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Décision

GE.2025.0083

CDAP - GE.2025.0083 - 2025-04-04 - A.________/Municipalité de Gilly

4 avril 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 avril 2025

Composition

M. André Jomini, président;

M. François Kart, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Gilly, à Gilly.

Objet

Loi sur

l'information

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Gilly

du 26 mars 2025.

Vu les faits suivants:

A.

Par un courriel adressé le 13 mars 2025 au greffe municipal de la

Commune de Gilly, A._______, invoquant la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21), a demandé "l'extrait de toutes les

décisions municipales en lien avec le litige concernant l'arbre de M. B._______"

ainsi que "la liste complète des documents constituant le dossier relatif

à cette affaire (correspondances, rapports, échanges avec d'autres autorités,

etc.".

B.

Par une décision rendue le 26 mars 2025, la Municipalité de Gilly

(ci-après: la municipalité) a refusé de donner suite à cette demande.

C.

Agissant le 1er avril 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ présente à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) les conclusions suivantes:

1. Annuler la décision de la Municipalité de Gilly

du 26 mars 2025.

2. Ordonner la transmission des extraits de

décisions municipales concernées.

3.

Ordonner la communication de la liste des documents officiels constituant le

dossier relatif à l'affaire de M. B._______.

4.

Ordonner, le cas échéant, la transmission des documents après caviardage des

données protégées.

5.

Rappeler à la Municipalité son obligation de motivation détaillée en cas de

refus partiel ou total.

D.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.

La loi sur l'information (LInfo) permet à un particulier de déposer une

demande d'information portant sur les activités des autorités communales (art.

22 ss LInfo). Si l'autorité communale concernée refuse (entièrement ou

partiellement) de communiquer l'information et de donner les renseignements

requis, elle doit rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 27 LInfo). Il s'agit du recours de droit administratif

selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours est manifestement

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée cite l'art. 2 al. 1 let. c LInfo, aux termes duquel

cette loi s'applique "à l'Ordre judiciaire et à son administration, à

l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles". Elle en déduit, à juste

titre, que l'accès aux documents d'un dossier de la juridiction administrative

cantonale – c'est-à-dire d'un dossier de la CDAP saisie d'un recours de droit

administratif – ne peut pas être obtenu sur la base de la LInfo. La décision

attaquée cite également l'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui prévoit que "la loi

sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours

de procédure". Cette disposition vise notamment les dossiers traités par

la CDAP.

Dans le cas particulier, le recourant a indiqué

qu'il avait eu connaissance de "l'affaire de M. B._______" en lisant

le quotidien ********, édition du ******** 2025. Ce journal relatait que

l'intéressé entendait faire recours auprès du Tribunal cantonal contre une

décision de la municipalité prise en application de normes de droit public sur

la protection des arbres. Dans la décision présentement attaquée, la

municipalité précise que les documents requis par le recourant "font

l'objet d'une procédure juridictionnelle en cours". En d'autres termes,

cette autorité indique que la ou les décisions qu'elle a rendues dans

"l'affaire de M. B._______" ont été attaquées par la voie d'un

recours selon la LPA-VD; par conséquent, l'autorité juridictionnelle a reçu, ou

devra recevoir après qu'elle en aura ordonné la production, tous les documents

communaux relatifs à cette procédure administrative. Cette procédure

juridictionnelle est effectivement pendante.

Il est donc clair que la municipalité était fondée à

rejeter la demande du recourant, portant sur des documents exclus du champ

d'application de la LInfo. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans

échange d'écritures ni mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de

la décision attaquée.

3.

En vertu de la règle de l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure de recours

est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 26 mars 2025 par la Municipalité de Gilly est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.