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Décision

GE.2025.0098

CDAP - GE.2025.0098 - 2025-10-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.__, P.__, Q.__, R.__, S.__, T._, U.__, V.__, W._____/Municipalité de Lausanne

21 octobre 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini, juge;

M. Etienne Poltier, juge suppléant

Recourants

1.

A.________

à ********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********

12.

L.________ à

********

13.

M.________ à

********

14.

N.________ à

********

15.

O.________ à

********

16.

P.________ à

********

17.

Q.________ à

********

18.

R.________ à

********

19.

S.________ à ********

20.

T.________ à

********

21.

U.________ à

********

22.

V.________ à

********

23.

W.________ à

********

Tous représentés

par A.________, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Secrétariat

municipal, à Lausanne

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 7 mars 2025 publiée dans la FAO du 18 mars 2025

(suppression de places de parc à l'avenue Victor-Ruffy)

Vu les faits suivants:

A.

Le présent litige s’inscrit dans le quartier de la Sallaz, au Nord de

Lausanne; il concerne plus précisément la partie amont de l'avenue

Victor-Ruffy, soit une route importante qui relie le secteur de la Sallaz, en

voie descendante, au centre de Lausanne (direction Sud). Un bref tronçon de

piste cyclable est déjà aménagé tout en haut de cette avenue. Une première

mesure, consistant dans la suppression de 12 places de parc, a été prise dans

la période récente. La Municipalité, selon les indications fournies en cours

d'instance, envisage de réaliser sur cette avenue des pistes cyclables, l'une

sur la voie montante et l'autre sur la voie descendante, ce qui nécessite la

suppression des places de parc existantes, présentes au droit des immeubles n°

51 à 59 de l'Avenue Victor-Ruffy (21 places pour voitures et 7 places pour

deux-roues).

B.

Concrètement, la Municipalité de Lausanne a fait paraître dans la Feuille

des avis officiels (FAO) du 18 mars 2025, une décision ainsi libellée:

Avenue Victor-Ruffy

Conformément aux plans en consultation

Suppression de 7 places de parc OSR4.17 "Parcage

autorisé "Deux-roues et 21 Places 4.18 "Parcage avec disque de

stationnement", ouvertes au macaron F + M

Cette publication comporte l'indication des voie et

délai de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après CDAP); elle ajoutait ce qui suit:

"Les dossiers peuvent être consultés à la Direction

générale de la mobilité et des routes (Place de la Riponne 10, à Lausanne) ou

au greffe Municipal de la commune concernée".

Cette décision ne comportait au surplus aucune

motivation.

C.

Agissant par acte du 16 avril 2025, A.________ et B.________ ainsi que 21

consorts (mentionnés en tête du présent arrêt) ont recouru devant de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la

décision précitée; ils concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation

de la décision attaquée, soit au maintien des places de parc dont la

suppression est envisagée. Les recourants développent une argumentation

contestant l'utilité des pistes cyclables envisagées par la Municipalité, quand

bien même la décision attaquée n'en parle pas. Ils estiment en substance que la

suppression des places de parc litigieuses entraînerait pour eux des

inconvénients particulièrement lourds.

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a pour sa part déposé une réponse au recours en date du 26 mai

2025, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet. L'autorité intimée place elle aussi le débat

autour de l'utilité de la création de pistes cyclables dans le secteur concerné

de l'Avenue Victor-Ruffy. Elle a joint à sa réponse son dossier.

Dans une réplique spontanée du 23 juin 2025, les

recourants ont complété leur argumentation. Ils ont mentionné le fait que

l'Avenue Victor-Ruffy a été placée, dès le 25 juin 2025, en zone 30 km/h; ils y

voient un fait nouveau, propre à leurs yeux à rendre dangereuse la piste

cyclable en voie descendante.

D.

Il ressort au surplus du dossier que le quartier en cause est bien

desservi en transports publics, vu la présence d'une station de métro à la

Sallaz et du fait que la ligne de bus 6 emprunte l'Avenue Victor-Ruffy dans les

deux sens. Les abords de cette avenue ont par ailleurs connu une forte activité

de construction privée dans la période récente; un chantier important est

d'ailleurs en cours de l'autre coté de l'Avenue, par rapport aux immeubles

habités par la plupart des recourants (Avenue Victor-Ruffy 51 à 55); toutefois,

les constructions réalisées se sont accompagnées de la création de places de

parc privées, assez nombreuses. Dans cette ligne, l'autorité intimée fait

valoir qu'il existe de nombreuses places publiques dans un périmètre de 300 m à

vol d'oiseau, places qui seraient accessibles pour les recourants sans trop de

difficultés, selon la municipalité.

Sur un plan plus global, la Ville de Lausanne a

adopté en novembre 2022 un document intitulé "Hiérarchisation du réseau

cyclable lausannois". On note par exemple que ce document - au titre

d'un diagnostic du réseau cyclable lausannois – considère que les conditions de

sécurité au carrefour Avenue de Béthusy-Chemin du Levant-Avenue Victor-Ruffy ne

sont pas suffisantes, ce qui réduit l'attractivité des itinéraires qui le

traversent. S'agissant de la hiérarchisation, le document retient trois

catégories: les itinéraires principaux, de distribution et de desserte.

S'agissant de la deuxième catégorie, il précise que "ce réseau complète

les itinéraires principaux et assure le lien entre ces derniers. Sur ce réseau,

la cohabitation avec d'autres modes de transport est plus fréquente mais avec

des vitesses plus basses. Sur ces cheminements, des pertes de priorité sont possibles"

(p. 16 de ce document). Plus concrètement, la hiérarchie en question n'attribue

pas l'Avenue Victor-Ruffy à la catégorie des itinéraires principaux, mais à

celle des itinéraires de distribution. A proximité, c'est en effet l'Avenue de

Beaumont qui est désignée comme "itinéraire principal".

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée porte sur des mesures de suppression de places

de parc OSR 4.17 et OSR 4.18; cette abréviation fait référence à l'ordonnance

du Conseil fédéral du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS

741.21). S'agissant du cadre légal entourant les mesures de restriction de

trafic fondées sur l'OSR, on peut rappeler les points suivants:

aa) Aux termes de l'art. 3 al.

2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la

circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux

communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4

de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01)

prévoit que le Département en charge des routes est compétent en matière de

signalisation routière (al. 1), sous réserve d'une délégation de compétences

aux municipalités qui existe en l'espèce.

bb) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit

que la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas

ouvertes au grand transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou

prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger

les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le

bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les

personnes en situation de handicap, pour assurer la sécurité, faciliter ou

régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour

satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de

telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de

façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (al. 4).

cc) Selon l'art. 101 al. 3 OSR,

les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans

nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire

d'ordonner une réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions

et restrictions temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres

limitations et prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1

OSR et Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd.,

Bâle 2024, n. 1.1 ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité

doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible

la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité.

Conformément à l'art. 3 al. 2 LCR, la décision

communale portant sur une restriction de trafic est susceptible d'un recours,

en l'occurrence auprès de la CDAP (art. 92 LPA-VD).

b) Les recourants contestent également – à tout le

moins dans leur argumentaire – la création de pistes cyclables sur la partie

amont de l'Avenue Victor-Ruffy, aussi bien en voie montante qu'en voie

descendante. Toutefois, cet aspect ne figure pas dans le dispositif de la

décision attaquée, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que la

création de ces pistes entre, elle aussi, dans l'objet du litige. A ce stade,

on observe que la création de telles pistes peut se faire sans travaux routiers

proprement dits (travaux relevant de la loi sur les routes), mais par le biais

de simples marquages, qu'il convient de considérer sans doute comme des actes

matériels (dans ce sens, TF 1C_150/2020 du 24 septembre 2020, consid. 5;

l'objet de l'arrêt consistait en une omission de créer une voie cyclable,

qualifiée par la juridiction cantonale d'acte matériel; la création d'une telle

voie cyclable doit a priori être qualifiée de la même manière). Quoi

qu'il en soit, il n'apparaît de toute façon pas évident que les actes

matériels, en droit vaudois, puissent faire l'objet d'une contestation.

c) En fin de compte, on se bornera à examiner la

mesure directement attaquée, à savoir la suppression de places de parc, et non

la création de pistes cyclables, quand bien même ces deux aspects devraient vraisemblablement

être coordonnés. De toute manière, cet aspect – le lien notamment entre les

deux types de mesure – est examiné plus loin au titre du principe de la proportionnalité,

tel que consacré à l'art. 107 al. 5 OSR.

2.

L'autorité intimée conteste la légitimation à recourir des intéressés,

concluant de ce fait à l'irrecevabilité du recours.

a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

L'intérêt digne de protection au sens de cette

disposition consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se

trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt

général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action

populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les

références; CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2

p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du

5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid.

2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).

b) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz

[BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2;

au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2021.0115 du 3 mai 2022; GE.2012.0137 du 8

janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités

administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement

de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit

en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est

à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un

projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se

trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération

avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un

intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai

2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les

références citées).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à

l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire

sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement

(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,

admettant la qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse

pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le

seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une

restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds,

respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère

toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se

prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en

cause (cf. Bussy et al., op. cit., n. 7.1.2b ad

art. 3 LCR, qui rappelle

que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon

particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable

une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée

que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut

notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en

raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des

places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore

si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c

p. 197). La cour de céans a également jugé que la qualité pour recourir

devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en l'occurrence

la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact considéré

comme "minime", ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP GE.2021.0115 précité, consid.

1b; voir aussi GE.2020.0226 du 30 mars 2021).

c) Dans le cas d'espèce, il faut noter d'emblée que

les recourants semblent être, pour la plupart, des simples usagers riverains,

dont la qualité pour recourir paraît douteuse. Ils indiquent toutefois que certains

d'entre eux sont titulaires de macarons, voire de macarons pour personnes en

situation de handicap. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que ces

recourants font un usage régulier, a priori, des places supprimées à

proximité de leur logement. Force est d'en déduire un intérêt digne de protection

de ces derniers recourants à l'annulation de la décision attaquée. Certes,

l'autorité intimée relève que de nombreuses places de parc publiques sont à

disposition à proximité; il n'en reste pas moins que la suppression des places

litigieuses entraîne pour les intéressés des difficultés pratiques non

négligeables, en particulier pour l'usager au bénéfice d'un macaron pour personne

en situation de handicap. Au surplus, la Municipalité produit des pièces

censées démontrer que les places de parc publiques à disposition ne sont pas

saturées; elle s'appuie à cet effet sur une statistique de 2021, antérieure à

la suppression de douze places de parc plus haut sur l'Avenue Victor-Ruffy. Les

allégations de la Municipalité, si elles sont de nature à atténuer la gêne

potentielle évoquée par les recourants, ne sont pas suffisantes pour démontrer

l'absence d'un intérêt digne de protection de ceux-ci en la présente procédure.

Cette question peut quoi qu'il en soit souffrir de rester indécise dans le cas

présent au vu du sort du recours.

d) S'agissant du pouvoir d'examen de l'autorité de

céans, il faut encore préciser que celle-ci n'est, certes, pas compétente pour

examiner la décision attaquée en opportunité. En ce qui concerne l'examen de la

proportionnalité d'une mesure, qui constitue une question voisine mais

distincte, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (TF 1C_544/2023, du

11 février 2025):

" 4.1 En matière de signalisation

routière, le principe de la proportionnalité est exprimé à l'art. 107 al. 5 OSR

qui dispose que s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du

trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins

possible la circulation.

Le Tribunal fédéral examine

librement si une mesure ordonnée sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR correspond à

l'intérêt public et au principe de la proportionnalité. Il fait toutefois

preuve de retenue dans la mesure où cette appréciation dépend des circonstances

locales, dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui

(ATF 150 II 444 consid. 3.5;arrêts 1C_ 150/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1;

1C_ 540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2; 1C_80/2011 du 20 juillet 2011 consid.

4.1 publié in JdT 2011 I 297."

En effet, lorsque les recourants invoquent la

violation du principe de la proportionnalité, ils s'appuient implicitement sur

la règle de l'art. 107 al. 5 OSR; or, l'autorité de céans, dans son contrôle en

légalité, est habilitée à vérifier le respect de cette disposition, moyennant qu’elle

observe, elle aussi, la retenue évoquée par le Tribunal fédéral.

3.

Sous l’angle procédural, les recourants ont invoqué une violation de

leur droit d'être entendus.

a) Il faut relever toutefois que la décision

attaquée peut constituer un exemple-type de ce qu'il faut appeler une décision

collective (Allgemeinverfügung); la jurisprudence évoque en effet à ce

sujet le cas des signaux de circulation (voir de manière générale Moor/Poltier,

Droit administratif II, Berne 2011, p. 200 ss). Les décisions collectives sont

en effet celles dont les destinataires sont en nombre indéterminé, mais dans

une situation individuelle/concrète; elles portent sur un objet déterminé à

raison duquel sont fixés les droits et obligations d'un nombre inconnu de

destinataires – par exemple une réglementation du trafic sur un tronçon de

route déterminé (ATF 101 I a 73). Ce type d'acte se rapproche de la norme. Au

demeurant, le régime des décisions collectives n'obéit pas, de ce fait, au

régime ordinaire prévalant pour les décisions, mais suit, sur certains points

en tout cas, des solutions analogues à celles applicables aux normes. Ainsi,

les décisions collectives sont notifiées par voie édictale (on rappelle que le

cercle des destinataires est inconnu); logiquement, l'exercice du droit d'être

entendu par chaque destinataire potentiel n'est pas possible (sous certaines

réserves, non pertinentes ici). Néanmoins, l'on admet que le recours ordinaire

direct est ouvert contre une telle mesure et c'est dans ce cadre que s'exerce

le droit d'être entendu. Autrement dit, ce droit s'exerce non pas avant le

prononcé de la décision collective, mais après celle-ci. On constate par

ailleurs, notamment dans le cas d'espèce, que la décision collective en cause

n'était pas motivée. Dans la mesure où elle l'a été dans le cadre de la réponse

au recours, le droit d'être entendu des intéressés a pu s'exercer dans le cadre

de la réplique (on voit ainsi mal qu'elle puisse être retranchée du dossier).

b) Quoiqu'il en soit, compte tenu de la nature

particulière de la décision attaquée, force est de retenir que les recourants,

soit dans le cadre de leur mémoire de recours, soit dans leur réplique, ont pu

valablement exercer leur droit d'être entendus, lequel n'a donc pas été violé.

4.

Sur le fond, les recourants soulèvent principalement le grief d'une

violation du principe de la proportionnalité, concrétisé dans ce domaine par

l'art. 107 al. 5 OSR. Si les cantons et les communes bénéficient d'une grande

marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF

1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de

l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant

le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté

individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et

les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser

le cadre qui lui est nécessaire (CDAP GE.2019.0067, précité, consid. 3c;

GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid.

7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit., n. 5.7

ad art. 3 LCR et les références).

a) Il convient d'observer au préalable que la mesure

attaquée est motivée par un but d'intérêt public important aux yeux de la municipalité,

à savoir celui d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité

offertes à la mobilité douce, plus spécialement à la circulation à vélo.

L'autorité intimée poursuit ce but depuis plusieurs années, avec constance, son

action s'inscrivant d'ailleurs dans une politique climatique de décarbonation.

On a vu plus haut que ce but a été concrétisé à l'aide d'une planification du

réseau cyclable lausannois; concrètement, la réalisation de celle-ci implique

la création de voies cyclables à l'Avenue Victor-Ruffy notamment, spécialement

en voie montante; et cela, même si cette avenue figure, non pas dans le réseau

cyclable principal, mais dans le réseau de distribution. Cette avenue est

d'ailleurs fortement circulante, de sorte que la sécurisation du trafic

cycliste paraît judicieuse.

Par ailleurs, sur le plan technique, l'autorité

intimée démontre que les différents gabarits retenus, en particulier pour la

piste cyclable, sont adéquats. S'agissant de la voie montante, en effet,

celle-ci présente une pente non négligeable de l'ordre de 7%; cela justifie une

voie cyclable de quelque 1,7 m de large qui constitue un minimum. Une telle

largeur assignée à la piste cyclable est d'ailleurs conforme à la norme VSS

642201. Sur une artère d'une largeur moyenne de 9 m, qui doit permettre le

croisement des véhicules de transport public (voire de camions), cela rend

pratiquement nécessaire la suppression des places de parc existantes. Quant à

la voie descendante, cette mesure entraînera elle aussi une amélioration de la

sécurité des cyclistes; malgré les griefs des recourants, cette solution

apparaît bienvenue – le danger évoqué par les recourants de cyclistes roulant à

des vitesses bien supérieures à celles des véhicules automobiles devant être

relativisé, étant rappelé que les cyclistes sont également soumis aux

restrictions de vitesse.

Quant à la suppression concrète des places de

stationnement, la municipalité explique que l'offre en stationnement pour

macarons dans la zone M qui concerne les recourants demeurera suffisante,

nonobstant la suppression des 21 places litigieuses pour voitures. En effet,

cette zone comprenait, au 2 mai 2025, 652 places disponibles, soit un quota

maximum de 566 macarons. A la date de sa réponse du 26 mai 2025, cette zone

comptait 494 macarons actifs, permettant encore de délivrer un nombre

supplémentaire de 79 macarons. La suppression de ces 21 places ne va donc pas

péjorer selon elle de manière significative la situation des recourants. A cela

s'ajoute que les immeubles sis Victor-Ruffy 51, 53 et 55, ainsi qu'un immeuble

voisin sur la parcelle 20'441 comprennent en tout 103 places privées pour 104

appartements. Dans cette mesure, la municipalité estime prépondérant l'intérêt

public à la suppression de ces places de stationnement en faveur du

développement de la mobilité douce, par rapport à l'intérêt privé des

recourants de disposer d'une vingtaine de places supplémentaires devant leurs

logements. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

b) Tout bien considéré, compte tenu également de la

retenue que l'autorité de céans se doit d'observer, la mesure attaquée peut

être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa

recevabilité.

5.

Vu l'issue du pourvoi, les recourants, qui succombent, supportent

l'émolument de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD;

ce d'autant qu'ils ne sont pas intervenus à la présente procédure avec le

concours d'un mandataire professionnel).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du 6 mars 2025, est

confirmée.

III.

L'émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la

charge de A.________ et consorts solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.