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Décision

GE.2025.0127

CDAP - GE.2025.0127 - 2025-06-04 - A.________/Vétérinaire cantonal

4 juin 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Vétérinaire cantonal, à

Saint-Sulpice.

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision du Vétérinaire cantonal du

12 mai 2025.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire du chien B._______ (numéro d'enregistrement ********).

Comme la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75)

prévoit, à son art. 12, que "la détention d'un chien potentiellement

dangereux est soumise à autorisation du département en charge des affaires

vétérinaires", le Vétérinaire cantonal (rattaché à la Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, qui

est une unité du Département de l'agriculture, de la durabilité, du climat et

du numérique) a ouvert une procédure administrative afin de déterminer si la

détention du chien B._______ nécessitait une telle autorisation; cette

procédure a été suspendue. Le 14 avril 2025, le Vétérinaire cantonal a, à titre

de mesure d'instruction, demandé à A._______ de lui faire parvenir une preuve

officielle d'enregistrement confirmant l'appartenance de son chien à une race

exclue du champ d'application de l'art. 12 LPolC, vu les

caractéristiques morphologiques de l'animal.

La notion de "chien potentiellement

dangereux" est définie à l'art. 3 al. 1 LPolC; cela vise "les chiens

appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions

agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par

voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races". Les

races concernées sont, en vertu de l'art. 2 du règlement d'application de la

LPolC, du 9 avril 2014 (RLPolC; BLV 133.75.1): American Staffordshire Terrier

(Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier), Rottweiler.

A._______ a transmis divers documents, censés

démontrer que son chien est un Staffordshire Bull Terrier de race pure. Le

Vétérinaire cantonal lui a alors adressé, le 12 mai 2025, une décision ainsi

libellée:

"Après

avoir pris connaissance du document établi le 22 avril 2025, par la région du Piémont,

nous constatons que celui-ci ne représente pas une preuve officielle prouvant

que votre chien [...] est un

Staffordshire Bull Terrier de race pure. En effet, l'évaluation phénotypique

inscrite sur ce document est laissée à l'appréciation d'un vétérinaire

praticien, un croisement ne peut être exclu.

En l'occurrence, cet

enregistrement ne permet pas de démontrer, de manière officielle, qu'il ne

s'agit pas d'une race non soumise à autorisation dans le canton de Vaud. De

plus, nous constatons que les caractéristiques de B._______ divergent des

critères définis par la race, en particulier le poids, ainsi que la taille, et

que les éléments du pedigree laissent des lacunes importantes.

Par conséquent, nous vous

informons que la procédure administrative relative à l'autorisation de

détention d'un chien au sens de l'art. 12 LPolC est engagée. Nous vous

remettons dès lors, ci-inclus, un formulaire d'annonce de détention pour les

chiens potentiellement dangereux. Un délai fixé au 30 mai 2025 vous est accordé

pour nous transmettre votre dossier complet.

Alternativement, il vous est

possible d'apporter une preuve formelle par le biais d'une analyse génétique

effectuée par un laboratoire accrédité et sur la base d'une prise de sang.

Cette démarche est à réaliser auprès de votre vétérinaire traitant, à vos frais

et dans le même délai. "

B.

A._______ a adressé le 26 mai 2025 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision du Vétérinaire

cantonal du 12 mai 2025. Il conclut à l'annulation de cette décision, en

faisant valoir en substance que les documents déjà transmis seraient propres à

démontrer que son chien ne fait pas partie des races mentionnées à l'art. 2

RLPolC.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours, ni

ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Le Vétérinaire cantonal a, par la décision

attaquée, ouvert (ou réouvert après suspension) une procédure administrative

dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens. En créant le

régime de l'autorisation, cette loi ne prévoit pas une procédure en plusieurs

étapes, avec d'abord une décision (finale) sur le principe de l'autorisation

puis une décision sur l'autorisation elle-même. L'application des dispositions

précitées doit normalement être effectuée dans une seule décision, celle qui

octroie l'autorisation de l'art. 12 LPolC, ou qui refuse cette autorisation,

voire qui constate, sur la base du dossier joint à la formule d'annonce (cf.

art. 2 al. 3 RLPolC), qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une autorisation pour le

chien concerné parce qu'il ne fait en définitive pas partie d'une catégorie de

chiens potentiellement dangereux. La décision prévue par l'art. 12 LPolC est

une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36; cf. art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

Une décision du département en charge des affaires

vétérinaires, ou d'un organe de ce département – en l'occurrence le Vétérinaire

cantonal –, qui pour des raisons d'opportunité prononce formellement

l'ouverture de cette procédure (c'est le cas de la décision attaquée), et qui a

fortiori n'y met pas fin, est une décision incidente.

b) En vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), une telle décision n'est séparément susceptible de

recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a)

ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

L'art. 74 al. 5 LPA-VD précise que dans les autres cas, les décisions

incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision

finale. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable de l'art. 74 al. 4

let. a LPA-VD est un dommage de fait (ou un dommage matériel) et non de

nature juridique (arrêts CDAP GE.2022.0245 du 14 novembre 2022 consid. 1c,

GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1). Le caractère

irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que subirait le

recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir contre la

décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre vraisemblable un

intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la

décision incidente, par exemple pour éviter un préjudice économique; l'intérêt

ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la

procédure et les frais que cela entraîne (cf. Benoît Bovay, Procédure

administrative, 2e éd. Berne 2015 p. 476).

c) En l'occurrence, le recourant ne subit pas de

préjudice irréparable en raison de l'ouverture de la procédure administrative

dans laquelle le statut de son chien sera examiné au regard des dispositions de

la législation sur la police des chiens. Il doit certes remettre à l'autorité

certains documents et lui fournir quelques renseignements, mais il ne prétend

pas que ces démarches (cf. art. 9 RLPolC) seraient excessivement exigeantes ou

compliquées. La décision attaquée n'a pas les effets d'une décision finale

partielle, dès lors que toutes les questions relevant de l'art. 12 LPolC

devront être traitées dans la décision finale, laquelle pourra faire l'objet

d'un recours de droit administratif (conjointement avec la décision incidente).

La condition de recevabilité de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD n'est ainsi pas

réalisée. Il en va de même, à l'évidence, de la condition de l'art. 74 al. 4

let. b LPA-VD car la procédure instituée par la LPolC n'est pas longue et

coûteuse (cf. arrêt CDAP GE.2022.0245 du 14 novembre 2022 consid. 1d et arrêt

TF 2C_1042/2022 du 22 juin 2023).

2.

Le présent recours doit par conséquent être déclaré d'emblée irrecevable,

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), sans échange d'écritures. Il y a lieu de préciser que l’indication de

la voie de recours à la CDAP, à la fin du courrier du Vétérinaire cantonal, ne

signifie pas que le recours serait quoi qu’il en soit recevable, nonobstant les

conditions légales précitées.

Il se justifie de renoncer à percevoir des frais de

justice (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.