Lexipedia

Décision

GE.2025.0121

CDAP - GE.2025.0121 - 2025-10-07 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

7 octobre 2025Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président,

M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 5 mai 2025

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 21 avril 2021,

l'assistance judiciaire gratuite a été octroyée à A.________ (ci-après: la

recourante) pour une procédure civile qui se déroulait alors devant ce

tribunal. Dite procédure s'est terminée, par jugement du 11 juin 2021, fixant

le montant des frais judiciaires à hauteur de 240 fr., mis provisoirement à la

charge de l'Etat, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

B.

Après plusieurs échanges entre la recourante et la Direction du

recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes (ci-après: DGAIC ou autorité intimée), et en particulier l'envoi par

la recourante en date du 24 juillet 2021 d'un formulaire de budget mensuel

dûment complété, l'autorité intimée a par courrier du 27 juillet 2021 confirmé

à la recourante que, compte tenu de sa situation financière, elle bénéficiait

"provisoirement de l'exonération du remboursement de la créance"

d'assistance judiciaire. Le relevé du dossier indiquait, à la même date, qu'un

montant de 190 fr., sur les 240 fr. initialement dus, restait encore à payer.

En date du 15 juillet 2022, la DGAIC a fait parvenir

à la recourante un courrier muni d'un bulletin de versement indiquant le solde

précité encore dû de 190 fr. et mentionnant: "nous vous invitons à nous

faire parvenir ce montant dans les 30 jours à l'aide de la QR-facture ci-jointe".

En se référant à cette correspondance, par courriel

du 21 juillet 2022, la recourante s'est étonnée de recevoir une facture sans

que sa situation ait été revue et sans que l'autorité rende une nouvelle

décision. Elle en concluait, en substance, que cette facture était nulle et en

demandait la confirmation. Par courriel du 20 octobre 2022, l'autorité intimée

a transmis à la recourante une nouvelle formule de budget mensuel. La

recourante y a répondu par courrier du 31 octobre 2022. Aucune décision de la DGAIC

relative à la situation financière de la recourante ne figure au dossier à la

suite de cet échange.

En date du 21 novembre 2023, l'autorité précitée a

derechef envoyé à la recourante un courrier mentionnant le solde encore dû au

titre de l'assistance judiciaire de 190 fr., invitant encore une fois la

recourante à lui faire parvenir ce montant au moyen du bulletin de versement

inclus dans ledit courrier. Il était également précisé dans ce courrier ce qui

suit:

"Pour obtenir un plan de paiement, vous pouvez en faire

la demande par écrit directement à notre adresse en indiquant le numéro de

référence ainsi que votre proposition de remboursement. Afin de nous permettre

d'évaluer votre situation financière, nous vous remercions de nous faire

parvenir les justificatifs de vos charges et revenus".

Par acte du 3 janvier 2024, la recourante a

interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à l'annulation de "la

décision de la Direction du recouvrement (DIREC) […] du 21 novembre 2023,

rendue dans l'affaire Assistance judiciaire OJV n° AJ2100170".

C.

Par arrêt du 25 mars 2024, la CDAP a déclaré le recours du 3 janvier

2024 irrecevable. En substance, la CDAP a retenu que la facture du 21 novembre

2023 ne constituait pas une décision susceptible de recours dans la mesure où

elle ne modifiait pas la situation juridique de la recourante en l'absence de

caractère contraignant (cf. arrêt CDAP GE.2024.0001 du 25 mars 2024 consid. 2d).

Par arrêt du 9 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré

le recours intenté par la recourante contre l'arrêt du 25 mars 2024 irrecevable

(arrêt TF 2C_244/2024). En substance, le Tribunal fédéral a constaté que la

recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection dès lors

qu'elle ne pouvait tirer aucun bénéfice d'une éventuelle annulation de la

facture du 21 novembre 2023 (cf. consid. 1.5).

D.

Le 21 janvier 2025, l'autorité intimée a adressé à la recourante une nouvelle

facture relative au solde encore dû au titre de l'assistance judiciaire et l'a

invité à payer la somme de 190 fr. dans un délai de 30 jours.

En l'absence de paiement, le 7 mars 2025, l'autorité

intimée a adressé un rappel à la recourante et l'a invitée à payer le solde dû

dans les 10 jours.

Le 7 avril 2025, l'autorité intimée a adressé à la

recourante un "2ème rappel" et l'a invitée à payer

le solde dû dans les 10 jours.

Le 7 mai 2025, l'autorité intimée a remis à la

recourante un document intitulé "DERNIER RAPPEL AVANT POURSUITE"

(en majuscules dans le texte). Il y était précisé en gras que la somme de 190

fr. était "à payer dans les 10 jours au plus tard au moyen de la

QR-facture ci-jointe, sans quoi une procédure de poursuite sera introduite sans

nouvel avis". Immédiatement sous cette indication en gras, il

était encore précisé ce qui suit:

"Pour obtenir un plan de paiement, vous avez encore la

possibilité d'en faire la demande par écrit à réception de la présente

directement à notre adresse en indiquant le numéro de référence ainsi que votre

proposition de remboursement. Afin de nous permettre d'évaluer votre situation

financière, nous vous remercions de nous faire parvenir les justificatifs de

vos charges et revenus".

E.

Par acte du 20 mai 2025, la recourante a recouru devant la CDAP en

concluant principalement à l'annulation de "la décision de la Direction

du recouvrement (DIREC), secteur Assistance judiciaire de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 5 mai 2025

(recte: 7 mai 2025), rendue dans la cause "Assistance judiciaire OJV no

AJ2100170". A titre subsidiaire, la recourante a conclu à ce que la

CDAP constate "le caractère illicite de l'acte matériel du 7 mai 2025"

et à ce qu'elle ordonne à l'autorité intimée de "ne pas introduire de

procédure de poursuite [...] et de s'abstenir de toute autre mesure

d'exécution forcée tant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser

n'est pas entrée en force". Dans son acte, la recourante a également

requis que le tribunal ordonne à titre de mesures provisionnelles à l'autorité

intimée de ne pas introduire à son encontre une procédure de poursuite.

Le 28 mai 2025, l'autorité intimée s'est déterminée

sur la requête de mesures provisionnelles concluant à son irrecevabilité. Sans

se déterminer sur le fond du recours, elle a toutefois relevé qu'il était

manifestement irrecevable car l'acte querellé du 7 mai 2025 n'était pas une

décision.

Le 21 mai 2025, le juge instructeur a imparti un

délai au 2 juin 2025 à la recourante pour qu'elle indique si elle a pris

contact avec l'autorité intimée "pour lui permettre d'évaluer sa

situation financière et lui a transmis les justificatifs de ses charges et

revenus, conformément aux indications mentionnées dans la correspondance du 7

mai 2025".

Le 2 juin 2025, la recourante a déposé une écriture

complémentaire. Elle a également remis une copie de l'unique correspondance

qu'elle a adressée à l'autorité intimée après la lettre du 7 mai 2025, soit un

courriel du 20 mai 2025 informant l'autorité intimée qu'elle avait formé

recours devant la CDAP.

Le 14 juin 2025, la recourante a remis des

déterminations complémentaires en déclarant exercer son droit de réplique

inconditionnel.

Le 20 juin 2025, l'autorité intimée a déposé des

déterminations complémentaires.

Le 3 juillet 2025 et le 19 septembre 2025, la

recourante, respectivement l'autorité intimée se sont encore déterminées. Cette

dernière détermination a été transmise à la recourante le 23 septembre 2025,

qui s'est déterminée spontanément le 2 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont soumis (cf. art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA­‑VD; BLV 173.36]). Sans se déterminer sur

le recours, l'autorité intimée a toutefois fait valoir que l'acte querellé du 7

mai 2025 n'était pas une décision. Il convient donc en premier lieu d'examiner

s'il s'agit bien d'un acte susceptible de recours.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

La notion de décision est définie à l'art. 3

LPA-VD. La décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce,

en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b), de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit

la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de

manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf.

notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En

d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples

déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,

des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des

décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17

février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30

septembre 2022 consid. 1a; AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a;

AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid. 1).

La décision se distingue des mesures portant sur

l'organisation des services publics que l'on qualifie parfois d'actes internes,

d'actes d'organisation ou encore d'ordres ou d'instructions de service. L'acte

interne ou d'organisation vise des situations à l'intérieur de

l'administration. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on

est en présence d'une décision ou d'un acte interne. D'une part, l'acte interne

n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant

que tel. D'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans

l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 et les réf. cit., 131

IV 32 consid. 3). L'art. 29a Cst. exige toutefois que la protection

juridique soit garantie à tout le moins lorsqu'un acte matériel ou une mesure

d'organisation (interne à l'administration) porte atteinte à des intérêts

juridiques individuels dignes de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.2).

On est en présence d'intérêts juridiques dignes de protection (ou d'une

position juridique digne de protection [schützenswerte Rechtsposition])

en tout cas lorsqu'est allégué de manière soutenable un droit à ce que

l'Etat se comporte de telle manière ou s'abstienne de tel comportement, droit

qui serait violé par l'acte attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1; cf.

aussi ATF 143 I 344 consid. 8.2).

Un recours de droit administratif dirigé contre un

acte d'une autorité administrative ne répondant pas à la définition légale de

la décision est irrecevable. Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision

doit reposer sur une base légale (formelle, voire matérielle; cf. CDAP

GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3a et la référence citée).

b) La DGAIC est l'autorité en charge du recouvrement

des créances judiciaires. Le champ de son activité administrative est défini,

en la matière, par l'art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du

12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02). Cet article est entré en vigueur le 1er

mars 2019 et est libellé comme il suit:

"Art. 39a Recouvrement

1 Le département en charge du recouvrement des

créances judiciaires verse la rémunération due au conseil juridique commis

d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.

2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes

auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci

est en mesure de les rembourser.

3 Le département détermine, par voie de décision,

si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de

l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.

4 Si le département décide que tel est le cas, il

peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par

le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à

son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de

l'assistance judiciaire.

5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3

et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la

procédure administrative est applicable."

Au surplus, l'art. 5 du règlement du 7 décembre

2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3) prévoit

que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service

juridique et législatif (dont les compétences, après une réorganisation

administrative, sont désormais assumées par la DGAIC).

c) Selon l'art. 123 du Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), une partie est tenue de rembourser

l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La

créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).

Cette obligation de rembourser correspond à la

jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC selon laquelle ni l'art. 29

al. 3 Cst. ni le droit conventionnel n'imposent une renonciation définitive de

l'Etat au remboursement des frais avancés au titre de l'assistance judiciaire

(Denis Tappy, Commentaire romand CPC, n. 3 ad art. 123 CPC; le même, Le

remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de

Vaud entre procédure administrative et procédure civile [cité ci-après: le remboursement

de l'assistance judiciaire], in: Boillet/Favre/Martenet (édit.), Le droit

public en mouvement, Zurich 2020, p. 419 ss, spéc. p. 420). Elle est toutefois

soumise à la condition que le débiteur soit en mesure d'effectuer le

remboursement demandé (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 5 ad art. 123

CPC).

Selon la jurisprudence et la doctrine, malgré ce que

pourrait laisser penser la formulation de l'art. 123 CPC, l'obligation de

rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision aux termes

de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une

fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes)

du solde dû (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 123 CPC et les

réf. citées). Dans deux arrêts rendus dans des affaires vaudoises, le Tribunal

fédéral a ainsi considéré qu'une mainlevée provisoire ou définitive ne pouvait

pas être prononcée sur la seule base des jugements au fond portant sur le

montant des frais ou de l'indemnité versée au conseil d'office mais qu'une

décision portant sur l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire devait

être préalablement rendue (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2

partiellement publié in JdT 2018 III 39 avec une note de Denis Piotet; TF

5A_150/2018 du 7 août 2018 partiellement publié in SJ 2019 I 43; voir également

Jean-Luc Colombini, Note sur les compétences pour statuer sur le remboursement

de l'assistance judiciaire en matière civile et pénale en droit vaudois in JdT

2018 III 29; Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire, op. cit, p.

426-430).

Selon l'exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil

2017-2022, Tome 7 Conseil d'Etat, p. 123 ss), l'introduction des art. 39a

et 39b CDPJ visait à répondre aux griefs formulés par le Tribunal fédéral

contre le régime vaudois en donnant "au département en charge du

recouvrement des créances judiciaires la compétence de rendre, en matière

civile et pénale, des décisions administratives (art. 3 de la loi sur la

procédure administrative – LPA-VD) concernant l'exigibilité du remboursement de

l'assistance judiciaire". Une décision ne devait toutefois pas intervenir

systématiquement mais uniquement "en cas de nécessité" lorsque le

bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne collaborait pas avec l'autorité en

charge du recouvrement pour établir sa situation financière. Pour le surplus,

il était précisé que l'autorité privilégierait la recherche d'une entente avec

le bénéficiaire de l'assistance judiciaire sur les modalités de remboursement

(paiements échelonnés), comme elle était déjà pratiquée avant la modification législative.

En outre, elle visait à "donner au département, en même temps qu'il se

prononce sur l'exigibilité du remboursement, la compétence de lever, le cas

échéant, l'opposition frappant un commandement de payer notifié au bénéficiaire

de l'assistance judiciaire" (exposé des motifs précité, p. 124).

d) Dans une jurisprudence récente (CDAP GE.2022.0037

du 1er juin 2022, le Tribunal fédéral n'étant pas entré en matière

sur le recours déposé par la DGAIC: 2C_25/2022 du 23 octobre 2023), la CDAP a

confirmé que la créance de l'Etat en remboursement de l'assistance judiciaire

n'était pas exigible tant qu'une décision portant sur l'obligation de son

bénéficiaire de rembourser celle-ci au sens de l'art. 123 CPC n'avait pas

été rendue. Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait

entreprendre de mesures d'exécution forcée à l'encontre du bénéficiaire de

l'assistance judiciaire avant qu'une décision portant sur l'obligation de

rembourser de ce dernier soit entrée en force. Se référant à des avis

doctrinaux, elle a néanmoins évoqué la possibilité que l'élaboration d'un plan

de paiement et son respect constituent une modalité possible du remboursement

sur une base volontaire.

e) Dans l'arrêt du 25 mars 2024, la CDAP a déclaré

irrecevable le recours de la recourante contre un acte l'invitant à payer le

solde encore dû au titre de l'assistance judiciaire de 190 francs (arrêt CDAP

GE.2024.0001 précité). Dans son raisonnement, la cour a rappelé que selon la

jurisprudence, l'autorité intimée ne pouvait entreprendre aucune mesure

d'exécution forcée à l'encontre du bénéficiaire de l'assistance judiciaire

avant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser de ce dernier soit

entrée en force. La cour a alors estimé que si une facture n'était pas

qualifiée de décision au sens de l'art. 123 CPC lorsqu'il s'agissait

de savoir si la créance de l'Etat est exigible, cette même facture ne pouvait

pas non plus être qualifiée de décision attaquable dans d'autres contextes. La

cour avait ainsi estimé qu'en l'absence de décision portant sur une obligation

de rembourser l'assistance judiciaire, le recours était prématuré.

Saisi par la recourante d'un recours contre cet

arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé "qu'une facture émanant d'une

collectivité publique ne constitue pas nécessairement une décision (cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2; arrêt 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.2.3

et les arrêts cités), y compris si celle-ci comporte un délai pour s'acquitter

du paiement (cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2)". Dans le cas de

la recourante, il a constaté que celle-ci ne tirerait aucun bénéfice d'une

éventuelle annulation de la facture litigieuse puisque cette facture ne

disposait d'aucune force contraignante et ne touchait pas directement les

droits et obligations de la recourante (notamment en l'absence de frais de

rappel) (cf. arrêt TF 2C_244/2024 précité consid. 1.5).

2.

a) En l'espèce, la recourante conteste par la voie du recours de droit

administratif la lettre du 7 mai 2025 de l'autorité intimée, intitulée " Dernier

rappel avant poursuite" qui l'informe que la somme de 190 fr. est à

payer dans les dix jours au plus tard, sans quoi une procédure de poursuite

serait introduite à son encontre. Elle soutient que cette lettre ne constitue

pas une simple facture ou un rappel mais bien une décision d'introduire à son

encontre une procédure de poursuite, faute de paiement dans les dix jours. Elle

soutient par ailleurs que la procédure de poursuite qui serait introduite

engendrerait pour elle des inconvénients majeurs. Par ailleurs, selon la

recourante, le juge de la mainlevée qui serait amené à statuer sur son

opposition pourrait considérer que la lettre du 7 mai 2025 constitue "la

décision exigée par [la] jurisprudence de la CDAP avant d'entreprendre

des mesures d'exécution forcée". Dès lors, selon la recourante, cette

lettre devrait bel et bien pouvoir être contestée devant un tribunal au risque

d'un déni de justice matériel.

b) La recourante ne saurait toutefois être suivie.

Certes, il ressort du courrier du 7 mai 2025 que l'autorité intimée fait

référence à une procédure de poursuite qui serait introduite dans un délai de

dix jours. Il ne faut cependant pas confondre la procédure de poursuite avec la

procédure au fond. Ni l'envoi de la facture ici contestée, encore moins la

notification d'un commandement de payer éventuel ne peuvent être assimilés à

une procédure "décisionnelle". En outre, la question ici

litigieuse (à l'inverse d'ailleurs de la procédure CDAP GE.2022.0037 déjà

citée) n'est pas de savoir si une procédure de poursuite peut être initiée

ensuite de l'envoi de la facture, mais uniquement si cette dernière constitue

un acte attaquable. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur les questions

soulevées par la recourante en lien avec l'intention de procéder à des

poursuites. En l'état, force est de constater que l'acte attaqué ne constitue

pas une décision qui constaterait la situation patrimoniale

de la recourante ou qui constaterait l'existence de la créance en remboursement

de l'assistance judiciaire. C'est d'autant plus le cas qu'il était

également clairement indiqué que la recourante pouvait contacter l'autorité

intimée et lui faire parvenir une proposition de remboursement. Il était

également mentionné dans ce courrier que la recourante pouvait transmettre à

l'autorité intimée les justificatifs de ses charges et de ses revenus pour lui

permettre d'évaluer sa situation financière. De plus, le courrier indiquait

encore que si la recourante bénéficiait du revenu d'insertion, elle pouvait

transmettre à l'autorité une attestation afin que son dossier soit suspendu.

L'instruction de la cause a permis d'établir que la recourante n'avait

entrepris aucune démarche en ce sens, malgré l'envoi de différentes factures

les 21 janvier, 7 mars puis le 7 mai 2025. On ne discerne donc aucun caractère

décisionnel dans la lettre du 7 mai 2025 qui modifierait la situation juridique

de la recourante. Le fait que l'intitulé de ladite facture "dernier

rappel avant poursuite" y figure en grand caractères et lettres

capitales n'y change rien. De surcroît, même si elle a mentionné dans ses

déterminations du 28 mai 2025 qu'elle était en désaccord avec "la

solution" de l'arrêt du 1er juin 2022 précité (CDAP

GE.2022.0037), l'autorité intimée n'a pas indiqué que ce courrier était un

préalable à une procédure de poursuite à l'encontre de la recourante. Dans ses

déterminations du 19 septembre 2025, l'autorité intimée a encore rappelé que le

courrier litigieux adressé à la recourante, comme ceux adressés à d'autres

justiciables, étaient générées automatiquement, dans le cadre d'un processus

partiellement automatisé et que la suite de la procédure n'avait pas été

concrètement envisagée. S'agissant de la suite qu'elle aurait donné à ce

courrier, elle a indiqué qu'elle aurait peut-être échangé avec la recourante

dans le but d'établir sa situation financière, ouvert une procédure "décisionnelle"

en vue de déterminer si sa situation financière lui permettait de rembourser

l'assistance judiciaire ou encore introduit une poursuite à l'encontre de la

recourante. A ce sujet, l'autorité intimée a souligné que la poursuite pouvait

rester libre d'opposition puisque certains contribuables reconnaissent la somme

due et qu'elle permettait aussi d'interrompre la prescription si bien qu'elle

estime qu'il n'est pas nécessaire pour elle de rendre préalablement une

décision portant sur l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire.

A ce stade, force est de constater que faute de

caractère contraignant, la facture adressée à la recourante n'est pas une

décision dans ce sens qu'elle ne crée, ni ne modifie des droits et obligations,

et n’en constate pas davantage l’existence.

L'arrêt du 13 novembre 2024 (CDAP FI.2024.0137) que

la recourante invoque dans son écriture du 2 juin 2025 ne lui est d'aucun

secours. On rappellera que dans cette affaire, le recourant s'était vu notifier

dans un premier temps une ordonnance pénale mettant à sa charge des frais de

procédure par 50 francs. Dans un second temps, il avait reçu une sommation de

payer un montant de 75 fr. correspondant au solde des frais de la procédure

pénale par 45 fr. et à un émolument de sommation pour un montant de 30 francs.

Saisi par le recourant au sujet de ce dernier courrier, la cour avait considéré

qu'un courrier qui oblige un administré à verser un émolument de sommation en

le menaçant de l’introduction d’une procédure de poursuite constituait une

décision dans la mesure où ce courrier constituait une décision indépendante

puisqu'il mettait à sa charge un émolument de sommation (en sus des frais de

procédure déjà mis à sa charge). La CDAP avait par ailleurs relevé qu'il

n'était offert à l'administré aucune possibilité d'un règlement par acomptes,

ce qui tendait à confirmer qu'il s'agissait d'une décision contraignante. Pour

cette raison, le tribunal avait d'ailleurs expressément relevé que cette

affaire différait de celle de l'arrêt du 25 mars 2024 précité (GE.2024.0001)

dans laquelle la CDAP avait considéré que l’envoi d’une facture en lien avec le

recouvrement d’une créance en remboursement de l’assistance judiciaire ne

constituait pas une décision susceptible de recours, notamment parce qu’elle

n’avait pas de caractère contraignant et permettait à la recourante de formuler

une proposition de remboursement.

Il en va de même dans le cas d'espèce, dès lors que

nonobstant la référence à une éventuelle procédure de poursuite, l'acte

querellé confère clairement à la recourante la possibilité de formuler une

proposition de remboursement ou de faire suspendre son dossier. Par ailleurs,

il ne met aucun frais de rappel à charge de la recourante. En ce sens, il n'a

pas de caractère contraignant contrairement à la sommation qui a fait l'objet de

l'arrêt FI.2024.0137 précité.

Cette absence de caractère contraignant ne permet

pas d'admettre que la situation juridique de la recourante a été modifiée par

l'acte du 7 mai 2025. Il ne s'agissait donc pas d'une décision au sens de l'art. 3

LPA-VD et le recours doit donc être déclaré sous cet angle irrecevable.

c) La recourante fait encore valoir dans son recours

que l'autorité intimée pourrait introduire à son encontre une poursuite et que

le juge de la mainlevée pourrait considérer l'acte querellé comme la décision

portant sur l'obligation de rembourser. Elle fait également valoir que le

tribunal ne pourrait pas dénier le caractère décisionnel à l'acte attaqué sans

retenir simultanément que l'autorité intimée aurait commis un déni de justice.

Dans la mesure où l'acte querellé ne fait

manifestement pas état de la situation financière de la recourante et en

l'absence de caractère décisionnel, on ne conçoit guère que le juge de la

poursuite puisse considérer qu'il s'agit néanmoins d'une décision portant sur

l'obligation de rembourser, compte tenu de la jurisprudence de la CDAP (CDAP

GE.2022.0037 du 1er juin 2022). Il s'ajoute à cela qu'on ne comprend

pas pourquoi l'autorité intimée saisirait un juge pour obtenir la mainlevée de

l'opposition dans la mesure où la loi lui confère la possibilité de prononcer

elle-même la mainlevée définitive de l'opposition en application de l'art. 80

al. 2 LP (art. 39a al. 4 CDPJ), ce qui a également été admis par la

jurisprudence (CDAP GE.2021.0198 du 1er avril 2022 consid. 3d).

S'agissant du déni de justice, on comprend que la

recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir statué sur son

obligation de rembourser l'assistance judiciaire. Or, dans son écriture du 2

juin 2025, la recourante a admis qu'elle n'avait pas transmis à l'autorité

intimée les justificatifs de ses charges et de ses revenus. Dans ces

conditions, on ne voit pas comment l'autorité intimée pourrait statuer

formellement sur son obligation de remboursement. On ne voit donc pas non plus

comment elle aurait pu commettre un déni de justice dans la mesure où la

recourante ne l'a pas non plus invitée à statuer à ce sujet.

d) Au surplus, la recourante se réfère par ailleurs

à la notion d'acte matériel, qui est consacrée en droit fédéral à l'art. 25a

de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon

cette disposition – qui n'est du reste pas applicable dans une contestation

soumise aux règles de procédure administrative cantonale (soit à la LPA-VD) –

"toute personne qui a un intérêt digne de protection" peut exiger de

l'autorité compétente qu'elle s'abstienne d'actes illicites, cette autorité

devant alors statuer par décision. Or on constate que le législateur fédéral

n'a ouvert cette possibilité qu'aux personnes directement touchées dans leurs

droits ou obligations, pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection à

l'obtention d'une décision (cf. notamment Isabelle Häner, in: Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrengesetz, 2e éd. Zurich 2016, Art. 25a N. 18

ss). Cette clause correspond à celle prévue, en droit cantonal, pour définir la

qualité pour recourir au Tribunal cantonal. En effet, selon l'art. 75 let.

a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant doit

être atteint par la décision attaquée et disposer d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En outre, la garantie

constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst.) suppose que le

différend juridique mette en jeu des intérêts individuels dignes de protection,

celui qui se prévaut de cette garantie devant subir une atteinte directe à ses

droits et obligations (cf. ATF 143 I 336). Or, dans le cas particulier, compte

tenu de ce que l'acte du 7 mai 2025 n'a pas de caractère contraignant faute

pour la créance de l'Etat d'être exigible, il n'y a aucune atteinte directe aux

droits de la recourante qui puisse être retenue. En l'absence d'un intérêt

digne de protection, la garantie minimale de l'art. 29a Cst. n'entre pas

en considération.

Sous cet angle également, le recours

doit être considéré comme irrecevable.

3.

La recourante demande dans sa dernière écriture que l'autorité intimée

soit interpellée pour savoir pourquoi elle n'a pas mis à jour ses instructions

internes relatives à l'enregistrement des pertes sur débiteurs, après l'arrêt

de la CDAP du 1er juin 2022. Il n'y a pas lieu cependant d'entrer en

matière sur cette requête. La mise à jour des instructions de l'autorité

intimée n'est pas une question faisant l'objet de la présente contestation.

4.

En définitive, il appert que l'acte du 7 mai 2025 de l'autorité intimée ne

constitue pas une décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, ni

un acte matériel à l'encontre duquel il faudrait garantir directement l'accès

au juge selon la jurisprudence fédérale relative à l'art. 29a Cst. Si la

recourante estime que l'autorité intimée doit maintenant statuer sur son

obligation de rembourser l'assistance judiciaire, il lui appartient de

solliciter une décision et de transmettre toutes pièces utiles.

Il découle de ce qui précède que la conclusion

subsidiaire de la recourante qui conclut à ce qu'il soit fait

interdiction à l'autorité intimée d'introduire une procédure de poursuite à son

encontre, excède l'objet du litige (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p.

426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

Elle est donc également irrecevable.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

Compte tenu des circonstances, l'arrêt est rendu

sans frais judiciaires. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

[le dispositif de l'arrêt est porté en page

suivante]

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.