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Décision

GE.2025.0129

CDAP - GE.2025.0129 - 2025-08-21 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

21 août 2025Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Pascal Langone, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Charlène THORIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC),

Autorité d'indemnisation

LAVI, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 28 avril 2025

(indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.

Le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________,

par jugement du 24 janvier 2024, pour brigandage qualifié notamment, à une

peine privative de liberté de 6 ans (sous déduction de la détention préventive

subie avant jugement). Il a notamment retenu comme établis les faits suivants

découlant de l'acte d'accusation:

"A Lausanne, Rue de la Barre 6, le 21 mars 2022, après

avoir entretenu une relation sexuelle tarifée avec A.________ et alors qu'il

avait indiqué vouloir sortir de l'appartement, le prévenu B.________ s'est

retourné et a pris A.________ par les épaules. Le prévenu a alors fait chuter

cette dernière au sol, sur le dos. A.________ a ainsi été blessée à la cuisse.

Il s'est ensuite penché sur elle et a sorti un couteau qu'il a mis contre le

cou d'A.________. Alors qu'il tenait le couteau sur la gorge de sa victime à

l'aide de sa main droite, le prévenu lui a dit " donne moi l'argent ou je

te casse la gorge". A.________ a eu très peur pour sa vie et lui a dit de

prendre tout ce qu'il voulait, mais de ne pas lui faire du mal. A ce moment-là,

B.________ a écarté le couteau de la gorge d'A.________. Cette dernière a alors

pu se relever. Le prévenu lui a dit " va dans ta chambre et dis-moi où est

l'argent", tout en la suivant avec le couteau. A.________ s'est rendue

dans la cuisine et lui a rendu le montant de sa prestation, soit EUR 200.-.

Elle lui a ensuite remis le reste de son argent, soit CHF 2'680.- en diverses

coupures, ainsi que des billets de monnaie roumaine. B.________ a dit à nouveau

à A.________ que si elle ne lui donnait pas tout l'argent, il allait lui casser

la gorge. Il a ensuite pris le laptop de cette dernière, trois téléphones

portables, soit un SAMSUNG noir, un Iphone 12 bleu et un Iphone 7 noir. Il lui

a également dérobé un collier en or, des vêtements, des parfums et des sacs.

Avant de quitter l'appartement, le prévenu a menacé A.________, en lui

indiquant que si elle sortait de l'appartement dans les dix prochaines minutes,

il allait revenir pour lui casser la gorge. A.________ a attendu un moment.

Puis, elle s'est rendue chez une voisine et a appelé la police.

B.________ a été interpellé dans le secteur de La Cité à

Lausanne. Lors de son interpellation, il était en possession d'une partie du

butin dérobé chez la victime, soit notamment de trois parfums, trois téléphones

portables, un ordinateur portable, des vêtements, d'un collier en or ainsi que

d'une partie de l'argent liquideP.

A.________ a souffert d'un hématome au niveau de la cuisse et

de douleurs. Elle a en outre été particulièrement traumatisée par cette

agression et a quitté la Suisse à la suite de celle-ci.

A.________ a déposé plainte le 21 mars 2022. Elle a complété

sa plainte le 12 août 2022 et s'est constituée partie civile. Elle n'a

toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles."

S'agissant des éléments découlant de l'audience, le

jugement précise ce qui suit:

"S'agissant du cas n° 9, le prévenu a d'abord nié les

faits (PV aud 3). Dans un second temps, il les a admis en les minimisant (PV

aud 5). Aux débats, il les a admis sans réserve, en présence de sa victime, et

a présenté à plusieurs reprises ses excuses pour son comportement

inqualifiable.

B.________ est renvoyé pour infraction à l'article 140 ch. 1

à 4 CP, soit pour brigandage qualifié. Compte tenu des faits retranscrits dans

l'acte d'accusation que le Tribunal fait siens, le prévenu répond à l'évidence

d'un brigandage à l'égard d'A.________. Il s'est montré verbalement et

physiquement violent dans un premier temps en la saisissant par les épaules et

en la faisant chuter en arrière. Il a ensuite sorti un couteau, lame dehors,

afin d'obtenir un butin plus conséquent. Croyant que sa victime ne lui avait

pas donné tout l'argent sa possession, il s'est approché d'elle, couteau à la

main, a placé la lame sur la gorge de celle-ci et a menacé de l'égorger. Il a

encore placé la lame du couteau contre l'abdomen de sa victime tout en la

menaçant.

Ce comportement d'une rare violence a effrayé sa victime qui

l'a supplié de la laisser en vie. Malgré ces supplications, le prévenu a

augmenté l'intensité de sa violence en plaçant l'arme dangereuse à deux

endroits particulièrement vulnérables du corps de sa victime, soit la gorge et

le ventre. Il aurait suffi d'un geste de débattement de sa victime ou d'un

degré de violence supérieur pour qu'il commette l'irréparable. Le prévenu a

sans aucun doute mis la plaignante en danger de mort. Le déroulement des faits

montre par ailleurs qu'il a fait preuve de cruauté dans ses gestes et ses

menaces.

Le Tribunal retient donc pour réalisée l'aggravante de

l'article 140 ch. 4 CP."

B.

a) A.________ a ainsi quitté la Suisse à la suite de l'agression dont

elle a été victime de la part de B.________. Elle s'est alors rendue en

Roumanie.

b) Cependant, il ressort des pièces produites par A.________

que celle-ci a pris domicile en fin d'année 2022 en France, plus précisément à

Cannes, où elle se trouve encore actuellement.

C.

a) Agissant par l'intermédiaire de son défenseur d'office, l'avocate

Charlène Thorin, A.________ a déposé, le 19 avril 2024, une demande de

réparation morale auprès de l'autorité d'indemnisation LAVI. Elle rappelle à

titre liminaire que le juge pénal lui a attribué une indemnité pour tort moral

d'un montant de 10'000 francs, reconnue par l'accusé B.________. Dans sa

demande, elle rappelle les faits retenus par le jugement pénal. Elle évoque

également les déclarations qu'elle a faites lors de l'enquête, notamment, à la

fin de la relation sexuelle entre ces deux personnes, l’opposition d'A.________

à la poursuite de l'acte sexuel, B.________ passant outre.

b) Par avis du 30 mai 2024, la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en qualité d'autorité

d'indemnisation LAVI (ci-après: l'autorité LAVI ou l'autorité intimée) a

rappelé à A.________ qu'il appartenait à la victime de fournir toute pièce

utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et

financière. Elle l'a invitée à lui faire parvenir toutes précisions et/ou

documents utiles concernant les éventuelles séquelles physiques et/ou

psychiques dont elle aurait souffert ou souffrirait encore et qui

justifieraient l'allocation de la somme réclamée à titre de réparation morale.

A.________ a répondu le 3 juin 2024 par

l'intermédiaire de son avocate que l'entier des pièces avaient été produites

dans le dossier pénal dont l'autorité LAVI avait requis production. Les pièces

en question concernent toutes le dommage matériel subi par A.________.

Dans le cadre de l'instruction, l'autorité LAVI

s'est appuyée pour l'essentiel sur le dossier pénal. Rien n'indique qu'elle ait

instruit spécifiquement sur la question du domicile choisi par A.________ après

qu'elle a quitté la Suisse.

c) Par décision du 28 avril 2025, l'autorité LAVI, a

statué sur cette demande. Reconnaissant la qualité de victime de l'intéressée,

elle a fixé dans un premier temps l'indemnisation due à 2'000 francs, pour la

réduire ensuite en raison du domicile de l'intéressée en Roumanie, justifiant

une adaptation de la réparation morale en raison des différences entre le coût

de la vie en Suisse et en Roumanie; le montant a finalement été arrêté à 500

francs. Elle refuse enfin la demande en tant qu'elle porte sur le dommage

matériel invoqué par ailleurs par A.________.

D.

Agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, ce par acte du 26

mai 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à

l'encontre de cette décision. Elle conclut en substance avec dépens à la

réforme de cette décision en ce sens qu'une réparation morale doit lui être

allouée, d'un montant qui n'est pas inférieur à 5'000 francs; subsidiairement

elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. On

notera encore que la recourante a sollicité d'être mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé.

L'autorité intimée a déposé sa réponse en date du 17

juin 2025. En substance, elle fait valoir une violation par la recourante de

son devoir de collaboration à la procédure, dans la mesure où elle ne lui avait

pas signalé ses conditions de vie et notamment son domicile en France;

néanmoins, elle déclare s'en remettre à justice, au vu des nouvelles pièces

produites, s'agissant de la réduction qu'elle a opérée dans la décision

attaquée.

Dans sa réplique du 20 juin 2025, la recourante

maintient ses moyens et ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent

désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou

de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base

de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par

une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI)

et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le

canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de

l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de

la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les

décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de

recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le montant de 500 fr. alloué à la recourante à titre

de réparation morale. Cette dernière considère qu'elle a droit à une réparation

morale qui ne doit pas être inférieure à 5'000 francs.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,

toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment

des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon

l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale

lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code

des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.

L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en

fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 76'000

fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a ; dans sa

teneur en vigueur au 1er janvier 2025).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de

nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime

une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère

incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort

moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La

collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.

Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues

que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121

consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre

2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour

conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir

voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants

alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux

deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la

responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005

concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La

fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil,

les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF

1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021

consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort

moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le

dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que

son montant, relève surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3).

L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation

quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF

1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en

tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation

morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des

prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO Ainsi, dans son

Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005

6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation

morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce

n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être

identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction

(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références).

L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).

Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine

gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est

notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction

d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent

ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22

al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue

période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation

de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état

de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la

personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus

difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder

sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins

spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en

résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024

consid. 2.1).

L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a

établi un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation

morale selon la loi sur l'aide aux victimes" du 12 décembre 2025

(Guide OFJ, disponible sur le site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide

aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités

d'application du droit). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application

uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas

contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Dans la mesure toutefois où il correspond en

principe à la volonté du législateur, il constitue une référence permettant

d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral

n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le

législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF

1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités

chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles

ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues

dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).

Le Guide, dans sa version du 12 décembre 2024,

comporte en "Avant-propos" le passage suivant :

"Le guide relatif à la fixation du montant de la

réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes du 3 octobre 2019 a été

adapté le 12 décembre 2024. La présente version du guide remplace la

précédente.

D'une part, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a actualisé

le guide en raison de l'ordonnance du 10 avril 2024 concernant l'adaptation au

renchérissement des montants d'indemnisation et réparation morale de la loi sur

l'aide aux victimes, qui entrera en vigeur le 1er janvier 2025.

Conformément à l'art. 45, al. 1, de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) cette

ordonnance adapte les montants d'indemnisation et de réparation morale de la

LAVI au renchérissement de 8.3 % (état au mois de novembre 2023). Les montants

maximaux de réparation morale selon l'art. 23, al. 2, LAVI s'élèveront

désormais à 76 000 francs pour la victime (contre 70 000 francs jusqu'à

présent) et à 38 000 francs pour les proches (contre 35 000 francs jusqu'à

présent) (voir note 17). Les fourchettes relatives à la fixation de la

réparation morale prévues au chapitre III (p. 11 ss.) ont été augmentées en

conséquence, les montants ayant été arrondis pour des raisons de praticabilité.

D'autre part, le guide a été adapté au nouveau droit pénal en

matière sexuelle qui est entré en vigueur le 1er juillet 2024. Cette

révision a notamment introduit des nouveaux titres d'infractions (voir art.

189, art. 191 et art. 193 du code pénal [CP]). De plus, on est en présence

d'une atteinte sexuelle (art. 189, al. 1, CP) lorsque l'auteur passe

intentionnellement outre la volonté exprimée par la victime, sans qu'il ait

recouru à un moyen de contrainte. Le guide révisé adapte en conséquence les

explications concernant les victimes ayant subi une atteinte grave à leur

intégrité sexuelle (chapitre III, lettre B, p. 15 s.) L'utilisation d'un moyen

de contrainte à l'encontre de la victime est mentionnée en tant que critère de

fixation du montant (voir l'art. 189, al. 2, ainsi que l'art. 190, al. 2, CP).

En ce qui concerne les conséquences de la révision du droit pénal en matière

sexuelle sur la détermination de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al.

1, LAVI, il est renvoyé à la prise de position de l'OFJ du 1er

novembre 2024.

Des adaptations formelles ont en outre été effectuées de

manière ponctuelle."

Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux

différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation

morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le

guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation

du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un

échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement

pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider

les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le

respect de l’égalité de traitement.

Selon le Guide OFJ, les atteintes à l'intégrité

physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en

présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les

lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou

bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi

considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des

répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime,

un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs

persistantes ou aiguës (p. 10). En cas d'atteinte à l'intégrité physique, le

Guide OFJ prévoit une fourchette allant de 0 à 6'000 fr. pour des "atteintes

corporelles non négligeables, en voie de guérison, atteintes de peu de gravité

avec circonstances aggravantes" (p. 12).

Par ailleurs, le guide, toujours dans la version de

2024, précise ce qui suit à propos des victimes ayant subi une atteinte grave à

l'intégrité psychique :

"Les fourchettes de ce chapitre ne s'appliquent que

lorsque seule l'intégrité psychique est gravement atteinte, avec tout au plus

des atteintes de bien moindre importance à l'intégrité physique ou sexuelle.

En revanche, lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique

va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une

conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la

prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes

applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application

du principe de l'aggravation des peines (cf. marginale 27).

Les infractions qui peuvent le plus souvent donner droit à

une réparation morale pour atteinte à l'intégrité psychique uniquement sont les

suivantes : menaces, contrainte, traite d'êtres humains à des fins

d'exploitation de leur travail, séquestration et enlèvement, prise d'otages,

brigandage, extorsion et chantage. L'enlèvement de mineurs justifie également,

dans certaines circonstances, une prétention à une réparation morale pour les

parents dont l'enfant a été enlevé (souvent à l'étranger). Plus l'infraction

est grave, plus l'octroi d'une réparation est probable.

En règle générale, on est en présence d'une atteinte grave

lorsque la menace, la contrainte ou l'atteinte à l'intégrité psychique gagne

une certaine intensité et devient un fardeau important pour la victime, même en

l'absence d'autres séquelles graves. La réparation morale est alors un droit.

Le harcèlement obsessionnel, par exemple, peut remplir ces conditions, si le

conjoint de la victime, après leur séparation, épie celle-ci, la harcèle par

SMS, et la menace de mort, avec pour conséquences un état anxieux et des

troubles du sommeil."

Le guide, dans sa version de 2024, comporte encore

une note marginale 25 intitulée "Disposition transitoire", dont on

extrait le passage suivant:

"A partir du 1er janvier 2025, les nouveaux

montants maximaux au sens de l'art. 23 al. 2 LAVI, s'appliquent à la fixation

de la réparation morale. Cela concerne les demandes déposées à partir du 1er

janvier 2025 ainsi que les procédures de première instance pendantes à cette

date."

3.

Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a admis que l'agression subie

par la recourante était propre, d'après le cours ordinaire des choses et

l'expérience générale de la vie, à entraîner d'importantes séquelles

psychologiques. Elle a également retenu que l'acte en cause avait été commis

sur le lieu de travail de la recourante, durant la nuit et dans un espace dans

lequel, de par sa profession, elle se doit de se sentir en sécurité. Sur cette

base, elle a arrêté en fin de compte le montant de la réparation morale, avant

réduction, à un montant de 2'000 francs. On relève au demeurant qu'elle s'est

appuyée sur le guide, dans sa version de 2019, à tort (infra let. a),

comme on l'a vu plus haut.

Pour sa part, la recourante insiste plus

particulièrement sur les circonstances sordides de l'acte commis à son encontre

pour justifier un montant plus élevé (infra let. b-d).

a) Comme on vient de le voir, avec la note marginale

25 du guide, dans sa version de 2024 (page 9 s.), il convient d'appliquer

l'art. 23 LAVI, ainsi que le nouveau guide, dans sa version de 2024, à toutes

les procédures de première instance encore ouvertes au 1er janvier

2025. Or, tel est le cas du dossier ici en cause. La décision attaquée est

ainsi erronée à cet égard, notamment en tant qu'elle n'applique pas

l'adaptation au coût de la vie qu'implique la révision de la LAVI et du guide.

b) La recourante allègue dans son recours que c'est

après l'avoir abusée sexuellement que l'intéressé l'a violemment agressée et

détroussée, laissant entendre par là qu'il s'agirait pour le moins d'une

circonstance aggravante. Dans le cadre du dossier pénal, la recourante a

déclaré que B.________ l'avait un peu maintenue pour "finir" son acte

sexuel alors que cela faisait déjà une heure et qu'elle souhaitait qu'il

arrête. Il lui avait en effet versé le tarif pour une prestation d'une heure.

Ni l'acte d'accusation, ni le jugement pénal n'ont retenu ces faits comme

constitutifs d'une infraction. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir une

infraction avec une atteinte à l’intégrité sexuelle de la recourante du fait

que la relation sexuelle conduite par l'accusé l'aurait été, pour partie en

tout cas et selon ce qu'elle indique dans son recours, sans le consentement de

la victime. L’art. 1, spéc. son al. 3 LAVI prévoit certes que l’existence

d’une infraction et la qualité de victime de celle-ci peuvent être retenues en

l’absence d’une procédure pénale (voir, pour un cas d’espèce, ATF 144 II 406,

consid. 3.1); il demeure que, dans l’hypothèse où une telle procédure a été

menée, l’autorité LAVI est alors liée par le prononcé pénal: en l’espèce le

jugement n’a pas retenu d’infraction à ce titre.

c) Le guide fédéral fixe trois fourchettes de

montant pour les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité

psychique. La première fourchette, plafonnée à 6'000 fr., s'applique à toute "atteinte

à l'intégrité psychique non négligeable même si temporaire avec circonstances

aggravantes déterminées par l'acte, p. ex. utilisation d'armes ou d'autres

objets dangereux, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé,

récidive, longue période et fréquence". La deuxième fourchette,

comprise entre 6'000 et 17'000 fr., concerne toute "atteinte à

l'intégrité psychique sévère en raison de circonstances dramatiques avec de

lourdes séquelles (traitement psychothérapeutique reconnu ou incapacité de

travail prolongée". L’autorité intimée a retenu que la recourante

avait été victime d'une atteinte à son intégrité psychique et fixé la

réparation morale à 2'000 fr., tout en tenant compte, comme le guide fédéral le

suggère, au titre de circonstances aggravantes, de l'utilisation d'armes ou

d'autres objets dangereux, d’un acte commis dans un cadre protégé et encore de

"vol à main armée,

menaces de mort appuyées" (ce

dernier point correspondant à l'exemple donné par le guide pour la 1re

fourchette).

d) Pour déterminer le montant de la réparation

morale allouée dans le cas présent, l'autorité intimée s'est également fondée

sur la casuistique existante. A ce sujet, elle a relevé notamment que, selon la jurisprudence (Meret Baumann/Blanca

Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation

morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter du 8 juin 2015,

p. 34), les cas de tentative de brigandage ou de brigandage sans conséquence

lourde donnent lieu à une réparation morale entre CHF 500.- et CHF 2'000.-,

étant précisé que les montants octroyés s'élèvent le plus souvent à CHF

1'000.-. Dans des circonstances particulièrement dramatiques ou lors d'un acte

criminel très violent et lourd de conséquences, donnant par exemple lieu à une

longue psychothérapie ou incapacité de travail, on accorde en revanche une

réparation morale allant de CHF 2'500.- à CHF 7'500.-, même jusqu'à CHF

10'000.- dans des cas extrêmes.

On extrait en outre des p. 29 à 32 de

la Jusletter du 8 juin 2025 précitée la casuistique suivante:

"4. Fr. 500.– (RA : fr. 1’000.–) : D est au travail

(employée CCF), l’auteur la saisit par derrière en tenant un couteau de cuisine

dans la main. Il la pousse dans le bureau des guichets en lui maintenant la

bouche fermée. Second auteur éteint la lumière. Premier auteur ordonne à D de

se coucher par terre et la ligote avec du ruban adhésif. En tentant de prendre

le couteau, D se blesse le doigt. L’auteur appuie plusieurs fois la tête de D

contre le sol. Brigandage. Coupure légère au doigt. (25 octobre 2011, ZH

212/2011)

[…]

7. Fr. 700.– : D âgée de 75 ans travaille comme auxiliaire

dans un kiosque ; un homme masqué s’approche d’elle et lui réclame de l’argent.

Comme elle l’invite à cesser, l’auteur sort un pistolet et vise directement le

ventre de D avant de vider la caisse. Brigandage avec usage d’une arme à feu.

Choc psychique, troubles du sommeil, états anxieux. (8 juillet 2011, BE

2010-10959)

[…]

9. Fr. 800.– : D menacé sur son lieu de travail (kiosque)

avec un couteau et contraint de remettre de l’argent. Brigandage. Trouble de

stress post-traumatique, 3 heures de psychothérapie, traitement médicamenteux

temporaire. (20 avril 2012, BE 2012-11441)

10. Fr. 800.– : attaque sur le lieu de travail (magasin de

station-service). D contraint de remettre de l’argent avec un couteau sous le

cou. Brigandage. Troubles du sommeil, crises de panique, trouble de stress

post-traumatique partiels, traitement psychiatrique et médicamenteux. (11

juillet 2013, BE 2012-11522)

[…]

24. Fr. 2’000.– : hold-up sur le lieu du travail

(station-service) par un homme masqué. D menacé avec un couteau, mais incapable

d’ouvrir le coffre en raison de sa nervosité, ce qui provoque une grande peur

chez lui. L’auteur prend la fuite à l’arrivée d’un client. Tentative de

brigandage. Etats anxieux, troubles du sommeil, 2 mois de traitement

ambulatoire en clinique de médecine du sommeil, 3 mois de psychothérapie.

Changement de place de travail induit par la crainte de D. (9 juillet 2012, ZG

10.2/22)

25. Fr. 2’000.– : hold-up sur le lieu du travail

(station-service) par un homme masqué. Auteur menace D avec une arme à feu

factice et la contraint à lui remettre l’argent. Brigandage. Problèmes

psychiques, comportement d’évitement, craintes, psychothérapie. (8 novembre

2012, GE)

[…]

28. Fr. 2’500.– (RA : FR. 2’500.–) : hold-up par 3 auteurs

sur le lieu du travail (station-service). L’un d’eux saisit D à la nuque et lui

serre le cou avec un tournevis. D est ensuite traînée jusqu’à la caisse et

contrainte de l’ouvrir. Brigandage. Trouble de stress post-traumatique, états

anxieux, douleurs fréquentes à la nuque, physiothérapie et psychothérapie. IT

4,5 mois à 100 %. (7 avril 2014, AG OHG 2’262)

29. Fr. 3’000.– (RA : fr. 4’000.–) : D, chauffeur de taxi,

victime d’une attaque à main armée. Un auteur prend place à côté du chauffeur,

l’autre derrière à droite. D entend subitement le bruit du chargement d’un

pistolet derrière lui. Au même moment, l’autre auteur brandit un couteau à 50

cm du visage de D et ordonne de lui remettre les portemonnaies privé et

professionnel, les clefs de la voiture et le téléphone portable professionnel ;

D s’exécute. Brigandage. Trouble de stress post-traumatique, 3 ans de

psychothérapie, IT 3 ans à 100 %. Réduction de 25 % à 2’250.– en raison d’une

prédisposition constitutionnelle. (6 août 2012, ZH 46/2010)

30. Fr. 3’000.– (RA : fr. 17’000.–) : employée de banque

menacée avec un couteau sur la poitrine et sur le cou et contrainte d’ouvrir le

coffre et de remettre l’argent liquide. Brigandage qualifié. Trouble de stress

post-traumatique, changement de la personnalité, cauchemars. N’était plus en

état de poursuivre son travail. Psychothérapie. (21 février 2013, VS 1204-02,

006/2012)

[…]

32. Fr. 4’000.– resp. fr. 5’000.– : hold-up tôt le matin dans

un office postal tenu par un couple et dont la fille de 4 ans est aussi

présente. Menaces avec des armes, coup de crosse sur la tête du mari.

Brigandage. Accompagnement psychosocial pendant 3 mois. Psychothérapie du mari.

Déjà un hold-up préalablement. (20 novembre 2012, GE)

[…]

35. Fr. 5’600.– (RA : fr. 8’000.–) : D saisi par derrière au

cou et étranglé de nuit dans son propre taxi par deux auteurs. Il est ensuite

menacé de mort avec un couteau sous le cou. Les auteurs dérobent le

portemonnaie de D et le frappent sur la tête, causant ainsi une blessure

ouverte. Brigandage. Trouble de stress post-traumatique, psychothérapie, IT 4

mois à 100 %. (8 mars 2012, BS 1393)

[…]

37. Fr. 7’000.– (RA : fr. 7’000.–) : hold-up dans un office

postal où D travaille. Auteur menace D avec une arme et la ligote avec des

serre-câbles. Il la menace visiter sa famille si elle réagit. Brigandage. Etat

de choc, 3 mois de psychothérapie, IT 2 semaines à 100 %. (18 septembre 2013,

GE)"

Enfin, on peut encore noter que la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé le refus d'allouer

toute indemnité pour tort moral à deux employées postales victimes d'un

braquage sur leur lieu de travail, par deux individus cagoulés, dont l'un était

muni d'une arme de poing. Les deux malfrats les avaient contraintes à leur

donner accès au local des guichets, à désactiver l'alarme et à ouvrir les

coffres forts, en les menaçant qu'en cas de refus, ils s'en prendraient à leurs

enfants. Après avoir aspergé au poivre les deux employées, qui s'étaient

exécutées, les individus avaient emporté CHF 20'000.- en billets et pris la

fuite, après avoir également emmené les pièces d'identité et les téléphones

portables de leurs victimes. L'existence de séquelles psychiques durables

n'avait pas été démontrée (arrêts du 8 mai 2013 de la Cour de droit

administratif et public, GE.2012.0217 et GE.2012.0218).

e) La différence entre les

deux échelons du guide fédéral ne réside pas seulement dans la nature de

l'acte, mais aussi dans les conséquences psychologiques lourdes et prolongées

décrites pour le second échelon. Dans le cas présent, même si la recourante a été

victime d’un vol particulièrement brutal, elle n’a pas établi l’existence de

séquelles psychiques particulières, ayant conduit à une atteinte singulière à

son bien-être. Elle n'a produit aucun élément indiquant qu'elle aurait

nécessité un suivi thérapeutique ou enduré sur une certaine durée les

conséquences psychiques de l'acte incriminé, et ce malgré l'invitation qui lui

a été faite en date du 30 mai 2024 de produire toute preuve des conséquences

psychiques que l'infraction aurait pu avoir pour elle. Finalement, le seul

élément au dossier constituant un indice d'une atteinte psychique réside dans

le fait que la recourante a quitté la Suisse peu après les faits, ce dont

l'autorité intimée a tenu compte. Dans ce cas, sans nier le choc qu'a dû

représenter pour la recourante les faits dont elle a été victime, au vu de la

casuistique précitée, l'octroi d'un montant de 2'000 fr. au titre de réparation

morale peut encore être considéré comme conforme au principe d'égalité de

traitement au vu de la marge d'appréciation de l'autorité LAVI. Ce constat est

toutefois limité à l'application de la 2e édition du guide fédéral

de 2019 auquel s'est référée l'autorité intimée pour rendre sa décision. Le

nouveau guide fédéral de 2024 a opéré une adaptation des montants au renchérissement,

augmentant le plafond du premier échelon de 5'000 fr. à 6'000 fr. Il convient

donc d'en tenir compte et de fixer la réparation morale octroyée à la

recourante à 2'500 francs.

d) Par ailleurs, après avoir fixé le montant de la

réparation morale, l'autorité intimée a procédé à une réduction de celui-ci en

raison du coût de la vie en Roumanie inférieur à celui de la Suisse. Certes,

dans sa réponse au recours, elle a pris acte d'un domicile en France et – sans

rendre une nouvelle décision plus favorable – s'en est remise à justice sur la

question de la réduction de la réparation morale en relation avec l'application

de l'art. 27 al. 3 LAVI.

aa) En d'autres termes, l'objet du recours reste

bien la décision du 28 avril 2025 opérant la réduction; il appartient donc à la

cour de céans d'examiner si celle-ci était justifiée ou non. En d'autres

termes, l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'art. 83 LPA-VD, qui suppose

une nouvelle décision de l'autorité intimée, partiellement ou totalement à

l'avantage du recourant.

bb) Il n'y a pas lieu non plus de s'attarder sur le

reproche, avancé par l'autorité intimée dans sa réponse au recours, d'un défaut

de collaboration de la recourante. On note en particulier que l'autorité

intimée est partie de l'idée que la recourante était domiciliée en Roumanie, ce

sans procéder à quelque mesure d'instruction que ce soit en vue de vérifier ou

d'infirmer cette hypothèse. En d'autres termes, on ne saurait reprocher à la

recourante de ne pas avoir donné de précision sur cette circonstance, alors

même que la question ne lui a jamais été posée (dans ce sens ATF 126 II 97,

consid. 4b, en matière de LAVI ; voir aussi ATF 140 I 99).

cc) A cela s'ajoute enfin le fait que la

jurisprudence du Tribunal fédéral paraît désormais plus sévère s'agissant de

l'application de ce motif de réduction. Ainsi, dans un arrêt du 18 novembre

2024, le Tribunal fédéral a considéré que la différence du coût de la vie entre

la Suisse et l'Espagne (entre 38 et 67%) n'est pas suffisamment importante pour

donner lieu à une réduction de l'indemnité LAVI. Au surplus la différence du

coût de la vie entre la Suisse et la Pologne (entre 57 et 84%) doit donner lieu

à une réduction de l'indemnité LAVI de 20% (TF 1C_102/2024 du 18 novembre 2024

consid. 3.3 et la jurisprudence citée sous consid. 3.1.2).

dd) En définitive, il convient tout d'abord de tenir

pour établie la résidence de la recourante en France. Dès lors – comme pour

l'Espagne –, il apparaît qu'une réduction de la réparation morale sur la base

de la LAVI n'est pas justifiée. Le recours est dès lors fondé, pour ce motif

également.

4.

Il découle des considérations qui précède que la réparation morale

allouée à la recourante doit être fixée à un montant de 2’500 francs et cela

sans réduction; la décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens.

a) Au surplus, il ne sera pas perçu de frais (art.

30 al.1 LAVI). La recourante, qui l'emporte, sur le principe et, partiellement,

sur le montant de l'indemnité due, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 francs.

b) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à

un remboursement de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances

exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Thorin peut être

arrêtée, au vu de sa liste des opérations, à 2'638 fr. 80 (180 x 14h40), auquel

s'ajoutent la TVA de 8,1 % calculée sur ce montant, soit 213 fr. 75. Me Thorin

n'a pas conclu à l'allocation de débours. Le montant total de l'indemnité

d'office allouée s’élève ainsi à 2'852 fr. 55. En l'absence de risque

d'insolvabilité du débiteur des dépens, ceux-ci seront portés en

déduction de l'indemnité allouée. Le montant dû à Me Thorin au titre de

l'assistance judiciaire est donc fixé à 1'352 fr. 55 (2'852 fr. 55 –

1'500 fr. de dépens).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 avril 2025 en tant d'autorité d'indemnisation

LAVI, allouant une indemnité à titre de réparation morale à A.________ est

réformée, en ce sens que la somme allouée est fixée à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes (DGAIC), doit à la recourante A.________ un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Charlène Thorin est arrêtée, après

déduction des dépens, à 1'352 (mille trois cent cinquante-deux) francs et 55

(cinquante-cinq) centimes, TVA comprise.

VI.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 21 août 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.