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Décision

GE.2025.0120

CDAP - GE.2025.0120 - 2025-10-09 - A.________ /Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

9 octobre 2025Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 octobre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Alex

Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Coralie GERMOND, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 24 avril 2025

(indemnisation LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1965. Le 31 janvier 2024 vers 20h00, il a

subi une agression à Lausanne. Selon ses propres déclarations, il se trouvait

dans un magasin pour faire des achats. Alors qu'il discutait avec l'employé qui

tenait la caisse, un individu portant une capuche grise est entré dans le

commerce et, tout en tenant la porte ouverte avec son pied, s'est saisi d'un

paquet de chips près de l'entrée avant de prendre la fuite. Le caissier s'est

alors lancé à la poursuite du voleur. Après quelques instants, comme l'employé

du magasin ne revenait pas, A.________ a décidé de renoncer à ses achats et est

sorti du commerce. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la rue, il a vu l'individu à

la capuche courir dans sa direction, toujours poursuivi par le caissier. Arrivé

à sa hauteur, l'individu à la capuche lui aurait porté un coup de poing. A.________

aurait alors perdu connaissance et aurait repris ses esprits alors qu'il était

allongé devant le commerce avec un homme à ses côtés qui lui aurait expliqué

l'avoir trouvé allongé dans la rue et l'avoir ramené vers le commerce. Une

patrouille de police est alors intervenue mais n'a pas pu retrouver l'auteur de

l'agression. A.________ a été acheminé au CHUV à l'unité de médecine des

violences.

Ce récit diffère de la déposition faite par le

gérant et le collaborateur du magasin à la police. Tous deux ont nié le fait

qu'un tiers avait volé une marchandise et que le caissier était parti à la

poursuite du voleur. Les deux hommes ont maintenu leur version selon laquelle

rien d'anormal ne s'était passé dans le magasin.

Cela étant, les photos prises par la police lors de

son intervention du 31 janvier 2024 démontrent que A.________ a été victime de

lésions corporelles.

B.

A la suite de cet événement, A.________ a été admis jusqu'au lendemain

au service des urgences du CHUV. Les médecins ont constaté un traumatisme

crânien avec perte de connaissance de courte durée, une plaie à l'arcade

droite, un hématome à l'œil droit, de multiples dermabrasions au visage, les

deux incisives supérieures cassées, une fracture au niveau de la tête du

troisième métacarpe de la main droite, ainsi qu'une contusion à l'épaule droite

(lésion de la coiffe des rotateurs) sans fracture ni luxation visualisée.

C.

Le constat établi, le 2 février 2024, par le Centre universitaire romand

de médecine légale (ci‑après: le CURML) à la suite de la consultation de A.________

du même jour confirme en substance les lésions précitées. Il est par ailleurs

fait état de la pose d'un plâtre du tiers-moyen de l'avant-bras jusqu'à

l'extrémité des 2ème et 5ème doigts et de douleurs

exprimées par le requérant au visage à droite (intensité 8/10), à l'épaule

droite (intensité 5/10) et à la main droite (intensité 8/10).

En raison de douleurs persistantes à l'épaule

droite, une IRM a été réalisée. Selon un rapport médical du 22 octobre 2024,

cette IRM a mis en évidence une rupture transfixiante complète et étendue de la

coiffe supéro-postérieure avec rétractation des moignons tendineux à

l'interligne gléno-humérale, une atrophie de plus de 50% du muscle

infra-épineux avec infiltration graisseuse et une atrophie de moins de 25% du

supra-épineux. Toujours selon ce rapport, après avoir envisagé une opération

chirurgicale, les médecins sont cependant arrivés à la conclusion que, compte

tenu de l'âge du requérant (59 ans), il était préférable de privilégier un

traitement physiothérapique et du renforcement musculaire. Selon un rapport de

traitement non daté, A.________ a suivi un traitement physiothérapique jusqu'au

mois d'octobre 2024 de 18 séances avant de pouvoir récupérer l'intégralité de

ses capacités sans douleur. Ce rapport précise qu'il ne présente que très peu

de séquelles, que la force reste encore à développer et qu'il devra continuer

la physiothérapie ou le fitness. Son épaule est proche d'être rééduquée

complètement.

D.

Le 21 janvier 2025, A.________ a déposé auprès de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI

(ci-après: la DGAIC ou l'autorité intimée) une demande de réparation morale

d'un montant de 8'000 francs.

Outre les rapports médicaux susmentionnés, le

requérant a produit à l'appui de sa demande un rapport médical établi par le Dr

******** le 27 juillet 2024 qui énonce ce qui suit au niveau psychique:

"Je certifie que le patient susnommé est suivi

auprès de mon cabinet de psychiatre et psychothérapie depuis le 27-2-2024 en

raison d'une symptomatologie anxio-dépressive réactive à l'agression subie le

31 janvier 2024.

Le patient a bénéficié des séances psychiatriques

d'orientation cognitivo‑comportementale et d'un traitement médicamenteux

psychotrope antidépresseur et anxiolytique (CIPRALEX 10 gr/jour + ZOLDORM

10gr./soir).

Des angoisses envahissantes, flashbacks ou

reviviscences de l'événement vécu, perturbation du sommeil, sentiment intense

de peur, fluctuations de l'humeur, sentiment d'injustice et des douleurs

ostéo-articulaires.

Cette symptômatologie est compatible avec le

diagnostic d'un état de stress post‑traumatique. Le patient a subi un

schock [sic] émotionnel et cette

agression conditionne la vie de tous les jours avec une perte de sécurité à

chaque fois qu'il sort de la maison en raison de la peur de revivre la

situation qu'il a souffert."

E.

A sa demande, A.________ a été auditionné par l'autorité intimée le 6

mars 2025. Lors de cet entretien, il a confirmé le déroulement des faits tels

qu'il les avait relatés à la police après son agression le 31 janvier 2024. Il

a en outre expliqué ressentir, au plan physique, des douleurs à l'épaule droite

et des engourdissements ("fourmis") à deux doigts de la main droite.

Il a également indiqué avoir, de façon générale, moins de force au bras et à la

main droite. Ainsi, il ressent de la fatigue au bras droit notamment quand il

se rase. A.________ a aussi déclaré avoir arrêté la physiothérapie et ne faire

plus que du fitness.

Au plan psychique, A.________ a exposé avoir été

fortement marqué par l'agression et connaître encore aujourd'hui des épisodes

de craintes ou d'angoisses, notamment à la vue d'une silhouette ressemblant à

celle de son agresseur. Il a été suivi régulièrement par le Dr ******** pendant

une année à raison d'une séance par mois, lequel lui a prescrit un traitement

médicamenteux (anxiolytique et somnifère). Lors de leur dernier entretien en

début d'année 2025, A.________ a expliqué à son médecin qu'il voulait arrêter

le traitement médicamenteux et il a alors été décidé de diminuer les doses en

vue d'un sevrage progressif. Outre les craintes et les angoisses précitées, A.________

a précisé faire aussi parfois des cauchemars. Il dit être plus irritable que

par le passé et, de temps en temps, déprimé. L'agression n'a en revanche pas

affecté ses relations personnelles avec sa femme et ses enfants qui sont

toujours excellentes. Enfin, A.________ dit éprouver encore aujourd'hui de

l'incompréhension par rapport aux faits et à la gratuité de son agression.

F.

Par décision du 24 avril 2025, l'autorité intimée a partiellement admis

la demande de réparation morale déposée par A.________ et lui a alloué la somme

de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.

G.

A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal ou la CDAP) concluant à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui

doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr., valeur échue, à titre

d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Le 21 mai 2025, la DGAIC a conclu au rejet du

recours et s'est référée intégralement aux considérants de sa décision du 24

avril 2025.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent

désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou

de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base

de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par

une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI)

et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de

l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3

LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au

sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009

d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16

LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte uniquement sur le montant de 3'000 fr. alloué au

recourant à titre de réparation morale puisqu'il n'est pas contesté que la

qualité de victime LAVI doit lui être reconnue.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,

toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment

des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22

al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité

de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit

que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de

l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit

est la victime (al. 2 let. a).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral (TF) a rappelé

à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la

victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce

caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la

réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo

et bono".

La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.

Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues

que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;

129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).

En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du

montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des

montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile

(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision

totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à

disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus

élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;

1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort

moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage

matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son

montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3).

L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation

quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF

1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en

tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation

morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des

prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO Ainsi, dans son

Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005

6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation

morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce

n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être

identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction

(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance

d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312

consid. 2.5).

Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine

gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est

notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction

d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent

ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22

al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue

période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation

de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état

de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la

personnalité (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2c). Les atteintes

psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à évaluer que les

atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les indications de la

victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi

souvent incertain de savoir si les atteintes qui en résultent sont de nature

durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).

L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a

établi un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation

morale selon la loi sur l'aide aux victimes" du 3 octobre 2019 (Guide

OFJ, disponible sur le site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux

victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités

d'application du droit). Ce guide a été mis à jour le 12 décembre 2024. Il a

pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de

réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Dans la

mesure toutefois où il correspond en principe à la volonté du législateur, il

constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement

tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de

l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence

pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3).

Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large

pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée

des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).

Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux

différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation

morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le

guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation

du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un

échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement

pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider

les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le

respect de l’égalité de traitement.

Selon le Guide OFJ, les atteintes à l'intégrité

physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en

présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les

lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou

bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi

considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des

répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime,

un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs

persistantes ou aiguës (p. 12). Lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité

psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle

est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel

cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les

fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour

l'application du principe de l'aggravation des peines (p. 16). En cas

d'atteinte à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit une première fourchette

allant de 0 à 6'000 fr. pour des "atteintes corporelles non

négligeables, en voie de guérison [et des] atteintes de peu de gravité

avec circonstances aggravantes", p. ex. des fractures ou des

commotions cérébrales (p. 12). La seconde fourchette prévoit des montants

allant de 6'000 à 11'000 fr. pour des "atteintes corporelles à la

guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles",

p. ex. des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue,

paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections.

Concernant la fixation du

montant de la réparation morale dans ce cadre, sont évoqués les critères

suivants (p. 13):

-

en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur

et la durée des séquelles physiques (douleurs, opérations, cicatrices) et

psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la

psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, la mise en danger de la

vie et la durée de persistance de ce danger, l'altération considérable du mode

de vie, les conséquences sur la vie privée ou professionnelle, ou encore la

situation de dépendance (soins ou aide d'autrui);

-

en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature

qualifiée de l'acte (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux,

commission en groupe), l'ampleur et l'intensité de la violence, la durée et la

fréquence de l'acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission

de l'acte dans un cadre protégé ou encore les pressions sur la victime pour la

forcer à garder le secret;

-

en lien avec la situation de la victime: l'âge, la vulnérabilité

particulière ou encore la relation de confiance ou de dépendance entre la

victime et l'auteur.

b) La décision attaquée se fonde essentiellement sur

le Guide OFJ qui fixe à titre indicatif le montant de la réparation morale à 6'000

fr. au maximum pour des atteintes corporelles de peu de gravité avec

circonstances aggravantes. L'autorité intimée considère que l'atteinte subie

par le recourant se situe dans cette première fourchette de montants. Elle

estime que, même si le recourant allègue ressentir encore des douleurs et des

faiblesses au bras et à la main du côté droit, il ne présente pas de lésions corporelles

avec une guérison plus lente et plus complexe avec des séquelles tardives

éventuelles. Elle souligne en outre que le recourant n'a pas subi d'opération

et que les gênes physiques dont il se plaint ne sont pas comparables, du point

de vue de leur gravité, aux exemples cités par le Guide OFJ de séquelles

relevant de la deuxième fourchette, en rappelant au demeurant que l'intéressé

avait récupéré l'intégralité de ses capacités sans douleurs au mois d'octobre

2024. S'agissant des critères de fixation de la réparation morale au sein de la

première fourchette, l'autorité intimée retient que l'agression subie ne semble

correspondre à aucun des facteurs énoncés dans les rubriques "déroulement

de l'acte" et "situation de la victime" du Guide OFJ mais

à quelques critères énoncés dans la rubrique "conséquences directes de

l'acte" avec un degré de gravité moyen, à savoir les critères relatifs

à l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques et psychiques

ainsi qu'à la durée du traitement ou de la psychothérapie. Au plan psychique,

elle relève que le recourant a fait l'objet d'un traitement médicamenteux,

lequel a été diminué en vue d'une interruption totale prochaine, et que

certains symptômes sont encore présents mais que le suivi thérapeutique

régulier a pris fin au début de l'année 2024. Au vu de ces considérations,

l'autorité intimée estime que l'atteinte subie par le recourant se situe au

milieu de la première fourchette prévue par le guide OFJ essentiellement en

raison de la durée non négligeable des séquelles physiques et psychiques,

justifiant une réparation morale de 3'000 francs.

Le recourant requiert qu'un montant de 8'000 fr. lui

soit alloué. Selon lui, il a subi une atteinte grave à son intégrité physique

et a été particulièrement affecté de manière durable dans différents aspects de

son identité avec pour circonstance aggravante, une atteinte physique dans la

mesure où il a subi de nombreuses lésions physiques. Il estime que le montant

qui lui a été alloué en l'espèce est bien inférieur à des montants alloués dans

d'autres affaires similaires. Pour justifier sa position, il invoque qu'il est

toujours à ce jour psychologiquement impacté par l'agression subie et que le

diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé. Il souligne également

le fait qu'au début de sa prise en charge, une intervention chirurgicale avait

été proposée mais qu'elle a finalement été écartée en raison de son âge. Il

ajoute ensuite que ce n'est que dix mois plus tard, après 18 séances de

physiothérapie, qu'il a récupéré ses capacités sans douleurs. Il indique

toutefois qu'il présente encore à ce jour des engourdissements à deux doigts de

la main droite, qu'il se fatigue plus rapidement lorsqu'il doit utiliser son

bras droit pour faire un effort ou des mouvements répétitifs comme se raser et

qu'il éprouve plus de sensibilité "chaud-froid" au deux dents

réparées. Il relève encore l'ampleur et l'intensité de la violence dont il a

fait l'objet au vu notamment de la brutalité et de la gratuité de son

agression. Dès lors selon lui, l'atteinte qu'il a subie se situe en haut de la

deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ, en raison d'atteintes corporelles

à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles

et en raison de la durée non négligeable des séquelles physiques et psychiques

c) En l'occurrence, selon les

certificats médicaux au dossier, à la suite de son agression, le recourant a

souffert d'un traumatisme crânien, d'un hématome à l'arcade sourcilière droite,

de deux dents cassées, d'un hématome en monocle périorbitaire droit (sans

atteinte du globe oculaire), de multiples dermabrasions au visage et au nez,

d'une fracture au niveau de la tête du 3ème métacarpien (avec

immobilisation en plâtre) et d'une contusion à l'épaule droite (sans fracture

ni luxation visualisée) (cf. Faxmed de sortie du 1er février 2024,

pièce 9). Le CURML a confirmé ces constatations en les termes suivants. Au

niveau de la tête, une tuméfaction diffuse de l'hémiface droite, plusieurs

dermabrasions et ecchymoses et une fracture au niveau de l'extrémité distale

des dents 11 et 12. Au niveau du membre supérieur droit, un plâtre du tiers

moyen de l'avant-bras jusqu'à la 1ère articulation

métacarpo-phalangienne et l'extrémité des 2e à 5e doigts.

Au niveau du membre supérieur gauche, deux dermabrasions à la face interne de

la 1ère phalange du 5e doigt (constat médical du 2

février 2024, pièce 10). Dans un premier temps, une intervention chirurgicale

au niveau de l'épaule droite a été envisagée. Toutefois, cette hypothèse a été

écartée puisqu'une opération ne lui aurait pas permis de récupérer plus de

mobilité, ni de lui causer moins de douleurs en raison de la dégénérescence

graisseuse et de la rétraction des tendons. Au vu de l'âge du recourant, le

seul traitement à préconiser était la physiothérapie de renforcement musculaire

et les infiltrations pour les douleurs (certificat du 22 octobre 2024, pièce

7). A la suite de ce traitement, le physiothérapeute du recourant a attesté que

ce dernier avait récupéré l'intégralité de ses capacités sans douleurs après 18

séances de physiothérapie et que très peu de séquelles étaient encore

présentes. Le recourant doit continuer la physiothérapie ou le fitness pour récupérer

de la force mais l'épaule est proche d'être rééduquée complètement (rapport

médical non daté, pièce 8). Enfin, au niveau psychique, le recourant a été

suivi en raison d'une symptomatologie anxio‑dépressive due à son

agression. Il a bénéficié d'un suivi à la fois thérapeutique et médicamenteux.

La symptomatologie du recourant est compatible avec un état de stress

post-traumatique (certificat médical du 27 juillet 2024, pièce 5).

A ce stade, il faut confirmer la

décision attaquée dans le sens où elle retient que le cas d'espèce s'inscrit

dans la première fourchette du tableau du Guide OFJ puisque le recourant a certes

souffert d'atteintes non négligeables mais qu'il a rapidement repris le cours

de sa guérison. En outre, les symptômes susmentionnés sont assimilables à des

fractures ou commotions cérébrales donnés à titre d'exemples dans cette

fourchette. Le recourant présente aujourd'hui des signes clairs de

rétablissement selon les certificats au dossier. Il a effectivement nécessité

plusieurs séances de physiothérapie sur une dizaine de mois, mais n'a pas eu

besoin d'opération, ni d'une longue réhabilitation. Il ne semble au demeurant

pas présenter de séquelles durables sur le plan physique. Sur le plan

psychique, s'il appert que le recourant présente des symptômes qui conditionnent

encore sa vie quotidienne, il y a lieu de relever que son suivi thérapeutique a

pris fin et que son traitement médicamenteux est diminué en vue d'une interruption

totale.

d) Il reste encore à fixer le montant

de la réparation au sein de la première fourchette. A ce propos, la pratique

semble répertorier, jusqu'à 1'000 fr. les blessures légères (contusions, plaies

par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites

cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes

inattendues); entre 1'000 et 3'000 fr. les blessures dont la guérison se

déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, et entre

3'000 à 5'000 fr., les blessures infligées par couteau ou par balle. Cette

pratique se fondait toutefois sur l'ancien Guide OFJ dont la première

fourchette s'élevait à 5'000 fr. contre 6'000 fr. désormais. Quant aux cas

recensés dans la seconde fourchette du Guide OFJ, ils concernent des lésions

occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de

guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles

(diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue

aux infections) (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 3c/bb).

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann,

Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder dans leur articule "La

pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes"

(in Jusletter du 8 juin 2015):

"[réd.: Abréviations: D

= demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =

incapacité de travail]

29. Fr. 3’000.– (RA : fr. 4’000.–)

: D (vendeur de kiosque) refuse d’obtempérer à l’auteur qui lui ordonne

d’ouvrir la caisse. L’auteur donne alors à plusieurs reprises des coups de

couteau dans sa direction. Brigandage. Blessure au couteau béante à la cuisse

droite (4 cm de profondeur, 5 cm de long et 3 cm de large), points de suture

(ambulatoire), IT 2 semaines à 100 %, 2 semaines à 50 % et 2 semaines à 20 %,

douleurs, troubles sensoriels, diminution de la force d’étirement maximale,

difficulté à accepter les faits. (9 janvier 2012, ZH 418/2011);

30. Fr. 3’000.– (RA : fr.

15’000.–) : pupille étrangle à plusieurs reprises D sur le lieu du travail et

formule des menaces de mort à son encontre. Lésions corporelles simples.

Douleurs à la déglutition, rougeurs au cou (6 x 1,5 cm), psychothérapie (5 séances),

IT 3 semaines. (22 juillet 2013, VS 1204-02, 039/2010);

31. Fr. 3’500.– (RA : fr. 3’500.–)

: auteur donne un coup sur le visage de D avec un cendrier. Lésions corporelles

graves. Lésion oculaire, diminution de la capacité visuelle à un œil (jusqu’à

30 %). (7 juillet 2011, AG OHG 1’745);

32. Fr. 3’500.– (RA : fr. 7’000.–)

: dispute entre propriétaires de chiens. L’un donne un coup dans le visage de

l’autre avec un couteau pliant. Lésions corporelles graves, menaces, injures.

Blessure à la joue, 7 points de suture, cicatrices durables bien visibles (6

cm) sur le visage. (12 septembre 2013, CDAP VD GE.2013.0089);

[…]

46. Fr. 8’000.– : auteur

(adolescent) poignarde brusquement D dans le ventre après une dispute verbale.

Lésions corporelles graves. Blessure au couteau au foie, danger de mort

imminente, opération d’urgence suivie de 9 autres, 2 mois de soins hospitaliers,

2 mois de rééducation, IT (apprenti charpentier) 13 semaines environ à 100 % et

3 semaines environ à 50 %, grande cicatrice au niveau du ventre, risque

ultérieur de paralysie de l’intestin, troubles psychiques. (9 août 2011, ZH

290/2011);

47. Fr. 8’000.– : D frappé par

trois personnes et roué de coups de pieds après être tombé à terre. Lésions

corporelles simples par 1 auteur, lésions corporelles graves (deux autres

auteurs inconnus). Ablation de la rate après sa rupture, fracture des côtes et

lésions au foie, fracture du pouce gauche, intervention chirurgicale, 9 jours

de soins hospitaliers, IT 18 jours (rentier AI), prédisposition accrue aux

infections en raison de l’ablation de la rate, troubles psychiques

(préexistants), faute concomitante légère suite à provocation. (9 mai 2014, ZH

141/2014);

Le recourant ne conteste pas que son

agression ne correspond pas à la plupart des critères de fixation du montant

énumérés dans le Guide OFJ (p. 13). Il est toutefois d'avis que le critère

d'ampleur et d'intensité de la violence est rempli au vu de la brutalité et de

la gratuité de son agression, ainsi que des lésions constatées par les

médecins. Il estime aussi que les critères des "conséquences directes

de l'acte" retenu par l'autorité intimée ne doivent pas être considérés

comme de gravité moyenne au vu de ses blessures et des traitements qu'il a

nécessités. Cela étant, sans minimiser l'agression subie par le recourant, il

faut relever qu'il a pu quitter l'hôpital le lendemain des faits, qu'une

opération ne s'est pas avérée indispensable et qu'il ne garde quasiment pas de

séquelles physiques et quelques séquelles psychiques, étant à nouveau rappelé à

ce dernier propos qu'il a pu arrêter sa thérapie et diminuer son traitement

médicamenteux. Sur ce point, on peut aussi ajouter que, selon les dires du

recourant, son agression n'a pas affecté ses relations personnelles avec sa

femme et ses enfants qui sont toujours excellentes. S'agissant de l'ampleur et

de l'intensité de la violence, on soulignera, même si les faits n'ont pas pu

être établis de manière précise, que l'agression a été très brève et que

l'auteur n'a porté qu'un seul coup au recourant (cf., dans ce sens, CDAP GE.2023.0025

du 7 novembre 2023 consid. 3d). C'est donc sans prêter le flanc à la critique

que l'autorité intimée a retenu que certains des critères semblaient être

réalisés avec un degré de gravité moyen et qu'elle a fixé l'indemnité au milieu

de la fourchette à 3'000 francs. Déjà à cet égard, la décision attaquée

n'apparaît pas comme critiquable.

Cette indemnité n'apparaît en outre

pas en disproportion choquante avec celles octroyées dans d'autres affaires

similaires susmentionnées. Il ressort à l'inverse de ces exemples que le

montant de 8'000 fr. auquel prétend le recourant a été octroyé à des

personnes ayant subi des atteintes à l'intégrité physique et psychique

généralement plus sévères qu'en l'espèce, ayant généré des interventions

chirurgicales et des traitements médicaux plus lourds et causé des séquelles physiques

durables plus importantes ainsi que des hospitalisations de plus longue durée. Même

en restant dans le cadre de la première fourchette, les exemples dans lesquels

une indemnité de plus de 3'000 fr. a été octroyée font en principe état d'une

conséquence durable de l'agression. La situation du recourant correspond à

celles où une indemnité de 3'000 fr., voire une indemnité inférieure, a été

accordée (cf. par exemple CDAP GE.2022.0081 du 2 juin 2022; GE.2019.0036 du 22

août 2019). Le montant tel que fixé par l'autorité intimée au milieu de la

première fourchette prend donc correctement en compte toutes les circonstances

du cas d'espèce, en particulier les séquelles psychiques encore

existantes, ainsi que l'ampleur et l'intensité de la violence subie par le

recourant. On ne voit pas quels autres facteurs d'augmentation propres au cas

d'espèce l'autorité intimée aurait dû retenir pour octroyer une indemnité plus

élevée que celle de 3'000 fr. octroyée.

L'octroi d'un montant supérieur au recourant ne se

justifie donc pas et les exemples qu'il cite dans son recours ne peuvent être

assimilés à sa situation. En particulier, dans l'affaire GE.2014.1094 du 23

juillet 2015, la personne concernée avait été frappée à plusieurs reprises par

trois personnes. Elle présentait un épisode dépressif sévère avec

symptômes psychotiques, le tableau s'accompagnant d'éléments psychotiques

probablement de type hallucinations auditives associés à une symptomatologie

anxieuse à la limite de la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables

et difficilement verbalisables et jugulables. Elle se trouvait en outre en

incapacité de travail totale et durable depuis près de dix ans en raison de son

agression. Ces troubles psychiques n'avaient pas seulement eu un effet

sur sa capacité de travail mais aussi sur sa vie personnelle et familiale. Un

sentiment de dévalorisation et de culpabilité ainsi qu'un retrait social

important avaient été constatés. Il avait en outre tenté à plusieurs reprises

de se suicider (arrêt précité consid. 6d).

e) Compte tenu de ces éléments et des précédents

jurisprudentiels précités, il apparaît que l'autorité intimée a tenu compte des

circonstances pertinentes et n'a pas violé le droit ni abusé de son important

pouvoir d'appréciation en arrêtant à 3'000 fr. le montant de la réparation

morale en faveur du recourant.

3.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La

procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu

d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Le recourant a requis l'octroi de l'assistance

judiciaire. Il y a lieu de faire droit à cette requête, les conditions de

l'art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD étant réunies. Dans le canton de Vaud, l'avocat qui

procède au bénéfice de l'assistance judiciaire a droit au remboursement de ses

débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de

l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du

temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge

apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il

applique le tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr.

pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat

commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses

opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 12

août 2025, l'avocate du recourant a annoncé avoir personnellement consacré à

l'affaire 5 heures et 55 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités

de la cause. Les honoraires s'élèvent donc à 1'065 fr. (5:55 x 180 fr./h),

auxquels s'ajoute encore la TVA au taux de 8,1%, soit 86 fr. 27 (8,1% x 1'065),

pour un total de 1'151 fr. 27. S'agissant des débours, Me Coralie Germond a

indiqué qu'ils se montaient à 23 fr. 05, TVA comprise, soit un montant

inférieur au forfait de 5%. Il y a lieu de s'en tenir à la liste produite et

l'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant arrondi de

1'174 fr. 35 (1'151,27 + 23,05), TVA comprise.

L'indemnité de conseil d'office est supportée par le

canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance

gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 24 avril 2025 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant, avec

effet au 19 mai 2025, Me Coralie Germond étant désignée conseil d'office.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Coralie Germond est arrêtée à 1’174

(mille cent septante-quatre) francs et 35 (trente-cinq) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 9 octobre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.