GE.2025.0108
CDAP - GE.2025.0108 - 2025-09-18 - A.________/Municipalité de Vevey
18 septembre 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Raphaël Gani, juge, et M.
Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée
par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à Vevey.
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 10 avril 2025 (LInfo).
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ est employé de la société B.________ SA et collaborateur
de C.________, actif dans cette même société.
b) Il s'est adressé à la Municipalité de Vevey (ci-après: la
municipalité) par un courriel daté du mercredi 11 décembre 2024. Dans ce cadre,
il a requis qu'on lui accorde:
" […] l'accès aux
documents officiels concernant l'entreprise D.________ pour la période allant
du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2023.
·
Décisions de la municipalité (PV décisionnels), où l'entreprise D.________
est mentionnée ;
·
Correspondances adressées à la municipalité, ainsi que les
réponses à ces dernières où l'entreprise D.________ est mentionnée ;
·
Contrats engageants la commune avec l'entreprise D.________ ;
Pour mémoire aucune clause de confidentialité contenue dans un contrat ne peut
être opposée à l'application de la LInfo.
Je précise que ma demande porte sur toutes les entités de la
commune énumérées dans le rapport de gestion annuel 2023 (Par exemple : Musée
Jenisch, Cabinet des Estampes, Bibliothèque et tous les départements de
l'administration communale). [...]"
B.
a) Par lettre du 15 janvier 2025, considérant que la demande de A.________
concernait des données personnelles de la société D.________ Sàrl, la
municipalité a interpelé cette société, en l'invitant à se déterminer sur la
demande dont elle était saisie; cette démarche s'appuyait sur l'art. 16 al. 5
de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
Sur demande de A.________, la municipalité lui a
adressé une copie de sa lettre à D.________ Sàrl.
b) D.________ Sàrl, dans une lettre du 17 janvier
2025, s'est opposée à la transmission des informations requises.
Par ailleurs, dite société s'est adressée au bureau
du Préposé au droit à l'information (ci-après: le Préposé) en l'informant
qu'elle s'opposait à la transmission des informations demandées.
Ouvrant un dossier, le Préposé s'est adressé à la
municipalité en l'invitant à se déterminer au sujet de l'opposition à la
transmission des données sollicitée, relevant potentiellement d'un secret
commercial. Par lettre du 27 février 2025 de l'avocat de la municipalité, cette
dernière a adhéré à l'opposition formée par D.________.
Aussi, par décision du 24 mars 2025, l'autorité de
protection des données et de droit à l'information a constaté qu'il y avait
conciliation entre les parties (soit D.________ Sàrl, d'une part, et la
municipalité, d'autre part) et rayé la cause du rôle.
C.
Par acte du 20 février 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un
recours pour déni de justice à l'encontre de la municipalité; il estimait en
substance que celle-ci tardait à donner suite à sa requête fondée sur la LInfo.
La cause a été enregistrée sous la référence GE.2025.0045.
Le 13 mars 2025, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, la municipalité intimée a déposé sa réponse au recours en concluant
avec dépens à son rejet. La municipalité faisait état notamment de la procédure
décrite ci-dessus (supra B/b) ouverte auprès de l'autorité de protection
des données et de droit à l'information, laquelle avait reporté dans le temps
le prononcé de la municipalité sur la demande d'information de A.________.
D.
Par décision du 10 avril 2025, tenant compte de l'opposition d'D.________
Sàrl, la municipalité a décidé de ne pas donner suite à la demande de A.________
du 11 décembre 2024. Cette décision est motivée comme il suit:
"[...] 1. En l'occurrence, la demande porte sur les déclarations
de la Municipalité (PV décisionnels), où l'entreprise D.________ est
mentionnée, les correspondances adressées à la municipalité, ainsi que les
réponses à ces dernières où l'entreprise D.________ est mentionnée et les
contrats engageants la commune avec l'entreprise D.________, cela sur toutes
les entités de la commune énumérées dans le rapport de gestion annuel 2023 (ex
: Musée Jenisch, Cabinet des Estampes, Bibliothèque et tous les départements de
l'administration communale).
Vu cette demande extrêmement large
et sans parler de la difficulté matérielle d'y donner suite, la Municipalité a
interpellé D.________ Sàrl par courrier du 15 janvier 2025 dans la mesure où il
n'est à l'évidence pas possible d'y répondre de façon anonymisée selon l'art.
16 al. 4 de la loi sur l'infraction (LInfo). En effet, l'anonymisation est
rendue impossible en particulier du fait que la société D.________ Sàrl, donc
ses organes, forment le point de référence qui déterminent les documents dont
la production est demandée.
À cela s'ajoute que les documents
en question sont susceptibles de contenir des informations potentiellement
confidentielles sur la société D.________ Sàrl, notamment liées au secret
commercial, sachant que la demande émane d'une personne apparemment liée
professionnellement à une société concurrente d'D.________ Sàrl. À ce titre, la
municipalité estime notamment que vous ne justifiez pas d'un intérêt
prépondérant à la communication primant celui d'D.________ Sàrl à ce que les
données ne soient pas communiquées au sens de l'art. 15 al. 1 let. c de la loi
sur la protection des données personnelles (LPrD).
2. Plus précisément, la
Municipalité est d'avis que les documents demandés peuvent contenir des
informations sur la marche commerciale, les options et les processus de
fonctionnement d'D.________ Sàrl, avec des données portant sur les personnes
concernées et leurs fonctions ou actions.
Dans la mesure où ces documents
fondent notamment le choix d'accorder un contrat de gré à gré à D.________
Sàrl, ils ont servi à la Municipalité pour qu'elle puisse forger sa décision et
en ce sens, il s'agit également de documents internes au sens de l'art. 14 du
règlement d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information
(RLInfo). L'intérêt public à la divulgation de ces données n'est pas
prépondérant et au contraire l'intérêt privé d'D.________ Sàrl mérite
certainement d'être protégé, l'art. 28 al. 1 LPrD s'appliquant, de l'avis de la
municipalité.
Par ailleurs, la communication
n'est à l'évidence pas indispensable à l'accomplissement d'une tâche publique. [...]"
E.
Statuant le 6 mai 2025, la juge instructrice a déclaré sans objet le
recours enregistré sous la référence GE.2025.0045 vu la décision du 10 avril
2025 de la municipalité. Elle a en outre alloué des dépens à celle-ci, prenant
en considération le fait que le recourant n'avait pas tenu compte de la
procédure ouverte auprès de l'autorité de protection des données et de droit à
l'information.
F.
Par acte du 30 avril 2025, A.________ a recouru auprès de la CDAP à
l'encontre de la décision municipale du 10 avril précédent. Il conclut en
substance à ce que les pièces demandées lui soient remises, cas échéant après
caviardage éventuel de données confidentielles.
En date du 16 juin 2025, agissant toujours par son
conseil, la municipalité a déposé sa réponse à ce nouveau recours. Elle conclut
avec dépens au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée
du 10 avril 2025. La réponse précitée était accompagnée d'un lot de pièces
diverses; aucune ne correspond à l’un ou l'autre des documents demandés par le
recourant. Ces documents, qui auraient d'ailleurs pu être produits en mains de
la Cour sous le sceau de la confidentialité (c'est-à-dire en demandant qu'elles
ne soient pas communiquées au recourant), ne l’ont pas été.
G.
On signale encore, dans le souci d'être complet, que le recourant s'est
plaint auprès de l'autorité de protection des données et de l'information du
fait que la municipalité, dans sa lettre à D.________ Sàrl, avait fourni des
indications le concernant susceptibles de permettre à cette société de
l'identifier, en violation selon lui de la Loi vaudoise sur la protection des
données personnelles (LPrD; BLV 172.65). L'autorité précitée a reconnu
d'ailleurs, dans un courriel du 1er juillet 2025, qu'il pouvait y
avoir là violation de cette loi.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l'art. 26 LInfo, les autorités communales statuent sur
les demandes concernant leurs activités; elles le font par voie de décisions.
L'art. 27 LInfo dispose, à son al. 1, que la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal est rapide, simple et gratuite. Quant à son al. 3, il prévoit
que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en
vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. Il en
découle que les décisions des municipalités, rendues en application de l'art.
26 LInfo sont susceptibles de recours devant la CDAP (art. 92 LPA-VD).
b) Le recourant, destinataire de la décision lui
refusant l'accès aux documents demandés auquel il prétend avoir droit, a la
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours a de plus été
formé à temps (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des formes prescrites (art.
79 et 99 LPA-VD). Il y a partant lieu d'entrer en matière.
2.
La décision du 10 avril 2025 évoque tout d'abord le caractère
extrêmement large de la demande et la difficulté matérielle à y donner suite; l'autorité
intimée n'en tire toutefois pas d'arguments pour refuser la demande (au titre
de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo). Il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect plus
avant, dans la mesure où il n'est pas motivé.
Pour le surplus, la décision attaquée indique que
les documents demandés seraient de nature interne; en conséquence, la LInfo ne
leur serait pas applicable, conformément à l'art. 9 al. 2 de la loi. Il y a
lieu d'examiner cette aspect en priorité (infra consid. 3). Si tel
n'était pas le cas, il conviendrait d'appliquer l'article 16 LInfo (notamment
son al. 3 let. c), les données requises pouvant, en cas de transmission,
potentiellement dévoiler des secrets commerciaux. Ce sera l'objet du
considérant 4.
3.
La municipalité indique en substance que les documents demandés fondent
notamment le choix d'accorder un contrat de gré à gré à D.________ Sàrl; il
s'agit donc d'éléments qui ont servi à la municipalité pour forger sa décision
en ce sens, ce qui justifierait de les qualifier de documents internes.
a) Dans un arrêt du 16 juin 2025, la CDAP a été
amenée à statuer sur une demande d'information déposée en relation avec un
contrat passé de gré à gré avec la société D.________ Sàrl. La municipalité
invoquait, là aussi, le caractère interne des documents demandés. L'arrêt analyse
cette argumentation de manière approfondie. La Cour a conclu que la notion de
document interne devait être interprétée de manière restrictive: en
conséquence, le rapport présenté par le service compétent à la municipalité
avant l'octroi du contrat en cause devait être considéré, dans la plupart de ses
éléments, comme un document officiel. Il devait donc être divulgué, le contrat lui-même
l’ayant été, sous réserve (pour le rapport, comme pour le contrat) de quelques
passages pouvant être caviardés (GE.2025.0026 du 16 juin 2025 consid. 2).
Les considérations de cet arrêt sont transposables dans
la présente cause. En l'occurrence, dans la mesure où la municipalité n'a
transmis à la Cour de céans aucun document, il est impossible à cette dernière
d'apprécier la nature ‑ interne ou non, en tout ou en partie ‑ des
documents établis en lien avec un ou des contrats passés de gré à gré avec D.________
Sàrl.
L'argumentation de la municipalité ne saurait donc
être confirmée. On rappelle que la demande concerne des décisions municipales (portant
potentiellement sur des contrats de gré à gré), sur des contrats (il s'agit à
première vue de documents officiels et non à caractère interne; l'existence de
secrets d'affaires devant toutefois être réservée, cf. infra consid. 4)
ou encore sur des échanges de correspondances (dont on ignore le contenu, mais
qui pourraient inclure des offres de la part de la société en cause; là aussi,
ces offres ne sauraient être qualifiées de documents internes, mais pourraient
contenir des secrets d’affaires).
Le recourant fait valoir qu'il semble que la
municipalité ait conclu plusieurs contrats de gré à gré avec D.________ Sàrl,
ce qui pourrait constituer un contournement des règles du droit des marchés
publics; réunis, ces contrats auraient peut-être présenté une valeur estimée
supérieure à celle prévue pour les contrats de gré à gré.
4.
Le droit d'accès aux documents officiels, prévu à l'art. 8 LInfo, n'est
en principe pas soumis à des conditions particulières, notamment pas à
l'existence d'un intérêt à la consultation des documents publics; la demande de
consultation n'a en outre pas à être motivée. Il demeure que ce droit d'accès
n'est pas absolu. S'agissant des "limites" à l'accessibilité
des renseignements, informations et documents officiels réservées par l'art. 8
al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17) prévoit en particulier
ce qui suit:
"Art. 15 Autres lois
applicables
1 Les dispositions
d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou
l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions
protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités
peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des
informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou
transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
[...]
3 Sont réputés
intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre
une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la
personne concernée;
b. la protection de la
personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret
commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
[...]
4 Une personne
déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non
anonymisée doit en être informée préalablement.
5 Elle dispose
d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la
communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données
ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette
même loi.
Art. 17 Refus partiel
1 Le refus de
communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut
le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par
cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2 L'organisme
sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin
en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un
document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."
Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été modifiés
respectivement introduits en même temps qu'a été adoptée la LPrD; il s’agissait
de régler l’articulation entre ces deux textes. Selon son art. 3, la LPrD
s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales
(al. 1). S'agissant de la communication de données personnelles ‑ soit
de toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable
(art. 4 ch. 1 LPrD) ‑, l'art. 15 LPrD prévoit ce qui suit:
"1 Les
données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la
présente loi lorsque:
a. une
disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le
requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le
requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la
personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances
permettent de présumer ledit consentement;
e. la
personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un
chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le
requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que
dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire
valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est
invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la
communication des données.
2 L'alinéa 1 est
également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi
sur l'information.
[...]"
a) Dans le cas d'espèce, la municipalité fait
valoir, au titre des motifs susceptibles de s'opposer à la divulgation, que la
remise des documents requis était potentiellement de nature à menacer des
secrets d'affaires; cela entre donc dans les prévisions de l'art. 16 al. 3
let. c LInfo, lequel postule une pesée d’intérêts.
aa) Le droit fédéral, dans la loi du 17 décembre
2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS
152.3), comporte une clause similaire à celle du droit vaudois. Dans un arrêt
récent, le Tribunal administratif fédéral s’exprime à ce sujet comme suit
(arrêt du 9 octobre 2024, A-758/2024) :
" 4.2.2 Dans les cas
spécifiés à l’art. 7 al. 1 LTrans, l’accès aux documents officiels est
restreint, différé ou refusé.
Selon la jurisprudence, il n’est
certes pas nécessaire que la menace d’une atteinte aux intérêts publics ou
privés respectifs découlant de l’octroi de l’accès se concrétise avec
certitude, mais il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement
concevable ou (lointainement) possible; elle doit en outre être sérieuse,
raison pour laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut
pas être considérée comme une atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3; 142 II 324
consid. 3.4 ; 142 II 340 consid. 2.2). Le législateur a procédé de manière
anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de
manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés
apparaissent prépondérants (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.).
Selon l’art. 7 al. 1 let. g
LTrans, le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document
officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication.
La notion de secret doit être comprise dans un sens large puisqu’il s’agit de
toute information qu’une entreprise est légitimée à vouloir conserver secrète,
soit plus concrètement les données susceptibles d’influer sur la marche de ses
affaires ou d’entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises
concurrentes en prendraient connaissance (cf. ATF 142 II 340 consid. 3.2).
L’existence d’un secret protégé
dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives: (1) il doit y avoir
un lien entre l’information et l’entreprise; (2) l’information doit être
relativement inconnue, c’est-à-dire ni notoire ni facilement accessible; (3) il
doit exister un intérêt subjectif au maintien du secret (volonté du détenteur
de ne pas révéler l’information) et (4) cet intérêt doit être objectivement
fondé (intérêt objectif ; cf. ATF 144 II 77 consid. 3) (cf. arrêts du TF
1C_59/2020 précité consid. 4.1 ; 1C_533/2018 du 26 juin 2019 consid. 2.6).
L’objet du secret d’affaires doit
concerner des informations pertinentes sur le plan commercial. Il peut s’agir,
en particulier, d’informations relatives aux sources d’achat et
d’approvisionnement, à l’organisation de l’entreprise, au calcul des prix, aux
stratégies commerciales, aux business plans et aux listes des clients et des
relations en découlant, et qui ont un caractère commercial ou d’exploitation.
Le critère décisif est de déterminer si ces informations secrètes peuvent avoir
un impact sur les résultats de l’entreprise ou, en d’autres termes, si elles
ont un impact sur la compétitivité de l’entreprise (cf. ATF 142 II 340 consid.
3.2 ; 142 II 268 consid. 5.2.3 ss ; arrêt du TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019
consid. 3.3 ; PFPDT, recommandation du 23 décembre 2022 consid. 47)."
bb) A cet égard, il convient de rappeler que la Cour
ne dispose pas des documents demandés, qui n'ont pas été versés au dossier; en
conséquence, elle n'est pas en mesure de vérifier si ces documents contiennent
effectivement des secrets d'affaires et si les conditions permettant leur
protection, énoncées ci-dessus dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
et transposables en droit vaudois, sont réunies. Tel ne devrait pas être le cas
de l'intégralité des procès-verbaux décisionnels de la municipalité relatifs à
ses rapports avec la société en question; il ne devrait pas en aller
différemment des contrats conclus, sous réserve des listes de prix détaillées.
La cour ne peut pas se prononcer non plus s'agissant du contenu des échanges de
correspondances entre la municipalité et cette société. En particulier, la
question de savoir si l’entreprise concernée peut se prévaloir d’un intérêt
objectivement fondé ‑ on rappelle que la mise en danger du
secret doit apparaître comme sérieuse ‑ n’a pas été examinée
par l’autorité intimée, celle-ci ayant apparemment retenu qu’une atteinte
concevable à un tel secret était suffisante pour justifier son refus.
b) En droit vaudois, les secrets d’affaires entrent en
outre dans le périmètre de la notion de "données personnelles"
(selon le nouveau droit fédéral, les données des personnes morales ne
constituent plus des "données personnelles"; cf. art. 2 de la loi
du 25 septembre 2020 sur la protection des données – LPD; RS 235.1). Au
demeurant, la municipalité a d'ailleurs engagé la procédure prévue à l'art. 16
al. 5 LInfo, auprès de l'autorité de protection des données et de
l'information. En outre, comme on vient de le voir, l'art. 15 LPrD (plus
spécialement son al. 2) prévoit que la communication de données personnelles
est soumise à certaines restrictions notamment lorsqu'elle intervient à la
suite d'une demande fondée sur la loi sur l'information. L'art. 15 al. 1 let. c
LPrD exige ainsi une pesée d'intérêts lorsqu'il s'agit de communiquer des
données personnelles dans le cadre d'une requête fondée sur la LInfo.
aa) Dans un arrêt du 28 avril 2023 (1C_388/2022,
consid. 4.6), le Tribunal fédéral s'exprime comme suit sur cette balance
d'intérêts:
"Considérant que des données
personnelles du recourant figuraient dans le rapport d'enquête, les instances
précédentes ont effectué une pesée entre les intérêts opposés des
dénonciatrices et du recourant. Le résultat de cette pesée d'intérêt ne prête
pas le flanc à la critique et apparaît conforme au but de la loi. En effet,
pour qu'un droit d'accès soit limité, différé ou refusé, en application de
l'art. 16 LInfo, l'octroi de celui-ci doit constituer une menace sérieuse
contre des intérêts publics ou privés, dont la réalisation présente une
certaine vraisemblance. En particulier, le fait qu'un droit d'accès puisse
avoir des conséquences désagréables pour l'intéressé n'a pas à être pris en
considération (arrêt 1C_472/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 1C_428/2016 du 27
septembre 2017 consid. 2 in ATF 144 II 77, concernant l'art. 7 LTrans; ATF 142 II 324 consid. 3.4). L'intérêt public à connaître les conclusions d'un rapport
sur le fonctionnement d'une institution publique doit l'emporter sur les
intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause: le
principe de la transparence consacré par la LInfo (art. 1 al. 1, 3 et 8 al. 1
LInfo) tend particulièrement à mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements au
sein du pouvoir exécutif ou de l'administration. Outre l'intérêt privé des
dénonciatrices à connaître la suite donnée à leur démarche, l'intérêt public à
la révélation du rapport d'enquête apparaît ainsi prépondérant. "
On relève que cet arrêt a été rendu à la suite d'un
prononcé vaudois, appliquant les dispositions précitées. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral procède cependant à une balance des intérêts plus large que celle
retenue par la jurisprudence cantonale. On se réfère par exemple à un arrêt
cantonal du 3 novembre 2021 qui limite la pesée des intérêts à l'intérêt du
requérant, d'une part, à celui de la personne privée concernée, d'autre part,
le premier devant être prépondérant par rapport au second pour permettre la
divulgation (CDAP GE.2021.0145, consid. 2; voir au surplus Alexandre Flückiger/Mike
Minetto, La communication de documents officiels contenant des données
personnelles: la pesée des intérêts dans la pratique des autorités fédérales,
RDAF 2017 I 558 ss; ces auteurs relèvent, notamment p. 575 avec références à la
jurisprudence du TAF, que le besoin de protection des données personnelles est
moins important pour les personnes morales que pour les personnes physiques;
voir enfin Alexandre Flückiger, La transparence des données personnelles au
service de l'intégrité de l'administration publique in Droit public de
l'organisation, 2020, volume 2019/2020, p. 77 ss; les auteurs de ces
contributions plaident pour l'approche du Tribunal fédéral).
b) En somme, la décision de la municipalité est
fondée sur l'idée que l'intérêt du recourant ne saurait l'emporter sur celui de
la société D.________ Sàrl à préserver ses secrets d'affaires. Il en
découlerait que la demande devrait d'emblée être écartée; la décision attaquée
ne comporte pas, au demeurant, de pesée d’intérêts au sens de la jurisprudence
précitée ‑ prenant en compte notamment l’intérêt public à la
transparence ‑, se bornant à nier l’intérêt du recourant à obtenir
l’information sollicitée.
A lire la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
pesée d’intérêts limitée, telle qu’opérée apparemment par l’autorité intimée,
n’est pas suffisante: elle déboucherait pratiquement sur une "présomption
du secret" ‑ contraire à l’objectif même de transparence
poursuivi par la LInfo ‑ chaque fois que le tiers concerné
ferait valoir un intérêt privé au maintien de la confidentialité. Tel serait
d’autant plus le cas lorsque l’autorité se contente de l’allégation de la
menace d’une atteinte, ici à un secret d’affaires, pour refuser la transmission
demandée.
c) En l'état du dossier, la Cour n'est pas en mesure
de contrôler la pesée d’intérêts ‑ nécessaire au regard des
dispositions pertinentes ‑ opérée par l’autorité intimée (elle
n’a pas à y procéder à sa place), ce d'autant que la décision de la
municipalité se fonde apparemment sur la primauté de l'intérêt privé de la
société précitée, malgré le principe de transparence posé par la loi.
5.
a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier
renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, l'autorité intimée devra examiner si, parmi les documents
demandés, ceux-ci contiennent véritablement des secrets d'affaires ‑ ce
qui paraît douteux s'agissant des documents de la municipalité elle-même et ne
devrait être que partiellement exact en ce qui concerne des contrats conclus,
notamment. Au sujet des procès-verbaux décisionnels de la municipalité, il se
peut que certains passages relèvent de la notion de documents internes et
puissent être caviardés de ce fait (ce que le recourant paraît admettre).
Autrement dit, une remise partielle des documents demandés semble possible, en
application de l'art. 17 LInfo. Quoi qu'il en soit, il convient que la
municipalité motive plus avant les refus qu'elle oppose au recourant.
b) Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La
municipalité succombant, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55
LPA-VD). Le recourant ne peut non plus y prétendre dès lors qu'il n'a pas agi
avec le concours d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 avril 2025 sur la demande LInfo déposée par A.________
est annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité de Vevey pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloués de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2025
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.