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Décision

GE.2025.0096

CDAP - GE.2025.0096 - 2025-06-27 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

27 juin 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et

M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

à Yverdon-les-Bains.

Objet

Signalisation

routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains parue dans la FAO du 18 mars 2025 (prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier).

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après aussi:

la municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 18 mars 2025, à la rubrique "Prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs décisions, prises dans sa séance du 26 février 2025, en

lien avec la pérennisation de mesures expérimentales.

Les mesures

suivantes figurent notamment parmi cette liste:

"Rue du Canal, rue du Cheminet – rue de

Montagny:

Pérennisation de mesures expérimentales –

aménagement d'une zone de rencontre.

OSR 2.59.5 et OSR 2.59.6 "début et fin de

zone de rencontre".

Suppression OSR 2.59.1 et OSR 2.59.2

"début et fin de zone". 30 km/h.

Suppression de 14 places de stationnement."

B.

Par acte du 16 avril 2025, A.________ (ci-après: le

recourant) a déféré les mesures précitées à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en déclarant s'y

opposer.

Dans sa réponse

du 6 juin 2025, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet. Elle a également

requis, à titre de mesures provisionnelles, le maintien de la signalisation

provisoire. Enfin, elle a requis la tenue d'une inspection locale ainsi que

l'audition de témoins.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision

attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du

24 février 2020 consid. 2a).

L'intérêt digne de protection au sens des

dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit

ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de

manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40

consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020

consid. 1a).

c) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (CDAP GE.2023.0099 du 24

octobre 2023 consid. 1c et les références citées). L'existence d'un intérêt

idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une

partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une

question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle;

encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment

l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision

litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a;

TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre

2023 consid. 1c et les références citées).

Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une

route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un

bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne

lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle

pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la

restriction en cause (cf. CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 1c ;

Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème

éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad

art. 3 LCR, qui rappelle que "comme

il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage

régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte

claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on

est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être

le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens

unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus

ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation

des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En

revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à

l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré

comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la

suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route

qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se

prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des

automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées

par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants

d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198;

cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les

références).

d) En l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi

il est particulièrement touché par les mesures prévues ni en quoi il dispose

d'un intérêt digne de protection. Certes, il est un riverain de la zone

concernée par la pérennisation des mesures en cause et il fait en particulier

valoir que, selon le plan de mise à l'enquête, un panneau de signalisation

devrait se situer à l'angle d'une des places de parc de sa maison, place qui

serait également utilisée par les services d'entretien des canaux. Il estime que

ce panneau gênerait la visibilité et les manœuvres. Il faut toutefois constater

que, en réalité, le panneau en question n'a pas été placé à cet endroit, mais

quelques mètres plus loin de la parcelle du recourant sur un pont (cf.

bordereau de l'autorité intimée, pièce 3). Dans sa réponse, l'autorité intimée

a par ailleurs confirmé que ce signal serait maintenu à cet emplacement, de

sorte qu'il ne sera pas gênant pour le stationnement sur la propriété du

recourant.

Dans ces conditions, il est fortement douteux que le

recours puisse être recevable, faute de qualité pour recourir, le recourant ne

démontrant pas être atteint d'une manière particulière par les mesures

envisagées. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de rester ouverte,

dans la mesure où, incontestablement, s'il était recevable, le recours devrait

être rejeté pour les raisons qui suivent.

2.

A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en

matière de signalisation routière.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons

sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous

réserve de recours à une autorité cantonale.

b) Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01)

prévoit que le Département en charge des routes est compétent en matière de

signalisation routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des

localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines

d'entre elles; il peut limiter cette délégation à certaines catégories de

signaux ou de marques et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère

phrase; en lien avec cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du

règlement d'application du 2 novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La

commune d'Yverdon-les-Bains bénéficie d'une délégation de compétence en matière

de signalisation routière au sens des art. 3 al. 2 et 4 LCR et 4 al. 2 LVCR

(cf. CDAP GE.2020.0223 du 16 juin 2021 let. C).

c) A teneur de l'art. 104

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière (OSR; RS 741.21), la mise en place et

l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. A

teneur de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral

des routes (OFROU) d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit,

notamment les réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de

priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a). Selon

l'art. 107 al. 2 bis OSR, les réglementations locales du trafic introduites à

titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une

année

Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du

règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV

741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations

spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de

l'OSR, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la

FAO. Selon l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice

d'une délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou

restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait

publier dans la FAO.

d) En l'espèce, rien n'indique au dossier, et le

recourant ne le fait d'ailleurs à juste titre pas valoir, que les règles

précitées n'aient pas été suivies. La décision attaquée, prise par la

municipalité dans sa séance du 26 février 2025 a fait l'objet d'une demande de

publication de la municipalité du même jour et a été publiée dans la FAO du 18

mars 2025. La mesure requise entre dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LCR et de

l'art. 107 al. 2bis OSR.

3.

Le recourant fait valoir plusieurs griefs matériels à l'encontre de la

décision attaquée.

a) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions

temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et

prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Jeanneret

et al., op. cit., n. 1.1 ad

art. 107 OSR),

l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui

atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les

circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se

modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par

l'autorité.

Il sied cependant de rappeler ici qu'exceptés les

cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, respectivement si elle relève d'un excès ou

d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de

signalisation routière, aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence

pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités communale et

cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées

dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en

considération. Ce faisant, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès

lors que l'autorité de première instance connaît mieux que lui les

circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067

du 23 juin 2020 consid. 3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b;

GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4c et les références).

Si les cantons et les communes bénéficient d'une

grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF

1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de

l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en

restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible

la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le

but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas

outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité,

consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11

mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Jeanneret

et

al., op. cit., n. 5.7 ad

art. 3 LCR et les références).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que

les aménagements en cause servent à la modération du trafic en rétrécissant

temporairement la chaussée ou en fournissant des indicateurs visuels sur la

nature multi-usage de la chaussée. En ce sens les mesures prises par l'autorité

intimée dans le secteur concerné sont donc propres à atteindre leur but.

Cela étant, le recourant s'oppose en particulier à

l'emplacement de trois écriteaux et relève que certains des emplacements sur le

plan de mise à l'enquête ne correspondent pas aux emplacements réels sur le

terrain. En substance, il invoque que la signalisation figurant sur le plan

gênerait la visibilité ainsi que les manœuvres, notamment pour accéder à une

place de stationnement se situant sur la parcelle dont il est copropriétaire.

Dans sa réponse, l'autorité intimée a toutefois confirmé que les signaux

avaient été posés conformément aux normes en vigueur, en particulier la norme

VSS (Association suisse des professionnels de la route et des transports [VSS])

40 273, et qu'ils n'entravaient pas la visibilité, tout en produisant des

photographies des secteurs concernés. Si elle a reconnu que certains

emplacements avaient été décalés d'un ou deux mètres par rapport au plan de

mise à l'enquête, elle a précisé que ce décalage se justifiait par l'attention

particulière portée aux réalités de terrain lors de la pose des signaux. Il y a

donc lieu de retenir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour impacter le

moins possible la circulation dans la zone concernée.

A ce propos, il ressort des photographies au dossier

qu'aucun panneau de signalisation ne gêne la visibilité depuis la parcelle du

recourant puisque celui qui devait se situer devant sa place de stationnement a

été déplacé quelques mètres plus loin, sur le pont enjambant ********, ne

gênant en rien la circulation à cet endroit. Il faut aussi souligner que la

municipalité a précisé qu'un des panneaux contestés par le recourant, soit

celui situé en direction du nord‑ouest sur la rue Saint-Georges serait

déplacé d'une trentaine de mètres afin de rendre plus visible l'entrée de la

zone de rencontre, laquelle se trouve actuellement derrière une zone de

stationnement qui sera conservée. A l'exception de ce panneau dont on a vu

qu'il sera déplacé, le recourant n'invoque en réalité pas que les emplacements

actuels seraient dangereux, mais seulement les emplacements du plan. Or, c'est

bien pour tenir compte des spécificités de la zone et pour diminuer, voire

écarter, toute gêne que la municipalité a légèrement déplacé la signalisation

telle que prévue sur le plan.

Quoi qu'il en soit, au-delà de la dangerosité supposée,

mais non étayée, le recourant n'indique pas non plus quelles dispositions

légales seraient violées par la décision attaquée. Or, il est rappelé que la

Cour de céans ne peut exercer qu'un contrôle de la légalité et qu'elle doit

s'imposer une certaine retenue, la municipalité connaissant mieux les

circonstances locales. Dès lors, il suffit de constater que l'autorité intimée

a suffisamment démontré avoir pris les mesures nécessaires pour restreindre le

moins possible la circulation dans la mise en place de la signalisation dans le

cas d'espèce.

c) En tant que le recourant critique également les

deux bastions situés sur la rue du Canal, aux angles des rues Saint-Georges et

du Cheminet, il y a lieu de relever que ceux-ci ne font pas l'objet de la

décision entreprise et qu'ils ne figurent d'ailleurs pas sur le plan de mise à

l'enquête, de sorte qu'ils échappent au contrôle de la Cour de céans. Le

recours est irrecevable à cet égard (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).

d) Enfin, le recourant s'oppose à l'emploi du

terme "pérennisation" dès lors que les mesures viseraient la

prolongation d'une situation d'essai. Il s'oppose également au terme "zone

de rencontre" et estime qu'une telle zone serait plus adéquate à d'autres

endroits. Cela étant, la municipalité n'est pas sortie du cadre légal en

utilisant les termes "pérennisation" et "zone de rencontre".

Les arguments du recourant sur ce point sont sans substance. S'agissant

particulièrement de la zone de rencontre, le recourant ne fait valoir que des

griefs d'opportunité, lesquels ne peuvent être examinés par le tribunal.

4.

Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée des intérêts à

laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR, il convient de

constater que les intérêts publics poursuivis par les mesures litigieuses

l'emportent sur les autres (faibles) intérêts en jeu soulevés par le recourant,

de sorte que la décision attaquée apparaît proportionnée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, pour

autant qu'il soit recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Le

recours étant manifestement mal fondé, le présent arrêt est sommairement motivé

(art. 82 al. LPA-VD). Au vu de l'issue du litige, la requête de mesures

provisionnelles devient sans objet, de même que les requêtes visant la tenue

d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins formulées par

l'autorité intimée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens à l'autorité intimée qui a procédé seule sans l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 26 février 2025

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.