GE.2025.0098
CDAP - GE.2025.0098 - 2025-10-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.__, P.__, Q.__, R.__, S.__, T._, U.__, V.__, W._____/Municipalité de Lausanne
21 octobre 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini, juge;
M. Etienne Poltier, juge suppléant
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à
********
12.
L.________ à
********
13.
M.________ à
********
14.
N.________ à
********
15.
O.________ à
********
16.
P.________ à
********
17.
Q.________ à
********
18.
R.________ à
********
19.
S.________ à ********
20.
T.________ à
********
21.
U.________ à
********
22.
V.________ à
********
23.
W.________ à
********
Tous représentés
par A.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal, à Lausanne
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 7 mars 2025 publiée dans la FAO du 18 mars 2025
(suppression de places de parc à l'avenue Victor-Ruffy)
Vu les faits suivants:
A.
Le présent litige s’inscrit dans le quartier de la Sallaz, au Nord de
Lausanne; il concerne plus précisément la partie amont de l'avenue
Victor-Ruffy, soit une route importante qui relie le secteur de la Sallaz, en
voie descendante, au centre de Lausanne (direction Sud). Un bref tronçon de
piste cyclable est déjà aménagé tout en haut de cette avenue. Une première
mesure, consistant dans la suppression de 12 places de parc, a été prise dans
la période récente. La Municipalité, selon les indications fournies en cours
d'instance, envisage de réaliser sur cette avenue des pistes cyclables, l'une
sur la voie montante et l'autre sur la voie descendante, ce qui nécessite la
suppression des places de parc existantes, présentes au droit des immeubles n°
51 à 59 de l'Avenue Victor-Ruffy (21 places pour voitures et 7 places pour
deux-roues).
B.
Concrètement, la Municipalité de Lausanne a fait paraître dans la Feuille
des avis officiels (FAO) du 18 mars 2025, une décision ainsi libellée:
Avenue Victor-Ruffy
Conformément aux plans en consultation
Suppression de 7 places de parc OSR4.17 "Parcage
autorisé "Deux-roues et 21 Places 4.18 "Parcage avec disque de
stationnement", ouvertes au macaron F + M
Cette publication comporte l'indication des voie et
délai de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après CDAP); elle ajoutait ce qui suit:
"Les dossiers peuvent être consultés à la Direction
générale de la mobilité et des routes (Place de la Riponne 10, à Lausanne) ou
au greffe Municipal de la commune concernée".
Cette décision ne comportait au surplus aucune
motivation.
C.
Agissant par acte du 16 avril 2025, A.________ et B.________ ainsi que 21
consorts (mentionnés en tête du présent arrêt) ont recouru devant de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la
décision précitée; ils concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation
de la décision attaquée, soit au maintien des places de parc dont la
suppression est envisagée. Les recourants développent une argumentation
contestant l'utilité des pistes cyclables envisagées par la Municipalité, quand
bien même la décision attaquée n'en parle pas. Ils estiment en substance que la
suppression des places de parc litigieuses entraînerait pour eux des
inconvénients particulièrement lourds.
La Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité) a pour sa part déposé une réponse au recours en date du 26 mai
2025, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet. L'autorité intimée place elle aussi le débat
autour de l'utilité de la création de pistes cyclables dans le secteur concerné
de l'Avenue Victor-Ruffy. Elle a joint à sa réponse son dossier.
Dans une réplique spontanée du 23 juin 2025, les
recourants ont complété leur argumentation. Ils ont mentionné le fait que
l'Avenue Victor-Ruffy a été placée, dès le 25 juin 2025, en zone 30 km/h; ils y
voient un fait nouveau, propre à leurs yeux à rendre dangereuse la piste
cyclable en voie descendante.
D.
Il ressort au surplus du dossier que le quartier en cause est bien
desservi en transports publics, vu la présence d'une station de métro à la
Sallaz et du fait que la ligne de bus 6 emprunte l'Avenue Victor-Ruffy dans les
deux sens. Les abords de cette avenue ont par ailleurs connu une forte activité
de construction privée dans la période récente; un chantier important est
d'ailleurs en cours de l'autre coté de l'Avenue, par rapport aux immeubles
habités par la plupart des recourants (Avenue Victor-Ruffy 51 à 55); toutefois,
les constructions réalisées se sont accompagnées de la création de places de
parc privées, assez nombreuses. Dans cette ligne, l'autorité intimée fait
valoir qu'il existe de nombreuses places publiques dans un périmètre de 300 m à
vol d'oiseau, places qui seraient accessibles pour les recourants sans trop de
difficultés, selon la municipalité.
Sur un plan plus global, la Ville de Lausanne a
adopté en novembre 2022 un document intitulé "Hiérarchisation du réseau
cyclable lausannois". On note par exemple que ce document - au titre
d'un diagnostic du réseau cyclable lausannois – considère que les conditions de
sécurité au carrefour Avenue de Béthusy-Chemin du Levant-Avenue Victor-Ruffy ne
sont pas suffisantes, ce qui réduit l'attractivité des itinéraires qui le
traversent. S'agissant de la hiérarchisation, le document retient trois
catégories: les itinéraires principaux, de distribution et de desserte.
S'agissant de la deuxième catégorie, il précise que "ce réseau complète
les itinéraires principaux et assure le lien entre ces derniers. Sur ce réseau,
la cohabitation avec d'autres modes de transport est plus fréquente mais avec
des vitesses plus basses. Sur ces cheminements, des pertes de priorité sont possibles"
(p. 16 de ce document). Plus concrètement, la hiérarchie en question n'attribue
pas l'Avenue Victor-Ruffy à la catégorie des itinéraires principaux, mais à
celle des itinéraires de distribution. A proximité, c'est en effet l'Avenue de
Beaumont qui est désignée comme "itinéraire principal".
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée porte sur des mesures de suppression de places
de parc OSR 4.17 et OSR 4.18; cette abréviation fait référence à l'ordonnance
du Conseil fédéral du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS
741.21). S'agissant du cadre légal entourant les mesures de restriction de
trafic fondées sur l'OSR, on peut rappeler les points suivants:
aa) Aux termes de l'art. 3 al.
2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la
circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux
communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale.
Dans le canton de Vaud, l'art. 4
de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01)
prévoit que le Département en charge des routes est compétent en matière de
signalisation routière (al. 1), sous réserve d'une délégation de compétences
aux municipalités qui existe en l'espèce.
bb) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit
que la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite
complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger
les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le
bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les
personnes en situation de handicap, pour assurer la sécurité, faciliter ou
régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour
satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de
telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de
façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (al. 4).
cc) Selon l'art. 101 al. 3 OSR,
les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans
nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire
d'ordonner une réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions
et restrictions temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres
limitations et prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1
OSR et Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd.,
Bâle 2024, n. 1.1 ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité
doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible
la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation
locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas
échéant, abrogée par l'autorité.
Conformément à l'art. 3 al. 2 LCR, la décision
communale portant sur une restriction de trafic est susceptible d'un recours,
en l'occurrence auprès de la CDAP (art. 92 LPA-VD).
b) Les recourants contestent également – à tout le
moins dans leur argumentaire – la création de pistes cyclables sur la partie
amont de l'Avenue Victor-Ruffy, aussi bien en voie montante qu'en voie
descendante. Toutefois, cet aspect ne figure pas dans le dispositif de la
décision attaquée, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que la
création de ces pistes entre, elle aussi, dans l'objet du litige. A ce stade,
on observe que la création de telles pistes peut se faire sans travaux routiers
proprement dits (travaux relevant de la loi sur les routes), mais par le biais
de simples marquages, qu'il convient de considérer sans doute comme des actes
matériels (dans ce sens, TF 1C_150/2020 du 24 septembre 2020, consid. 5;
l'objet de l'arrêt consistait en une omission de créer une voie cyclable,
qualifiée par la juridiction cantonale d'acte matériel; la création d'une telle
voie cyclable doit a priori être qualifiée de la même manière). Quoi
qu'il en soit, il n'apparaît de toute façon pas évident que les actes
matériels, en droit vaudois, puissent faire l'objet d'une contestation.
c) En fin de compte, on se bornera à examiner la
mesure directement attaquée, à savoir la suppression de places de parc, et non
la création de pistes cyclables, quand bien même ces deux aspects devraient vraisemblablement
être coordonnés. De toute manière, cet aspect – le lien notamment entre les
deux types de mesure – est examiné plus loin au titre du principe de la proportionnalité,
tel que consacré à l'art. 107 al. 5 OSR.
2.
L'autorité intimée conteste la légitimation à recourir des intéressés,
concluant de ce fait à l'irrecevabilité du recours.
a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
L'intérêt digne de protection au sens de cette
disposition consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se
trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans
une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le
recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt
général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action
populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les
références; CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres
à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2
p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du
5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid.
2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).
b) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz
[BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2;
au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2021.0115 du 3 mai 2022; GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit
en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est
à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un
projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se
trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération
avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un
intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai
2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les
références citées).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,
admettant la qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse
pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le
seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une
restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds,
respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère
toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se
prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en
cause (cf. Bussy et al., op. cit., n. 7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappelle
que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon
particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable
une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée
que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut
notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en
raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des
places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore
si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c
p. 197). La cour de céans a également jugé que la qualité pour recourir
devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en l'occurrence
la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact considéré
comme "minime", ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP GE.2021.0115 précité, consid.
1b; voir aussi GE.2020.0226 du 30 mars 2021).
c) Dans le cas d'espèce, il faut noter d'emblée que
les recourants semblent être, pour la plupart, des simples usagers riverains,
dont la qualité pour recourir paraît douteuse. Ils indiquent toutefois que certains
d'entre eux sont titulaires de macarons, voire de macarons pour personnes en
situation de handicap. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que ces
recourants font un usage régulier, a priori, des places supprimées à
proximité de leur logement. Force est d'en déduire un intérêt digne de protection
de ces derniers recourants à l'annulation de la décision attaquée. Certes,
l'autorité intimée relève que de nombreuses places de parc publiques sont à
disposition à proximité; il n'en reste pas moins que la suppression des places
litigieuses entraîne pour les intéressés des difficultés pratiques non
négligeables, en particulier pour l'usager au bénéfice d'un macaron pour personne
en situation de handicap. Au surplus, la Municipalité produit des pièces
censées démontrer que les places de parc publiques à disposition ne sont pas
saturées; elle s'appuie à cet effet sur une statistique de 2021, antérieure à
la suppression de douze places de parc plus haut sur l'Avenue Victor-Ruffy. Les
allégations de la Municipalité, si elles sont de nature à atténuer la gêne
potentielle évoquée par les recourants, ne sont pas suffisantes pour démontrer
l'absence d'un intérêt digne de protection de ceux-ci en la présente procédure.
Cette question peut quoi qu'il en soit souffrir de rester indécise dans le cas
présent au vu du sort du recours.
d) S'agissant du pouvoir d'examen de l'autorité de
céans, il faut encore préciser que celle-ci n'est, certes, pas compétente pour
examiner la décision attaquée en opportunité. En ce qui concerne l'examen de la
proportionnalité d'une mesure, qui constitue une question voisine mais
distincte, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (TF 1C_544/2023, du
11 février 2025):
" 4.1 En matière de signalisation
routière, le principe de la proportionnalité est exprimé à l'art. 107 al. 5 OSR
qui dispose que s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du
trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins
possible la circulation.
Le Tribunal fédéral examine
librement si une mesure ordonnée sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR correspond à
l'intérêt public et au principe de la proportionnalité. Il fait toutefois
preuve de retenue dans la mesure où cette appréciation dépend des circonstances
locales, dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui
(ATF 150 II 444 consid. 3.5;arrêts 1C_ 150/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1;
1C_ 540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2; 1C_80/2011 du 20 juillet 2011 consid.
4.1 publié in JdT 2011 I 297."
En effet, lorsque les recourants invoquent la
violation du principe de la proportionnalité, ils s'appuient implicitement sur
la règle de l'art. 107 al. 5 OSR; or, l'autorité de céans, dans son contrôle en
légalité, est habilitée à vérifier le respect de cette disposition, moyennant qu’elle
observe, elle aussi, la retenue évoquée par le Tribunal fédéral.
3.
Sous l’angle procédural, les recourants ont invoqué une violation de
leur droit d'être entendus.
a) Il faut relever toutefois que la décision
attaquée peut constituer un exemple-type de ce qu'il faut appeler une décision
collective (Allgemeinverfügung); la jurisprudence évoque en effet à ce
sujet le cas des signaux de circulation (voir de manière générale Moor/Poltier,
Droit administratif II, Berne 2011, p. 200 ss). Les décisions collectives sont
en effet celles dont les destinataires sont en nombre indéterminé, mais dans
une situation individuelle/concrète; elles portent sur un objet déterminé à
raison duquel sont fixés les droits et obligations d'un nombre inconnu de
destinataires – par exemple une réglementation du trafic sur un tronçon de
route déterminé (ATF 101 I a 73). Ce type d'acte se rapproche de la norme. Au
demeurant, le régime des décisions collectives n'obéit pas, de ce fait, au
régime ordinaire prévalant pour les décisions, mais suit, sur certains points
en tout cas, des solutions analogues à celles applicables aux normes. Ainsi,
les décisions collectives sont notifiées par voie édictale (on rappelle que le
cercle des destinataires est inconnu); logiquement, l'exercice du droit d'être
entendu par chaque destinataire potentiel n'est pas possible (sous certaines
réserves, non pertinentes ici). Néanmoins, l'on admet que le recours ordinaire
direct est ouvert contre une telle mesure et c'est dans ce cadre que s'exerce
le droit d'être entendu. Autrement dit, ce droit s'exerce non pas avant le
prononcé de la décision collective, mais après celle-ci. On constate par
ailleurs, notamment dans le cas d'espèce, que la décision collective en cause
n'était pas motivée. Dans la mesure où elle l'a été dans le cadre de la réponse
au recours, le droit d'être entendu des intéressés a pu s'exercer dans le cadre
de la réplique (on voit ainsi mal qu'elle puisse être retranchée du dossier).
b) Quoiqu'il en soit, compte tenu de la nature
particulière de la décision attaquée, force est de retenir que les recourants,
soit dans le cadre de leur mémoire de recours, soit dans leur réplique, ont pu
valablement exercer leur droit d'être entendus, lequel n'a donc pas été violé.
4.
Sur le fond, les recourants soulèvent principalement le grief d'une
violation du principe de la proportionnalité, concrétisé dans ce domaine par
l'art. 107 al. 5 OSR. Si les cantons et les communes bénéficient d'une grande
marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF
1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de
l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En
d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que
si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant
le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté
individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et
les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser
le cadre qui lui est nécessaire (CDAP GE.2019.0067, précité, consid. 3c;
GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid.
7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit., n. 5.7
ad art. 3 LCR et les références).
a) Il convient d'observer au préalable que la mesure
attaquée est motivée par un but d'intérêt public important aux yeux de la municipalité,
à savoir celui d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité
offertes à la mobilité douce, plus spécialement à la circulation à vélo.
L'autorité intimée poursuit ce but depuis plusieurs années, avec constance, son
action s'inscrivant d'ailleurs dans une politique climatique de décarbonation.
On a vu plus haut que ce but a été concrétisé à l'aide d'une planification du
réseau cyclable lausannois; concrètement, la réalisation de celle-ci implique
la création de voies cyclables à l'Avenue Victor-Ruffy notamment, spécialement
en voie montante; et cela, même si cette avenue figure, non pas dans le réseau
cyclable principal, mais dans le réseau de distribution. Cette avenue est
d'ailleurs fortement circulante, de sorte que la sécurisation du trafic
cycliste paraît judicieuse.
Par ailleurs, sur le plan technique, l'autorité
intimée démontre que les différents gabarits retenus, en particulier pour la
piste cyclable, sont adéquats. S'agissant de la voie montante, en effet,
celle-ci présente une pente non négligeable de l'ordre de 7%; cela justifie une
voie cyclable de quelque 1,7 m de large qui constitue un minimum. Une telle
largeur assignée à la piste cyclable est d'ailleurs conforme à la norme VSS
642201. Sur une artère d'une largeur moyenne de 9 m, qui doit permettre le
croisement des véhicules de transport public (voire de camions), cela rend
pratiquement nécessaire la suppression des places de parc existantes. Quant à
la voie descendante, cette mesure entraînera elle aussi une amélioration de la
sécurité des cyclistes; malgré les griefs des recourants, cette solution
apparaît bienvenue – le danger évoqué par les recourants de cyclistes roulant à
des vitesses bien supérieures à celles des véhicules automobiles devant être
relativisé, étant rappelé que les cyclistes sont également soumis aux
restrictions de vitesse.
Quant à la suppression concrète des places de
stationnement, la municipalité explique que l'offre en stationnement pour
macarons dans la zone M qui concerne les recourants demeurera suffisante,
nonobstant la suppression des 21 places litigieuses pour voitures. En effet,
cette zone comprenait, au 2 mai 2025, 652 places disponibles, soit un quota
maximum de 566 macarons. A la date de sa réponse du 26 mai 2025, cette zone
comptait 494 macarons actifs, permettant encore de délivrer un nombre
supplémentaire de 79 macarons. La suppression de ces 21 places ne va donc pas
péjorer selon elle de manière significative la situation des recourants. A cela
s'ajoute que les immeubles sis Victor-Ruffy 51, 53 et 55, ainsi qu'un immeuble
voisin sur la parcelle 20'441 comprennent en tout 103 places privées pour 104
appartements. Dans cette mesure, la municipalité estime prépondérant l'intérêt
public à la suppression de ces places de stationnement en faveur du
développement de la mobilité douce, par rapport à l'intérêt privé des
recourants de disposer d'une vingtaine de places supplémentaires devant leurs
logements. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
b) Tout bien considéré, compte tenu également de la
retenue que l'autorité de céans se doit d'observer, la mesure attaquée peut
être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité.
5.
Vu l'issue du pourvoi, les recourants, qui succombent, supportent
l'émolument de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD;
ce d'autant qu'ils ne sont pas intervenus à la présente procédure avec le
concours d'un mandataire professionnel).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne, du 6 mars 2025, est
confirmée.
III.
L'émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la
charge de A.________ et consorts solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2025
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.