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Décision

GE.2025.0132

CDAP - GE.2025.0132 - 2025-06-05 - A.________/Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, DGE - DIVISION BIODIVERSITE ET PAYSAGE

5 juin 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité,

Autorité concernée

DGE - DIVISION BIODIVERSITE ET

PAYSAGE,

Section chasse, pêche et espèces.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décisions du Département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité des 9 et 13 mai 2025

(autorisation du tir d'un loup)

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 mai 2025, le Département de la jeunesse, de l'environnement et de

la sécurité (DJES) a autorisé le tir d'un loup de la meute du Mont Tendre, à

savoir M351 selon toute vraisemblance et dit que cette autorisation était

valable jusqu'au 31 août 2025. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à

un recours éventuel.

Le 13 mai 2025, le DJES a autorisé le tir d'un loup isolé

(M121) sur le périmètre du Jura Nord vaudois, son pied et la partie du Plateau

adjacente et dit que cette autorisation était valable pour une durée de 60

jours. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un recours éventuel.

Ces deux décisions ont été publiées dans la Feuille

des avis officiels du 16 mai 2025.

B.

Par acte du 20 mai 2025, adressé au Chef du DJES, le "A.________"

(ci-après: le recourant) a déposé un recours contre ces deux décisions. Ce

recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. En substance, le recourant prétend

que l'autorisation de tir ne serait pas conforme aux exigences de l'ordonnance

du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux

sauvages (OChP; RS 922.01).

Le recourant a été avisé que le tribunal tribunal se

réservait de statuer selon la procédure simplifiée. L’autorité intimée a

produit son dossier le 3 juin 2025.

Le recourant a requis le 3 juin 2025 de pouvoir

"consulter la prise de position" de l'autorité intimée. Il n'a pas

été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner si la recourante a qualité pour recourir.

a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) et

toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).

La qualité pour recourir au niveau cantonal ne doit pas être définie plus

restrictivement qu'elle ne l'est pour recourir devant le Tribunal fédéral,

étant précisé que les cantons demeurent libres de concevoir cette qualité de

manière plus large (art. 89 al. 1 LTF et art. 111 al. 1 LTF; voir arrêt TF

2C_196/2023 du 7 février 2024 destiné à publication aux ATF consid. 4.1. et les

réf. citées).

b) Les organisations visées par l'art. 12 al. 1 let.

b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451) ont qualité pour recourir contre les

autorisations de tir des espèces protégées fondées sur la loi fédérale du 20

juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

(Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) dont fait notamment partie le loup (ATF 141 II 233 consid. 4). La liste des organisations habilitées à recourir au sens de

l'art. 12 al. 1 let. b LPN figure dans l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990

relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les

domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la

nature et du paysage (ODO; RS 814.076).

Sur le plan cantonal, l'art. 66 al. 2 de la loi du

30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV

450.11) confère la qualité pour recourir aux organisations de protection de la

nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts,

se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysage, si l'organisation

est active au niveau cantonal (let. a) et qu'elle poursuit un but non lucratif

(let. b). L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit

visé par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins (art. 66 al. 4

LPrPNP).

c) Selon la jurisprudence constante (voir arrêt TF

2C_196/2023 précité), une association, sans être elle-même touchée par la

décision entreprise, ni pouvoir se prévaloir d'un droit de recours légal, peut

être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé

alors recours corporatif égoïste) pour autant qu'elle ait pour but statutaire

la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts

soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin,

que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En

revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour

une minorité d'entre eux.

2.

En l'occurrence, le recourant n'a pas exposé dans son recours les motifs

pour lesquels elle estimait avoir qualité pour recourir contre la décision

attaquée ni produit des pièces – comme ses statuts ou la liste de ses membres –

pour le démontrer.

Le recourant ne figure pas dans la liste des

associations habilitées à recourir en application de l'art. 12 LPN. Il ne

ressort pas de manière évidente du dossier ni de la décision attaquée qu'elle

remplirait les conditions pour avoir qualité pour recourir en application de

l'art. 66 LPrPNP – pour autant que cette disposition soit applicable s'agissant

de l'autorisation de tir d'un loup (voir arrêt GE.2021.0192 du 10 novembre 2021

s'agissant de l'application de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature et de sites abrogée par la LPrPNP) – ou de la

jurisprudence en matière de recours corporatif égoïste. On ignore même sous

quelle forme juridique le recourant, qui se dénomme "Comité", est

organisé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

Compte tenu du fait qu'il n'a pas été ordonné

d'échange d'écritures, la requête du recourant du 3 juin 2025 tendant à pouvoir

consulter la réponse au recours de l'autorité intimée est sans objet.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2025

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaires.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.