GE.2025.0107
CDAP - GE.2025.0107 - 2025-07-28 - A.________/Madame la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement
28 juillet 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Première Présidente du Tribunal
d'arrondissement
de l'Est vaudois, à Vevey.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de la Première Présidente
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 24 mars 2025 rejetant
l'octroi d'une copie du disque dur figurant au dossier sous fiche 24292.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), actuellement
détenu ********, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans pour
l'assassinat de sa femme et atteinte à la paix des morts par jugement du 6 juin
2019 du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois; sa fille B.________
a également été condamnée à raison des mêmes faits et des mêmes infractions à
une peine privative de liberté de 20 ans. Par arrêt du 10 décembre 2019, la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement (sur le montant
d'une indemnité pour tort moral) admis les appels formés par l'intéressé et sa
fille contre ce jugement et l'a au surplus confirmé. Par arrêt 6B_484/2020,
6B_485/2020 du 21 janvier 2021, le Tribunal fédéral a très partiellement
(toujours sur l'indemnité pour tort moral) admis les recours de l'intéressé et
de sa fille et les a au surplus rejetés.
B.
Par la suite, l'intéressé a fait plusieurs démarches et saisi les
autorités de plusieurs requêtes visant notamment à obtenir la révision du
jugement précité en faveur de sa fille. Il a en particulier requis à plusieurs
reprises à consulter, respectivement obtenir copie, de pièces – notamment de
données informatiques – figurant dans le dossier de la procédure pénale.
C.
Le 25 mai 2022, l'intéressé a notamment demandé à pouvoir obtenir les
copies de "tous les supports informatiques encore sous séquestres",
notamment des reconstitutions faites dans le cadre de la procédure pénale mais
aussi une copie du disque dur de son ordinateur ("PC Lenovo")
séquestré dans le cadre de la procédure, qui contenait des documents
personnels.
Le 30 mai 2022, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué que l'admission de cette demande
pouvait être envisagée pour autant que l'intéressé fournisse des supports
adéquats suffisants et adaptés pour y transférer les copies (disque dur) et que
les copies soient techniquement possibles au vu du temps écoulé.
Il résulte des échanges de courriers intervenus par
la suite que la copie des données informatiques n'étaient pas possibles sur la
clé USB remise par l'intéressé. Le 22 septembre 2022 (pièce 696), la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment exposé que la copie
du disque dur ne pouvait être effectuée pour des raisons techniques.
Le 25 février 2023, l'intéressé a renouvelé sa
requête tendant notamment à obtenir "l'original du disque dur, mémoire
morte comprise" et non seulement les éléments qui avaient été triés
"à son désavantage" par la police judiciaire.
Par prononcé du 9 mars 2023, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête au motif
notamment que le disque dur maintenu au dossier sous pièce 383 (fiche n°24292)
n'était lisible qu'au moyen d'un logiciel particulier dont ne disposait pas le
Tribunal. L'intéressé a par la suite retiré le recours qu'il avait déposé
contre ce prononcé.
L'avocate de l'intéressé est par la suite intervenue
auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'elle soit
autorisée à essayer de faire une copie du disque dur, ce qui a été autorisé par
la Présidente le 8 juin 2023, qui a attiré l’attention de l’avocate sur le fait
que la copie des données nécessitait un logiciel spécial.
D.
Le 29 novembre 2024, l'intéressé a à nouveau demandé à la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à obtenir copie de différents
éléments et notamment une copie du disque dur (PC Lenovo), "mémoire morte
comprise", figurant dans son dossier pénal archivé (fiche n°24942). Le 4
décembre 2024, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
indiqué qu'une copie des données concernant la reconstitution lui serait
envoyée pour autant que la copie des supports soit techniquement possible et
qu'il fournisse une clé USB avec un espace de stockage suffisant. Le 16
décembre 2024, l'intéressé a fourni un disque dur. Le 10 février 2025, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fourni à l'intéressé
les copies des reconstitutions et a rappelé s'agissant de la copie du disque
dur de son ordinateur que celle-ci avait été refusée par la décision du 9 mars
2023.
E.
Le 4 mars 2025, l'intéressé a en substance maintenu sa requête.
F.
Le 24 mars 2025, la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois (ci-après aussi: l'autorité intimée) a rendu un prononcé rejetant
la requête de l'intéressé.
G.
Par acte daté du 10 avril 2025, mais envoyé le 8 avril 2025, A.________
a déposé un recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal. Il a conclu à la nullité du prononcé et à ce
qu'obligation soit faite au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de lui
remettre les documents réclamés. Il s'est en outre déclaré prêt à fournir un
disque dur pour faire une copie de l'original ainsi que de plusieurs pièces du
dossier. Le 30 avril 2025, la Chambre des recours pénale a transmis la cause à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme
objet de sa compétence.
H.
Dans sa réponse du 19 mai 2025, l'autorité intimée a en substance exposé
qu'une copie du disque dur conservé à titre de pièce à conviction avait été
mise à disposition de l'intéressé, avec les coordonnées des logiciels devant
permettre sa lecture, pendant l'instruction de la cause pénale. Après jugement
définitif et exécutoire, il n'avait pas été possible de fournir au recourant
une copie lisible dudit disque dur. En outre, l'intéressé ne faisait valoir
aucun motif pertinent à l'appui de sa requête.
Faits
I.
Le recourant s'est déterminé le 1er juin 2025 sur le contenu
de cette réponse. Il a en substance considéré que le disque dur devait toujours
être présent dans le dossier archivé et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée refuse de délivrer à un condamné des copies de
pièces d’un dossier pénal clos. Elle a été prise en application de l’art. 15
al. 1, 2 et 4 du règlement de l’ordre judiciaire sur l’information du 13 juin
2006.
(ROJI; BLV 170.21.2). Déposé dans les 20 jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 23 al. 1 de la loi sur l’information du 24 septembre
2002.
[LInfo; BLV 170.21], applicable par renvoi de l’art. 23 ROJI), le recours
a été formé en temps utile. Il répond aux exigences de motivation des
art. 76 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
([LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi des art. 99 LPA-VD et 27
al. 3 LInfo). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) En matière pénale, l’art. 100 al. 1 du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit qu’un dossier est constitué
pour chaque affaire pénale et qu’il contient les procès-verbaux de procédure et
les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité
pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). L’art. 101 CPP
prévoit que les parties – dont le prévenu (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP)
– peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard
après la première audition du prévenu et l’administration des preuves
principales par le ministère public; l’art. 108 CPP, qui énonce des
restrictions possibles à ce droit, est réservé (al. 1). Le droit de consulter
le dossier, en tant que composante du droit d’être entendu garanti aux parties
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), est traité aux art. 107 et 108 CPP
L’art. 101 CPP traite cependant uniquement de la
consultation du dossier lorsqu’une procédure est pendante. Il ne dit rien de la
consultation du dossier d’une procédure close ou suspendue et il appartient à
la Confédération et aux cantons, le cas échéant, de régler la question, par
analogie avec ce qui est prévu en matière de traitement des données (cf. art.
99.
al. 1 CPP; J. Fontana, Commentaire romand, n. 7 ad art. 101 CPP). En
principe, le droit d’être entendu prend fin lorsque la décision finale entre en
force (Y. Bendani, Commentaire romand, n. 4 ad art. 107 CPP). Une fois la
procédure terminée, l'intéressé doit rendre vraisemblable l'existence d'un
intérêt digne de protection pour obtenir le droit de consulter un dossier
archivé, étant précisé que cet intérêt doit être assez largement admis (ATF 129 I 249 consid. 3; 128 I 63 consid. 3.1; A. Ramelet, Le droit de consulter
le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Etude comparative de
droit fédéral, thèse Lausanne 2021, p. 24).
b) En l’espèce, la procédure pénale s’est terminée
par un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, entré en force. La procédure n'est
donc plus pendante et le dossier pénal est désormais archivé.
Dans le Canton de Vaud, le ROJI prévoit ce qui suit
en matière de consultation de dossiers archivés, à son art. 15:
"1 Sous réserve
des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge
du dossier ou le secrétaire général de l’ordre judiciaire pour les affaires
traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l’Office
cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée
d’un avocat, d’un notaire, d’un agent d’affaires breveté, d’une personne
effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant
d’un intérêt pertinent, une copie d’une décision judiciaire rendue dans un
dossier archivé ou l’autoriser à consulter un dossier archivé.
2.
Il veille au respect
des droits des parties et des tiers.
3.
(…).
4.
En cas de refus,
l’autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s’il y
a lieu, les voies et délai de recours.
5.
(…)."
c) Certes, on ne voit a priori pas quel motif
s'opposerait à la consultation des données litigieuses par le recourant, qui
était partie à la procédure pénale archivée. L'autorité intimée n'expose
d'ailleurs pas en quoi les intérêts d'autres parties ou de tiers seraient
menacés par la requête de consultation du recourant. Le recourant peut en outre
faire valoir un intérêt personnel à la consultation de ces données tant parce
qu'elles relèvent de sa sphère privée que parce qu'il espère selon ses dires y
trouver un motif de demander la révision du jugement pénal le concernant.
Cela étant, l'autorité intimée expose principalement
que la consultation des données litigieuses n'est pas possible pour des raisons
techniques. En effet, il s'avère que les données ne sont lisibles qu'au moyen
d'un logiciel spécial dont ne dispose pas le Tribunal. Le recourant le conteste
mais sans amener d'élément probant en ce sens. Suite au prononcé du 9 mars 2023
rejetant la requête du recourant pour les mêmes motifs, son avocate avait
d'ailleurs été autorisée à venir au Tribunal pour tenter de prélever une copie
des données informatiques contenues sur le disque dur, ce qui n'a apparemment
pas été possible. Comme l'expose à raison le prononcé cité, le droit de
consulter le dossier archivé fondé sur l'art. 15 ROJI n'implique pas que
l'autorité requise mette à la disposition du requérant les moyens techniques
nécessaires à obtenir une copie informatisée des données contenues dans le
dossier.
Sous cet angle, le recours ne peut qu'être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument; il n’y a pas
matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois du 24 mars 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.