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Décision

GE.2025.0097

CDAP - GE.2025.0097 - 2025-06-27 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

27 juin 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz,

juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________,

représentée

par sa présidente, B.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à

Yverdon-les-Bains.

Objet

Signalisation

routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains parue dans la FAO du 18 mars 2025 (prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: la recourante) a pour

but, selon ses statuts, de défendre et promouvoir à Yverdon-les-Bains et dans

la région, la mise en place d'infrastructures – notamment routières –

permettant à chacune et chacun (automobilistes, piétons, cyclistes et

utilisateurs de transports publics) de choisir en toute liberté un moyen de

transport adapté à ses besoins, de s'opposer à tout projet – à toute

planification de circulation – qui nuirait à la fluidité et à la sécurité du

trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs immédiats, de soutenir l'accès

et le stationnement à Yverdon-les-Bains, notamment aux abords du centre

historique, des interfaces de transports et des secteurs où se sont développés

– se développent commerces, entreprises de service, administrations ouvertes au

public, établissements de soins, centres culturels ou de formation, zones

sportives ou de densification de l'habitat, ainsi que de participer à toute

forme de consultation en lien avec la mobilité globale dans la région.

B.

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après aussi:

la municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 18 mars 2025, à la rubrique "Prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs décisions,

prises dans sa séance du 26 février 2025, en lien avec la pérennisation de

mesures expérimentales.

Les mesures

suivantes figurent notamment parmi cette liste:

"Rue des Casernes et rue des Moulins:

OSR 2.59.5 "Zone de rencontre".

OSR 2.59.6 "Fin de la zone de

rencontre".

OSR 4.17 "Parcage autorisé", cycle.

OSR 4.17 "Parcage autorisé",

motocycle."

C.

Le 16 avril 2025, la recourante a déféré les mesures

précitées à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le tribunal ou la CDAP) en déclarant s'y opposer.

D.

Par lettre du 19 mai 2025, complétée par envoi du

24 mai 2025, la recourante s'est déterminée sur sa qualité pour agir et a

produit une copie de ses statuts.

Dans sa réponse

du 6 juin 2025, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet. Elle a par ailleurs requis la

tenue d'une inspection locale et l'audition de témoins.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine

d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En

l'occurrence, la municipalité soutient que le présent recours est irrecevable

car la recourante n'aurait pas qualité pour former recours.

a) aa) Aux termes de l'art. 75 let.

a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne

de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision

attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant

compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en

matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al.

1 LTF).

Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action

populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF

1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu

(cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références).

Dans la définition de la légitimation,

l'art. 75 LPA-VD prévoit encore qu'a qualité pour former recours "toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b). La

présente cause porte sur la contestation de mesures prises par l'autorité

intimée en matière de circulation routière et d'aménagements routiers. À cet

égard, l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit expressément que

les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la

circulation sont ordonnées sur leur territoire (dernière phrase de cet alinéa).

En revanche, ni la LCR ni la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR; BLV 741.01) n'accordent un droit de recours à des

organisations d'importance nationale ou régionale qui agissent dans l'intérêt

public, pas plus que la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV

725.01), applicable en matière de construction, d'entretien et d'utilisation

des routes ouvertes au public faisant partie du domaine public. En l'espèce, la

qualité pour recourir de l'association recourante sera donc examinée en

fonction des exigences de l'art. 75 let. a LPA-VD.

bb) A l'instar des particuliers, les personnes

morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont

personnellement touchées par la décision attaquée, c'est‑à‑dire

lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à

l'annulation de la décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de

recevabilité, il ne leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt

général en leur nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque

la loi leur accorde ce droit (cf. art. 75 let. b LPA-VD; Laurent Pfeiffer, La

qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de

l'environnement – Etude de droit fédéral et vaudois, thèse 2013, p. 133),

ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas en l'occurrence. L'existence d'un intérêt

idéal ne suffit ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une

partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une

question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle;

encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment

l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision

litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a;

TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février

2021 consid. 2a et les références citées).

La qualité pour recourir d'une association peut

ainsi être reconnue si celle-ci est personnellement touchée par la décision

attaquée à l'instar d'un particulier, par exemple lorsqu’elle est demanderesse

d’un permis de construire qui lui est refusé ou qu’elle conteste une injonction

qui la vise directement (cf. Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 133). En l'espèce,

l'association recourante ne prétend pas être touchée comme un particulier.

b) aa) La jurisprudence admet aussi qu'une

association agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle

n'est pas touchée elle-même par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois

conditions cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire

la défense des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces

intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux

et (3) que chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre

individuel. On parle dans ce cas de recours "corporatif" ou

"égoïste" (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40

consid. 2.6.4; TF 2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 1.2; CDAP

AC.2016.0212 du 7 août 2017 consid. 3b; voir également Laurent

Pfeiffer, op. cit., p. 134 et les références citées). Comme déjà indiqué

ci-dessus, celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts

généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de

recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière

générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport

étroit et immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans

lequel la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 136 II 539 consid.

1.1). De plus, l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses

membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.4; CDAP

AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2b et les références citées).

S'agissant du nombre de membres dont les intérêts

dignes de protection sont touchés au sein de l'association, la jurisprudence a

par exemple nié la qualité pour recourir du syndicat des travailleurs du

commerce, des transports et de l'alimentation et de la société des employés de

commerce contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de Zurich, parce

que celles-ci ne touchaient directement qu'un petit nombre de leurs membres

(183 sur 25'000 respectivement 16'000); un intérêt digne de protection virtuel,

qui résulterait de ce que leurs membres pourraient tous être une fois personnel

de vente, était au demeurant une construction étrangère aux art. 48 let. a PA

et 103 let. a OJ (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). De même, le Tribunal

fédéral a nié la qualité pour recourir d'une association cantonale ou nationale

contre la démolition d'un bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs

membres étaient voisins directs du bâtiment en cause (cf. ATF 104 Ib 381

consid. 3b). Il a jugé également qu'une association faîtière de l'industrie

laitière qui ne défendait les intérêts que de 34 entreprises sur ses 400

membres affiliés ne défendait les intérêts ni de la majorité ni d'un grand

nombre de ses membres (cf. TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3.2). Enfin,

dans le cas d'un recours d'une section régionale du TCS contre la mise en place

d'horodateurs sur trois parkings communaux, le Tribunal fédéral a considéré

qu'il était peu plausible qu'une majorité des 15'000 membres de l'association

occuperait régulièrement les 160 places de parc concernées et que même en

admettant une forte occupation quotidienne des parkings, seule une petite

partie des membres était susceptible d'être atteinte, un jour ou l'autre, par

les mesures envisagées, si bien que l'utilisation de ces emplacements par

lesdits membres ne pouvait de facto être qu'occasionnelle (cf. TF 1C_170/2015

du 18 août 2015 consid. 3.2). Il en va en revanche différemment d'axes routiers

très fréquentés et constituant des points de passage quotidiens obligés pour de

nombreux automobilistes (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1) ou cyclistes (cf. TAF

A-7025/2017 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2).

bb) En l'espèce, les statuts du 29 novembre 2022 de

la recourante précisent que cette dernière a pour but notamment de défendre et

promouvoir à Yverdon-les-Bains et dans la région, la mise en place

d'infrastructures – notamment routières – permettant à chacune et chacun

(automobilistes, piétons, cyclistes et utilisateurs de transports publics) de

choisir en toute liberté un moyen de transport adapté à ses besoins. Ses

statuts ne lui assignent ainsi pas le but de défendre les intérêts de ses

membres mais fixent un but bien plus général, à savoir la défense des intérêts

de tous les utilisateurs du domaine public de l'ensemble de la région

d'Yverdon-les-Bains. Si l'opposition à tout projet qui nuirait à la fluidité et

à la sécurité du trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs immédiats peut

a priori apparaître conforme aux intérêts des membres de l'association,

il n'en demeure pas moins que la défense globale de la région et dans l'intérêt

général, n'équivaut pas à la défense des intérêts individuels de chacun des

membres (cf., dans le même sens, GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1e).

Faute de défendre les intérêts corporatifs de ses membres, l'association

recourante ne saurait détenir la qualité pour recourir.

Par surabondance, il convient en outre de relever

que la recourante n'a fourni aucune information sur ses membres. Appelée à se

déterminer sur la recevabilité de son recours, elle a uniquement indiqué que sa

qualité pour agir par sa présidente était légitimée dès lors que cette dernière

avait été membre du comité d'initiative de l'Association ********, qu'elle

avait une expérience de préfète ayant traité des milliers de contraventions aux

lois relatives à la mobilité et à l'accidentologie et qu'elle avait fait partie

du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains pendant dix ans. Or l'intérêt d'un seul

membre de l'association recourante n'apparaît clairement pas suffisant. De

toute manière, la présidente de l'association recourante n'aurait pas la

qualité pour agir à titre individuel. Il ressort en effet du dossier que

celle-ci habite à ********, soit à plus d'un kilomètre de la rue des Casernes

et de la rue des Moulins, de sorte qu'elle ne dispose pas d'un intérêt digne de

protection à contester les décisions litigieuses. Elle ne motive au demeurant

pas en quoi les mesures envisagées l'entraveraient dans l'utilisation de son

immeuble ou la rendraient sensiblement plus difficile au sens de la

jurisprudence. Enfin, la recourante n'allègue pas que d'autres de ses membres jouiraient

de la qualité pour recourir à titre individuel, étant relevé que la mesure

litigieuse ne concerne que deux rues de la Ville d'Yverdon-les-Bains. Dès lors,

il y a lieu de constater que l'ensemble des conditions cumulatives pour que la

recourante soit autorisée à représenter ses membres dans le cadre d'un recours

dit "corporatif" ou "égoïste" ne sont pas remplies.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les requêtes visant la tenue d'une

inspection locale ainsi que l'audition de témoins formulées par l'autorité

intimée deviennent sans objet. Les frais de justice réduits sont mis à la

charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a procédé seule sans l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.