GE.2025.0145
CDAP - GE.2025.0145 - 2025-07-07 - A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire Cugy et environs, Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne
7 juillet 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire et secondaire
Cugy et environs,
2.
Etablissement primaire et secondaire
du Mont-sur-Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 mai 2025
n'autorisant pas la scolarisation de son fils B.________ dans l'établissement
primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne au lieu de l'établissement
primaire et secondaire de Cugy
Vu les faits suivants :
-
vu le recours du 2 juin 2025 interjeté par A.________ (ci-après: le
recourant) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision rendue le 23 mai 2025 par le Département de l’enseignement
et de la formation professionnelle concernant l’enclassement de l’enfant B.________
pour l’année scolaire 2025/2026,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 juin 2025
impartissant au
recourant un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1’000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu la lettre adressée le 10 juin 2025 au Tribunal cantonal par le
recourant en retournant à l’autorité judiciaire le bulletin de versement pour
procéder à l’avance de frais requise au motif que dite avance serait trop
élevée « au vu de la simplicité du recours en question », indiquant
rester dans l’attente de recevoir un montant d’émoluments en rapport avec son
recours,
-
vu l’avis de la juge instructrice du 16 juin 2025 exposant au
recourant les bases légales du montant de l’avance de frais requise,
réexpédiant le bulletin de versement initial et attirant l’attention du
recourant sur le fait que le délai pour procéder à dite avance n’était pas
prolongé, l’avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable, étant renouvelé,
-
vu la lettre du recourant du 19 juin 2025 contenant, outre des
propos inconvenants, une annonce implicite que l’avance de frais ne serait pas
effectuée,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
imparti;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 juillet 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.