GE.2025.0146
CDAP - GE.2025.0146 - 2026-05-22 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, D._____
22 mai 2026Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Thévenaz, juge;
M. Bertrand Dutoit, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
tous trois représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Tiers intéressé
D.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 26 mars 2025 autorisant la manifestation "********"
- saison 2025
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La E.________ exploite l'hôtel-restaurant du ******** situé dans
l'immeuble dénommé "Hôtel de Ville", érigé sur la parcelle 120
appartenant à la Commune de Lutry. L'hôtel-restaurant du ******** donne sur le
DP communal 116, à savoir le quai Gustave Doret (cf. extrait de plan, let. C infra).
Le secteur est situé en zone de degré de sensibilité au bruit (DSB) III.
B.
Le 24 mai 2013, le Département de l'économie a délivré à la E.________
une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ******** avec une terrasse
de 90 personnes et une terrasse attenante de 40 personnes. La première terrasse
surplombait le quai Gustave Doret au bénéfice d'un mur de soutènement, et la
seconde se situerait au pied de la première, sur le quai lui-même, à savoir sur
le DP 116.
Par acte du 10 juin 2013, l'Association Police
Lavaux a accordé une "concession à bien plaire" au locataire (et
exerçant) de l'hôtel-restaurant du ********, l'autorisant à installer une
terrasse de 67 m2 (à savoir la terrasse précitée attenant de 40
personnes) et un bar de 20 m2 sur le quai Gustave Doret. La
concession a été ratifiée par la Municipalité de Lutry le 14 juin 2013.
Le 15 janvier 2018, le Département de l'économie a
derechef délivré à la E.________ (exploitante) et au locataire (exerçant) une
licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ********, avec terrasse de 90
personnes et terrasse attenante de 40 personnes. La licence a été renouvelée
jusqu'au 28 février 2028.
C.
Le 13 avril 2023, la Commune de Lutry, en tant que propriétaire de la
parcelle 120 et du DP 116, a déposé une demande de permis de construire tendant
à la création et à l'exploitation d'une nouvelle terrasse extérieure de 80
places avec un cabanon de service, dit le "********", toujours sur le
quai Gustave Doret . Plus précisément, la terrasse se déploierait devant la
parcelle voisine 121 et serait accolée au mur sud de celle-ci, sur toute la
longueur. Le dossier comptait un plan de situation de géomètre du 3 avril 2023,
indiquant l'emplacement du cabanon et ses dimensions, de 6 m sur 2 m (12 m2),
ainsi que les limites extérieures de la terrasse. La terrasse et le cabanon
existant déjà, le dossier incluait trois photographies en couleurs de ceux-ci
(vues de face, de gauche et de droite). On y voyait notamment que la terrasse
consistait en un déploiement de tables, de chaises et de parasols; sa limite était
marquée par de gros pots de fleurs en béton. On extrait du plan de situation ce
qui suit:
L'enquête publique (CAMAC 223476) a suscité
l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de lots de PPE sur la
parcelle précitée 121, et de C.________, propriétaire de la parcelle 154 qui
donne également sur le quai Gustave Doret, à une trentaine de mètres du projet
à l'est.
Dans la synthèse CAMAC du 12 juillet 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE) a préavisé
favorablement le projet, aux conditions impératives suivantes:
"LUTTE
CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 192m83 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Les exigences de l'aide à
l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et
l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics (DEP) doivent être respectées.
La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit
de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses
(annexe No 3 de la DEP).
La terrasse et les voisins les
plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III.
En application du principe de
prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures
suivantes soient prises:
- Pas de diffusion de musique sur la terrasse.
- Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril
2023 joint à la demande de permis de construire.
Les mesures de réduction des
nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à
l'octroi du permis de construire.
Des conditions
d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en
application du droit à la tranquillité publique."
La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation
spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
"1.
Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire.
2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes:
1 salle à boire: 35
personnes
1 salle à manger: 55
personnes
3 salles de banquets: 160 personnes
62
lits: 82
personnes
1
terrasse: 90
personnes
1 terrasse attenante: 40 personnes
La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire
dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.
3. […].
4. Nous avons pris connaissance
des oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi que du préavis de la
DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant
les conditions impératives suivantes [pas de
diffusion de musique sur la terrasse; horaire 07h00-24h00 sauf conditions plus
restrictives prises par la Commune].
[…]
Base légale:
autorisation au sens des articles 12 et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et les débits de boissons (LADB)."
Par décision du 28 juillet 2023, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire, en restreignant les
horaires d'ouverture de la nouvelle terrasse de 7h à 23h. Elle a relevé en
particulier que le projet s'accordait pleinement avec la manifestation estivale
usuelle "********"; la nouvelle terrasse et son cabanon pouvaient
facilement être "mutualisés" avec les besoins propres aux
organisateurs des concerts.
Statuant par arrêt du 29 novembre 2024
(AC.2023.0302), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________
contre cette décision, qu'elle a confirmée. Elle a retenu en particulier que le
projet ne violait pas le droit fédéral sur la protection contre le bruit. Le 17
janvier 2025, A.________, B.________ et C.________ ont déféré cet arrêt au Tribunal
fédéral (1C_26/2025).
D.
Par décision du 3 février 2025, la municipalité a accordé à la E.________
une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»".
Plus précisément, elle autorisait la société à installer, sur 90 m2
au total, le cabanon de 12 m2 et la terrasse de 80 places sur le
quai Gustave Doret à l'endroit déjà défini par le permis de construire, à
certaines conditions.
Le 10 mars 2025, A.________, B.________ et C.________
ont déféré la décision de la municipalité du 3 février 2025 à la CDAP. Le
recours, enregistré sous la référence AC.2025.0079, a été rejeté par arrêt de
ce jour, soit le 22 mai 2026.
E.
Dans l'intervalle, soit le 3 mars 2025, la D.________, association à but
non lucratif, a requis par le formulaire "POCAMA" l'autorisation
d'organiser la manifestation "********" pour la saison 2025.
Par décision du 26 mars 2025, la municipalité a
autorisé la manifestation, pour laquelle environ 300 participants par soirée
étaient attendus, en délivrant dix permis temporaires pour la vente de boissons
alcooliques à consommer sur place, respectivement à la D.________ et au F.________.
La décision retenait:
"Les
concerts auront lieu sur les quais tous les jeudis de 18h à 22h et les
vendredis de 18h à 22h30 des mois de juillet et août 2025 (sauf en cas de
mauvais temps, les concerts seront annulés), à l'exception du 1er août,
le concert aura lieu de 17h à 19h. Il n'y aura pas de concert le jeudi 31
juillet 2025.
Afin d'éviter des plaintes de
riverains, la Municipalité n'est pas favorable à un dépassement des horaires
autorisés lors de forte affluence. Des dérogations pourront être accordées, au
cas par cas, uniquement sur demande préalable auprès de Police Lavaux au moins
10 jours en avance. Vous prendrez toutes les mesures nécessaires visant au
respect du repos d'autrui, durant et après les concerts.
Vous prendrez toutes les mesures
nécessaires pour que le volume des installations sonores n'excède pas 93 dB(A)
Leq.
Les copies des permis temporaires
n° 18/25 au 22/25 au nom de la D.________ et du n° 23/25 au 27/25 au nom du F.________
pour la vente de boissons alcooliques sont jointes à la présente.
La vente de
boissons se fera depuis le cabanon Gustave sis quai Doret, à n'utiliser que
dans le cadre des horaires prévus dans la présente autorisation."
Agissant les 1er mai et 3 juin 2025 sous
la plume de leurs avocats, A.________, B.________ et C.________ ont recouru
contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation ainsi qu'à
celle des dix permis temporaires du 20 mars 2025. La cause a été enregistrée
sous la présente référence GE.2025.0146.
Par avis du 5 juin 2025, la juge instructrice a levé
l'effet suspensif, à titre provisoire.
Le 12 juin 2025, les
recourants ont requis la restitution de l'effet suspensif, en produisant une
photographie des lieux ainsi qu'une copie des déterminations déposées par
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le 25 avril 2025 dans la procédure
précitée TF 1C_26/2025. Ils se sont encore exprimés le 18 juin 2025, en
communiquant un courriel du 13 juin 2025 du bureau EcoAcoustique SA.
La
D.________ s'est déterminée le 24 juin 2025, en annexant le programme de la
saison 2025, ainsi qu'un plan de situation montrant, outre le cabanon, la scène
(à droite contre la haie) et l'espace destiné au public (à droite en face de la
scène et le long de la rive). On extrait de ce plan ce qui suit:
La municipalité a communiqué sa réponse et son
dossier le 25 juin 2025 (pièces 100 à 105).
Les recourants ont réagi le 26 juin 2025.
Par décision incidente du 1er juillet
2025, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours.
F.
Le 7 juillet 2025, le bureau EcoAcoustique SA a communiqué aux
recourants les résultats des relevés effectués durant la manifestation "********",
depuis l'encadrement de la porte-fenêtre du balcon sud des combles du bâtiment des
recourants A.________ et B.________.
La DGE s'est exprimée le 19 août 2025, considérant
que la problématique relevait de la compétence de la commune et renvoyant pour
le surplus à sa détermination datée du 27 novembre 2023 dans le cadre du
recours AC.2023.0302, ainsi qu'à son préavis rendu dans la synthèse CAMAC
223476.
La municipalité a déposé sa réponse le 22 août 2025,
en annexant des pièces (106 à 108), en particulier son règlement de police.
Le 14 novembre 2025, les recourants ont transmis
leurs ultimes déterminations en soutenant en bref que les nuisances des
terrasses et du Concert sur les quais devaient être examinées de manière
globale. Ils ont déposé des pièces, notamment un nouveau rapport
d'EcoAcoustique SA du 6 octobre 2025.
G.
Par arrêt du 12 février 2026 (1C_26/2025), le Tribunal fédéral a rejeté,
en tant que recevable, le recours formé par A.________, B.________ et C.________
contre l'arrêt AC.2023.0302 du 29 novembre 2024, qui confirmait la décision
délivrant le permis de construire de la terrasse et du cabanon (cf. let. C
supra).
Cet arrêt a retenu en particulier ce qui suit, à son
consid. 5.2:
"5.2
Les recourants font premièrement valoir qu'un examen global des nuisances
générées par l'ensemble des terrasses de l'établissement aurait dû être
effectué. Pour sa part, la cour cantonale a considéré que seul le bruit
provenant de la nouvelle terrasse devait être examiné, dès lors qu'elle était
éloignée d'une dizaine de mètres des deux autres terrasses de l'établissement.
La terrasse
planifiée appartiendra à l'intimée qui exploite déjà deux autres terrasses qui
se trouvent à une dizaine de mètres selon les constatations de la cour
cantonale. Ces trois terrasses seront ainsi gérées par le même exploitant dans
le cadre d'une organisation commune et d'une gestion organisationnelle
coordonnée. Tant le lien fonctionnel que spatial sont donc établis, de sorte
qu'il s'agit d'une installation globale au sens de l'art. 8 LPE qui aurait
nécessité une évaluation des immissions sonores en fonction des trois terrasses
et du restaurant collectivement (cf. ATF 123 II 325 consid. 4a/bb; arrêt
1C_198/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.3). Cette unité organisationnelle ne
saurait en revanche s'étendre aux activités organisées par la D.________ sur le
quai en question, à savoir des représentations musicales estivales, ni à
d'autres événements tels que la Fête des Vendanges. Ces manifestations seront
en effet isolées, limitées à quelques jours par année, et organisées par un
exploitant différent, excluant par conséquent tout lien fonctionnel. Il ne
ferait par ailleurs pas de sens de tenir compte d'émissions sonores qui n'ont
lieu que durant quelques jours par année afin d'évaluer l'atteinte globale à
l'environnement des trois terrasses et du restaurant. Cela étant, lors de ces événements
festifs et musicaux et dans le cadre de son examen des autorisations qui seront
sollicitées, il reviendra à l'autorité communale compétente d'analyser les
émissions sonores prises dans leur ensemble."
Les 20 mars et 2 avril 2026 respectivement, les
recourants et la municipalité se sont déterminés sur la portée de cet arrêt.
Considérants
1.
a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité autorise l’édition
2025.
de la manifestation "********" et fixe des conditions à son
déroulement, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le
Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai
de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD.
b) Il convient encore d’examiner si les recourants disposent
de la qualité pour recourir.
aa) Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être
actuel (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut être appliquée par analogie à la
qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en application de l’art. 75
let. a LPA-VD, il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un
intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans
des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher
avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et
la jurisprudence citée).
bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en
qualité de voisins directs du quai sur lequel se déroule la manifestation
litigieuse, les recourants sont particulièrement touchés par la décision
attaquée.
En outre, la nature temporaire de la manifestation
litigeuse ne permet en général pas au Tribunal cantonal de trancher la question
de fond avant qu’elle ne perde son actualité. Dès lors que la manifestation se
déroule chaque année au même endroit et que sa reconduction est envisagée, la
contestation peut se reproduire dans des circonstances analogues. Les
conditions pour renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel sont donc remplies.
Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants invoquent principalement une violation des dispositions
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;
RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB; RS 814.41) en raison des nuisances sonores provoquées par
la manifestation litigieuse.
Il convient préalablement d'examiner si ces
législations sont applicables.
a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art.
1.
al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Seules sont visées par la LPE les atteintes qui
sont dues à la construction ou à l’exploitation d’installations, à
l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des
sols (art. 7 al. 1er LPE). Selon l’art. 7 al. 7 LPE, par
installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres
ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines,
véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
D’après la jurisprudence, s’il est nécessaire qu’un
ouvrage soit fixe – c’est-à-dire qu’il reste au même lieu – pour être considéré
comme une installation au sens de cette disposition, il n’est en revanche pas
exigé qu’il soit durable. Est déterminant le fait que l’ouvrage puisse avoir
des effets dommageables ou indésirables pour les êtres humains du point de vue
de la protection de l’environnement (voir TF 1A.39/2004 /1P.117/2004 du 11 octobre
2004.
consid. 2.2; TA AC.1991.0193 du 29 avril 1994 consid. 2 qualifiant
d’installations au sens de la LPE les aménagements pour le festival Paléo).
b) En l’occurrence, la manifestation se renouvelle
chaque année, s’étend sur deux mois et implique des nuisances pour le voisinage
globalement chaque semaine le jeudi et le vendredi (cf. let. E supra et consid.
4a infra). Il n'est dès lors pas douteux que les aménagements, en particulier
la scène, doivent être qualifiés d’installations au sens de l’art. 7
al. 7 LPE, ce qui implique de vérifier si les exigences de la LPE et de
l’OPB sont remplies.
3.
Il y a lieu d’exposer les règles applicables aux nuisances sonores liées
aux manifestations telles que la manifestation "********", qui
combinent diffusion de musique en plein air et exploitation d’une buvette.
a) Le bruit est dénommé émission au sortir de
l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon le
concept à deux niveaux de la LPE, les immissions doivent en principe être
limitées à la source (art. 11 al. 1er LPE), et ce à titre préventif
indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état
de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être
limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les
atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles
ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). L'art. 12 LPE prévoit que les émissions
peuvent notamment être limitées par des prescriptions en matière d'exploitation
(al. 1 let. c), ce qui permet à l'autorité compétente, qui bénéficie dans
ce cadre d'une importante latitude de jugement, d'imposer des horaires plus
stricts que ceux découlant des règles générales de police applicables, lorsque
la situation concrète le justifie (TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2
et les références citées).
Selon la jurisprudence fédérale (TF 1C_601/2018 du 4
septembre 2019 consid. 6.4 et les références citées, résumé in RDAF 2020 I 332;
ATF 126 II 300 consid. 4c, traduit in JdT 2001 I 674), pour les bruits qui
constituent l’essence même d’une activité déterminée, il y a lieu d’effectuer
une pondération entre le besoin de tranquillité de la population d'une part et
l’intérêt à l’activité à l'origine du bruit d'autre part. Les autorités locales
disposent d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’il s’agit de
manifestations traditionnelles ou typiques pour la région, puisque ces
émissions ne peuvent être complétement évitées. C’est généralement par des
restrictions quant à la durée d’exploitation que se règlent de telles
situations. Il convient cependant de tenir compte des critères qui sous-tendent
les valeurs limites d’exposition (valeurs limites d’immission, de planification,
etc.). Les nuisances sonores sont à tolérer dans une mesure adaptée aux
particularités d’un lieu donné, notamment au regard de leur durée et de leur
fréquence (CDAP GE.2025.0144 du 31 mars 2026 consid. 4).
b) S’agissant en particulier des émissions lors de
manifestations, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites du niveau d’émission
sonore lors de manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique
(art. 18 ss de l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale
sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
[O-LRNIS; RS 814.711]). Le niveau sonore moyen ne doit pas dépasser 100 dB(A)
et le niveau sonore maximal à aucun moment 125 dB(A) (art. 19
al. 1 O-LRNIS). En outre, certaines obligations sont imposées aux
organisateurs de manifestations si le niveau sonore moyen dépasse 93 dB(A).
En particulier, l'organisateur doit annoncer de telles manifestations par écrit
à l'organe cantonal d'exécution (la DGE dans le canton de Vaud) au plus tard 14
jours à l'avance (art. 20 O-LRNIS). Tel est le cas également pour les
manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau moyen
supérieur à 93 dB(A) (art. 20 al. 3 O-LRNIS et annexe 4 ch. 4 de
l’O-LRNIS).
c) L'O-LRNIS règle uniquement la protection du
public des manifestations. La protection du voisinage contre les immissions
sonores n'est pas régie par cette ordonnance. Il n'est donc pas possible
d'invoquer les valeurs limites définies par l'O-LRNIS pour réduire les
immissions. Pour déterminer si une manifestation peut avoir lieu malgré les
immissions sonores engendrées dans les environs, sont applicables, outre les
prescriptions de droit privé en matière de droit de voisinage, les
prescriptions du droit public concernant la protection contre le bruit (cf. directive
édictée le 21 mai 2024 par l'Office fédéral de la santé publique, intitulée
"Aide à l'exécution concernant l'ordonnance relative à la loi fédérale
sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
(O-LRNIS) - Section 4: manifestations avec émissions sonores", ch. 2.4
p. 3).
Sur ce dernier point, la LPE prévoit que de
nouvelles installations fixes - i.e. postérieures au 1er juillet
1985, date d'entrée en vigueur de la loi, cf. art. 47 OPB - ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage
(art. 25 al. 1 LPE). En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB,
l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les
installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les
annexes 3 à 9 OPB. L’OPB ne contient toutefois pas de valeur de référence pour
les nuisances sonores liées aux manifestations telles que les concerts en plein
air.
Les installations existantes qui ne satisfont pas
aux prescriptions légales doivent être assainies (cf. art. 16 al. 1 LPE), dans
la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB), et de
telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (let. b).
Si l'assainissement entrave de manière excessive l'exploitation ou entraîne des
frais disproportionnés ou encore se heurte à des intérêts prépondérants, des
allégements peuvent être accordés; les valeurs d'alarme ne doivent cependant
pas être dépassées (cf. art. 17 LPE et art. 14 OPB; TF 1C_339/2019 du 27
novembre 2020 consid. 5.2; ATF 141 II 483 consid. 3.2 p. 487 s.).
d) L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque
les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les
immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également
des art. 19 et 23 de la loi ". Les trois articles
auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites
d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs
de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de
planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions.
Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage
d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des
émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect
des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas
censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15
LPE). L'autorité qui doit déterminer si une nouvelle installation respecte
l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de
planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du
moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de
bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II
32.
consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité qui délivre l'autorisation peut
également exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 in fine LPE).
S’agissant des nuisances sonores liées à
l’exploitation des établissements publics, l'autorité peut également s'appuyer
sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la
protection contre le bruit (Cercle bruit), intitulée "Détermination et
évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics – Aide à l'exécution 8.10 " (la directive
DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF
1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2024.0033 du 3 février 2026
consid. 5; AC.2020.0144 du 1er mars 2021; AC.2018.0278 du 11
juillet 2019 consid. 4a).
e) Sur le plan communal, selon l'art. 41 du
règlement de police du 22 janvier 2008 de Lutry, il est interdit de faire du
bruit sans nécessité (al. 1); chacun est tenu de prendre les précautions
requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le
repos d'autrui (al. 2); il est interdit de troubler la tranquillité et le repos
des habitants de 22h à 7h (al. 3). De même, l'art. 44 de ce règlement dispose
que de 22h à 7h, l'emploi d'instruments de musique ou d'appareils diffuseurs de
son n'est autorisé qu'à l'intérieur des habitations, pour autant que le bruit
ne soit pas susceptible de gêner les voisins (al. 1). L'art. 41 est applicable
par analogie pour la journée, entre 7h et 22h (al. 2).
Toujours sur le plan communal, les manifestations
publiques sont régies par les art. 56 ss du règlement de police. Ainsi, selon
l'art. 56, toute manifestation publique, à titre payant ou gratuit, est soumise
à une autorisation de la municipalité (al. 1), les dispositions de la loi sur
les auberges et débits de boissons sont réservées (al. 2). L'art. 60 précise
que la municipalité refuse l’autorisation demandée lorsque la manifestation
projetée est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre
publics ou si elle entre en conflit avec une autre manifestation déjà autorisée
(al. 1). La municipalité peut imposer des restrictions, annuler, suspendre ou
interrompre immédiatement toute manifestation publique ou privée lorsqu’elle
est contraire à la tranquillité et à l’ordre publics (al. 2).
4.
La décision attaquée du 26 mars 2025 autorise la D.________ à organiser
sur le quai Gustave Doret la manifestation "********", en juillet et
août 2025.
a) Cette manifestation a lieu sur les quais chaque
année au même endroit depuis 1988, à savoir depuis plus de 35 ans. Dès lors que
la première édition de la manifestation est postérieure à l'entrée en vigueur de
la LPE, le 1er janvier 1985, on peut se demander si les aménagements
doivent être qualifiés d’installation nouvelle. Cela signifierait que les
immissions de cette installation ne doivent pas dépasser des dérangements
minimes (art. 25 al. 1 LPE), à moins de pouvoir faire l’objet d’un allégement
(art. 25 al. 2 LPE). Cette question peut toutefois rester indécise compte tenu
de ce qui suit.
Les concerts (au nombre total de 17) auraient lieu
tous les jeudis de 18h à 22h et tous les vendredis de 18h à 22h30 des mois de
juillet et août 2025. Plus précisément, selon le flyer produit par la D.________,
la buvette serait ouverte dès 18h, mais les concerts ne commenceraient qu'à
20h. Le 1er août, le concert aurait lieu de 17h à 19h. Il n'y aurait
pas de concert le jeudi 31 juillet 2025, la Fête du Sauvetage prenant alors
place. Les concerts seraient annulés en cas de mauvais temps. 300 participants
par soirée seraient attendus. Le volume des installations sonores ne pourrait
pas excéder 93 dB(A) Leq. La vente de boissons se ferait depuis le cabanon ********.
Celui-ci ne pourrait être utilisé que dans le cadre des horaires autorisés pour
les concerts.
La scène serait installée quelques jours avant le
début de la saison des concerts et durant les deux mois de la manifestation, sur
la surface destinée, selon l'autorisation d'anticipation commerciale délivrée
le 3 février 2025 par la municipalité (cf. let. D supra), à la terrasse exploitée
par la E.________ devant la parcelle 121 appartenant aux recourants A.________
et B.________ (cf. plans let. C et E supra).
b) Dans ses déterminations du 24 juin 2025, la D.________
a expliqué que jusqu'à l'installation du cabanon ******** en 2020, elle utilisait,
au même endroit, une tente abritant un comptoir et des frigos afin de servir ses
boissons et en-cas pendant les soirées de concerts. Depuis la pose du cabanon,
la E.________ l'avait autorisée à utiliser gratuitement cet ouvrage pendant les
soirées de concerts. La D.________ précisait que les 17 concerts l'avaient
conduite à passer autant de contrats, pour un montant significatif de cachets. Elle
rappelait qu'elle consistait en une association à but non lucratif et
soulignait qu'elle comptait à ce jour neuf personnes entièrement bénévoles.
Elle ajoutait que le bénéfice du bar des concerts contribuait au financement du
reste des manifestations qu'elle organisait pour la commune tout au long de
l'année.
5.
Les recourants affirment que l'appréciation des nuisances sonores
affectant leurs parcelles devrait inclure de manière cumulée toutes les sources
de bruit générées depuis le périmètre de la terrasse et du cabanon. Ils
soutiennent dans ce cadre que l'autorisation litigieuse entraînerait une
violation de l'interdiction de diffuser de la musique sur la terrasse.
a) Plus précisément, selon les recourants, peu
importe que ces lieux soient exploités par la E.________ ou par la D.________.
Ils relèvent qu'ils ne s'étaient certes pas opposés aux concerts des années
précédentes mais que le contexte aurait changé, puisqu'ils devraient désormais
subir la présence d'une nouvelle terrasse au même endroit. De leur avis, ils ne
devraient pas subir les nuisances cumulées de l'exploitation d'une terrasse et
de la diffusion de musique sur cette même terrasse.
Ils soulignent qu'ils toléreraient déjà, année après
année, les quatre soirées de concerts et disc-jockey organisées à mi-juin par
le Club nautique, les trois soirées avec disc-jockey organisées en août par le
Club de sauvetage et les quatre soirées avec animation musicale organisées sur
les quais pendant la Fête des vendanges. Même si deux de ces manifestations
prenaient place au débarcadère, elles généreraient des nuisances sonores
considérables. A ces événements s'ajouteraient encore les soirées avec musique
organisées sur la terrasse (ouest) de l'Hôtel du ********. Leur tolérance
aurait trouvé ses limites.
b) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes à
l'environnement doivent être évaluées isolément, collectivement et dans leur
action conjointe. Le principe d'évaluation globale permet de tenir compte du
fait que différentes atteintes à l'environnement, en soi négligeables, peuvent
en se cumulant conduire à des atteintes significatives. Il s'agit dès lors de
tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale, temporelle ou
matérielle (ATF 150 II 547 consid. 2.1; 142 II 517 consid. 3.3; 142 II 20
consid. 3.1; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3). Une installation
globale existe lorsque les différentes entités se complètent de telle manière
qu'elles forment ou pourraient former ensemble une unité opérationnelle. Un
lien fonctionnel se présume notamment lorsque les installations individuelles
appartiennent au même propriétaire/exploitant ou s'il existe une organisation
ou une planification commune (ATF 150 II 547 consid. 2.1; Jean-Baptiste
Zufferey, Droit public de la construction, 2024, n° 1287, p. 663; Alain Griffel/Heribert
Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2011,
ch. 2 s. ad art. 8 LPE). Le bruit d'un restaurant comprend ainsi également les
émissions provenant de la terrasse de jardin qui lui est rattachée, de même que
ceux causés par les travaux de nettoyage et de préparation (ATF 123 II 325
consid. 4a/bb; 123 Il 74 consid. 3b; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht,
Allgemeine Grundlagen, 2017, n. 673 ss; Robert Wolf, Principi e questioni
attuali del diritto in materia di lotta contra l'inquinamento fonico, RDAT
I/1996, p. 242).
c) En l'occurrence, pour les motifs qui suivent, il
n'y a pas lieu d'examiner de manière cumulée d'une part les nuisances des trois
terrasses desservant l'hôtel-restaurant du ******** (i.e. la première
surplombant le quai, la deuxième au pied de l'hôtel-restaurant et la troisième
devant la parcelle 121 des recourants) et d'autre part celles de la
manifestation.
aa) Tout d'abord, il sied d'emblée d'écarter tout
lien de la manifestation avec la terrasse située devant la parcelle 121 (formée
du cabanon ********, ainsi que des sièges, tables et parasols déployés dans l'aire
attenante). En effet, cette terrasse est nécessairement fermée lorsque les
concerts ont lieu, dès lors que le cabanon est utilisé par et pour l'organisatrice
des concerts et que la scène est montée à l'endroit où est habituellement posé
le mobilier de la terrasse. Cette fermeture est du reste prévue par l'autorisation
d'usage accru du domaine public du 3 février 2025. Dans cette décision, la
municipalité s'est en effet réservé le droit d'ordonner "la libération
de la surface concernée, pour tout motif d'intérêt public, notamment en cas de
manifestation ou pour des raisons de travaux". La manifestation "********"
est précisément couverte par cette réserve. Dans son écriture du 25 juin 2025,
la municipalité a du reste formellement confirmé que lors des "********",
aucune terrasse ne serait aménagée sur le domaine public, au droit de la
parcelle 121; le cabanon serait exploité, sans terrasse, exclusivement par et
sous la seule responsabilité de la D.________ (pièce 104 et arrêt AC.2025.0079
de ce jour; voir aussi TF 1C_26/2025 du 12 février 2026 consid. 5.2 cité
extensivement supra let. G).
Ensuite, on constate que les deux autres terrasses
de l'hôtel-restaurant du ******** ont certes un lien temporel avec la
manifestation, dès lors qu'elles restent ouvertes pendant celle-ci, de même
qu'un lien spatial, au vu de leur proximité avec la scène et la surface
destinée au public (cf. plans let. C et E supra). En revanche, ces deux terrasses
n'ont aucun lien fonctionnel avec la manifestation, du moment que
l'hôtel-restaurant du Rivage est exploité par la E.________, alors que la
manifestation "********" est organisée par la D.________, association
à but non lucratif ayant pour but "de susciter et d'encourager tout
initiative concourant au développement de Lutry" (cf. art. 1 et 3 de ses
statuts sous pièce 100 de l'autorité intimée), en collaboration avec le F.________
(voir aussi consid. 4b supra).
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de tenir
compte des autres événements se déroulant dans le secteur et organisés par des
tiers, tels que le Club nautique et le Club de sauvetage ou en lien avec la
Fête des vendanges, étant précisé d'une part que ces manifestations se tiennent
à un autre endroit des quais, plus à l'ouest, et, d'autre part, que la
manifestation "********" n'a précisément pas lieu ces jours-là.
bb) Enfin, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, l'autorisation accordée pour la manifestation ne viole pas
l'autorisation de construire octroyée pour l'aménagement du cabanon ******** et
la terrasse le 12 juillet 2023, plus précisément l'interdiction, imposée par la
Police cantonale du commerce et la municipalité, d'y diffuser de la musique (cf.
let. C supra). En effet, l'autorisation de construire, et l'interdiction
précitée, sont destinées au cabanon et à la terrasse uniquement lorsqu'ils sont
exploités par l'hôtel-restaurant du Rivage au titre d'établissement public en
application des art. 12 (café-restaurant) et 44 (création et agrandissement de
terrasse) de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
(LADB; BLV 935.31). Or, encore une fois, quand la manifestation "********"
a lieu, le cabanon et ses abords n'ont plus aucun lien avec l'établissement
public en cause et ne sont donc pas soumis à l'interdiction de diffuser de la
musique imposée le 12 juillet 2023.
6.
Les recourants affirment que le nombre de manifestations prévues en l'occurrence
dépasserait largement un chiffre maximal de 12 évoqué par la DGE.
a) On rappelle que l'O-LRNIS impose aux
organisateurs d'annoncer à la DGE leur manifestation uniquement lorsque
celle-ci dépasse les 93 dB(A).
Dans la cause AC.2023.0302 du 29 novembre 2024
(consid. 5e), la DGE a exposé dans son écriture du 27 novembre 2023 ce qui
suit: "conformément aux pratiques cantonales constantes, la
municipalité est compétente pour autoriser jusqu'à 12 animations musicales par
année et par lieu".
Selon l'art. 4.3.2 al. 2 de la directive municipale
du 9 décembre 2024 sur la diffusion de musique dans le cadre de manifestations,
la diffusion de musique à l'intérieur d'un établissement public qui n'y est pas
autorisé par sa licence, respectivement qui souhaite dépasser le niveau maximal
sonore autorisé par sa licence, est soumise à autorisation de manifestation
délivrée par la municipalité; ces animations ponctuelles à l'intérieur d'un
établissement public sont limitées à 12 par année.
b) L'articulation entre ces différentes normes et
pratiques n'apparaît certes pas limpide d'emblée. En tout état de cause, il en
découle cependant que lorsque la manifestation respecte, comme en l'espèce, le
seuil de 93 dB(A), les organisateurs ne sont soumis à aucune obligation
d'annonce auprès de la DGE, encore moins à autorisation de celle-ci. Conséquemment,
la municipalité demeure exclusivement compétente pour autoriser des
manifestations musicales sans être limitée dans leur quotité annuelle, du moins
à condition que celles-ci n'excèdent pas les 93 dB(A).
Pour le surplus, encore une fois, les "********"
consistent en une manifestation se déroulant hors du cadre d'un établissement
public, qui plus est à l'extérieur. La limite posée par l'art. 4.3.2 de la
directive municipale n'est donc pas applicable.
En définitive, dès lors que la diffusion de musique
respecte le seuil de 93 dB(A), la décision litigieuse ne se heurte pas à une
pratique qui limiterait sa compétence à 12 animations musicales par année et
par lieu.
7.
Il reste à procéder à l'examen des nuisances sonores causées par la
manifestation prise isolément.
a) Comme d’autres manifestations du même type, la
diffusion de musique est inhérente à l’essence même de la manifestation "********".
Pour déterminer si les normes légales en matière de protection contre le bruit
sont respectées, il convient, de manière générale, de procéder à une balance
des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population et l’intérêt que
présente l’activité en cause. Conformément à la jurisprudence, les
prescriptions de la LPE et de l'OPB demeurent applicables, étant rappelé que la
manifestation combine diffusion de musique en plein air et exploitation d'une
buvette.
Certes, la directive DEP (cf. consid. 3d supra)
n'est pas directement applicable dans la mesure où la manifestation litigieuse n'émane
pas d'un établissement public. Toutefois, dès lors que la manifestation se
déroule pendant deux mois, globalement chaque jeudi et chaque vendredi et
qu’elle comporte notamment l’exploitation d’une buvette, il n’est a priori pas
déraisonnable de se référer à cette directive pour apprécier la gêne qu'elle
occasionne aux riverains. La directive DEP peut être considérée comme un
indicateur important sur ce point.
La directive DEP propose
des "méthodes spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources
sonores extérieures telles que les terrasses. Elle indique en particulier que
le bruit occasionné par la musique et la clientèle est à évaluer selon les
"valeurs de référence pour le son aérien", en dB(A) (ch. 5.2 p. 5). Lorsque
le degré de sensibilité III est applicable, comme en l'espèce, ces valeurs sont
les suivantes le jour (de 7h à 19h, période d'activité), le soir (de 19h à 22h,
période de tranquillité) et la nuit (à partir de 22h, période de sommeil):
Valeurs de référence de
planification
(nouvelle installation)
Valeur de
référence d'immission
(installation existante)
Période
Période
Jour
Soir
Nuit
Jour
Soir
Nuit
50.
45.
40.
55.
50.
45.
On rappelle en outre que
selon l'art. 44 du règlement communal de police (cf. consid. 3e supra), il est
interdit de troubler la tranquillité et le repos des habitants après 22h.
b) En l'occurrence, comme déjà exposé, il n'est pas
contesté que le volume des installations sonores n'excédera pas la limite de 93
dB(A) Leq, correspondant au seuil au-delà duquel certaines obligations sont
imposées aux organisateurs de manifestations (art. 20 O-LRNIS) (consid. 3b
supra). Cette limite vaut toutefois pour les émissions uniquement.
S'agissant des immissions, selon un courriel du 3
juillet 2025 et un rapport du 6 octobre 2025 du bureau d'acoustique
mandaté par les recourants, celui-ci a procédé le 3 juillet 2025 pendant
une heure et demie de concert à des relevés de bruit dans l'encadrement de la
porte-fenêtre du balcon (i.e. au milieu de la fenêtre ouverte) de l'appartement
des combles du bâtiment érigé sur la parcelle 121 des recourants , en façade
sud. Le bureau précisait qu'il avait obtenu les niveaux d'évaluation de la
musique (Lr,m) à partir des niveaux sonores moyens de courte durée
(Leq 10 secondes) déterminés au milieu des fenêtres ouvertes des
locaux sensibles et de différents facteurs de correction représentatifs de la
gêne. Selon les critères de la directive DEP, il aboutissait à un niveau
d'évaluation de 84,3 dB(A).
A retenir ce chiffre de 84,3 dB(A), les dépassements
constatés sont ainsi, au regard des valeurs de référence de planification de la
directive DEP, de 39,3 dB(A) pour le soir et de 44,3 dB(A) pour la nuit. Ces
dépassements sont ainsi largement supérieurs tant aux valeurs de planification
qu’aux valeurs d’immission.
Toutefois, si elle dure deux mois, la manifestation "********"
compte 17 concerts et ne se déroule, sauf rare exception, que les jeudis et
vendredis, qui plus est à des horaires restreints, à savoir les jeudis de 20h à
22h et les vendredis de 20h à 22h30. Ainsi, en particulier, les concerts ne se
prolongent de nuit que d'une demi-heure une fois par semaine. La buvette ********
n'est ouverte que dès 18h, sans possibilité de prolonger son exploitation après
la fin des concerts; aucune terrasse n'y est déployée. En outre, aucune autre
animation n'est prévue et les concerts sont annulés en cas de mauvaise météo.
Les nuisances ne sont ainsi pas négligeables. Elles sont toutefois bien moins
importantes que celles tenues pour excessives dans l'affaire GE.2025.0144 du 31
mars 2026. Cet arrêt traitait en effet d'une manifestation lors de laquelle
l'expert mandaté par les opposants avait évalué le bruit en application de la
directive DEP à 85 dB(A), qui se répartissait sur quasiment trois mois,
comptait 29 concerts ou événements non sonorisés se déroulant jusqu'à 22h30
(quatre concerts allant même jusqu'à minuit), impliquait une exploitation du
bar chaque semaine du jeudi au samedi de 17h à 23h, y compris lorsqu'aucune
manifestation n'était prévue, et permettait un report possible des performances
en cas de conditions météorologiques défavorables.
Par ailleurs, la manifestation "********" représente
un intérêt public très important. En effet, organisée par la D.________ (association
sans but lucratif), elle vise à animer les quais au cœur de l'été et attire
quelque 300 personnes par soirée. Elle permet aux vignerons locaux de
promouvoir leurs produits - la buvette étant exploitée par le F.________, qui
regroupe la très grande majorité des vignerons-exploitants sur la commune (cf.
écriture de la municipalité du 25 juin 2025). En outre, le bénéfice de la
buvette contribue au financement de la manifestation (gratuite), voire le reste
des événements organisés par la D.________ pour la commune tout au long de
l'année. Il sied encore de souligner que la manifestation s'inscrit dans une
longue tradition, la première édition ayant eu lieu il y a plus de 35 ans.
Enfin, en tant que résidents du centre de Lutry et riverains
du domaine public, les recourants doivent s’accommoder d’un certain nombre
d’inconvénients découlant de leur lieu d'habitation.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble des
éléments à prendre en considération dans la balance des intérêts, les nuisances
sonores de la manifestation "********", telles qu’elles résultent du
dossier, sont certes importantes mais ne dépassent pas, notamment par leur
durée et leur fréquence, ce que l’on peut raisonnablement imposer aux recourants.
Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'obliger la municipalité à prendre des mesures
supplémentaires de protection contre le bruit telles qu'une réduction des
horaires de la buvette ou des concerts, pas plus que la diminution du volume
des installations sonores.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
doit être confirmée, de même que la délivrance des dix permis temporaires pour
la vente de boissons alcooliques, aux frais des recourants qui succombent.
Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de l'autorité
intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 26 mars 2025 est confirmée,
de même que la délivrance des dix permis temporaires pour la vente de boissons
alcooliques.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs de la Commune de Lutry, solidairement
entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 22 mai 2026
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.