GE.2025.0093
CDAP - GE.2025.0093 - 2026-01-13 - A.________/POLICE CANTONALE
13 janvier 2026Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Margaux Terradas,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Police cantonale vaudoise, à
Lausanne.
Objet
Divers.
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
28 mars 2025.
Vu les faits suivants:
A.
Le 17 décembre 2010, la Police cantonale vaudoise a ordonné le séquestre
de l'arme d'A.________. Cette arme lui a par la suite été restituée. Le 14
septembre 2019, A.________ a demandé à la police la destruction des données
conservées en lien avec le séquestre de l'arme. Par décision du 27 juillet
2020, cette dernière lui a refusé la destruction de ces données. A.________ a
ensuite fait recours contre ce refus devant la Cour de droit administratif et
public (CDAP). Dans son arrêt GE.2020.0121 du 5 avril 2022, la CDAP a retenu
que:
"[...] en l'occurrence,
l'intérêt public en cause réside dans la nécessité pour l'autorité intimée,
sous l'angle juridique ou administratif, de pouvoir attester le cas échéant non
seulement de l'existence et des motifs du séquestre de l'arme du recourant,
mais également – et surtout – des motifs pour lesquels son arme lui a alors été
restituée. Un tel intérêt public apparaît à l'évidence légitime; le tribunal
considère que moins de douze ans après les faits, soit un délai qui est quoi
qu'il en soit encore très éloigné de ceux prévus par la législation fédérale,
il demeure prépondérant en regard de l'intérêt privé de l'intéressé à la
destruction de ces données sensibles le concernant. C'est le lieu de relever
que, s'agissant d'archives intermédiaires, ces données n'ont en principe pas
vocation à être exploitées régulièrement et par un grand nombre de personnes,
mais uniquement dans l'hypothèse où l'autorité intimée serait amenée à devoir
attester du traitement du séquestre."
Concernant le nombre de pièces liées au séquestre et
conservées par la police, la CDAP a retenu que:
"4. En l'espèce, le dossier
administratif du recourant produit par l'autorité intimée à l'appui de son
écriture du 25 novembre 2020 comprend cinq pièces (enregistrées dans SINAP) en
lien avec le séquestre de son arme."
Par la suite, cet arrêt a été confirmé par l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_273/2022 du 8 février 2023.
On mentionnera au surplus qu'A.________ a derechef interpelé,
par courrier du 18 février 2023, la Police cantonale vaudoise en lien avec les
arrêts précités demandant la confirmation selon laquelle "la base de
données SINAP ne contient désormais plus aucune donnée liée [au séquestre
d'arme dont il avait fait l'objet]". Il demandait également de lui
indiquer "avec précision le lieu et le support de conservation ou
d'archivage desdites données ainsi que le nombre et la qualité des personnes y
ayant théoriquement et pratiquement accès". Le recours déposé auprès de la
CDAP pour déni de justice ensuite du refus par l'autorité précitée d'entrer en
matière sur cette demande a été rejeté, dans la mesure où il avait un objet
(CDAP GE.2023.0067 du 9 mai 2023).
B.
Par courriel du 28 janvier 2025, A.________ a une nouvelle fois demandé
à la Police cantonale vaudoise la destruction des données relatives au
séquestre de son arme datant du 17 décembre 2010. Il a notamment demandé que
toute information y relative soit supprimée du Système d'Information et d'Archivage
de la Police (SINAP).
C.
Par décision du 28 mars 2025, la Commandante de la Police cantonale a
refusé la suppression des données sur le séquestre de la base de données SINAP
en se basant sur l'arrêt de la CDAP GE.2020.0121. Selon la décision de la
Police cantonale vaudoise, l'utilité à la conservation des données est toujours
d'actualité et leur suppression du SINAP ne se justifie pas.
D.
Le 15 avril 2025, A.________ (ci-après: recourant) a fait recours contre
cette décision devant la CDAP. Selon lui, la police ne l'a pas correctement
informé du nombre de documents toujours présents dans SINAP. Il a également
mentionné le fait que SINAP est accessible à tous les policiers alors que les données
relatives au séquestre de son arme sont des archives intermédiaires et qu'elles
ne devraient pas pouvoir être exploitées par un grand nombre de personnes. Il a
encore ajouté que son séquestre ayant eu lieu il y a quinze ans, la
préservation de ces "données calomnieuses" ne se justifiait pas. Il a
conclu que:
"I. Le recours est admis
II. La décision attaquée est annulée
III. L'ordre à la police cantonale
vaudoise de détruire toutes les données relatives au séquestre illégal d'armes
du 17 décembre 2010 et ce, quel qu'en soit le support et le/les lieu(x) de
conservation et d'archivage.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt est définitif et exécutoire"
Le 9 mai 2025, l'autorité intimée s'est prononcée
sur le recours et a conclu à son rejet.
Le 15 mai 2025, le recourant a répliqué à la prise
de position de l'autorité en soulignant les contradictions et imprécisions de
l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), pour toute demande
fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du
traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y
donner suite. L'art. 31 al. 1 LPrD prévoit que l'intéressé peut recourir au
Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la
cour de céans dans la présente affaire. La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est au surplus applicable aux
décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'au recours contre lesdites
décisions (art. 31 al. 2 LPrD).
Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour
en connaître. La décision attaquée pouvait donc faire l'objet d'un recours à la
CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps utile
auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues
par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière
(art. 92, 95 et 79 LPA-VD).
2.
La décision attaquée porte sur le refus de la Commandante de la Police
cantonale d'entrer en matière sur la destruction des données relatives au
séquestre de l'arme du recourant datant de 2010 présentes dans SINAP. Ce refus
est motivé par le fait que ce point avait déjà été traité dans l'arrêt CDAP
GE.2020.0121 et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette décision.
a) Une demande de réexamen est une requête adressée
à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou
l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée
"nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête
a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure
et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans
cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un
cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à
tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une
demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité
de police des étrangers d'un autre canton). Conformément à l'art. 64
LPA-VD, il existe dans certaines conditions un droit pour un intéressé à
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. C'est notamment le cas si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
(art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants dont il ne pouvait pas se prévaloir à l'époque
(art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).
La décision initiale du 27 juillet 2020 a fait
l'objet d'une décision au fond rendue par la CDAP, puis par le Tribunal
fédéral. Or, lorsqu'une décision sur recours au fond est intervenue, c’est une
demande de révision qui doit en principe être déposée auprès de l’autorité de
recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l’affaire, compte tenu
de l’effet dévolutif du recours (ATF 136 II 539, c. 1.2; 136 II 101, c. 1.2;
ATAF 2019 I/8, c. 4.1.2). En effet, selon le principe de l’autorité de la chose
jugée matérielle, une autorité administrative ne peut en principe pas rendre
une nouvelle décision dans une affaire litigieuse déjà jugée par un tribunal.
Dès lors, une telle demande de révision n’est ouverte que si le requérant fait
valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la
procédure de recours dirigée contre la décision dont la révision est sollicitée
(TF 1F_8/2022 du 7 mars 2022 consid. 1). La voie de la révision du jugement n'a
un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou de
reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité
de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et
les mêmes bases juridiques (voir ATF 144 I 11 concernant la force de chose
jugée d'un licenciement selon le droit cantonal du personnel; 140 I 114 en
matière fiscale; 139 II 404). A l’inverse, si le requérant fait valoir un fait
nouveau ou une modification des circonstances, qui seraient intervenus
ultérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête relève de la
demande de réexamen, l’autorité de première instance étant alors compétente
pour s’en saisir (ATAF 2019 I/7; Tanquerel Thierry, Bernard Frédéric, Manuel de
droit administratif, 3ème éd., 2025, par. 1438). Ainsi, il n’est pas
impossible pour une autorité de première instance de rendre une nouvelle
décision sur une demande de réexamen, même si un jugement est entré en force
sur la même question, et ce malgré l’effet dévolutif et l’autorité de force
jugée dont est pourvue la décision de l’autorité de recours. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative a même
l'obligation d'entrer en matière sur une demande de réexamen, notamment, lorsqu'en
cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcée de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; arrêts TF
2C_124/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.2; 2C_337/2017 du 10
juillet 2017 consid. 3.1). Il est nécessaire que la situation ait changé de
manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat
différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 121 V 157 consid.
4a; voir également 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1). La
jurisprudence reste donc stricte. Le réexamen par l’autorité de première
instance d’une décision qui a été attaquée devant une autorité judiciaire est
doublement conditionnée par la jurisprudence: elle ne peut être appliquée
qu’aux décisions à effet durable et, condition cumulative, pour autant qu’un
élément nouveau prépondérant soit invoqué.
b) aa) En l'espèce, par son courriel du 28 janvier
2025, le recourant demande à la Police cantonale de supprimer les données
concernant le séquestre de son arme ayant eu lieu en 2010. Il s'agit de la même
demande qu'il avait formulé le 14 septembre 2019 également auprès de la Police
cantonale. Le refus de cette demande par la police avait par la suite donné
lieu à un recours devant la CDAP qui l'avait confirmé. Finalement, le recourant
avait porté la cause devant le Tribunal fédéral qui avait confirmé l'arrêt de
la CDAP. Cette décision rendue par la Police cantonale confirmée par la CDAP et
par le Tribunal fédéral a pour effet la conservation des données relatives au
séquestre. Elle a donc un effet durable dans le temps. Selon la jurisprudence
rappelée ci-dessus, une demande de réexamen d'une décision prise sur recours
est possible devant l'autorité de base dans le cas où elle a un effet durable.
La Police cantonale devait donc entrer en matière sur cette demande de réexamen
pour autant que le recourant fasse valoir un élément nouveau prépondérant
survenu après les jugements rendus.
Comme éléments nouveaux dans son recours, le
recourant mentionne uniquement le nombre de données en rapport avec le séquestre
et la possibilité pour tous les policiers d'y avoir accès par la consultation
du SINAP. Force est de constater que ces deux éléments ont déjà été traités
dans l'arrêt de la CDAP GE.2020.0121. En effet, la CDAP a retenu que le dossier
administratif du recourant en lien avec le séquestre comprend bien cinq pièces
enregistrées dans SINAP.
Concernant l'accessibilité des données, ces
dernières étaient, déjà lors du rendu de l'arrêt par la CDAP, contenues dans
SINAP. La CDAP a affirmé qu'en tant qu'archives intermédiaires, elles pouvaient
être utilisées dans le cas où l'autorité serait amenée à devoir attester du
traitement du séquestre. Ces données sont donc exploitables par les policiers
habilités à utiliser ce système ce qui a été jugé conforme à la loi par la
CDAP.
Ces deux éléments traités lors du recours ne
constituent donc pas des faits nouveaux permettant à l'autorité de base
d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision ayant donné lieu
à un recours. De plus, ils ne sont pas non plus de nature à remettre en cause
l'arrêt de la CDAP.
bb) Le recourant invoque également le fait que le
séquestre de son arme a eu lieu quinze années auparavant et qu'il n'y a plus
d'intérêt public à conserver ces données face à son intérêt privé à leur
suppression. Ainsi, selon le recourant, l'écoulement du temps constitue une
telle modification des circonstances que cela justifierait la prise d'une
nouvelle décision par la police conformément à l'état de fait actuel. Comme
rappelé dans la jurisprudence ci-dessus, lorsqu'une décision administrative bénéficiant
de l'autorité de chose jugée déploie des effets durables, elle peut faire
l'objet d'un réexamen par l'autorité de base lorsque les circonstances se sont
modifiées d'une manière telle que l'on peut prévoir un résultat différent.
Dans son arrêt GE.2020.0121, la CDAP avait considéré
qu'après dix ans il existait toujours un intérêt public à la conservation des
données. Il n'y a aucune raison de penser que trois ans après le prononcé de
cet arrêt, l'intérêt public à la conservation de ces données ait disparu. De
plus, le recourant n'invoque pas véritablement les raisons qui rendraient
l'intérêt public dorénavant inexistant. Il met en avant uniquement la nature
calomnieuse de l'existence de ces données. Dans son arrêt daté du 5 avril 2022,
la CDAP a effectué une pesée des intérêts entre l'intérêt public à la
sauvegarde de ces données et l'intérêt privé du recourant à leur suppression.
La Cour avait alors considéré que l'intérêt public à la conservation de ces
informations primait l'intérêt privé du recourant. L'écoulement de seulement
trois années supplémentaires depuis le jugement ne constitue pas une modification
des circonstances telle que ce seul fait permettrait d'arriver à une conclusion
à différente.
Actuellement, il n'existe donc
aucun motif obligeant la Police cantonale vaudoise à réexaminer sa décision de
ne pas supprimer les données du recourant en lien avec le séquestre de son
arme.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1
LPrD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 28 mars 2025 rendue par la Police cantonale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2026
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.