GE.2025.0124
CDAP - GE.2025.0124 - 2025-11-27 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
27 novembre 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Ahmad
Matar, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Thierry DE MESTRAL, avocat à Pully,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 20 mai 2025 (refus
d'indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a déposé plainte pénale le 7 février 2021 pour escroquerie
contre un certain B.________. Il ressort de ladite plainte pénale qu'à la suite
du décès de son époux, une amie l'a inscrite sur un site de rencontre par le
biais duquel elle a fait la connaissance d'un homme qui lui a demandé de lui
prêter de l'argent. Après avoir refusé, A.________ a fini par céder par
culpabilité sentimentale. C'est ainsi qu'elle lui a versé les sommes qu'il
demandait, effectuant plusieurs transactions bancaires pour un montant total de
121'300 EUR. Une procédure pénale semble avoir été ouverte.
B.
Le 27 novembre 2024, A.________ a adressé à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité
d'indemnisation LAVI, une demande d'indemnisation en expliquant avoir été
victime d'une escroquerie.
Le 3 décembre 2024, la DGAIC lui a répondu que
l'escroquerie est une infraction contre le patrimoine, qui n'entre pas dans le
champ d'application de l'aide aux victimes d'infractions, si bien qu'il
apparaissait qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande.
A.________ a réitéré sa demande par courrier du 9
décembre 2024, exposant qu'une instruction pénale était en cours et que, selon
un rapport de police du 25 mai 2021, les auteurs de l'infraction auraient été
identifiés. Dans cette correspondance, elle demandait également l'annulation de
frais de sommation de 200 CHF concernant une ordonnance pénale rendue le 21
juin 2024 (PE24.012618-AKA).
Le 18 décembre 2024, la DGAIC a estimé que
l'escroquerie est une infraction contre le patrimoine qui n'entre pas dans le
champ d'application de l'aide aux victimes d'infractions et que l'autorité
d'indemnisation LAVI n'est pas compétente pour rembourser les sommes perdues à
la suite d'une escroquerie ou l'argent volé à la suite d'un brigandage. Elle a
informé l'intéressée avoir ouvert tout de même un dossier dans la mesure où une
procédure pénale semblait en cours et a suspendu l'instruction de sa requête dans
l'attente de l'issue pénale. A.________ a été priée de tenir l'autorité
informée des suites données à l'affaire pénale.
Par courriels identiques des 19 et 25 mars 2025, A.________
a renouvelé sa demande du 9 décembre 2024. Le 25 mars 2025, la DGAIC lui a
répondu en reprenant les mêmes explications que celles exposées dans son
courrier du 18 décembre 2024.
Le 31 mars 2025, A.________ a informé la DGAIC que
la procédure pénale était suspendue. Elle a requis de l'autorité une entrée en
matière sur sa demande d'indemnisation en expliquant ne plus pouvoir subvenir à
ses besoins.
Le 4 avril 2025, la DGAIC a réitéré ses précédentes
explications et a enjoint A.________ d'indiquer si elle maintenait sa demande
ou la retirait. Par courrier du 7 avril 2025, A.________ a indiqué maintenir sa
requête en remboursement de la somme de 121'300 EUR correspondant au montant total
escroqué.
Le 14 avril 2025, la DGAIC a sollicité des
informations et des documents sur la procédure pénale en cours. Le même jour, A.________
a repris les mêmes propos que ceux exprimés dans son courrier du 7 avril 2025,
sans fournir les informations demandées par l'autorité.
Le 29 avril 2025, A.________ a fourni la référence de
la procédure pénale pendante (PE21.004237-JRA) ainsi qu'une copie de la plainte
pénale déposée le 7 février 2021.
C.
Par décision du 20 mai 2025, l'autorité d'indemnisation LAVI a rejeté la
demande de A.________. Elle a indiqué que la question de la qualité de victime
de A.________ pouvait demeurer ouverte dans la mesure où sa demande
d'indemnisation devait être rejetée. Elle a exposé que les atteintes purement
patrimoniales et indirectes n'entrent pas dans le champ d'application de la
LAVI (art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions [LAVI; RS 312.5]) et que l'autorité d'indemnisation LAVI ne prend
donc en charge aucun dommage en relation avec une atteinte au patrimoine ou aux
biens matériels (art. 19 LAVI).
D.
Le 23 mai 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
à l'encontre de la décision précitée.
Invitée par la Juge instructrice, le 26 mai 2025, à
indiquer ses conclusions, la recourante a précisé, le 3 juin 2025, avoir eu des
frais d'avocat pour un montant de plus de 12'000 CHF et solliciter "une
indemnisation, suite au montant de plus de Frs 121'300.- qui [lui] ont
été dérobés".
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 23 juin 2025 concluant à son rejet.
Désormais assistée par un avocat, la recourante a
déposé des observations complémentaires, le 23 septembre 2025, et a produit une
attestation médicale datée du 19 août 2025. Elle a précisé conclure
principalement à l'annulation de la décision, à ce qu'elle soit reconnue
victime LAVI et à la perception d'une indemnisation LAVI à hauteur de
15'000 CHF au moins. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la
décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L'autorité intimée s'est déterminée sur les
observations complémentaires de la recourante le 13 octobre 2025, concluant au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une
autorité établissant les faits d'office (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant
une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).
Selon l'art. 14 de la loi vaudoise du 24 février
2009 d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41), la DGAIC est l'autorité
cantonale compétente au sens de
l'art. 24 LAVI. Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par
cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
remplit en outre les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Requise de préciser ses conclusions, puis assistée par un avocat, la
recourante a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle conclut désormais principalement
à l'octroi d'une indemnisation, à titre de réparation morale, à hauteur de
15'000 CHF au moins. À supposer cette nouvelle conclusion recevable (cf.
art. 79 al. 2 LPA-VD; ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées), le
tribunal prend acte qu'en précisant ainsi ses conclusions, la recourante renonce
à demander le remboursement des 121'300 EUR correspondant selon elle au
montant total escroqué.
3.
La recourante expose qu'elle aurait subi, du fait d'une infraction
pénale, une atteinte directe à son intégrité psychique et aurait ainsi droit à
une indemnisation ou une réparation morale (art. 1 LAVI).
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette
loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation
morale (art. 2 let. e LAVI).
L'application de l'art. 2 let. e LAVI présuppose
l'existence d'une victime directe d'une infraction, ce qui doit être examiné au
préalable dans le cas d'espèce.
On entend par victime le lésé qui, du fait d'une
infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (art. 116 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP;
RS 312.0]). Il s'agit d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits
procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment
rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des
besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la
nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_259/2021 du 19 août 2021
consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, le vol ou les dommages à la
propriété ne confèrent en principe pas la qualité de victime LAVI (CDAP
GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 5b). Les infractions
contre le patrimoine, en particulier le vol et l'escroquerie,
ne procurent en principe pas la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1
CPP
car les préjudices qu'une personne peut subir n'en sont qu'une conséquence
indirecte (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa; TF 1C_513/2021 du 11 janvier 2021
consid. 4.3.3; 6S.333/2002 du 20 août 2002 consid. 2.2).
Le Message du 25 avril 1990 du Conseil fédéral
concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et
l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au
dédommagement des victimes d'infractions violentes explique que, en précisant
que l'atteinte doit être "directe", la loi vise à exclure les
atteintes qu'une personne peut subir, par exemple, à la suite de délits contre
l'honneur, de voies de fait, d'un vol ou d'une escroquerie et qui sont des
conséquences indirectes de ces infractions (FF 1990 II 909
p. 925).
Toutefois, cette règle n'est pas absolue: la qualité
de victime peut exceptionnellement être reconnue lorsque ces infractions ont,
dans des cas déterminés, atteint une personne dans son intégrité psychique
directement et de manière suffisamment significative (CDAP GE.2009.0059 précité
consid. 5b). Dans cette affaire, la qualité de victime d'un cambriolage a été
reconnue à la recourante compte tenu de circonstances tout à fait
exceptionnelles, en particulier son âge avancé, le vol de l'urne de son époux,
la perte de son contenu et l'hospitalisation de la recourante qui a suivi le
cambriolage (CDAP GE.2009.0059 précité consid. 5c/bb).
Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'était
pas exclu que la personne victime d'une escroquerie puisse être considérée
comme une victime, si elle subissait en même temps une atteinte à sa liberté
personnelle ou une extorsion (ATF 120 Ia 157 consid. 2). Il a notamment
reconnu la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI dans un cas de
brigandage avec des circonstances qualifiées de particulièrement graves (TF 1A.70/2004
du 7 juillet 2004 consid. 2).
b) En l'espèce, il n'est pas question d'un événement
traumatisant grave ayant porté atteinte directement à l'intégrité psychique de
la recourante.
Le certificat médical du 19 août 2025 produit par la
recourante a la teneur suivante:
"Le médecin soussigné,
médecin traitant de Madame A.________, atteste que cette patiente présente des
problèmes médicaux, avec notamment une grande souffrance sur le plan
psychologique, consécutive à la perte subite de son mari, survenue au mois
d'octobre 2020. Cet événement a été vécu comme un véritable traumatisme, avec
des séquelles encore bien présentes actuellement. Cet état de détresse est
également exacerbé par une affaire d'escroquerie survenue peu de temps après le
décès de son mari, dans une période où elle était particulièrement fragile et
vulnérable, possiblement à même d'altérer sa capacité de discernement dans
certaines décisions qu'elle a pu prendre. Cet événement contribue à alimenter
son état de souffrance psychologique encore bien présente aujourd'hui."
Il est constaté que la souffrance attestée par le
médecin traitant de la recourante est principalement la conséquence de la perte
subite de son mari, qualifiée de traumatisme pour la recourante. S'il ressort
également de cette attestation médicale que l'escroquerie à l'appui de laquelle
la recourante fait valoir des prétentions en tort moral a contribué à alimenter
son état de souffrance psychologique, ces souffrances trouvent essentiellement leur
origine dans des faits antérieurs à l'escroquerie, ce qui empêche déjà de
reconnaître un lien direct avec l'infraction.
De plus, les faits exposés par la recourante dans sa
plainte pénale ainsi que ses correspondances à l'autorité d'indemnisation LAVI mettent
plutôt en avant ses intérêts patrimoniaux et ses difficultés financières causées
par l'infraction. Il semble ainsi que les souffrances de la recourante soient à
mettre en lien avec les difficultés financières auxquelles elle est désormais
confrontée. Les atteintes psychiques dont elle se prévaut sont des conséquences
indirectes de l'infraction à son patrimoine. Or, dans ce cas, conformément à la
volonté du législateur, la qualité de victime est exclue.
Enfin, sans vouloir minimiser l'état de souffrance
psychologique actuel de la recourante, il n'apparaît pas qu'elle ait été touchée
de manière particulièrement significative et directe dans sa santé psychique
par l'infraction. Compte tenu de la jurisprudence restrictive rappelée
ci-dessus, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de conclure à
une atteinte directe et significative à l'intégrité psychique de la recourante justifiant
de lui reconnaître la qualité de victime.
Il convient encore de relever que l'ATF 118 II 410
cité par la recourante dans ses observations complémentaires n'apparaît pas
pertinent en l'espèce. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a fixé le
montant d'une indemnité pour tort moral à 10'000 CHF compte tenu de la gravité
de l'atteinte subie à la suite d'une infraction d'atteinte à la pudeur sur des enfants
(art. 191 ch. 2 al. 5 aCP). En tant qu'il ne s'agissait pas des conséquences
d'une infraction contre le patrimoine mais contre l'intégrité sexuelle avec des
conséquences directes sur l'intégrité psychique des enfants en question, la qualité
de victime n'était pas discutée. Seule la quotité des conclusions civiles était
contestée.
c) Partant, la recourante, malgré des souffrances
qui ne peuvent être niées, n'entre pas dans la qualification de victime au sens
strict que lui donne la législation LAVI. Dans ces circonstances, il n'apparaît
pas nécessaire d'instruire davantage sur l'état de la procédure pénale
pendante.
4.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à
la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la
procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes (DGAIC) du 20 mai 2025 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.