Lexipedia

Décision

GE.2025.0130

CDAP - GE.2025.0130 - 2025-10-13 - A._____/Municipalité de Prangins, B._____

13 octobre 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges, M. Florent Chevallier, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat,

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Prangins, à Prangins,

représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate,

à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********,

représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat,

à Vevey.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Prangins du 7 avril 2025 (LInfo) acceptant la demande d’accès de B.________

aux dossiers de construction CAMAC ********, ******** et ********

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi : la propriétaire ou la recourante) est

propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune de ********. Ses parents,

qui en étaient propriétaires entre 1999 et 2018, ont déposé auprès de

l’autorité municipale plusieurs demandes de permis de construire pour des

travaux réalisés sur cette parcelle. Il s’agit notamment des dossiers CAMAC n°

******** (rehaussement du mur sur trottoir pour protection acoustique, mur

antibruit), lequel n’a apparemment pas fait l’objet d’une enquête publique, ********

(transformation villa, agrandissement zone parking, piscine), qui a fait

l’objet d’une enquête publique du 24 août au 23 septembre 2010 et d’un permis

de construire délivré le 13 décembre 2010, et ******** (construction d’une

piscine chauffée et aménagements extérieurs) qui a fait l’objet d’une enquête

publique du 4 mars au

4 avril 2011 et d’un permis de construire délivré le 27 avril 2011.

B.

Le 3 décembre 2024, B.________ (ci-après aussi : la tierce

intéressée), agissant par l’intermédiaire de son avocat, a déposé auprès de la

Municipalité de Prangins (ci-après aussi : la municipalité ou l’autorité

intimée) une demande d’accès aux trois dossiers de mise à l’enquête cités

ci-dessus.

C.

Le 28 janvier 2025, la municipalité a informé A.________ de la demande

d’accès de B.________ ainsi que du fait qu’elle entendait donner une suite

favorable à celle-ci.

D.

Le 7 février 2025, A.________, représentée par son avocat, s’est opposée

à la demande déposée par la tierce intéressée. En substance, elle a fait valoir

que cette demande, qui s’inscrivait dans un conflit de voisinage, ne reposait

pas sur un intérêt public, qu’elle portait atteinte à ses intérêts privés et

que l’accès aux documents devait se faire par le biais d’une procédure

judiciaire. Subsidiairement, elle a demandé l’anonymisation des documents et

l’impossibilité pour la tierce intéressée de procéder à une reproduction des

plans d’architecte.

E.

Le 21 mars 2025, la tierce intéressée a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de

justice formel contre la municipalité en lien avec sa demande d’accès du 3

décembre 2024 (GE.2025.0073).

F.

Par décision du 7 avril 2025, la municipalité a accepté la demande

d’accès déposée par B.________ aux dossiers CAMAC n° ********, ******** et ********.

Par décision du 30 avril 2025, le juge instructeur a

rayé la cause GE.2025.0073 du rôle.

G.

Par acte du 26 mai 2025, A.________, agissant toujours par

l’intermédiaire de son avocat, a déposé un recours auprès de la CDAP contre

cette décision et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que la

consultation des dossiers précités est refusée, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause au Préposé à l’information ou à la

municipalité pour nouvelle décision. Elle a requis la tenue d’une inspection

locale.

Dans sa réponse du 17 juin 2025, la municipalité,

représentée par son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Elle a produit son dossier comprenant notamment les

dossiers CAMAC n° ******** et ********. Également représentée par son avocat,

la tierce intéressée a pris les mêmes conclusions dans ses déterminations du 24

septembre 2025.

Considérant en droit:

1.

Les décisions rendues par une municipalité sur une demande d’accès à des

documents officiels sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal dans un

délai de 30 jours dès leur notification (art. 92, 95 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ;

art. 27 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information [LInfo ; BLV

170.21]). En l’occurrence, le recours, qui satisfait aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 79, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), a été

déposé en temps utile devant l’autorité compétente. La recourante, dont les

intérêts sont vraisemblablement atteints par la décision attaquée, a qualité

pour recourir (art. 75 al. 1

let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur l’accès aux dossiers CAMAC n° ********, ******** et ********

par la tierce intéressée.

3.

La recourante a évoqué la tenue d’une inspection locale. Pour autant

qu’elle ait été formulée de manière suffisamment précise, cette requête doit

être rejetée par appréciation anticipée des preuves dès lors que le litige ne

porte pas sur la légalité des constructions ou des plantations sises sur la

parcelle de la recourante, mais sur l’accès à des documents officiels.

4.

Il convient d’abord de rappeler les principes juridiques applicables à

la consultation des documents officiels contenant des données personnelles.

La LInfo a pour but de garantir la transparence des

activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les

autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1

al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs

administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al.

1 let. e LInfo).

Concernant les informations transmises sur demande,

l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations

et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont

accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV

(art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par

"document officiel" tout document achevé, quel que soit son

support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne

l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage

personnel. Ces conditions sont cumulatives (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021

consid. 2b/aa; GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2b; GE.2018.0105 du

25 juillet 2019 consid. 3a; ég. exposé des motifs et projet de loi sur

l'information, BGC septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade définitif

d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit permettre à

l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la

latitude nécessaire à cette fin (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021

consid. 2b/aa; GE.2019.0019 du 4 octobre 2019 consid. 2).

En revanche, les documents internes, notamment les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs

collaborateurs, sont exclus du droit à l'information garanti par la LInfo (art.

9 al. 2 LInfo).

S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels

réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)

prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15 Autres lois

applicables

1 Les dispositions

d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou

l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions

protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

[...]

3 Sont réputés intérêts

privés prépondérants :

a. la protection contre

une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la

personne concernée;

b. la protection de la

personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;

c. le secret

commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

[...]"

d) Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été

modifiés, respectivement introduits, en même temps qu'a été adoptée la loi sur

la protection des données personnelles du

11 septembre 2007 (LPrD; BVL 172.65). Selon son art. 3, cette dernière loi

s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales

(al. 1). S'agissant de la communication de données personnelles - soit de

toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable

(art. 4 ch. 1 LPrD) -, l'art. 15 LPrD prévoit ce qui suit:

"1 Les données

personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente

loi lorsque:

a. une

disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b. le

requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le

requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant

celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la

personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances

permettent de présumer ledit consentement;

e. la

personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un

chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f. le

requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que

dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire

valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est

invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la

communication des données.

2 L'alinéa 1 est

également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi

sur l'information.

[...]"

Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo

n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, notamment à

l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics. La demande de

consultation ne doit d'ailleurs pas être motivée

(art. 10 al. 1 LInfo). Le Tribunal fédéral a toutefois confirmé que, selon

l'art. 16 al. 3 let. a LInfo, le respect de la sphère privée peut constituer un

intérêt prépondérant faisant échec à la consultation. La sphère privée et les

données personnelles sont en effet protégées par l'art. 13 al. 1 et 2 Cst., et

il ne peut donc y être porté atteinte par l'autorité qu'aux conditions de

l'art. 36 Cst., soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le

respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) (arrêt TF

1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 2.4). Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, la motivation de la

demande de consultation et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits

de la personnalité qu'elle est susceptible d'occasionner

(arrêt TF 1C_225/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2).

5.

La recourante invoque une violation de l’art. 16 al. 4 LInfo

et de l’art. 31 LPrD en ce sens qu’elle soutient que son opposition aurait

dû être transmise au Préposé cantonal à la protection des données.

a) Selon l’art. 16 al. 4 LInfo, une

personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non

anonymisée doit en être informée préalablement. L’alinéa 5 prévoit que la

personne concernée dispose d’un délai de dix jours dès la notification de

l’information pour s’opposer à la communication au sens de

l’article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les

droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi.

Les art. 31 ss LPrD règlent les voies de

recours contre les décisions du responsable du traitement des données

personnelles. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l’intéressé peut recourir

au Préposé ou directement au Tribunal cantonal. Quant à l’art. 32 LPrD, il

prévoit la procédure devant le Préposé, notamment la conciliation entre les

parties avant une éventuelle décision.

b) En l’occurrence, la municipalité a informé la

recourante le 28 janvier 2025 de la demande d’accès et du fait qu’elle

envisageait de communiquer de manière non anonymisée le contenu des documents

litigieux et lui a imparti un délai de dix jours pour s’y opposer. L’art. 16

al. 4 LInfo a donc été respecté. La recourante s’y est opposée par courrier du

7 février 2025, opposition renouvelée le 31 mars 2025, ensuite de quoi la

municipalité a statué par la décision attaquée. On ne saurait faire grief à

l’autorité intimée de ne pas avoir transmis l’opposition de la recourante au

Préposé. En effet, l’art. 31 LPrD ne prévoit pas de saisine d’office du

Préposé en cas d’opposition à la transmission des données personnelles, mais

uniquement la possibilité de le saisir, alternativement au Tribunal cantonal,

d’un recours contre la décision du responsable du traitement. Certes, la

décision du 7 avril 2025 ne mentionnait pas la voie de recours alternative au

Préposé. La recourante ne saurait toutefois en tirer argument dès lors que,

assistée d’un avocat, elle a saisi le Tribunal cantonal d’un recours. On

relèvera, en outre, qu’à première vue, les documents litigieux ne contiennent

aucune donnée personnelle de la recourante si bien qu’on peut douter de sa

légitimité à soulever ce grief.

Ce grief doit donc être écarté.

6.

La recourante soutient ensuite que la tierce intéressée commettrait un

abus de droit en demandant la consultation des documents litigieux. Elle

poursuivrait en effet des buts étrangers à la LInfo. En lien avec ce grief, la

recourante fait notamment état du fait que d’autres voisins ainsi que

l’administrateur de la tierce intéressé sont intervenus auprès d’elle afin de

se plaindre de la hauteur du mur bordant la rue de Lausanne et de la hauteur de

certains arbres, ce qui a donné lieu à des échanges de courrier.

En l’occurrence, la recourante ne paraît pas

contester, à juste titre, que la demande d’accès vise des documents officiels

et que, sous réserve de ce qui suit s’agissant de la protection des données

personnelles des tiers, aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’oppose

à la demande.

Cela correspond à la jurisprudence qui considère de

manière générale que l’accès aux documents concernant des demandes de permis de

construire (ou de dispense de permis pour des travaux) doit être garanti (voir

par ex. arrêts CDAP GE.2024.0170 du 14 mars 2025 ; GE.2024.0217 du 19 août

2024 ; dans le même sens arrêt du TC/VS A1 24 219 du 18 février

2025 ; TF 1C_322/2022 du 23 mai 2023 confirmant l’arrêt VB.2020. 00728 du

Tribunal administratif zurichois du 17 mars 2022). Il existe un intérêt à

permettre au public de vérifier que l’autorité compétente s’acquitte de ses

tâches en matière de police des constructions ainsi que d’établir la pratique

de l’autorité, par exemple en matière de dérogations. Le fait que la procédure

de l’enquête publique prévue par l’art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) soit

limitée dans le temps ne s’y oppose aucunement dans la mesure où ce délai vise

un autre but soit celui d’assurer la sécurité du droit en matière de légalité

des constructions et non pas de garder le secret sur la procédure (voir TF

1C_322/2022 précité consid. 2.4). Bien au contraire, le fait que les documents

aient au moins en partie été accessibles dans le cadre de l’enquête publique

permet de relativiser l’intérêt des tiers à s’opposer à ce qu’ils soient rendus

accessibles.

Certes, la tierce intéressée a uniquement exposé

tant à l’appui de sa demande de consultation que dans le cadre de la procédure

devant la CDAP qu’elle était propriétaire d’une parcelle voisine de celle de la

recourante. On ne saurait toutefois en inférer que sa demande de consultation

doit être qualifiée d’abusive. À cet égard, il convient de rappeler que la

LInfo ne subordonne pas la demande de consultation à une quelconque motivation

(art. 10 al. 1 LInfo). La recourante ne peut, en outre, être suivie

lorsqu’elle soutient en substance qu’une demande d’accès à des documents

officiels devrait systématiquement être qualifiée d’abusive lorsqu’elle

s’inscrit dans un conflit. Il n’y aurait guère de sens à traiter plus

favorablement les demandes émanant de tiers résidant à plusieurs kilomètres que

celles provenant de voisins des parcelles concernées. On ne saurait exclure

l’accès aux documents officiels au motif que la question de la production de

ceux-ci pourrait également se poser dans le cadre d’une procédure civile ou

pénale. À tout le moins tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, aucune

procédure n’est pendante. En l’occurrence, on ne saurait, quoi qu’il en soit, parler

d’un réel conflit de voisinage dans la mesure où la recourante ne fait état que

de deux interventions remontant à plusieurs années auxquelles elle a répondu

par l’intermédiaire de son avocat. On ne voit donc pas très bien en quoi la

tierce intéressée commettrait un abus de droit – lequel ne doit être admis que

restrictivement, ce d’autant lorsqu’il s’agit de l’exercice d’un droit garanti

par la Constitution vaudoise (art. 17 al. 2 let. c) – en

demandant la consultation des documents litigieux.

Ce grief doit donc être rejeté.

7.

La recourante fait subsidiairement valoir qu’il y aurait lieu

d’anonymiser les données personnelles contenues dans les documents litigieux.

Elle relève notamment que les anciens propriétaires, à savoir les parents de la

recourante, n’ont pas été préalablement informés que des renseignements les

concernant pourraient être transmis à des tiers contrairement à ce que prévoit

l’art. 16 al. 4 LInfo.

En l’occurrence, les données personnelles de la

recourante ne figurent pas dans les documents dont l’accès est litigieux si

bien que son argumentation tombe à faux s’agissant de ses propres données. Cela

étant, on ne discerne pas en quoi la communication des données personnelles des

tiers – notamment celles des anciens propriétaires – figurant dans les

dossiers litigieux serait d’un quelconque intérêt pour exercer le droit de la

tierce intéressée à consulter les documents officiels ; comme le relève à

juste titre la recourante, la communication de ces données de manière non

anonymisée ne peut se faire sans que les personnes concernées soient informées

de leur droit à s’y opposer en application de l’art. 16 al. 4 LInfo. Le fait

qu’il ne s’agisse pas de données sensibles au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD

n’y change rien. En outre, contrairement à ce que prétend l’autorité intimée,

l’anonymisation des documents n’entraîne à première vue pas un travail

considérable pour l’autorité requise. Il n’y a en l’occurrence que quelques

formulaires et lettres contenant des données personnelles à anonymiser. Quoi

qu’il en soit, on ne saurait considérer que l’anonymisation des documents

officiels constitue une tâche insurmontable pour l’autorité à défaut de priver

le droit de consulter les documents officiels, respectivement le droit à la

protection de la sphère privée, qui ne s’excluent pas mutuellement, d’une bonne

partie de leur portée. L’anonymisation des données personnelles contenues dans

les documents officiels constitue au contraire le plus souvent le moyen adéquat

d’assurer le principe de transparence tout en préservant la protection des

données personnelles.

Le recours doit donc être partiellement admis sur ce

point et la décision attaquée réformée en ce sens que l’accès aux documents

litigieux est accordé moyennant anonymisation des données personnelles des

tiers contenues dans ceux-ci. Il appartiendra à la municipalité de procéder à

cette anonymisation.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède.

Il n’est pas perçu d’émolument vu la gratuité de la procédure prévue par

l’art. 27 al. 1 LInfo. La recourante succombant sur l’essentiel, elle

versera une indemnité à titre de dépens réduits tant à l’autorité intimée qu’à

la tierce intéressée qui ont toutes deux procédé avec l’assistance d’un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Prangins du 7 avril 2025 est réformée

en ce sens que l’accès aux dossiers est accordé moyennant anonymisation des

données personnelles des tiers, la Municipalité étant chargée de ce qui précède.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

A.________ versera à la Commune de Prangins une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens réduits.

V.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens réduits.

Lausanne, le 13 octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.