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Décision

GE.2025.0107

CDAP - GE.2025.0107 - 2025-07-28 - A.________/Madame la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement

28 juillet 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juillet 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Première Présidente du Tribunal

d'arrondissement

de l'Est vaudois, à Vevey.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Première Présidente

du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 24 mars 2025 rejetant

l'octroi d'une copie du disque dur figurant au dossier sous fiche 24292.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), actuellement

détenu ********, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans pour

l'assassinat de sa femme et atteinte à la paix des morts par jugement du 6 juin

2019 du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois; sa fille B.________

a également été condamnée à raison des mêmes faits et des mêmes infractions à

une peine privative de liberté de 20 ans. Par arrêt du 10 décembre 2019, la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement (sur le montant

d'une indemnité pour tort moral) admis les appels formés par l'intéressé et sa

fille contre ce jugement et l'a au surplus confirmé. Par arrêt 6B_484/2020,

6B_485/2020 du 21 janvier 2021, le Tribunal fédéral a très partiellement

(toujours sur l'indemnité pour tort moral) admis les recours de l'intéressé et

de sa fille et les a au surplus rejetés.

B.

Par la suite, l'intéressé a fait plusieurs démarches et saisi les

autorités de plusieurs requêtes visant notamment à obtenir la révision du

jugement précité en faveur de sa fille. Il a en particulier requis à plusieurs

reprises à consulter, respectivement obtenir copie, de pièces – notamment de

données informatiques – figurant dans le dossier de la procédure pénale.

C.

Le 25 mai 2022, l'intéressé a notamment demandé à pouvoir obtenir les

copies de "tous les supports informatiques encore sous séquestres",

notamment des reconstitutions faites dans le cadre de la procédure pénale mais

aussi une copie du disque dur de son ordinateur ("PC Lenovo")

séquestré dans le cadre de la procédure, qui contenait des documents

personnels.

Le 30 mai 2022, la Présidente du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué que l'admission de cette demande

pouvait être envisagée pour autant que l'intéressé fournisse des supports

adéquats suffisants et adaptés pour y transférer les copies (disque dur) et que

les copies soient techniquement possibles au vu du temps écoulé.

Il résulte des échanges de courriers intervenus par

la suite que la copie des données informatiques n'étaient pas possibles sur la

clé USB remise par l'intéressé. Le 22 septembre 2022 (pièce 696), la Présidente

du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment exposé que la copie

du disque dur ne pouvait être effectuée pour des raisons techniques.

Le 25 février 2023, l'intéressé a renouvelé sa

requête tendant notamment à obtenir "l'original du disque dur, mémoire

morte comprise" et non seulement les éléments qui avaient été triés

"à son désavantage" par la police judiciaire.

Par prononcé du 9 mars 2023, la Présidente du

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête au motif

notamment que le disque dur maintenu au dossier sous pièce 383 (fiche n°24292)

n'était lisible qu'au moyen d'un logiciel particulier dont ne disposait pas le

Tribunal. L'intéressé a par la suite retiré le recours qu'il avait déposé

contre ce prononcé.

L'avocate de l'intéressé est par la suite intervenue

auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'elle soit

autorisée à essayer de faire une copie du disque dur, ce qui a été autorisé par

la Présidente le 8 juin 2023, qui a attiré l’attention de l’avocate sur le fait

que la copie des données nécessitait un logiciel spécial.

D.

Le 29 novembre 2024, l'intéressé a à nouveau demandé à la Présidente du

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à obtenir copie de différents

éléments et notamment une copie du disque dur (PC Lenovo), "mémoire morte

comprise", figurant dans son dossier pénal archivé (fiche n°24942). Le 4

décembre 2024, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a

indiqué qu'une copie des données concernant la reconstitution lui serait

envoyée pour autant que la copie des supports soit techniquement possible et

qu'il fournisse une clé USB avec un espace de stockage suffisant. Le 16

décembre 2024, l'intéressé a fourni un disque dur. Le 10 février 2025, la

Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fourni à l'intéressé

les copies des reconstitutions et a rappelé s'agissant de la copie du disque

dur de son ordinateur que celle-ci avait été refusée par la décision du 9 mars

2023.

E.

Le 4 mars 2025, l'intéressé a en substance maintenu sa requête.

F.

Le 24 mars 2025, la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois (ci-après aussi: l'autorité intimée) a rendu un prononcé rejetant

la requête de l'intéressé.

G.

Par acte daté du 10 avril 2025, mais envoyé le 8 avril 2025, A.________

a déposé un recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale

du Tribunal cantonal. Il a conclu à la nullité du prononcé et à ce

qu'obligation soit faite au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de lui

remettre les documents réclamés. Il s'est en outre déclaré prêt à fournir un

disque dur pour faire une copie de l'original ainsi que de plusieurs pièces du

dossier. Le 30 avril 2025, la Chambre des recours pénale a transmis la cause à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme

objet de sa compétence.

H.

Dans sa réponse du 19 mai 2025, l'autorité intimée a en substance exposé

qu'une copie du disque dur conservé à titre de pièce à conviction avait été

mise à disposition de l'intéressé, avec les coordonnées des logiciels devant

permettre sa lecture, pendant l'instruction de la cause pénale. Après jugement

définitif et exécutoire, il n'avait pas été possible de fournir au recourant

une copie lisible dudit disque dur. En outre, l'intéressé ne faisait valoir

aucun motif pertinent à l'appui de sa requête.

Faits

I.

Le recourant s'est déterminé le 1er juin 2025 sur le contenu

de cette réponse. Il a en substance considéré que le disque dur devait toujours

être présent dans le dossier archivé et a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée refuse de délivrer à un condamné des copies de

pièces d’un dossier pénal clos. Elle a été prise en application de l’art. 15

al. 1, 2 et 4 du règlement de l’ordre judiciaire sur l’information du 13 juin

2006.

(ROJI; BLV 170.21.2). Déposé dans les 20 jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 23 al. 1 de la loi sur l’information du 24 septembre

2002.

[LInfo; BLV 170.21], applicable par renvoi de l’art. 23 ROJI), le recours

a été formé en temps utile. Il répond aux exigences de motivation des

art. 76 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

([LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi des art. 99 LPA-VD et 27

al. 3 LInfo). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) En matière pénale, l’art. 100 al. 1 du Code de procédure pénale

suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit qu’un dossier est constitué

pour chaque affaire pénale et qu’il contient les procès-verbaux de procédure et

les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité

pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). L’art. 101 CPP

prévoit que les parties – dont le prévenu (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP)

– peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard

après la première audition du prévenu et l’administration des preuves

principales par le ministère public; l’art. 108 CPP, qui énonce des

restrictions possibles à ce droit, est réservé (al. 1). Le droit de consulter

le dossier, en tant que composante du droit d’être entendu garanti aux parties

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), est traité aux art. 107 et 108 CPP

L’art. 101 CPP traite cependant uniquement de la

consultation du dossier lorsqu’une procédure est pendante. Il ne dit rien de la

consultation du dossier d’une procédure close ou suspendue et il appartient à

la Confédération et aux cantons, le cas échéant, de régler la question, par

analogie avec ce qui est prévu en matière de traitement des données (cf. art.

99.

al. 1 CPP; J. Fontana, Commentaire romand, n. 7 ad art. 101 CPP). En

principe, le droit d’être entendu prend fin lorsque la décision finale entre en

force (Y. Bendani, Commentaire romand, n. 4 ad art. 107 CPP). Une fois la

procédure terminée, l'intéressé doit rendre vraisemblable l'existence d'un

intérêt digne de protection pour obtenir le droit de consulter un dossier

archivé, étant précisé que cet intérêt doit être assez largement admis (ATF 129 I 249 consid. 3; 128 I 63 consid. 3.1; A. Ramelet, Le droit de consulter

le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Etude comparative de

droit fédéral, thèse Lausanne 2021, p. 24).

b) En l’espèce, la procédure pénale s’est terminée

par un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, entré en force. La procédure n'est

donc plus pendante et le dossier pénal est désormais archivé.

Dans le Canton de Vaud, le ROJI prévoit ce qui suit

en matière de consultation de dossiers archivés, à son art. 15:

"1 Sous réserve

des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge

du dossier ou le secrétaire général de l’ordre judiciaire pour les affaires

traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l’Office

cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée

d’un avocat, d’un notaire, d’un agent d’affaires breveté, d’une personne

effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant

d’un intérêt pertinent, une copie d’une décision judiciaire rendue dans un

dossier archivé ou l’autoriser à consulter un dossier archivé.

2.

Il veille au respect

des droits des parties et des tiers.

3.

(…).

4.

En cas de refus,

l’autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s’il y

a lieu, les voies et délai de recours.

5.

(…)."

c) Certes, on ne voit a priori pas quel motif

s'opposerait à la consultation des données litigieuses par le recourant, qui

était partie à la procédure pénale archivée. L'autorité intimée n'expose

d'ailleurs pas en quoi les intérêts d'autres parties ou de tiers seraient

menacés par la requête de consultation du recourant. Le recourant peut en outre

faire valoir un intérêt personnel à la consultation de ces données tant parce

qu'elles relèvent de sa sphère privée que parce qu'il espère selon ses dires y

trouver un motif de demander la révision du jugement pénal le concernant.

Cela étant, l'autorité intimée expose principalement

que la consultation des données litigieuses n'est pas possible pour des raisons

techniques. En effet, il s'avère que les données ne sont lisibles qu'au moyen

d'un logiciel spécial dont ne dispose pas le Tribunal. Le recourant le conteste

mais sans amener d'élément probant en ce sens. Suite au prononcé du 9 mars 2023

rejetant la requête du recourant pour les mêmes motifs, son avocate avait

d'ailleurs été autorisée à venir au Tribunal pour tenter de prélever une copie

des données informatiques contenues sur le disque dur, ce qui n'a apparemment

pas été possible. Comme l'expose à raison le prononcé cité, le droit de

consulter le dossier archivé fondé sur l'art. 15 ROJI n'implique pas que

l'autorité requise mette à la disposition du requérant les moyens techniques

nécessaires à obtenir une copie informatisée des données contenues dans le

dossier.

Sous cet angle, le recours ne peut qu'être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument; il n’y a pas

matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois du 24 mars 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.