle

du 27 novembre 2024, malgré cinq décisions rendues par l'autorité intimée explicitant

les mesures à mettre en œuvre pour garantir le bien-être de leurs chevaux.

e) Enfin, d'importants manquements ont encore été

constatés en ce qui concerne le chien F.________ (parfois désigné "F.________"

dans certains documents).

aa) Les différents contrôles effectués ont en effet

révélé des conditions de détention manifestement contraires à la LPA et l'OPAn.

Non seulement les recourants n'avaient pas aménagé le chenil conformément aux

prescriptions légales – il était dépourvu de couchage, d'une surface de repos

surélevée et de toute possibilité d'occupation (cf. art. 72

al. 2 et 4bis OPAn, art. 3 al. 2 OPAn) –, mais l'enclos a en

outre, comme c'était le cas pour les autres animaux, été retrouvé souillé

d'excréments à plusieurs reprises (contrôles des 5 avril, 4 juin et 7 août

2024; cf. art. 3 al. 3, art. 5 al. 1, 7 al. 3 et art. 34 al. 1 OPAn).

Lors du premier contrôle, il a également été constaté que le pelage du chien était

feutré et ses griffes trop longues (contrôle du 5 avril 2024); les soins

apportés à cet animal étaient ainsi manifestement insuffisants (cf. art. 5

al. 3 et 4 OPAn).

Il ressort encore du dossier de la cause que les

recourants ne promenaient pas suffisamment leur animal compte tenu de ses

besoins et que celui-ci manquait d'occupations dans son chenil, ce qui résulte

notamment du fait qu'il détruisait les éléments de son enclos (cf. audition de

la recourante du 11 juin 2024 et contrôle du 7 août 2024), que ses griffes

étaient trop longues (cf. rapport de la SVPA du 5 juin 2024) et que son

chenil était jonché d'excréments. Le bien-être de l'animal a ainsi été négligé

par les recourants – ce que la recourante a d'ailleurs admis lors de son

audition le 11 juin 2024 expliquant s'être concentrée pendant cette période-là sur

le cheval C.________ –, ce qui a conduit à son séquestre provisoire. La SVPA,

qui a recueilli le chien pendant le séquestre, a d'ailleurs confirmé ce qui

précède dans un rapport qui relève la minceur et le manque d'entretien de son

pelage et de ses griffes. Or, après un séjour de 14 jours à la SVPA, l'animal

avait pris 2 kg (cf. rapport de la SVPA du 19 juin 2024).

Il est vrai que, par la suite, les recourants ont

procédé à l'aménagement conforme du chenil, de sorte que le chien leur a été

restitué par décision du 18 juin 2024, à la condition notamment qu'il soit

sorti quotidiennement en fonction de ses besoins de mouvement. Cela étant, lors

du contrôle suivant, le 7 août 2024, l'autorité intimée a trouvé F.________

dans son chenil, à nouveau sans couchage et sans surface surélevée. Ce jour-là,

l'animal ne disposait pas non plus d'eau. Quoi qu'en disent les recourants, il

ressort clairement de la vidéo produite par l'autorité à l'appui de son

rapport, que le chien s'est rué sur l'eau que lui a présentée la collaboratrice

de la DGAV, ce qui permet de retenir que celui-ci avait très soif alors que son

chenil ne contenait pas de réserve d'eau. La maigreur du chien persistait

également. Les recourants ont ainsi, à nouveau, manqué à leurs obligations

d'aménagement d'un chenil telles que rappelées ci-dessus. Ils ont en outre

violé l'art. 4 al. 1, 1e phr., OPAn, qui exige que les

animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture

leur convenant et de l'eau.

bb) Dans leurs écritures, les recourants relèvent

que, lors du contrôle du 7 décembre 2022, le chien était déjà présent sur

l'exploitation et que son enclos était identique à celui de l'année 2024; il

serait donc "curieux que les exigences semblent avoir complétement

changé". Il est vrai qu'au moment de ce contrôle, les recourants

détenaient déjà le chien F.________ (acquis en 2012). Cela étant, il ne ressort

pas du dossier de la cause que ce contrôle ait porté sur les conditions de

détention du chien, le rapport faisant état uniquement d'un examen des

installations équestres. Quoi qu'il en soit, à supposer que l'enclos du chien

n'était pas conforme à ce moment-là mais que le contrôleur ne l'ait pas relevé,

on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait eu tort d'exiger plus tard sa

remise en état.

cc) Les recourants invoquent en outre que, dans la

mesure où il aurait "suffit d'acheter un jouet, un coussin et d'installer

une palette pour surélever la niche déjà présente" pour que le séquestre

provisoire soit levé, il serait excessif, de la part de l'autorité intimée de

retenir dans les décisions entreprises que les conditions de détention du chien

étaient "de loin inappropriées". C'est tout d'abord minimiser

grandement les nombreux manquements observés et les effets potentiels sur

l'animal, mais c'est surtout faire fi du fait qu'à de réitérées reprises il a

été constaté que le chenil était très sale, que le chien était largement

inoccupé, que son poil n'était pas entretenu, que ses promenades étaient

insuffisantes et qu'il était maigre. Contrairement à ce que relèvent les

recourants – sans que l'on comprenne ce qu'ils en infèrent juridiquement –,

l'autorité ne leur a jamais demandé d'acquérir un jouet particulier pour leur

animal, mais elle a exigé que des occupations lui soient mises à disposition,

ce qui n'a pas été fait à satisfaction. Le fait que le recourant a construit

lui-même sur mesure la niche du chien ne change rien à ce qui précède. Les

recourants n'expliquent pas non plus en quoi le cas de leur chien permettait de

se soustraire à l'exigence d'un couchage surélevé; il y a ainsi lieu de

confirmer l'appréciation de l'autorité intimée sur ce point également.

dd) Le recourants contestent de surcroît les

constats de l'autorité intimée selon lesquels leur chien était "trop maigre

car mal nourri"; selon eux, il s'agirait d'une appréciation purement

subjective, ne reposant sur aucun fondement juridique. Or, comme l'explique

l'autorité intimée, s'il est vrai qu'il n'existe pas de base légale fixant le

poids idéal d'un berger australien, les vétérinaires se fondent toutefois sur

des éléments objectifs pour évaluer l'état d'embonpoint d'un chien, notamment sur

la palpation des côtes – qui doivent être perceptibles sans être saillantes –, ainsi

que sur l'observation d'une taille marquée, sans aspect rectangulaire. Dans la

présente cause, tant la vétérinaire de la SVPA que la collaboratrice de la DGAV

ont constaté lors de leurs contrôles que les côtes de l'animal étaient non

couvertes (cf. rapport du 5 juin 2024), respectivement saillantes (cf. rapport

de contrôle du 7 août 2024). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

tenu compte de ces éléments.

ee) C'est encore le lieu de préciser que les

recourants, qui affirment que le séquestre du chien prononcé le 5 juin 2024

n'était pas conforme à la LPA, n'ont pas contesté cette décision dans le délai

de recours imparti; ils sont aujourd'hui à tard pour s'en plaindre. Il n'y a

donc pas lieu d'examiner dans le cadre de la présence cause le bien-fondé de

cette décision. Les insinuations des recourants, selon lesquelles le décès du

chien – dont les circonstances n'ont jamais été exposées – aurait été causé par

le séquestre, ne sont en outre supportées par aucun élément du dossier.

ff) Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute

que les recourants ont violé à de réitérées reprises les prescriptions légales

relatives à la détention et aux soins à apporter aux chiens. Ils ont d'ailleurs

persisté dans leurs manquements, malgré trois décisions rendues explicitant clairement

les mesures à mettre en œuvre pour garantir le bien-être de leur animal, ainsi

qu'une décision de séquestre provisoire de celui-ci.

f) De manière générale, les recourants invoquent encore

être des propriétaires privés, travaillant tous deux à temps plein. Il irait

partant de soi que leurs installations ne pourraient être entretenues de

pareille manière qu'un manège où du personnel est employé pour ce type de

tâche. Les recourants perdent toutefois de vue que les prescriptions relatives

à la protection des animaux exposées ci-dessus s'appliquent à tout détenteur

d'animaux, indépendamment de savoir si cela intervient à titre professionnel

(pour ce type de détention, des règles supplémentaires s'appliquent, par

exemple art. 90 OPAn). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les

recourants ont pris des mois avant d'aménager de manière conforme le chenil de

leur chien, et ce seulement après une décision et un séquestre, qu'ils ont en

outre persisté à nettoyer de manière insuffisante les enclos des animaux

jusqu'au dernier contrôle et qu'ils ont tardé à mettre en place un suivi

médical approprié pour leurs deux chevaux C.________ et D.________. Partant,

même en tenant compte de leur situation personnelle, on ne peut que confirmer

l'appréciation de l'autorité intimée.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'avancent les

recourants, on ne voit pas en quoi les photographies versées au dossier, qui

illustrent l'état des installations les jours de contrôle de manière objective,

auraient été prises "sous un angle particulièrement dramatique". Il

n'y a pas non plus lieu de reprocher à l'autorité intimée d'avoir "fait fi

des éléments autour", les clichés produits ayant pour objectif de

documenter les manquements observés. C'est dans le cadre de l'évaluation du

principe de la proportionnalité qu'il convient d'apprécier l'ensemble de la

situation (cf. infra consid. 4).

Enfin, dans leur réplique du 12 août 2025, les

recourants allèguent pour la première fois avoir découvert, au cours de l'année

2023, que le recourant était gravement atteint dans sa santé. Les

"quelques manquements non intentionnels" constatés par l'autorité

intimée seraient en partie dus à cette situation, que les recourants n'ont

jamais invoquée devant l'autorité intimée "par pudeur et fierté". Les

recourants ne documentent pas ces problèmes de santé. Si ceux-ci devaient être

avérés, le tribunal reconnaît qu'ils aient pu impacter l'équilibre de vie du

couple et rendre la prise en charge adéquate de leurs animaux plus difficile.

Cette situation ne permet cependant pas à elle seule de justifier le nombre et

la gravité des manquements constatés. Se sachant dans l'incapacité de s'occuper

de leurs chevaux/chien, les recourants auraient alors dû prendre les mesures

nécessaires pour pallier cette situation, en confiant les soins de leurs

animaux à un tiers par exemple ou en tentant de trouver des solutions constructives

avec l'autorité lors des contrôles effectués. Au contraire, les recourants ont

persisté à nier, ou tout au moins à minimiser, les manquements constatés dans

la détention de leurs animaux. Cet élément n'est donc pas propre à justifier

les infractions à la législation sur la protection des animaux.

g) Comme l'ont indiqué les recourants à plusieurs

reprises dans leur acte de recours ainsi que dans le cadre de la procédure

devant l'autorité intimée, bien qu'ils ne soient pas tous les deux inscrits

dans les registres y relatifs en tant que détenteurs et/ou propriétaires des

quatre animaux concernés par la présente cause, ils sont dans les faits tous

deux détenteurs de ceux-ci. C'est donc à juste titre – et cela n'est pas

contesté – que l'autorité intimée a retenu les manquements constatés à

l'encontre des deux recourants.

h) En somme, outre le manque flagrant et récurrent

d'entretien des enclos des animaux, constaté lors de chaque contrôle effectué

par l'autorité intimée mais également par les vétérinaires G.________ et H.________

dans leurs rapports des 4 juin 2024 et 3, 23 et 30 octobre 2024, les recourants

ont failli à prendre en charge, de manière adéquate, suffisante et continue,

les besoins sanitaires de leurs animaux. Ils ont partant enfreint, à plusieurs

reprises, et parfois de manière grave – en particulier lorsqu'il s’agit des

besoins les plus élémentaires des animaux tels que les soins de base et la

propreté de leurs enclos (cf. par exemple TF 2C_70/2025 du 21 juillet 2025

consid. 5.6) –, les dispositions de la LPA, de l'OPAn, ainsi que les mesures

ordonnées par l'autorité intimée dans ses décisions des 30 avril, 5 et 18 juin,

13.

août, 10 septembre et 5 novembre 2024. L'autorité intimée était ainsi, sur

le principe, fondée à prononcer une interdiction de détention en application de

l'art. 23 al. 1 let. a LPA cité ci-dessus in extenso

(cf. supra consid. 3a/dd).

4.

Les recourants invoquent enfin la violation du principe de la

proportionnalité. Selon eux, les griefs formulés à leur encontre ne revêtent

pas, en soi, une gravité telle qu'ils justifieraient le prononcé d'une mesure

administrative aussi restrictive et incisive que l'interdiction totale de

détention, pour une durée minimale aussi longue.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation

des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 218

consid. 6.7.1; 132 I 49 consid. 7.2; TF 2C_70/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.1).

Si l'art. 5 al. 2 Cst. ne garantit pas de droit fondamental à être traité par

l'Etat de manière proportionnée, il n'en demeure pas moins que cette

disposition est invocable en justice de manière indépendante, en dehors de

toute atteinte à un droit fondamental (Jacques Dubey, in: Martenet/Dubey [édit.],

Commentaire romand de la Constitution fédérale, n. 109 ad art. 5).

b) En l'occurrence, les décisions entreprises

reposent sur une accumulation de manquements constatés tant par l'autorité

intimée que par deux vétérinaires, commis sur une période de huit mois,

concernant à des degrés divers tous les animaux présents sur l'exploitation, et

touchant à l'essence de la législation sur la protection des animaux, à savoir

en particulier les soins, l'hygiène et les conditions générales de détention. L'autorité

intimée a en conséquence été amenée à rendre, entre avril et novembre 2024, sept

décisions, qui visaient à expliciter les mesures à mettre en œuvre pour pallier

ces manquements et qui impartissait des délais raisonnables pour ce faire. Les

recourants ont eu de nombreuses occasions pour agir. Malgré cela, ils ne se

sont pas du tout conformés aux mesures ordonnées (nettoyage suffisant des

installations, transmission de rapports vétérinaires), ou ne l'ont fait que

partiellement (mise en place d'un suivi médical pour D.________) ou

temporairement (aménagement de l'enclos de F.________). Ils n'ont quoi qu'il en

soit pas mis en œuvre de manière complète et durable les mesures ordonnées,

malgré des injonctions claires, des délais répétés pour ce faire, et un

accompagnement constant de l'autorité. Ni le séquestre puis le décès de leur

chien, ni la limitation de leur cheptel équin, ni encore l'euthanasie d'un de

leurs chevaux, n'y ont changé quoi que ce soit. Dans ces circonstances,

l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de prononcer une interdiction de

détention, seule mesure permettant de s'assurer du bien-être des animaux.

A cela s'ajoute le manque de collaboration dont ont

fait preuve les recourants. Le fait que les recourants ont déplacé les chevaux D.________

et E.________, dont le séquestre allait être exécuté le 28 novembre 2024 et

dont les coordonnées du nouveau détenteur n'ont jamais été transmises à

l'autorité, dénote en outre l'absence de toute prise de conscience de leur

part. L'autorité n'a d'ailleurs, pour cette raison, pas pu vérifier que le

suivi médical du cheval D.________ ait été poursuivi correctement. Enfin, il

ressort du dossier de la cause que les recourants avaient été avertis à au

moins quatre reprises qu'une interdiction de détention pouvait être prononcée à

leur encontre et que les manquements constatés étaient graves.

Vu la gravité et la persistance des manquements

constatés, le fait que les recourants ont détenu, au cours de leur vie,

plusieurs chevaux – au total 11 selon leurs allégations – et qu'ils en auraient

précédemment pris soin de manière conforme aux dispositions applicable, ne

change rien à ce qui précède. Il en va de même du fait qu'avant l'année 2024,

les installations des recourants – où se trouvaient les mêmes animaux – ont

fait l'objet d'un contrôle qui s'est révélé positif (cf. rapport du 21 décembre

2022). Le fait que les recourants se préoccupent du bien-être de leurs animaux

à qui ils portent une affection certaine, ce dont le tribunal ne doute pas, et le

fait qu'ils déclarent ne pas avoir voulu leur nuire ne permet pas non plus dans

ces circonstances de retenir le contraire.

c) Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt des

recourants à continuer de détenir leurs animaux doit céder le pas devant celui visant

à garantir la protection des animaux concernés. La sanction prononcée, qui

prévoit une interdiction pour une durée indéterminée de détenir des animaux

mais au moins de cinq ans peut paraître sévère. Toutefois, vu la persistance et

la gravité des manquements, ainsi que l'absence de toute collaboration et prise

de conscience des recourants, tant le principe que la durée de l'interdiction

prononcée doivent être confirmés. C'est encore le lieu de préciser, comme

l'explique l'autorité intimée, que l'interdiction minimale de cinq ans

n'empêche pas les recourants de mettre en place d'ores et déjà, durant ce laps

de temps, diverses mesures (suivi de formations reconnues par l'OSAV, plan

organisationnel relatif à l'entretien des installations, etc.) permettant d'attester

de leur volonté et de leur aptitude à la détention d'animaux conforme aux

prescriptions légales, ce afin d'obtenir la levée de l'interdiction à l'issue

du délai.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en prononçant une

interdiction de détenir des animaux pour une durée indéterminée mais au minimum

de cinq ans.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions entreprises. Les recourants, qui succombent,

supportent solidairement les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est

pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues par le Vétérinaire cantonal le 21 février 2025

sont confirmées.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2025

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaires (OSAV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.