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Décision

GE.2025.0094

CDAP - GE.2025.0094 - 2025-07-09 - A.________/Municipalité d'Epalinges

9 juillet 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juillet 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, à

Epalinges.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Epalinges du 24 mars 2025 refusant sa demande d'aide financière

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune d'Epalinges,

à la Route ********, de la parcelle no ********. Ce bien-fonds

supporte une maison d'habitation, dont l'année de construction est 1936.

B.

Par courrier électronique du 16 mars 2023, B.________, pour le compte de

A.________, a contacté les autorités communales d'Epalinges pour obtenir des informations

sur les démarches à entreprendre pour demander des subventions communales pour

des travaux de rénovation énergétiques.

Le Service communal de l'urbanisme, de

l'architecture et de l'énergie (ci-après: le service communal) lui a répondu le

même jour qu'il devait "avant le démarrage des travaux" lui retourner

dûment remplis les formulaires de demande ad hoc disponibles sur le site

internet de la commune, dont il lui a transmis le lien.

C.

Par courrier électronique du 21 février 2024, A.________ a informé les

autorités communales des divers travaux qu'il envisageait. Il a demandé

également des renseignements sur la procédure à suivre pour la pose de panneaux

photovoltaïques.

Le Service communal de l'urbanisme, de

l'architecture et de l'énergie lui a répondu le même jour, lui communiquant les

indications requises. Il l'a rendu par ailleurs attentif au fait que des

subventions communales existaient pour ce type d'installation et l'a renvoyé aux

informations figurant sur le site internet de la commune.

D.

Par courrier électronique du 11 mars 2025, B.________, toujours pour le

compte de A.________, a déposé auprès des autorités communales une demande de subventions

communales portant sur l'établissement d'un CECB Plus et des travaux

d'isolation thermique et de remplacement des fenêtres. Elle a précisé que les

travaux avaient débuté le 16 janvier 2023 et s'étaient achevés le 2 décembre

2024.

Le Service communal de l'urbanisme, de

l'architecture et de l'énergie a accusé réception de cette demande le même

jour. Elle a invité l'intéressée à remplir un formulaire par objet. Elle a

attiré par ailleurs son attention sur le fait que les demandes devaient être

transmises avant le début des travaux, respectivement études, ce qui ne

semblait pas être le cas en l'occurrence vu les indications fournies.

Toujours le 11 mars 2025, B.________ a indiqué qu'elle

était surprise de cette réponse, dans la mesure où on lui aurait indiqué lors

d'une conversation téléphonique du 26 janvier 2023 qu'il n'était pas nécessaire

de déposer la demande avant les travaux.

Par courrier électronique du 13 mars 2025, le

Service communal de l'urbanisme, de l'architecture et de l'énergie a rappelé à

l'intéressée le courrier électronique qu'elle lui avait envoyé en mars 2023 et

dans lequel elle lui avait expressément indiqué que toute demande devait être

adressée avant le début des travaux.

Le 20 mars 2025, B.________ a expliqué qu'il y avait

eu une confusion de sa part et que la demande de subvention avait été envoyée

par courrier du 22 mars 2023. Elle a joint à son envoi une copie de ce

courrier.

Le Service communal de l'urbanisme, de

l'architecture et de l'énergie a répondu le même jour que ce courrier du 22

mars 2023 ne lui était jamais parvenu.

Par décision du 24 mars 2025, la Municipalité

d'Epalinges a rejeté la demande de subventions communales déposée par A.________,

au motif qu'elle avait été déposée après la réalisation des travaux,

respectivement études.

E.

Par acte du 14 avril 2025, A.________, agissant par B.________, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'octroi des

subventions requises. Il a fait valoir que, contrairement à ce que l'autorité

intimée avait retenu, il avait déposé sa demande de subvention le 22 mars 2023

déjà, soit avant le début des travaux.

Invité à produire toutes pièces permettant d'établir

que sa demande avait bien été déposée le 22 mars 2023, le recourant a transmis

le 13 mai 2025 les différents échanges qu'il avait eus avec l'administration

communale d'Epalinges.

Dans sa réponse du 26 mai 2025, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Le 16 juin 2025, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder au

recourant des subventions pour les divers travaux énergétiques qu'il a réalisés

sur sa propriété.

3.

a) Les subventions litigieuses sont fondées sur le règlement communal du

1er février 2022 du fonds pour l'efficacité énergétique, les

énergies renouvelables et la durabilité.

Leurs conditions d'octroi sont régies par l'art. 15

du règlement, dont la teneur est la suivante:

"1 La Municipalité

adopte chaque année les conditions et les montants spécifiques à chaque mesure

subventionnée par voie de directive.

a) Cas des ouvrages, installations

techniques ou études énergétiques

2 Avant toute

réalisation liée à des ouvrages, à des installations techniques ou études

énergétiques, le requérant doit présenter à la Commission du fonds, avant le

début des travaux ou du projet, un dossier écrit démontrant clairement que sa

demande s'inscrit dans les objectifs du fonds fixés à l'article 10, incluant

obligatoirement le formulaire de demande. Le dossier doit comprendre les

renseignements permettant à la Commission du fonds de constater que les

critères figurant à l'article 16 sont respectés.

3 Les demandes retenues

sont acceptées dans l'ordre de réception d'un dossier complet, et les demandes

sur liste d'attente pour des projets jugés les plus remarquables par la

Commission sont prioritaires.

4 Les travaux ne

peuvent débuter avant réception de l'accusé de réception du dossier complet.

Les travaux sont considérés comme ayant débuté lorsque le matériel est livré

sur place. Des limitations par ménage ou par entreprise sont applicables selon

le barème en vigueur.

b) Autres cas

5 Pour les autres

demandes d'aides par exemple liées à l'achat de services ou de produits finis,

l'aide financière est versée sur la seule présentation de la facture, pour des

achats effectués l'année courante.

6 Les demandes retenues

sont acceptées selon la date de réception de la facture. Des limitations par

ménage ou par entreprise sont applicables selon le barème en vigueur.

c) Rappel des conditions

7 Il n'existe aucun

droit à l'octroi d'une aide financière communale. Les mesures rendues

obligatoires par une disposition légale ne peuvent bénéficier d'une aide au

sens du présent règlement.

8 Aucune aide n'est

octroyée pour des actions ou ouvrages déjà entrepris ou exécutés."

S'agissant du début des travaux, l'art. 19 al. 1 du

règlement prévoit que le propriétaire peut entreprendre les travaux soutenus

par la commune dès réception de la décision d'octroi; il est toutefois autorisé

à ses risques à débuter les travaux ou études dès réception de l'accusé de

réception du dossier complet de demande, mais sans garantie d'octroi de l'aide.

Les formulaires de demandes ad hoc comportent

la précision suivante (mise en évidence en gras dans le texte):

"Pour pouvoir bénéficier

d'une aide financière, les études ou travaux ne devraient pas débuter avant

l'obtention du courrier d'octroi provisoire de l'aide. Toutefois, le requérant

est autorisé à ses risques à débuter les travaux ou études dès réception de

l'accusé de réception du dossier complet de demande mais sans garantie d'octroi

de l'aide."

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus

sur l'art. 15 al. 8 du règlement, qui prévoit qu'aucune aide n'est octroyée

pour des ouvrages et études déjà exécutés, soulignant que les travaux avaient

été réalisés en 2023 et 2024.

Si le recourant ne conteste pas avoir soumis une

demande de subventions le 11 mars 2025 par courrier électronique, il affirme

toutefois avoir déposé une demande identique le 22 mars 2023 par courrier, soit

avant le début des travaux. Il suspecte les autorités communales d'avoir égaré

ce courrier ou de l'avoir mal classé. Conformément au principe général de

l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en matière de fardeau

de la preuve, c'est au requérant qu'il incombe de démontrer qu'il satisfait aux

conditions d'octroi de la subvention qu'il revendique (cf. dans ce sens, arrêt

GE.2019.0239 du 15 septembre 2020 consid. 2a). Or en l'occurrence, bien

qu'invité à le faire, le recourant n'a produit aucune pièce, notamment un avis

de dépôt à la poste, établissant qu'il aurait – directement ou par

l'intermédiaire de sa mandataire – bien déposé sa demande avant le début des

travaux. Aucun autre élément du dossier, en particulier les différents échanges

que lui ou sa mandataire ont eus avec la municipalité, ne permet par ailleurs

de confirmer ses allégations sur ce point.

Compte tenu de l'importance de cette formalité, on

aurait en outre pu attendre du recourant, respectivement de sa mandataire,

qu'il interpelle les autorités communales pour s'assurer qu'elles avaient bien

reçu sa demande. Les formulaires rappelaient du reste que, pour pouvoir

bénéficier d'une aide financière, les études ou travaux ne devaient pas débuter

avant l'obtention du courrier d'octroi provisoire de l'aide ou à tout le moins

pas avant la réception de l'accusé de réception du dossier complet de demande

(mais dans ce cas sans garantie d'octroi de l'aide requise).

On relèvera encore que la bonne foi du recourant,

respectivement de sa mandataire, est sujette à caution au vu des explications

évolutives et contradictoires qu'il a fournies pour s'opposer au refus

litigieux. Dans un premier temps, il semblait en effet admettre n'avoir pas

déposé sa demande avant le début des travaux, soutenant qu'on lui aurait

indiqué que cela n'était pas nécessaire. Ce n'est que dans un deuxième temps

après que les autorités communales lui ont rappelé la teneur de leur courrier électronique

du 11 mars 2023 qu'il s'est prévalu de la demande qu'il aurait faite le 22 mars

2023, évoquant une confusion de sa part.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a rejeté la demande de subventions du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD; art. 10 a

contrario du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Epalinges du 24 mars 2025 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.