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Décision

GE.2025.0095

CDAP - GE.2025.0095 - 2025-09-11 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase de MORGES Direction

11 septembre 2025Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 septembre 2025

Composition

M. François Kart, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Guy Dutoit, greffier; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Cyril MIZRAHI,

avocat à Carouge (GE),

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Gymnase de MORGES, à Morges.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision sur recours du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 12 mars 2025

Vu les faits suivants:

A.

Lors de la rentrée scolaire d'août 2024, A.________, né le ********, a

débuté sa formation en école de maturité, avec l'option spécifique ********, au

sein du Gymnase de Morges (ci-après: le gymnase).

B.

Par courriel du 12 août 2024, B.________, père d’A.________, a adressé

un courriel au gymnase afin de requérir la mise en place de mesures de

compensation des désavantages pour son fils. A l'appui de sa demande, il a

notamment joint une attestation d'une logopédiste datée du 26 mars 2017,

relevant qu’A.________ était atteint d'une dyslexie sévère et d'une

dysorthographie modérée, ainsi qu'un document attestant des mesures

d'aménagement qui avaient été accordées à l'école obligatoire.

Les parents de l’élève ont transmis au gymnase une

nouvelle attestation d'une logopédiste datée du 6 septembre 2024 confirmant que

le concerné était atteint d'une dyslexie-dysorthographie sévère avec trouble du

déficit de l’attention avec hyperactivité associé (TDA/H+).

C.

Par décision du 24 septembre 2024, la doyenne du gymnase a octroyé à A.________

pour l'entier de la durée du cursus gymnasial les mesures de compensation suivantes:

"- Utiliser son ordinateur

personnel dans le cadre de prises de notes, rédactions de rapports et

productions écrites. Pour les évaluations, il utilisera un ordinateur sans

aucun logiciel d'aide fournit par le gymnase;

- Utiliser un dictionnaire

électronique sous forme de téléphone portable en mode avion. Pour les

évaluations, il devra utiliser un dictionnaire électronique également fournit

par le gymnase;

- 1/3 temps supplémentaire lors

des évaluations;

- Les documents distribués en

classe seront mis à disposition en ligne (Moodle) ceci afin que le recourant

puisse y avoir accès sur son ordinateur;

- Le fonctionnement de la langue

ne sera pas pris en compte, à part s'il s'agit de l'objectif évalué;

- Il ne sera pas demandé au

recourant de lire un texte à haute voix devant la classe, à part s'il s'agit

d'un objectif d'apprentissage."

En date du 1er octobre 2024, A.________ a

interjeté recours à l'encontre de la décision du 24 septembre 2024 auprès du

Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le

département), en concluant à sa réforme dans le sens qu'il soit également

autorisé à utiliser son ordinateur personnel avec le logiciel prédicteur de

mots WordQ dans toutes les branches, y compris lors des évaluations; il a

conclu au maintien des autres mesures proposées. A l'appui de son recours, il a

notamment produit une décision de l'assurance-invalidité du 23 janvier 2020

indiquant prendre en charge les frais d'achat de certains matériels

informatiques dont un ordinateur et le logiciel WordQ.

Le 11 novembre 2024, le gymnase a rendu une nouvelle

décision, sous la signature de sa directrice au vu de sa compétence, dont le

contenu était identique à la décision du 24 septembre 2024. Cette décision

était accompagnée de la directive du 20 septembre 2024 concernant l'harmonisation

des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité

gymnasiale, émanant de la Commission suisse de maturité (CSM).

Par correspondance du 14 novembre 2024, le

département a constaté que la décision du 24 septembre 2024 avait été annulée

et remplacée par celle du 11 novembre 2024 et, dans la mesures où leur contenu

était identique, a informé A.________ de ce qu'il considérait que son recours

du 1er octobre 2024 et les arguments soulevés dans ce cadre valaient

également à l'endroit de la nouvelle décision.

Par décision du 12 mars 2025, notifiée le 13 mars

2025, le département a rejeté le recours et confirmé la décision du 11 novembre

2024 du Gymnase de Morges statuant sur les mesures de compensation des

désavantages octroyées à A.________ durant son cursus gymnasial.

Par recours du 14 avril 2025 déposé devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________

(ci-après: le recourant) a attaqué la décision du 12 mars 2025 et a pris les

conclusions suivantes:

"A la forme

·

Déclarer le présent recours recevable;

Au fond

Principalement

·

L'admettre;

·

Annuler la décision entreprise;

·

Autoriser le recourant à utiliser son ordinateur personnel avec

le logiciel WordQ dans toutes les branches, y compris lors des évaluation et

examens;

·

Maintenir les autres mesures de compensation des désavantages

octroyées, à savoir:

o un tiers de

temps supplémentaire accordé lors des évaluations;

o une mise à

disposition en ligne des documents distribués en classe pour permettre au

recourant d'y accéder depuis son ordinateur;

o une

dépénalisation de l'orthographe, sauf s'il s'agit d'un objectif évalué;

o un renoncement

à exiger du recourant qu'il lise un texte à haute voix devant la classe, sauf

s'il s'agit d'un objectif d'apprentissage;

·

Ordonner que le tiers temps supplémentaire accordé lors des

évaluation au titre de mesure de compensation des désavantages au recourant ne

soit accordé qu'aux élèves au bénéfice d'une telle mesure, en sus du temps

accordé aux élèves ne bénéficiant pas d'une telle mesure.

Subsidiairement

·

L'admettre;

·

Annuler la décision entreprise;

·

Autoriser le recourant à utiliser son ordinateur personnel avec

le logiciel WordQ dans toutes les branches, y compris les langues quand

l'évaluation ne porte pas sur l'orthographe, respectivement limiter

l'évaluation de l'orthographe à certaines parties de l'examen définies à

l'avance ou plafonner sa prise en compte à un certain pourcentage de la note;

·

Maintenir les autres mesures de compensation des désavantages

octroyées, à savoir:

o un tiers de

temps supplémentaire accordé lors des évaluations;

o une mise à

disposition en ligne des documents distribués en classe pour permettre au

recourant d'y accéder depuis son ordinateur;

o une

dépénalisation de l'orthographe, sauf s'il s'agit d'un objectif évalué;

o un renoncement

à exiger du recourant qu'il lise un texte à haute voix devant la classe, sauf

s'il s'agit d'un objectif d'apprentissage;

·

Ordonner que le tiers temps supplémentaire accordé lors des

évaluation au titre de mesure de compensation des désavantages au recourant ne

soit accordé qu'aux élèves au bénéfice d'une telle mesure, en sus du temps

accordé aux élèves ne bénéficiant pas d'une telle mesure.

Dans tous les cas

·

Acheminer le recourant à prouver par toutes voies de droit les

faits allégués dans la présente écriture;

(…) [frais et dépens]".

Le recourant mentionne, preuves à l'appui, qu’il a

obtenu la confirmation que, dans d'autres gymnases, soit notamment le Gymnase

de Chamblandes à Pully, l'utilisation d'une tablette avec prédicteur de mots

(non connectée à internet) était octroyée au titre de mesure de compensation

des désavantages. Il indique aussi qu’il a pu constater que le Gymnase de

Morges accordait en pratique le tiers temps supplémentaire octroyé au concerné

au titre de mesure de compensation des désavantages à l'ensemble des élèves de

sa classe. Le recourant estime que la décision attaquée est contraire à

l'interdiction de discrimination ainsi qu'à l'égalité de traitement.

Le gymnase, par sa directrice, s'est déterminé le 14

mai 2025 indiquant que les arguments du recours n'étaient pas de nature à

remettre en cause sa décision et concluant au rejet du recours.

Le département (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 19 mai 2025 et a également conclu au rejet du recours. L'autorité

a relevé que le tiers temps supplémentaire n'était octroyé à l'ensemble des

élèves de la classe que dans certains cas particuliers et que le recourant ne

subissait dès lors aucune discrimination. Elle a également contesté l'existence

d'une différence de traitement par rapport au Gymnase de Chamblandes, qui

autorisait le Robert Mobile, outil qui offrait – à son avis – moins d'avantages

que le logiciel WordQ.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 25 juin 2025, maintenant les conclusions prises à l'occasion

de son recours.

Le gymnase, le 8 juillet 2025, et l'autorité

intimée, le 14 juillet 2025, ont indiqué que les observations du recourant du

25 juin 2025 n'étaient pas de nature à remettre en cause leurs décisions et ont

persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

Le recours répond en

particulier à l'exigence de l'intérêt digne de protection à ce que la

décision soit annulée ou modifiée au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD. L'intérêt n'est digne de protection que s'il

est actuel et pratique. Le caractère actuel implique que l'intérêt existe tant

au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). En l'occurrence, le

recourant a terminé sa première année de gymnase.

Sans autre information au dossier, on peut supposer

qu'il a été promu en deuxième année et qu'il poursuit son parcours gymnasial.

Dès lors que la décision initiale – la décision du 11 novembre 2024 – prévoit

que les aménagements "sont accordés à votre fils pour toute la durée de

son cursus gymnasial, incluant les examens de 3e année", le

recourant dispose d'un intérêt actuel à faire vérifier la légalité de la

décision fixant les aménagements accordés. Tel serait d'ailleurs aussi le cas

si le recourant redoublait.

b) aa) En procédure juridictionnelle administrative,

ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)

qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc

pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêt TF 1C_357/2020 du 18

mars 2021 consid. 3.1).

bb) En l'espèce, le recours est notamment dirigé selon

ses termes "contre la pratique vaudoise d'octroi d'un tiers temps

supplémentaire à l'ensemble des élèves d'une classe, qu'une mesure de

compensation des désavantages soit octroyée ou non". Le tribunal

relève, à titre préalable, qu'une pratique ne peut pas être attaquée en tant

que telle devant la CDAP qui ne statue que sur les recours déposés contre des

décisions (art. 92 LPA-VD). Cela étant, le recourant demande également dans

son écriture de recours à ce qu'il soit ordonné "que le tiers temps

supplémentaire accordé lors des évaluation au titre de mesure de compensation

des désavantages au recourant ne soit accordé qu'aux élèves au bénéfice d'une

telle mesure, en sus du temps accordé aux élèves ne bénéficiant pas d'une telle

mesure". Il apparaît ainsi que le recours tend à faire préciser la

notion de temps supplémentaire qui figure dans la décision attaquée du 12 mars

2025. La conclusion ne sort dès lors pas du cadre fixé par la décision attaquée,

contrairement à ce que soutient l'autorité intimée. Au surplus, l'argument a

déjà été évoqué par le recourant dans le cadre de la procédure devant l'instance

précédente (cf. par exemple déterminations du 25 novembre 2024). Il convient

ainsi d'entrer en matière sur ce grief.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision

contraire à l'interdiction des discriminations et contraire au principe de l'égalité

de traitement. Il invoque l'art. 5 al. 1 et 2 ainsi que l'art. 24

al. 2 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des

personnes handicapées, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (CDPH;

RS 0.109), de même que l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) aa) Aux termes de l'art. 5 CDPH, les États

Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en

vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à

l'égal bénéfice de la loi (al. 1), interdisent toutes les discriminations

fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et

effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le

fondement (al. 2) et, afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la

discrimination, prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que

des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3).

L'art. 24 al. 1 CDPH prévoit que "[l]es

Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation.

En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de

l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif

pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la

vie, des possibilités d'éducation qui visent: a) le plein épanouissement du

potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le

renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés

fondamentales et de la diversité humaine; b) l'épanouissement de la

personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité

ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de

leurs potentialités; c) la participation effective des personnes handicapées à

une société libre".

L'Etat doit en particulier veiller à ce qu'il soit

procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun

(art. 24 al. 2 let. c CDPH).

L'art. 24 CDPH est une disposition de nature

globalement programmatoire. L'interdiction des discriminations en ce qui

concerne l'exercice du droit à l'éducation, exprimée par le par. 1 de cette

disposition, est toutefois directement applicable, en ce sens que si l'Etat

propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès

non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des

motifs discriminatoires (ATF 149 I 41 consid. 7;

145 I 142 consid. 5.1;

arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.2 et les références citées;

message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la

Convention, FF 2013 601, p. 639, cité in

ATF 149 I 41 consid. 7;

145 I 142 consid. 5.1).

cc) D'après la CDPH, la discrimination fondée sur le

handicap comprend "toute distinction, exclusion ou restriction fondée

sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à

néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité

avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés

fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil

ou autres" et "toutes les formes de discrimination, y compris

le refus d'aménagement raisonnable" (art. 2 al. 4 CDPH). Le

Tribunal fédéral a relevé que la portée de l'interdiction de la discrimination

au sens de la CDPH n'allait pas au-delà de celle de l'art. 8 al. 2

Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l'art. 8

al. 2 Cst., un traitement différent en raison d'un handicap n'est pas

constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé sur une justification

qualifiée (cf. arrêt TF 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.4 et les

arrêts cités).

dd) À teneur de l'art. 2 al. 5 CDPH, les

"aménagements raisonnables" désignent "les

modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge

disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation

donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur

la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de

toutes les libertés fondamentales". L'aménagement raisonnable est une

mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l'égard

d'une personne handicapée dans un cas concret. Dans cette optique, ne pas

octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la

Convention (cf. art. 2 al. 4 dernière phrase CDPH; cf. arrêt TF 2C_299/2023

du 7 mai 2024 consid. 5.1.4 et 5.1.5 et les références citées).

b) aa) En droit interne, selon l'art. 8

al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette disposition interdit toute

mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette

mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2).

Par ailleurs, l'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la

discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a

discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager

directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et

sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I 73 consid. 5.1;

142 V 316 consid. 6.1.2;

126 II 377 consid. 6c;

124 II 409 consid. 7).

L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère pas un

droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, à la réalisation de

l'égalité dans les faits (ATF 143 V 114 consid. 5.3.2.1;

141 I 9 consid. 3.1;

135 I 161 consid. 2.3;

134 I 105 consid. 5).

L'élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées

incombe en effet au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l'art. 8 al. 4 Cst. (cf. ATF 141 I 9

consid. 3.1; 139 II 289 consid. 2.2.1; 134 I 105 consid. 3.1). En revanche, l'art. 8 al. 2 Cst.

peut imposer la prise d'une mesure concrète individuelle en vue d'éliminer une

discrimination. C'est notamment le cas, à certaines conditions, dans le domaine

de la formation et en lien avec les examens (cf. infra consid. 2b/cc). La

notion de "compensation des désavantages", employée dans ce

contexte (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4;

arrêt TF 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4), correspond à la notion

d'aménagement raisonnable au sens de la CDPH (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai

2024 consid. 5.2.1 et les références citées).

Les mesures de compensation assument un rôle

fondamental en matière de formation et d'enseignement parce que l'égalité des

chances est un objectif programmatique supérieur du régime constitutionnel dans

ce domaine (art. 2 al. 3, 19 et 41 al.1 let. f Cst.; cf. ATF 151 I 73 consid. 4.4.2, traduit in JT 2025 I, p. 3).

bb) Pour mettre en oeuvre le mandat constitutionnel

de l'art. 8 al. 4 Cst., le législateur a adopté la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées ([LHand; RS 151.3]; ATF 145 I 142 consid. 5.2).

La LHand s'applique à la formation et à la formation continue (art. 3 let. f

LHand), mais, conformément à la répartition des compétences, pas directement

aux prestations de formation qui sont, à l'instar de la formation

universitaire, et gymnasiale, du ressort des cantons (cf. art. 3 et 62

al. 1 Cst.; cf. arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.4; Markus

Schefer / Caroline Hess-Klein , Droit de

l'égalité des personnes handicapées, Berne 2013, p. 82).

Selon l'art. 20 LHand, les cantons veillent à

ce que les enfants et adolescents en situation de handicap bénéficient d'un

enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent

l'intégration des enfants et adolescents dans une telle situation dans l'enseignement

ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit

possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé (art. 20

al. 2 LHand). Cette disposition concrétise les principes constitutionnels

(art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle ne va guère

au-delà (sur toutes ces questions, cf. ATF 141 I 9 consid. 3.2 et les

références citées; GE.2024.0187 du 27 août 2024 consid. 2c).

cc) En ce qui concerne plus spécifiquement les

examens, les principes en matière d'égalité et de non-discrimination peuvent se

résumer comme suit.

La jurisprudence prend pour point de départ le

principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., dont

elle déduit le principe de l'égalité des chances (ATF 147 I 73 consid. 6.2).

Le principe d'égalité des chances commande, dans la conception d'un examen, de

prévoir des conditions d'examen autant que possible homogènes (ATF 147 I 73 consid. 6.2

et les références citées). Lors d'un examen écrit, la définition des tâches, le

déroulement de l'examen, le matériel distribué, les explications spéciales et

les indications avant ou pendant l'examen doivent être équivalentes pour toutes

les candidates et tous les candidats (ATF 147 I 73 consid. 6.2).

Des conditions identiques mettent en effet toutes les candidates et tous les

candidats en mesure de fournir un résultat correspondant à leurs capacités

effectives (ATF 147 I 73 consid. 6.2).

Au contraire, des conditions différentes violent la garantie de l'égalité de

traitement (ATF 147 I 73 consid. 6.2).

Cela étant, le principe d'égalité consacré à l'art. 8

al. 1 Cst. commande aussi, de jurisprudence constante, de traiter de

manière différente les situations différentes (ATF 147 I 73 consid. 6.1

et les arrêts cités) et l'interdiction de la discrimination de l'art. 8

al. 2 Cst. prohibe, comme il a été vu, tant les discriminations directes

qu'indirectes. Ainsi, le principe d'égalité et l'interdiction de la

discrimination consacrés à l'art. 8 Cst. imposent, dans certaines

situations, de déroger à l'égalité formelle pour compenser les désavantages

résultant d'un handicap, afin d'assurer une égalité effective avec les

étudiants non handicapés (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.3;

arrêts TF 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4; 2C_974/2014 du 27

avril 2015 consid. 3.4; Martina Filippo, in

UNO-Behindertenrechtskonvention, Naguib Tarek et al. [éd.], Berne 2023,

n° 67 ad art. 24).

Toutefois, on n'est en présence d'une violation du

principe de l'égalité de traitement, respectivement de l'interdiction de la

discrimination que si la mesure de compensation refusée dans un cas concret

peut influencer ou a influencé de manière déterminante le résultat de l'examen

(ATF 147 I 73 consid. 6.7).

dd) Pour prétendre à une mesure de compensation d'un

désavantage lors d'un examen, la personne handicapée qui en a besoin doit

avertir suffisamment tôt les autorités responsables de l'examen de son handicap

(arrêt 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.4 et 5.5) et doit accompagner sa

demande d'un certificat médical (cf. sur ces exigences formelles, Tarek Patwari,

Égalité de traitement et examens, Jusletter du 17 octobre 2022, par. 32 à 34;

cf. aussi ATAF 2008/26 consid. 4.5). Matériellement, la mesure de compensation

demandée ne doit pas entraver le but de l'examen ni procurer à la candidate ou

au candidat un avantage (ATF 147 I 73 consid. 6.4.1

et 6.6). La mesure ne doit pas aboutir à l'impossibilité d'examiner certaines

aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une

profession (ATF 147 I 73 consid. 6.4;

122 I 130 consid. 3c/aa;

voir aussi ATF 151 I 73 consid. 4.6 et 5.4, traduit in JT 2025 I,

p. 3, ainsi que les arrêts TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4

et 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2). De nombreuses professions

requièrent des qualités et des aptitudes que toutes les personnes ne possèdent

pas dans la même mesure. Le simple fait que certaines personnes ne possèdent

pas ces capacités, sans qu'il y ait faute de leur part, ne peut pas conduire à

une réduction des exigences matérielles d'un examen (ATF 122 I 130 consid. 3c/aa;

arrêt TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4). De plus, le

rétablissement de l'égalité des chances ne doit pas mener à une compensation

excessive des désavantages, car cela entraînerait une violation de l'égalité

des chances des autres candidats et un privilège pour le bénéficiaire (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.6;

ainsi la LHand ne peut pas justifier que des crédits ECTS obtenus lors d'un

semestre de mobilité datant d'il y a 7 ans soient imputés sur les crédits

nécessaires à l'obtention d'un master, cf. arrêt TF 2C_466/2023 du 19 avril

2024 consid. 5.5 et 5.6).

ee) En principe, n'entrent en ligne de compte à

titre de mesures compensatoires que des allégements de nature formelle des

examens, tels une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus

longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le

passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes,

l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le

grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une

place de travail adaptée (cf. arrêts TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4

et 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt de la Commission

de recours interne des écoles polytechniques fédérales du 17 octobre 2024, dans

la cause BK 2024 23, let. a de l'état de fait, qui mentionne la

possibilité pour un étudiant souffrant d'un trouble du spectre de

l'autisme de passer les examens écrits dans une pièce séparée). C'est la

nature de l'examen qui détermine quelles mesures de compensation doivent être

ordonnées afin de rétablir l'égalité des conditions de départ, en fonction du

handicap (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1).

Par exemple, la question de savoir si des difficultés de lecture et d'écriture

doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes dépend de ce que

l'examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est

alors admissible), ou de ce que les capacités de lecture et d'écriture doivent

être elles aussi contrôlées (la compensation est alors exclue) (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1).

Il serait ainsi inadmissible d'autoriser un candidat à l'examen d'avocat qui a

une peur pathologique de parler en public à passer son examen à huit clos,

contrairement aux autres candidats, lorsque l'examen d'avocat doit justement

démontrer que le candidat est capable de parler en public et plaider devant un

tribunal (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1).

Pour une personne souffrant de dyslexie-dysorthographie, une mesure de

compensation du désavantage sous forme de temps supplémentaire pourrait a

priori être considérée comme une mesure adéquate dans le cadre du test

d'aptitude aux études de médecine AMS (ci-après: le test AMS), que les

candidats doivent passer en cas de numerus clausus; il est en tout cas admis

que tel est le cas pour les examens annuels de médecine et de médecine

vétérinaire (cf arrêt 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.4).

ff) L'élève qui présente un trouble, un problème de

santé ou une situation de handicap qui pourrait le désavantager par rapport à

ses camarades dans sa formation gymnasiale, peut requérir la mise en place des

mesures de soutien et d'encouragement pertinentes en vertu de l'art. 39 du

règlement du 6 juillet 2022 des gymnases (RGY; BLV 412.11.1). Cet article

précise que le directeur est compétent pour décider de l'octroi et de l'étendue

de celles-ci, sur demande motivée des représentants légaux de l'élève, et, si

nécessaire, en collaboration avec les professionnels concernés (al. 1).

Ces mesures doivent garantir le respect des exigences de formation, tout en

étant périodiquement réévaluées (al. 3).

Dans le cadre de la maturité gymnasiale et en vertu

de l'art. 4 al. 3 let. f de la Convention administrative du 28

juin 2023 entre le Conseil fédéral et la Conférence des directrices et

directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP; RS 413.18) sur la

coopération dans le domaine de la maturité gymnasiale, la Commission suisse de

maturité a édicté, le 20 septembre 2024, la directive concernant

l'harmonisation des mesures de compensation des désavantages (MCD) dans le

domaine de la maturité gymnasiale (directive MCD) qui a pour objectif "d'harmoniser

les pratiques concernant l'octroi d'une MCD afin d'améliorer la comparabilité

des certificats". Dite directive précise que "si une

harmonisation est nécessaire dans le cas des décisions prises pour le passage

au degré supérieur, elle l'est d'autant plus dans l'évaluation des prestations

pendant la formation gymnasiale (contrôle de l'atteinte des objectifs

d'apprentissage), car une part importante des notes de maturité sont acquises

en cours de formation (notes de contrôle continu)".

S'agissant de l'étendue des mesures, la directive

précitée spécifie que "ni l'interdiction de la discrimination inscrite

dans la Constitution fédérale ni les dispositions de la LHand ne justifient un

droit à la réduction des exigences posées aux personnes qui suivent cette

formation. Par conséquent, les MCD ne peuvent pas éliminer toutes les

inégalités existantes" (point 3.1),

"Par

exemple, l'usage correct de la langue et les compétences qui y sont liées

constituent également un objectif d'apprentissage obligatoire pour les

personnes avec un trouble spécifique de la lecture ou un trouble spécifique de

l'acquisition de l'orthographe diagnostiqués (selon le code de diagnostic F81

de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes CIM-10)" (note en bas de page n° 6). Aussi, "même

s'il est possible d'utiliser des technologies d'assistance à titre de MCD

(logiciels ou appareils qui apportent une aide technique aux personnes en

situation de handicap pour l'apprentissage), les personnes concernées ne

doivent pas se trouver favorisées par rapport aux autres candidats, le niveau

d'exigence des objectifs d'apprentissage ne doit pas être abaissé et

l'évaluation des compétences clés ne doit pas être entravée".

En outre, la directive MCD dresse une liste – ayant

valeur de recommandation – de mesures de compensation des désavantages pouvant

être octroyées (Annexe, let. e). A la lecture de celle-ci, on relève notamment

qu'en cas de troubles spécifiques de la lecture et de l'acquisition de

l'orthographe, "les logiciels de correction ne sont autorisés qu'à

condition qu'ils puissent être utilisés par tous les candidats". La

CSM a modifié la version antérieure de la directive (2022) qui prévoyait que

les logiciels de correction n'étaient pas autorisés.

La Conférence des directrices et directeurs des

gymnases vaudois (ci-après: la CDGV) a adopté un document destiné à "garantir

l'équité de traitement des demandes de mesure de compensation des désavantages

entre les gymnases vaudois" en fixant un certain nombre de principes.

Dans le cas des moyens auxiliaires acceptés pour les examens, la directive dans

sa version du 16 novembre 2023 autorisait un "ordinateur ou tablette

avec dictionnaire électronique sans connexion à internet sans correcteur

orthographique. Ces moyens doivent être proposés dans une attestation d'un

thérapeute". La nouvelle version du document datant du 9 juillet 2025

autorise un "ordinateur ou tablette avec dictionnaire électronique sans

connexion à internet, sans correcteur orthographique ou prédicteur de mots. Ces

moyens doivent être notifiés dans la liste des mesures indiquées dans le

certificat ou l’attestation, tel que définie plus haut". On constate

que, selon cette nouvelle version, les prédicteurs de mots ne sont expressément

pas autorisés. Selon les dispositions transitoires du document du 9 juillet

2025, les mesures de compensation des désavantages entrent en vigueur à la

rentrée 2025 pour les élèves de 1re et 2e année et à la

rentrée 2026 pour les élèves de classes terminales, y compris les élèves

doublants et les élèves de MSOP. Le recourant, qui est en 2e année

durant l'année 2025-2026 (ce que l'on suppose, cf. consid. 1a ci-avant),

est ainsi soumis à cette nouvelle version.

3.

Le recourant demande à pouvoir bénéficier, à titre de mesure de

compensation des désavantages, d'un réel tiers temps supplémentaire, sans que

celui-ci ne soit généralisé à l'ensemble des élèves de la classe. Dans son

mémoire de recours, il indique qu'il a pu constater que le gymnase accordait en

pratique le tiers temps supplémentaire à l'ensemble des élèves de sa classe, ce

qui le désavantage.

De son côté, l'autorité intimée

souligne que l'octroi d'un tiers temps supplémentaire à l'ensemble de la classe

n'est admis par les gymnases vaudois que lorsque le temps utilisé par l'élève

pour effectuer l'épreuve considérée n'est pas un critère d'évaluation. En d'autres

termes, le fait qu'un élève réalise le ou les exercice(s) contenu(s) dans

l'épreuve plus ou moins rapidement n'influencerait pas la notation de celle-ci.

L'autorité intimée ajoute que, dans ce genre d'épreuve, l'octroi d'un tiers

temps supplémentaire en compensation d'un handicap que présente un élève se

justifierait néanmoins, de sorte à permettre à ce dernier de bénéficier de

suffisamment de temps pour terminer l'épreuve, sans être ainsi pénalisé pas le

seul facteur temps, alors que celui-ci ne constitue pas un critère d'évaluation

des compétences à acquérir par les élèves. A contrario, lorsque le temps

utilisé par les élèves pour effectuer une épreuve constituerait un critère

d'évaluation, l'octroi d'un tiers temps supplémentaire à un étudiant ou une

étudiante présentant un trouble justifiant une mesure de compensation ne serait

en aucun cas généralisé à l'ensemble de la classe.

L'argument de l'autorité intimée ne convainc pas. En

effet, les épreuves effectuées en classe étant nécessairement limitées dans le

temps, il en découle que le temps utilisé par l'élève pour

effectuer une épreuve est nécessairement un critère d'évaluation. La

distinction proposée par l'autorité intimée ne semble ainsi pas pouvoir être

mise en œuvre de manière adéquate.

Le tribunal souligne à cet égard que le tiers temps

supplémentaire accordé à titre d'aménagement au recourant relève – dans sa

nature – des ajustements nécessaires pour favoriser l'égalité entre les

personnes sans handicap et les personnes en situation de handicap. Si ce temps

supplémentaire est généralisé, il ne tient alors plus compte des besoins

spécifiques du recourant et ne permet pas de garantir l'égalité des chances. En

effet, les élèves qui ne présentent pas de diagnostic justifiant une mesure

d'aménagement peuvent écrire leurs épreuves dans des meilleures conditions que

les élèves handicapés, en bénéficiant du temps supplémentaire pour revoir leurs

copies, un bénéfice dont les élèves avec handicap en matière de lecture et

d'écriture seront privés. Autrement dit, la fixation d'un temps supplémentaire

pour tous revient à accorder un allongement du temps ordinaire d'examen, ce qui

implique que les personnes avec handicap se voient traitées comme les personnes

sans handicap.

En outre, comme le relève à juste titre le recourant,

sachant qu'il n'est pas aisé d'évaluer le temps nécessaire aux élèves pour

finir les épreuves, il sera dans la pratique difficile pour les enseignants de

ne pas se laisser influencer, lors de la préparation des examens, par le fait

que les élèves auront en réalité plus de temps à disposition. Ils pourront

ainsi avoir la tendance à allonger l'épreuve, ce qui portera préjudice aux

élèves en situation de handicap.

Partant, force est de constater que la pratique

susmentionnée viole le droit, en particulier le principe de l'égalité de

traitement, en omettant de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances. Dans les faits, le recourant au bénéfice d'un tiers temps

supplémentaire, qui est en réalité octroyé à tous les élèves, continue à être

discriminé. Il convient ainsi de préciser la notion de "tiers temps

supplémentaire" accordé lors des évaluations au titre de mesure de

compensation des désavantages au recourant en ce sens que celui-ci ne peut être

accordé qu'au recourant et aux éventuels autres élèves de la classe au bénéfice

d'une telle mesure. Ce temps doit être octroyé en sus du temps accordé aux

élèves ne bénéficiant pas d'une telle mesure.

4.

La décision entreprise refuse au recourant l'usage du logiciel WordQ, un

prédicteur de mots, lors des évaluations et examens auquel ce dernier est

confronté dans le cadre de sa scolarisation auprès du Gymnase de Morges. Le

recourant estime que cette décision est contraire à l'interdiction des

discriminations.

a) Les deux parties s'accordent pour décrire WordQ comme

un logiciel d'aide à la lecture et à l'écriture avec rétroaction vocale. Grâce

à sa fonctionnalité de "prédiction", après introduction de

quelques lettres, le logiciel propose une liste de mots (de 1 à 9

propositions), correctement orthographiés, qui pourraient correspondre à ce que

l'élève souhaitait écrire. Cet outil peut afficher automatiquement les mots

selon l'ordre le plus probable, c'est-à-dire selon le mot qui correspond le

mieux au sens de la phrase déjà rédigée. WordQ, intégré au logiciel de

traitement de texte Word, agit en soutien de la production écrite. Grâce à ses

suggestions de mots en fonction du contexte, il aide l'utilisateur à structurer

ses phrases avec une syntaxe correcte et lui permet de choisir le terme le plus

pertinent parmi les prédictions proposées (selon les explications de l'autorité

intimée, non contestées par le recourant).

Selon l'autorité intimée, au vu des prestations

fournies par WordQ, il est manifeste que ce logiciel ne peut pas être utilisé

durant une évaluation, à tout le moins lorsque des critères d'évaluation

portent sur le niveau de maitrise d'une langue, dès lors qu'il permet à

l'utilisateur d'identifier certaines de ses fautes d'orthographes et de

ponctuation. Elle estime qu'il fournit même une aide plus étendue qu'un simple

correcteur orthographique dans la mesure où il donne notamment la possibilité à

l'élève de mieux construire ses phrases et de bénéficier d'un vocabulaire plus

riche.

Le recourant soutient en revanche que la prédiction

de mots ne garantit en rien l'orthographe parfaite d'un texte. L'élève usant de

ce programme se doit d'entrer les premières lettres d'un mot avant que le

programme ne prenne le relais et lui suggère des propositions, dont l'élève

doit alors prendre connaissance, cette deuxième phase étant au demeurant

également rendue compliquée par le handicap en cause. Par ailleurs, les

propositions apportées par le programme sont directement liées aux premières

lettres indiquées par l'étudiant. En ce sens, les prédictions de mots n'ont de

sens que si l'utilisateur rentre les premiers caractères de manière correcte

dans le logiciel, ce qui implique une intention claire de l'élève en question

d'aller vers un certain mot. Ensuite, il n'existe nulle garantie que les

propositions amenées par le logiciel se montrent in fine adaptées,

respectivement correctement orthographiées ou grammaticalement correctes, dans

le contexte d'une phrase en particulier. Le recourant souligne que, dans tous

les cas, un effort de vérification, respectivement de contrôle, de la part de

l'élève sera nécessaire. Partant, le reproche amené par la décision entreprise

vis-à-vis de la fonction de "prédiction" dudit logiciel devrait

grandement être tempéré, l'effort à déployer par l'élève restant important,

couplé à un effort supplémentaire de vérification, rétablissant la balance au

regard de l'égalité de traitement vis-à-vis des autres élèves.

b) aa) Comme on l'a vu ci-dessus, la CDGV a décidé,

dans sa prise de position du 9 juillet 2025 de n'autoriser que les ordinateurs

ou tablettes

"avec dictionnaire électronique sans

connexion à internet, sans correcteur orthographique ou prédicteur de mots".

Ce document est assimilable à une

ordonnance administrative qui ne constitue pas une norme juridique au

sens strict et ne lie pas le juge dans l'interprétation

qu'il donne d'un texte légal. Le juge peut s'écarter d'une

ordonnance administrative si l'interprétation qu'elle donne n'est pas

conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore si elle a pour effet de

supprimer la liberté d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est

admis qu'une ordonnance administrative institue des

présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas

entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la possibilité

d'apporter la preuve contraire (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif,

vol. I, Berne 2012, p. 431).

En l'occurrence, c'est sans arbitraire que la CDGV a

retenu que l'usage de logiciel avec prédicteur de mots – incluant le logiciel WordQ

– entrainerait une diminution des exigences matérielles des examens concernés,

faisant bien plus que compenser le désavantage vécu par le recourant en raison

de son handicap. Dès lors que WordQ apporte une aide significative à l'élève

dans la production de textes bien conçus sur le plan syntaxique et stylistique,

il intervient dans l'objectif d'apprentissage fondamental de l'école de

maturité pour lequel il est attendu des élèves la fréquentant qu'ils acquièrent

des compétences matérielles personnelles, comme le prévoit la jurisprudence

rendue en matière de compensation des désavantages.

On note à cet égard que, comme le relève l'autorité

intimée dans la décision attaquée, l'objectif des filières de maturité

gymnasiale est de conférer aux titulaires du certificat la maturité personnelle

requise pour entreprendre des études dans une haute école et de les préparer à

assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société (art. 6 de

l'ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité

gymnasiale [ORM; RS 413.11]). En particulier, l'art. 6 al. 3 ORM met

en lumière l'importance des langues pour l'objectif de la formation gymnasiale

en indiquant que les élèves doivent "maîtrise[r] la langue

d'enseignement et dispose[r] de compétences leur permettant de s'exprimer dans

d'autres langues, notamment dans au moins une autre langue nationale. Ils

[doivent être] capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et de

percevoir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue

est le vecteur". De plus, le plan d'études cadre pour les écoles de

maturité gymnasiale (ci-après: PEC) établit le cadre de référence pour un

cursus gymnasial. Il explicite en particulier les dispositions des bases

légales, telles que celles relatives aux objectifs de la formation gymnasiale.

Ce document prévoit par exemple que "les titulaires d'un certificat de

maturité gymnasiale sont capables d'écrire correctement du point de vue de

l'orthographe et de la syntaxe". En ce qui concerne la production de

textes, le PEC fixe que l'élève doit notamment être capable de "corriger

et de retravailler ses textes et ceux d'autrui", de "bien

maîtriser l'orthographe et la ponctuation", de "s'exprimer

avec un vocabulaire et une syntaxe stylistiquement sûrs" et

de "donner à un texte sa forme propre et idéale".

En outre, afin de pouvoir prétendre à la délivrance du certificat de maturité

gymnasiale, l'élève doit pouvoir attester d'une bonne maîtrise du système de

règles linguistiques, à savoir être capable de "former des phrases et

des séquences de phrases correctes sur les plans morphologique et syntaxique",

de "formuler des textes bien conçus et à l'argumentation concluante

(cohésion syntaxique, cohérence thématique)", de "choisir ses

mots en fonction de la situation et de leurs destinataires (niveau stylistique,

terminologie, phraséologie)" et de "maîtriser l'orthographe et

la ponctuation interne".

L'art. 39 RGY confère un très large pouvoir

d'appréciation au département cantonal lorsqu'il s'agit de définir les

aménagements admissibles. Le tribunal s'en tient à un contrôle en légalité de

la décision attaquée; il ne peut substituer sa propre appréciation à celle de

cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée

dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que

l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou

encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (cf. par rapport à

l'art. 64 LEO, GE.2025.0050 du 21 mai 2025 consid. 2a/dd). Tel est le

cas en l'espèce et l'interdiction des logiciels avec prédicteurs de mots

apparaît conforme tant à la loi qu'à la jurisprudence.

Certes, comme le relève le recourant, le

logiciel WordQ est recommandé par l'Office de l'assurance-invalidité du canton

de Vaud, qui lui a fourni ledit logiciel. L'usage de ce logiciel est également

recommandé par le réseau de soins du concerné. L'utilité de ce logiciel n'est

pas remise en cause, ni par l'autorité intimée ni par le tribunal de céans. C'est

justement en raison de son utilité que son emploi hors évaluation est autorisé.

Il peut en aller différemment pour ce qui concerne son utilisation dans un

contexte d'évaluation.

bb) Le recourant a requis à titre subsidiaire que l'usage

d'un prédicteur de mots soit autorisé uniquement lorsque l'évaluation envisagée

ne porte pas sur l'orthographe, respectivement pour les parties de l'examen

dans lesquelles l'orthographe n'est pas évaluée. Il a relevé qu'il était également

envisageable de plafonner la prise en compte de l'orthographe à un certain

pourcentage de la note. Enfin, concernant la rétroaction vocale, si son usage

venait à être jugé absolument problématique, dit usage pourrait de manière

simple et efficiente être interdit lors des évaluations. Il ne revient pas au

tribunal de se prononcer à ce stade sur ces questions de mise en œuvre sur lesquelles

le gymnase n'a pas encore eu l'occasion de se déterminer. Au demeurant, il faut

noter que, selon la décision du 11 novembre 2024, qui remplace celle du 24

septembre 2024, le fonctionnement de la langue n'est pas pris en compte, à part

s'il s'agit de l'objectif évalué. Les requêtes du recourant ne semblent donc

pas avoir d'objet pour ce qui concerne les évaluations qui ne portent pas sur

l'orthographe ou le fonctionnement de la langue en général.

c) aa) Le principe de la légalité l'emporte en

principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable

ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la

loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait

été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1;

139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la part de

l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à

l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre

à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1;

139 II 49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.; 122 II 446 consid. 4a).

Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique

constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la

légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I

65 consid. 5.6). La pratique illégale constante doit être celle de

l'autorité compétente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). Elle peut consister en

une application erronée de la loi (cf. par ex. arrêt 1C_482/2010 du 14 avril

2011 consid. 5.2), mais aussi dans sa non-application (cf. par. ex. ATF 98

Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des

moyens de contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer

s'il y a une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (cf. ATF

98 Ia 657 consid. 3c).

bb) Le recourant expose que l'usage d'un logiciel

avec prédicteur de mots est autorisé ailleurs dans le canton, ce qui est

constitutif d'une inégalité de traitement. Ainsi le Gymnase de Chamblandes à

Pully autorise l'utilisation du logiciel Robert Mobile. La décision lui

interdisant l'utilisation du logiciel entraînerait par conséquent une violation

évidente du principe d'égalité de traitement, sa situation étant traitée de

manière différente, sans motif objectif aucun à l'appui de cette distinction.

Dans sa réponse du 19 mai 2025, l'autorité intimée a

décrit ainsi le Robert Mobile: "Le logiciel Robert Mobile, avec son prédicteur

orthographique intégré, est un outil qui permet de retrouver l'orthographe

exacte d'un mot en le saisissant de manière phonétique. En plus de cette

fonction, il offre les définitions des mots. Contrairement à WordQ, Robert

Mobile n'est pas intégré à un logiciel de traitement de texte, ce qui signifie

qu'il joue davantage un rôle de support lexical et orthographique plutôt que

d'aide à la rédaction. Il doit ainsi davantage être assimilé à un dictionnaire

électronique, soit un moyen auxiliaire dont le recourant s'est précisément vu

autorisé l'utilisation par la décision du 11 novembre 2024 du Gymnase de Morges".

Il ressort de ce qui précède qu'en date du 19 mai

2025, l'autorité intimée validait l'usage du logiciel Robert Mobile. Il

apparaît toutefois, au vu de la nouvelle teneur (depuis le 9 juillet 2025) de

la directive de la CDGV que les dictionnaires électroniques avec prédicteur de

mots ne sont plus autorisés. Ceci exclut également l'usage du Robert Mobile.

Selon le document produit par le recourant, l'usage

du Robert Mobile avait été autorisé par le Gymnase de Chamblandes durant

l'année 2023/2024 pour les évaluations et examens. Il découle de ce qui précède

que cela ne pourra pas être le cas durant l'année 2025-2026, vu que le Robert

Mobile contient un prédicteur de mots. S'il devait s'avérer que le Gymnase de

Chamblandes autorise l'usage du Robert Mobile en contradiction avec la

directive de la CDGV dans sa version du 9 juillet 2025 et que l'autorité

intimée valide cet usage dérogatoire, la question du droit à l'égalité dans

l'illégalité pourra alors se poser. En effet, le recourant pourrait alors obtenir

l'autorisation d'employer le logiciel WordQ pour les évaluations et examens. Le

recourant devrait alors encore prouver que les applications Robert Mobile et

WordQ sont équivalentes. Il n'est pas nécessaire que le tribunal de céans se

détermine sur cette question dans la présente procédure.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement

admis.

La décision est annulée dans la mesure où elle

refuse d'ordonner au Gymnase de Morges que le tiers temps supplémentaire

accordé lors des évaluations au titre de mesure de compensation des

désavantages au recourant ne soit accordé qu'aux élèves au bénéfice d'une telle

mesure, en sus du temps accordé aux élèves ne bénéficiant pas d'une telle

mesure. La décision attaquée est conformée pour le surplus. Il convient de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle

décision ordonnant au gymnase de procéder selon les considérants du présent

arrêt pour ce qui concerne l'octroi du temps supplémentaire.

Selon l'art. 10 al. 1 LHand, les

procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. L'art. 8 LHand,

relatif aux droits subjectifs en matière de prestations, prévoit que toute

personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5, du fait

d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité

administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en

abstienne. Le recourant ayant agi en vertu de cette dernière disposition, il

convient de statuer sans frais.

Vu le sort du litige, des dépens partiels, mis à la

charge du département, sont alloués au recourant (cf. art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle du 12 mars 2025 est partiellement annulée dans la mesure où

elle refuse d'ordonner au Gymnase de Morges que le tiers temps supplémentaire

accordé lors des évaluations ne soit accordé qu'au recourant et aux élèves au

bénéfice d'une telle mesure. La décision est confirmée pour le surplus.

La cause est renvoyée au

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1000 (mille) francs à verser au recourant A.________,

par son représentant légal, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat

de Vaud, soit pour lui le Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle.

Lausanne, le

11.

septembre 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.