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Décision

GE.2025.0146

CDAP - GE.2025.0146 - 2026-05-22 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, D._____

22 mai 2026Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La E.________ exploite l'hôtel-restaurant du ******** situé dans

l'immeuble dénommé "Hôtel de Ville", érigé sur la parcelle 120

appartenant à la Commune de Lutry. L'hôtel-restaurant du ******** donne sur le

DP communal 116, à savoir le quai Gustave Doret (cf. extrait de plan, let. C infra).

Le secteur est situé en zone de degré de sensibilité au bruit (DSB) III.

B.

Le 24 mai 2013, le Département de l'économie a délivré à la E.________

une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ******** avec une terrasse

de 90 personnes et une terrasse attenante de 40 personnes. La première terrasse

surplombait le quai Gustave Doret au bénéfice d'un mur de soutènement, et la

seconde se situerait au pied de la première, sur le quai lui-même, à savoir sur

le DP 116.

Par acte du 10 juin 2013, l'Association Police

Lavaux a accordé une "concession à bien plaire" au locataire (et

exerçant) de l'hôtel-restaurant du ********, l'autorisant à installer une

terrasse de 67 m2 (à savoir la terrasse précitée attenant de 40

personnes) et un bar de 20 m2 sur le quai Gustave Doret. La

concession a été ratifiée par la Municipalité de Lutry le 14 juin 2013.

Le 15 janvier 2018, le Département de l'économie a

derechef délivré à la E.________ (exploitante) et au locataire (exerçant) une

licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ********, avec terrasse de 90

personnes et terrasse attenante de 40 personnes. La licence a été renouvelée

jusqu'au 28 février 2028.

C.

Le 13 avril 2023, la Commune de Lutry, en tant que propriétaire de la

parcelle 120 et du DP 116, a déposé une demande de permis de construire tendant

à la création et à l'exploitation d'une nouvelle terrasse extérieure de 80

places avec un cabanon de service, dit le "********", toujours sur le

quai Gustave Doret . Plus précisément, la terrasse se déploierait devant la

parcelle voisine 121 et serait accolée au mur sud de celle-ci, sur toute la

longueur. Le dossier comptait un plan de situation de géomètre du 3 avril 2023,

indiquant l'emplacement du cabanon et ses dimensions, de 6 m sur 2 m (12 m2),

ainsi que les limites extérieures de la terrasse. La terrasse et le cabanon

existant déjà, le dossier incluait trois photographies en couleurs de ceux-ci

(vues de face, de gauche et de droite). On y voyait notamment que la terrasse

consistait en un déploiement de tables, de chaises et de parasols; sa limite était

marquée par de gros pots de fleurs en béton. On extrait du plan de situation ce

qui suit:

L'enquête publique (CAMAC 223476) a suscité

l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de lots de PPE sur la

parcelle précitée 121, et de C.________, propriétaire de la parcelle 154 qui

donne également sur le quai Gustave Doret, à une trentaine de mètres du projet

à l'est.

Dans la synthèse CAMAC du 12 juillet 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE) a préavisé

favorablement le projet, aux conditions impératives suivantes:

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 192m83 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Les exigences de l'aide à

l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et

l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics (DEP) doivent être respectées.

La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit

de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses

(annexe No 3 de la DEP).

La terrasse et les voisins les

plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III.

En application du principe de

prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures

suivantes soient prises:

- Pas de diffusion de musique sur la terrasse.

- Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril

2023 joint à la demande de permis de construire.

Les mesures de réduction des

nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à

l'octroi du permis de construire.

Des conditions

d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en

application du droit à la tranquillité publique."

La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation

spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

"1.

Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire.

2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes:

1 salle à boire: 35

personnes

1 salle à manger: 55

personnes

3 salles de banquets: 160 personnes

62

lits: 82

personnes

1

terrasse: 90

personnes

1 terrasse attenante: 40 personnes

La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire

dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.

3. […].

4. Nous avons pris connaissance

des oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi que du préavis de la

DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant

les conditions impératives suivantes [pas de

diffusion de musique sur la terrasse; horaire 07h00-24h00 sauf conditions plus

restrictives prises par la Commune].

[…]

Base légale:

autorisation au sens des articles 12 et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les

auberges et les débits de boissons (LADB)."

Par décision du 28 juillet 2023, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire, en restreignant les

horaires d'ouverture de la nouvelle terrasse de 7h à 23h. Elle a relevé en

particulier que le projet s'accordait pleinement avec la manifestation estivale

usuelle "********"; la nouvelle terrasse et son cabanon pouvaient

facilement être "mutualisés" avec les besoins propres aux

organisateurs des concerts.

Statuant par arrêt du 29 novembre 2024

(AC.2023.0302), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________

contre cette décision, qu'elle a confirmée. Elle a retenu en particulier que le

projet ne violait pas le droit fédéral sur la protection contre le bruit. Le 17

janvier 2025, A.________, B.________ et C.________ ont déféré cet arrêt au Tribunal

fédéral (1C_26/2025).

D.

Par décision du 3 février 2025, la municipalité a accordé à la E.________

une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»".

Plus précisément, elle autorisait la société à installer, sur 90 m2

au total, le cabanon de 12 m2 et la terrasse de 80 places sur le

quai Gustave Doret à l'endroit déjà défini par le permis de construire, à

certaines conditions.

Le 10 mars 2025, A.________, B.________ et C.________

ont déféré la décision de la municipalité du 3 février 2025 à la CDAP. Le

recours, enregistré sous la référence AC.2025.0079, a été rejeté par arrêt de

ce jour, soit le 22 mai 2026.

E.

Dans l'intervalle, soit le 3 mars 2025, la D.________, association à but

non lucratif, a requis par le formulaire "POCAMA" l'autorisation

d'organiser la manifestation "********" pour la saison 2025.

Par décision du 26 mars 2025, la municipalité a

autorisé la manifestation, pour laquelle environ 300 participants par soirée

étaient attendus, en délivrant dix permis temporaires pour la vente de boissons

alcooliques à consommer sur place, respectivement à la D.________ et au F.________.

La décision retenait:

"Les

concerts auront lieu sur les quais tous les jeudis de 18h à 22h et les

vendredis de 18h à 22h30 des mois de juillet et août 2025 (sauf en cas de

mauvais temps, les concerts seront annulés), à l'exception du 1er août,

le concert aura lieu de 17h à 19h. Il n'y aura pas de concert le jeudi 31

juillet 2025.

Afin d'éviter des plaintes de

riverains, la Municipalité n'est pas favorable à un dépassement des horaires

autorisés lors de forte affluence. Des dérogations pourront être accordées, au

cas par cas, uniquement sur demande préalable auprès de Police Lavaux au moins

10 jours en avance. Vous prendrez toutes les mesures nécessaires visant au

respect du repos d'autrui, durant et après les concerts.

Vous prendrez toutes les mesures

nécessaires pour que le volume des installations sonores n'excède pas 93 dB(A)

Leq.

Les copies des permis temporaires

n° 18/25 au 22/25 au nom de la D.________ et du n° 23/25 au 27/25 au nom du F.________

pour la vente de boissons alcooliques sont jointes à la présente.

La vente de

boissons se fera depuis le cabanon Gustave sis quai Doret, à n'utiliser que

dans le cadre des horaires prévus dans la présente autorisation."

Agissant les 1er mai et 3 juin 2025 sous

la plume de leurs avocats, A.________, B.________ et C.________ ont recouru

contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation ainsi qu'à

celle des dix permis temporaires du 20 mars 2025. La cause a été enregistrée

sous la présente référence GE.2025.0146.

Par avis du 5 juin 2025, la juge instructrice a levé

l'effet suspensif, à titre provisoire.

Le 12 juin 2025, les

recourants ont requis la restitution de l'effet suspensif, en produisant une

photographie des lieux ainsi qu'une copie des déterminations déposées par

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le 25 avril 2025 dans la procédure

précitée TF 1C_26/2025. Ils se sont encore exprimés le 18 juin 2025, en

communiquant un courriel du 13 juin 2025 du bureau EcoAcoustique SA.

La

D.________ s'est déterminée le 24 juin 2025, en annexant le programme de la

saison 2025, ainsi qu'un plan de situation montrant, outre le cabanon, la scène

(à droite contre la haie) et l'espace destiné au public (à droite en face de la

scène et le long de la rive). On extrait de ce plan ce qui suit:

La municipalité a communiqué sa réponse et son

dossier le 25 juin 2025 (pièces 100 à 105).

Les recourants ont réagi le 26 juin 2025.

Par décision incidente du 1er juillet

2025, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours.

F.

Le 7 juillet 2025, le bureau EcoAcoustique SA a communiqué aux

recourants les résultats des relevés effectués durant la manifestation "********",

depuis l'encadrement de la porte-fenêtre du balcon sud des combles du bâtiment des

recourants A.________ et B.________.

La DGE s'est exprimée le 19 août 2025, considérant

que la problématique relevait de la compétence de la commune et renvoyant pour

le surplus à sa détermination datée du 27 novembre 2023 dans le cadre du

recours AC.2023.0302, ainsi qu'à son préavis rendu dans la synthèse CAMAC

223476.

La municipalité a déposé sa réponse le 22 août 2025,

en annexant des pièces (106 à 108), en particulier son règlement de police.

Le 14 novembre 2025, les recourants ont transmis

leurs ultimes déterminations en soutenant en bref que les nuisances des

terrasses et du Concert sur les quais devaient être examinées de manière

globale. Ils ont déposé des pièces, notamment un nouveau rapport

d'EcoAcoustique SA du 6 octobre 2025.

G.

Par arrêt du 12 février 2026 (1C_26/2025), le Tribunal fédéral a rejeté,

en tant que recevable, le recours formé par A.________, B.________ et C.________

contre l'arrêt AC.2023.0302 du 29 novembre 2024, qui confirmait la décision

délivrant le permis de construire de la terrasse et du cabanon (cf. let. C

supra).

Cet arrêt a retenu en particulier ce qui suit, à son

consid. 5.2:

"5.2

Les recourants font premièrement valoir qu'un examen global des nuisances

générées par l'ensemble des terrasses de l'établissement aurait dû être

effectué. Pour sa part, la cour cantonale a considéré que seul le bruit

provenant de la nouvelle terrasse devait être examiné, dès lors qu'elle était

éloignée d'une dizaine de mètres des deux autres terrasses de l'établissement.

La terrasse

planifiée appartiendra à l'intimée qui exploite déjà deux autres terrasses qui

se trouvent à une dizaine de mètres selon les constatations de la cour

cantonale. Ces trois terrasses seront ainsi gérées par le même exploitant dans

le cadre d'une organisation commune et d'une gestion organisationnelle

coordonnée. Tant le lien fonctionnel que spatial sont donc établis, de sorte

qu'il s'agit d'une installation globale au sens de l'art. 8 LPE qui aurait

nécessité une évaluation des immissions sonores en fonction des trois terrasses

et du restaurant collectivement (cf. ATF 123 II 325 consid. 4a/bb; arrêt

1C_198/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.3). Cette unité organisationnelle ne

saurait en revanche s'étendre aux activités organisées par la D.________ sur le

quai en question, à savoir des représentations musicales estivales, ni à

d'autres événements tels que la Fête des Vendanges. Ces manifestations seront

en effet isolées, limitées à quelques jours par année, et organisées par un

exploitant différent, excluant par conséquent tout lien fonctionnel. Il ne

ferait par ailleurs pas de sens de tenir compte d'émissions sonores qui n'ont

lieu que durant quelques jours par année afin d'évaluer l'atteinte globale à

l'environnement des trois terrasses et du restaurant. Cela étant, lors de ces événements

festifs et musicaux et dans le cadre de son examen des autorisations qui seront

sollicitées, il reviendra à l'autorité communale compétente d'analyser les

émissions sonores prises dans leur ensemble."

Les 20 mars et 2 avril 2026 respectivement, les

recourants et la municipalité se sont déterminés sur la portée de cet arrêt.

Considérants

1.

a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité autorise l’édition

2025.

de la manifestation "********" et fixe des conditions à son

déroulement, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le

Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai

de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

b) Il convient encore d’examiner si les recourants disposent

de la qualité pour recourir.

aa) Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être

actuel (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut être appliquée par analogie à la

qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en application de l’art. 75

let. a LPA-VD, il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un

intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans

des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher

avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et

la jurisprudence citée).

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en

qualité de voisins directs du quai sur lequel se déroule la manifestation

litigieuse, les recourants sont particulièrement touchés par la décision

attaquée.

En outre, la nature temporaire de la manifestation

litigeuse ne permet en général pas au Tribunal cantonal de trancher la question

de fond avant qu’elle ne perde son actualité. Dès lors que la manifestation se

déroule chaque année au même endroit et que sa reconduction est envisagée, la

contestation peut se reproduire dans des circonstances analogues. Les

conditions pour renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel sont donc remplies.

Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants invoquent principalement une violation des dispositions

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;

RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre

le bruit (OPB; RS 814.41) en raison des nuisances sonores provoquées par

la manifestation litigieuse.

Il convient préalablement d'examiner si ces

législations sont applicables.

a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art.

1.

al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Seules sont visées par la LPE les atteintes qui

sont dues à la construction ou à l’exploitation d’installations, à

l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des

sols (art. 7 al. 1er LPE). Selon l’art. 7 al. 7 LPE, par

installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres

ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines,

véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

D’après la jurisprudence, s’il est nécessaire qu’un

ouvrage soit fixe – c’est-à-dire qu’il reste au même lieu – pour être considéré

comme une installation au sens de cette disposition, il n’est en revanche pas

exigé qu’il soit durable. Est déterminant le fait que l’ouvrage puisse avoir

des effets dommageables ou indésirables pour les êtres humains du point de vue

de la protection de l’environnement (voir TF 1A.39/2004 /1P.117/2004 du 11 octobre

2004.

consid. 2.2; TA AC.1991.0193 du 29 avril 1994 consid. 2 qualifiant

d’installations au sens de la LPE les aménagements pour le festival Paléo).

b) En l’occurrence, la manifestation se renouvelle

chaque année, s’étend sur deux mois et implique des nuisances pour le voisinage

globalement chaque semaine le jeudi et le vendredi (cf. let. E supra et consid.

4a infra). Il n'est dès lors pas douteux que les aménagements, en particulier

la scène, doivent être qualifiés d’installations au sens de l’art. 7

al. 7 LPE, ce qui implique de vérifier si les exigences de la LPE et de

l’OPB sont remplies.

3.

Il y a lieu d’exposer les règles applicables aux nuisances sonores liées

aux manifestations telles que la manifestation "********", qui

combinent diffusion de musique en plein air et exploitation d’une buvette.

a) Le bruit est dénommé émission au sortir de

l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon le

concept à deux niveaux de la LPE, les immissions doivent en principe être

limitées à la source (art. 11 al. 1er LPE), et ce à titre préventif

indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état

de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être

limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les

atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles

ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). L'art. 12 LPE prévoit que les émissions

peuvent notamment être limitées par des prescriptions en matière d'exploitation

(al. 1 let. c), ce qui permet à l'autorité compétente, qui bénéficie dans

ce cadre d'une importante latitude de jugement, d'imposer des horaires plus

stricts que ceux découlant des règles générales de police applicables, lorsque

la situation concrète le justifie (TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2

et les références citées).

Selon la jurisprudence fédérale (TF 1C_601/2018 du 4

septembre 2019 consid. 6.4 et les références citées, résumé in RDAF 2020 I 332;

ATF 126 II 300 consid. 4c, traduit in JdT 2001 I 674), pour les bruits qui

constituent l’essence même d’une activité déterminée, il y a lieu d’effectuer

une pondération entre le besoin de tranquillité de la population d'une part et

l’intérêt à l’activité à l'origine du bruit d'autre part. Les autorités locales

disposent d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’il s’agit de

manifestations traditionnelles ou typiques pour la région, puisque ces

émissions ne peuvent être complétement évitées. C’est généralement par des

restrictions quant à la durée d’exploitation que se règlent de telles

situations. Il convient cependant de tenir compte des critères qui sous-tendent

les valeurs limites d’exposition (valeurs limites d’immission, de planification,

etc.). Les nuisances sonores sont à tolérer dans une mesure adaptée aux

particularités d’un lieu donné, notamment au regard de leur durée et de leur

fréquence (CDAP GE.2025.0144 du 31 mars 2026 consid. 4).

b) S’agissant en particulier des émissions lors de

manifestations, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites du niveau d’émission

sonore lors de manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique

(art. 18 ss de l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale

sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

[O-LRNIS; RS 814.711]). Le niveau sonore moyen ne doit pas dépasser 100 dB(A)

et le niveau sonore maximal à aucun moment 125 dB(A) (art. 19

al. 1 O-LRNIS). En outre, certaines obligations sont imposées aux

organisateurs de manifestations si le niveau sonore moyen dépasse 93 dB(A).

En particulier, l'organisateur doit annoncer de telles manifestations par écrit

à l'organe cantonal d'exécution (la DGE dans le canton de Vaud) au plus tard 14

jours à l'avance (art. 20 O-LRNIS). Tel est le cas également pour les

manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau moyen

supérieur à 93 dB(A) (art. 20 al. 3 O-LRNIS et annexe 4 ch. 4 de

l’O-LRNIS).

c) L'O-LRNIS règle uniquement la protection du

public des manifestations. La protection du voisinage contre les immissions

sonores n'est pas régie par cette ordonnance. Il n'est donc pas possible

d'invoquer les valeurs limites définies par l'O-LRNIS pour réduire les

immissions. Pour déterminer si une manifestation peut avoir lieu malgré les

immissions sonores engendrées dans les environs, sont applicables, outre les

prescriptions de droit privé en matière de droit de voisinage, les

prescriptions du droit public concernant la protection contre le bruit (cf. directive

édictée le 21 mai 2024 par l'Office fédéral de la santé publique, intitulée

"Aide à l'exécution concernant l'ordonnance relative à la loi fédérale

sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

(O-LRNIS) - Section 4: manifestations avec émissions sonores", ch. 2.4

p. 3).

Sur ce dernier point, la LPE prévoit que de

nouvelles installations fixes - i.e. postérieures au 1er juillet

1985, date d'entrée en vigueur de la loi, cf. art. 47 OPB - ne peuvent être

construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage

(art. 25 al. 1 LPE). En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB,

l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les

annexes 3 à 9 OPB. L’OPB ne contient toutefois pas de valeur de référence pour

les nuisances sonores liées aux manifestations telles que les concerts en plein

air.

Les installations existantes qui ne satisfont pas

aux prescriptions légales doivent être assainies (cf. art. 16 al. 1 LPE), dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB), et de

telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (let. b).

Si l'assainissement entrave de manière excessive l'exploitation ou entraîne des

frais disproportionnés ou encore se heurte à des intérêts prépondérants, des

allégements peuvent être accordés; les valeurs d'alarme ne doivent cependant

pas être dépassées (cf. art. 17 LPE et art. 14 OPB; TF 1C_339/2019 du 27

novembre 2020 consid. 5.2; ATF 141 II 483 consid. 3.2 p. 487 s.).

d) L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque

les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les

immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également

des art. 19 et 23 de la loi ". Les trois articles

auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites

d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs

de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de

planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions.

Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage

d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des

émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect

des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas

censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15

LPE). L'autorité qui doit déterminer si une nouvelle installation respecte

l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de

planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du

moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de

bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II

32.

consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité qui délivre l'autorisation peut

également exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 in fine LPE).

S’agissant des nuisances sonores liées à

l’exploitation des établissements publics, l'autorité peut également s'appuyer

sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la

protection contre le bruit (Cercle bruit), intitulée "Détermination et

évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements

publics – Aide à l'exécution 8.10 " (la directive

DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF

1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2024.0033 du 3 février 2026

consid. 5; AC.2020.0144 du 1er mars 2021; AC.2018.0278 du 11

juillet 2019 consid. 4a).

e) Sur le plan communal, selon l'art. 41 du

règlement de police du 22 janvier 2008 de Lutry, il est interdit de faire du

bruit sans nécessité (al. 1); chacun est tenu de prendre les précautions

requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le

repos d'autrui (al. 2); il est interdit de troubler la tranquillité et le repos

des habitants de 22h à 7h (al. 3). De même, l'art. 44 de ce règlement dispose

que de 22h à 7h, l'emploi d'instruments de musique ou d'appareils diffuseurs de

son n'est autorisé qu'à l'intérieur des habitations, pour autant que le bruit

ne soit pas susceptible de gêner les voisins (al. 1). L'art. 41 est applicable

par analogie pour la journée, entre 7h et 22h (al. 2).

Toujours sur le plan communal, les manifestations

publiques sont régies par les art. 56 ss du règlement de police. Ainsi, selon

l'art. 56, toute manifestation publique, à titre payant ou gratuit, est soumise

à une autorisation de la municipalité (al. 1), les dispositions de la loi sur

les auberges et débits de boissons sont réservées (al. 2). L'art. 60 précise

que la municipalité refuse l’autorisation demandée lorsque la manifestation

projetée est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre

publics ou si elle entre en conflit avec une autre manifestation déjà autorisée

(al. 1). La municipalité peut imposer des restrictions, annuler, suspendre ou

interrompre immédiatement toute manifestation publique ou privée lorsqu’elle

est contraire à la tranquillité et à l’ordre publics (al. 2).

4.

La décision attaquée du 26 mars 2025 autorise la D.________ à organiser

sur le quai Gustave Doret la manifestation "********", en juillet et

août 2025.

a) Cette manifestation a lieu sur les quais chaque

année au même endroit depuis 1988, à savoir depuis plus de 35 ans. Dès lors que

la première édition de la manifestation est postérieure à l'entrée en vigueur de

la LPE, le 1er janvier 1985, on peut se demander si les aménagements

doivent être qualifiés d’installation nouvelle. Cela signifierait que les

immissions de cette installation ne doivent pas dépasser des dérangements

minimes (art. 25 al. 1 LPE), à moins de pouvoir faire l’objet d’un allégement

(art. 25 al. 2 LPE). Cette question peut toutefois rester indécise compte tenu

de ce qui suit.

Les concerts (au nombre total de 17) auraient lieu

tous les jeudis de 18h à 22h et tous les vendredis de 18h à 22h30 des mois de

juillet et août 2025. Plus précisément, selon le flyer produit par la D.________,

la buvette serait ouverte dès 18h, mais les concerts ne commenceraient qu'à

20h. Le 1er août, le concert aurait lieu de 17h à 19h. Il n'y aurait

pas de concert le jeudi 31 juillet 2025, la Fête du Sauvetage prenant alors

place. Les concerts seraient annulés en cas de mauvais temps. 300 participants

par soirée seraient attendus. Le volume des installations sonores ne pourrait

pas excéder 93 dB(A) Leq. La vente de boissons se ferait depuis le cabanon ********.

Celui-ci ne pourrait être utilisé que dans le cadre des horaires autorisés pour

les concerts.

La scène serait installée quelques jours avant le

début de la saison des concerts et durant les deux mois de la manifestation, sur

la surface destinée, selon l'autorisation d'anticipation commerciale délivrée

le 3 février 2025 par la municipalité (cf. let. D supra), à la terrasse exploitée

par la E.________ devant la parcelle 121 appartenant aux recourants A.________

et B.________ (cf. plans let. C et E supra).

b) Dans ses déterminations du 24 juin 2025, la D.________

a expliqué que jusqu'à l'installation du cabanon ******** en 2020, elle utilisait,

au même endroit, une tente abritant un comptoir et des frigos afin de servir ses

boissons et en-cas pendant les soirées de concerts. Depuis la pose du cabanon,

la E.________ l'avait autorisée à utiliser gratuitement cet ouvrage pendant les

soirées de concerts. La D.________ précisait que les 17 concerts l'avaient

conduite à passer autant de contrats, pour un montant significatif de cachets. Elle

rappelait qu'elle consistait en une association à but non lucratif et

soulignait qu'elle comptait à ce jour neuf personnes entièrement bénévoles.

Elle ajoutait que le bénéfice du bar des concerts contribuait au financement du

reste des manifestations qu'elle organisait pour la commune tout au long de

l'année.

5.

Les recourants affirment que l'appréciation des nuisances sonores

affectant leurs parcelles devrait inclure de manière cumulée toutes les sources

de bruit générées depuis le périmètre de la terrasse et du cabanon. Ils

soutiennent dans ce cadre que l'autorisation litigieuse entraînerait une

violation de l'interdiction de diffuser de la musique sur la terrasse.

a) Plus précisément, selon les recourants, peu

importe que ces lieux soient exploités par la E.________ ou par la D.________.

Ils relèvent qu'ils ne s'étaient certes pas opposés aux concerts des années

précédentes mais que le contexte aurait changé, puisqu'ils devraient désormais

subir la présence d'une nouvelle terrasse au même endroit. De leur avis, ils ne

devraient pas subir les nuisances cumulées de l'exploitation d'une terrasse et

de la diffusion de musique sur cette même terrasse.

Ils soulignent qu'ils toléreraient déjà, année après

année, les quatre soirées de concerts et disc-jockey organisées à mi-juin par

le Club nautique, les trois soirées avec disc-jockey organisées en août par le

Club de sauvetage et les quatre soirées avec animation musicale organisées sur

les quais pendant la Fête des vendanges. Même si deux de ces manifestations

prenaient place au débarcadère, elles généreraient des nuisances sonores

considérables. A ces événements s'ajouteraient encore les soirées avec musique

organisées sur la terrasse (ouest) de l'Hôtel du ********. Leur tolérance

aurait trouvé ses limites.

b) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes à

l'environnement doivent être évaluées isolément, collectivement et dans leur

action conjointe. Le principe d'évaluation globale permet de tenir compte du

fait que différentes atteintes à l'environnement, en soi négligeables, peuvent

en se cumulant conduire à des atteintes significatives. Il s'agit dès lors de

tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale, temporelle ou

matérielle (ATF 150 II 547 consid. 2.1; 142 II 517 consid. 3.3; 142 II 20

consid. 3.1; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3). Une installation

globale existe lorsque les différentes entités se complètent de telle manière

qu'elles forment ou pourraient former ensemble une unité opérationnelle. Un

lien fonctionnel se présume notamment lorsque les installations individuelles

appartiennent au même propriétaire/exploitant ou s'il existe une organisation

ou une planification commune (ATF 150 II 547 consid. 2.1; Jean-Baptiste

Zufferey, Droit public de la construction, 2024, n° 1287, p. 663; Alain Griffel/Heribert

Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2011,

ch. 2 s. ad art. 8 LPE). Le bruit d'un restaurant comprend ainsi également les

émissions provenant de la terrasse de jardin qui lui est rattachée, de même que

ceux causés par les travaux de nettoyage et de préparation (ATF 123 II 325

consid. 4a/bb; 123 Il 74 consid. 3b; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht,

Allgemeine Grundlagen, 2017, n. 673 ss; Robert Wolf, Principi e questioni

attuali del diritto in materia di lotta contra l'inquinamento fonico, RDAT

I/1996, p. 242).

c) En l'occurrence, pour les motifs qui suivent, il

n'y a pas lieu d'examiner de manière cumulée d'une part les nuisances des trois

terrasses desservant l'hôtel-restaurant du ******** (i.e. la première

surplombant le quai, la deuxième au pied de l'hôtel-restaurant et la troisième

devant la parcelle 121 des recourants) et d'autre part celles de la

manifestation.

aa) Tout d'abord, il sied d'emblée d'écarter tout

lien de la manifestation avec la terrasse située devant la parcelle 121 (formée

du cabanon ********, ainsi que des sièges, tables et parasols déployés dans l'aire

attenante). En effet, cette terrasse est nécessairement fermée lorsque les

concerts ont lieu, dès lors que le cabanon est utilisé par et pour l'organisatrice

des concerts et que la scène est montée à l'endroit où est habituellement posé

le mobilier de la terrasse. Cette fermeture est du reste prévue par l'autorisation

d'usage accru du domaine public du 3 février 2025. Dans cette décision, la

municipalité s'est en effet réservé le droit d'ordonner "la libération

de la surface concernée, pour tout motif d'intérêt public, notamment en cas de

manifestation ou pour des raisons de travaux". La manifestation "********"

est précisément couverte par cette réserve. Dans son écriture du 25 juin 2025,

la municipalité a du reste formellement confirmé que lors des "********",

aucune terrasse ne serait aménagée sur le domaine public, au droit de la

parcelle 121; le cabanon serait exploité, sans terrasse, exclusivement par et

sous la seule responsabilité de la D.________ (pièce 104 et arrêt AC.2025.0079

de ce jour; voir aussi TF 1C_26/2025 du 12 février 2026 consid. 5.2 cité

extensivement supra let. G).

Ensuite, on constate que les deux autres terrasses

de l'hôtel-restaurant du ******** ont certes un lien temporel avec la

manifestation, dès lors qu'elles restent ouvertes pendant celle-ci, de même

qu'un lien spatial, au vu de leur proximité avec la scène et la surface

destinée au public (cf. plans let. C et E supra). En revanche, ces deux terrasses

n'ont aucun lien fonctionnel avec la manifestation, du moment que

l'hôtel-restaurant du Rivage est exploité par la E.________, alors que la

manifestation "********" est organisée par la D.________, association

à but non lucratif ayant pour but "de susciter et d'encourager tout

initiative concourant au développement de Lutry" (cf. art. 1 et 3 de ses

statuts sous pièce 100 de l'autorité intimée), en collaboration avec le F.________

(voir aussi consid. 4b supra).

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de tenir

compte des autres événements se déroulant dans le secteur et organisés par des

tiers, tels que le Club nautique et le Club de sauvetage ou en lien avec la

Fête des vendanges, étant précisé d'une part que ces manifestations se tiennent

à un autre endroit des quais, plus à l'ouest, et, d'autre part, que la

manifestation "********" n'a précisément pas lieu ces jours-là.

bb) Enfin, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, l'autorisation accordée pour la manifestation ne viole pas

l'autorisation de construire octroyée pour l'aménagement du cabanon ******** et

la terrasse le 12 juillet 2023, plus précisément l'interdiction, imposée par la

Police cantonale du commerce et la municipalité, d'y diffuser de la musique (cf.

let. C supra). En effet, l'autorisation de construire, et l'interdiction

précitée, sont destinées au cabanon et à la terrasse uniquement lorsqu'ils sont

exploités par l'hôtel-restaurant du Rivage au titre d'établissement public en

application des art. 12 (café-restaurant) et 44 (création et agrandissement de

terrasse) de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

(LADB; BLV 935.31). Or, encore une fois, quand la manifestation "********"

a lieu, le cabanon et ses abords n'ont plus aucun lien avec l'établissement

public en cause et ne sont donc pas soumis à l'interdiction de diffuser de la

musique imposée le 12 juillet 2023.

6.

Les recourants affirment que le nombre de manifestations prévues en l'occurrence

dépasserait largement un chiffre maximal de 12 évoqué par la DGE.

a) On rappelle que l'O-LRNIS impose aux

organisateurs d'annoncer à la DGE leur manifestation uniquement lorsque

celle-ci dépasse les 93 dB(A).

Dans la cause AC.2023.0302 du 29 novembre 2024

(consid. 5e), la DGE a exposé dans son écriture du 27 novembre 2023 ce qui

suit: "conformément aux pratiques cantonales constantes, la

municipalité est compétente pour autoriser jusqu'à 12 animations musicales par

année et par lieu".

Selon l'art. 4.3.2 al. 2 de la directive municipale

du 9 décembre 2024 sur la diffusion de musique dans le cadre de manifestations,

la diffusion de musique à l'intérieur d'un établissement public qui n'y est pas

autorisé par sa licence, respectivement qui souhaite dépasser le niveau maximal

sonore autorisé par sa licence, est soumise à autorisation de manifestation

délivrée par la municipalité; ces animations ponctuelles à l'intérieur d'un

établissement public sont limitées à 12 par année.

b) L'articulation entre ces différentes normes et

pratiques n'apparaît certes pas limpide d'emblée. En tout état de cause, il en

découle cependant que lorsque la manifestation respecte, comme en l'espèce, le

seuil de 93 dB(A), les organisateurs ne sont soumis à aucune obligation

d'annonce auprès de la DGE, encore moins à autorisation de celle-ci. Conséquemment,

la municipalité demeure exclusivement compétente pour autoriser des

manifestations musicales sans être limitée dans leur quotité annuelle, du moins

à condition que celles-ci n'excèdent pas les 93 dB(A).

Pour le surplus, encore une fois, les "********"

consistent en une manifestation se déroulant hors du cadre d'un établissement

public, qui plus est à l'extérieur. La limite posée par l'art. 4.3.2 de la

directive municipale n'est donc pas applicable.

En définitive, dès lors que la diffusion de musique

respecte le seuil de 93 dB(A), la décision litigieuse ne se heurte pas à une

pratique qui limiterait sa compétence à 12 animations musicales par année et

par lieu.

7.

Il reste à procéder à l'examen des nuisances sonores causées par la

manifestation prise isolément.

a) Comme d’autres manifestations du même type, la

diffusion de musique est inhérente à l’essence même de la manifestation "********".

Pour déterminer si les normes légales en matière de protection contre le bruit

sont respectées, il convient, de manière générale, de procéder à une balance

des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population et l’intérêt que

présente l’activité en cause. Conformément à la jurisprudence, les

prescriptions de la LPE et de l'OPB demeurent applicables, étant rappelé que la

manifestation combine diffusion de musique en plein air et exploitation d'une

buvette.

Certes, la directive DEP (cf. consid. 3d supra)

n'est pas directement applicable dans la mesure où la manifestation litigieuse n'émane

pas d'un établissement public. Toutefois, dès lors que la manifestation se

déroule pendant deux mois, globalement chaque jeudi et chaque vendredi et

qu’elle comporte notamment l’exploitation d’une buvette, il n’est a priori pas

déraisonnable de se référer à cette directive pour apprécier la gêne qu'elle

occasionne aux riverains. La directive DEP peut être considérée comme un

indicateur important sur ce point.

La directive DEP propose

des "méthodes spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources

sonores extérieures telles que les terrasses. Elle indique en particulier que

le bruit occasionné par la musique et la clientèle est à évaluer selon les

"valeurs de référence pour le son aérien", en dB(A) (ch. 5.2 p. 5). Lorsque

le degré de sensibilité III est applicable, comme en l'espèce, ces valeurs sont

les suivantes le jour (de 7h à 19h, période d'activité), le soir (de 19h à 22h,

période de tranquillité) et la nuit (à partir de 22h, période de sommeil):

Valeurs de référence de

planification

(nouvelle installation)

Valeur de

référence d'immission

(installation existante)

Période

Période

Jour

Soir

Nuit

Jour

Soir

Nuit

50.

45.

40.

55.

50.

45.

On rappelle en outre que

selon l'art. 44 du règlement communal de police (cf. consid. 3e supra), il est

interdit de troubler la tranquillité et le repos des habitants après 22h.

b) En l'occurrence, comme déjà exposé, il n'est pas

contesté que le volume des installations sonores n'excédera pas la limite de 93

dB(A) Leq, correspondant au seuil au-delà duquel certaines obligations sont

imposées aux organisateurs de manifestations (art. 20 O-LRNIS) (consid. 3b

supra). Cette limite vaut toutefois pour les émissions uniquement.

S'agissant des immissions, selon un courriel du 3

juillet 2025 et un rapport du 6 octobre 2025 du bureau d'acoustique

mandaté par les recourants, celui-ci a procédé le 3 juillet 2025 pendant

une heure et demie de concert à des relevés de bruit dans l'encadrement de la

porte-fenêtre du balcon (i.e. au milieu de la fenêtre ouverte) de l'appartement

des combles du bâtiment érigé sur la parcelle 121 des recourants , en façade

sud. Le bureau précisait qu'il avait obtenu les niveaux d'évaluation de la

musique (Lr,m) à partir des niveaux sonores moyens de courte durée

(Leq 10 secondes) déterminés au milieu des fenêtres ouvertes des

locaux sensibles et de différents facteurs de correction représentatifs de la

gêne. Selon les critères de la directive DEP, il aboutissait à un niveau

d'évaluation de 84,3 dB(A).

A retenir ce chiffre de 84,3 dB(A), les dépassements

constatés sont ainsi, au regard des valeurs de référence de planification de la

directive DEP, de 39,3 dB(A) pour le soir et de 44,3 dB(A) pour la nuit. Ces

dépassements sont ainsi largement supérieurs tant aux valeurs de planification

qu’aux valeurs d’immission.

Toutefois, si elle dure deux mois, la manifestation "********"

compte 17 concerts et ne se déroule, sauf rare exception, que les jeudis et

vendredis, qui plus est à des horaires restreints, à savoir les jeudis de 20h à

22h et les vendredis de 20h à 22h30. Ainsi, en particulier, les concerts ne se

prolongent de nuit que d'une demi-heure une fois par semaine. La buvette ********

n'est ouverte que dès 18h, sans possibilité de prolonger son exploitation après

la fin des concerts; aucune terrasse n'y est déployée. En outre, aucune autre

animation n'est prévue et les concerts sont annulés en cas de mauvaise météo.

Les nuisances ne sont ainsi pas négligeables. Elles sont toutefois bien moins

importantes que celles tenues pour excessives dans l'affaire GE.2025.0144 du 31

mars 2026. Cet arrêt traitait en effet d'une manifestation lors de laquelle

l'expert mandaté par les opposants avait évalué le bruit en application de la

directive DEP à 85 dB(A), qui se répartissait sur quasiment trois mois,

comptait 29 concerts ou événements non sonorisés se déroulant jusqu'à 22h30

(quatre concerts allant même jusqu'à minuit), impliquait une exploitation du

bar chaque semaine du jeudi au samedi de 17h à 23h, y compris lorsqu'aucune

manifestation n'était prévue, et permettait un report possible des performances

en cas de conditions météorologiques défavorables.

Par ailleurs, la manifestation "********" représente

un intérêt public très important. En effet, organisée par la D.________ (association

sans but lucratif), elle vise à animer les quais au cœur de l'été et attire

quelque 300 personnes par soirée. Elle permet aux vignerons locaux de

promouvoir leurs produits - la buvette étant exploitée par le F.________, qui

regroupe la très grande majorité des vignerons-exploitants sur la commune (cf.

écriture de la municipalité du 25 juin 2025). En outre, le bénéfice de la

buvette contribue au financement de la manifestation (gratuite), voire le reste

des événements organisés par la D.________ pour la commune tout au long de

l'année. Il sied encore de souligner que la manifestation s'inscrit dans une

longue tradition, la première édition ayant eu lieu il y a plus de 35 ans.

Enfin, en tant que résidents du centre de Lutry et riverains

du domaine public, les recourants doivent s’accommoder d’un certain nombre

d’inconvénients découlant de leur lieu d'habitation.

En conclusion, compte tenu de l’ensemble des

éléments à prendre en considération dans la balance des intérêts, les nuisances

sonores de la manifestation "********", telles qu’elles résultent du

dossier, sont certes importantes mais ne dépassent pas, notamment par leur

durée et leur fréquence, ce que l’on peut raisonnablement imposer aux recourants.

Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'obliger la municipalité à prendre des mesures

supplémentaires de protection contre le bruit telles qu'une réduction des

horaires de la buvette ou des concerts, pas plus que la diminution du volume

des installations sonores.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée, de même que la délivrance des dix permis temporaires pour

la vente de boissons alcooliques, aux frais des recourants qui succombent.

Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de l'autorité

intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 26 mars 2025 est confirmée,

de même que la délivrance des dix permis temporaires pour la vente de boissons

alcooliques.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la Commune de Lutry, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.