GE.2025.0147
CDAP - GE.2025.0147 - 2025-08-13 - A.________/Municipalité de Lausanne
13 août 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Lausanne
du 28 mai 2025 refusant l'accès à des documents (LInfo).
Vu les faits suivants:
A.
Le 30 avril 2025, A._______ a soumis au conseiller municipal de la Ville
de Lausanne responsable de la Direction de la sécurité et de l'économie une
demande d'accès à des documents officiels, fondée sur la loi du 24 septembre
2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Les documents visés, se rapportant
à trois manifestations B._______ organisées à Lausanne en 2019 (20 et 27
septembre, 14 décembre), étaient désignés ainsi:
"L'intégralité
des documents ou échanges écrits, sous quelque forme que ce soit (lettres,
courriels, rapports, procès-verbaux, fax, comptes rendus, SMS ou tout autre
support), que vous avez pu échanger ou recevoir, à quelque titre que ce soit,
avec la police municipale de Lausanne, les transports publics lausannois, le
bureau des manifestations de la ville de Lausanne et les membres de la
municipalité, dans le cadre de cette manifestation."
Les informations suivantes ressortent du site
internet d'B._______ (********), à propos des manifestations précitées. Le 20
septembre 2019, 300 manifestants ont bloqué pendant plusieurs heures toute
circulation sur le pont Bessières. Le 27 septembre 2019, des manifestants se
réclamant d'B._______ (une partie d'un rassemblement de 3'500 à 4'000
militants) voulaient bloquer le giratoire de la Maladière; en raison de
l'intervention de la police, c'est une rue menant au giratoire, l'avenue de
Rhodanie, qui a été bloquée, la manifestation ayant duré plusieurs heures. Le
14 décembre 2019, 500 manifestants qui avaient initialement prévu d'occuper la
place Saint-François, ont bloqué la rue Centrale pendant plusieurs heures. A
chaque fois, la police a interpellé des manifestants.
B.
Statuant le 28 mai 2025 sur cette demande, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité) a rendu une décision de refus d'accès à des
documents. La motivation est en substance la suivante: les échanges entre un
municipal et un chef de service, en l'occurrence le commandant de police,
relatifs à des événements sécuritaires, sont des documents purement internes,
permettant au corps de police de se forger une opinion sur la meilleure manière
d'agir face à une situation donnée. Or les documents internes sont exclus du
droit à l'information selon la LInfo. Il existe en outre un intérêt public
prépondérant à ne pas permettre une ingérence externe dans la circulation des
informations entre les différents acteurs de l'administration.
C.
Agissant le 3 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
d'annuler la décision précitée de la municipalité et d'ordonner à cette
autorité de communiquer les documents sollicités.
Dans son acte de recours, A._______ précise qu'il
agit "à titre personnel et dans le cadre d'une procédure en cours relative
à la répression de manifestations publiques" (p. 1), ou encore "en
qualité de particulier directement concerné et en tant que personne impliquée
dans une procédure judiciaire en lien avec les faits couverts par les documents
litigieux" (p. 3). Il ajoute ceci (p. 2):
"Je
suis actuellement impliqué dans une procédure judiciaire, en lien direct avec
les manifestations concernées. Les documents demandés sont déterminants pour
prouver que les décisions d'interdiction ou d'encadrement des manifestations
ont été prises sans base légale suffisante, de façon concertée ou arbitraire.
Leur accès est essentiel pour préparer efficacement ma défense, devant les
juridictions suisses comme, le cas échéant, devant des instances
internationales.
Le refus de la Municipalité porte
une atteinte grave à mon droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 CEDH. Ce droit implique que toute personne puisse avoir accès aux éléments de
preuve pertinents et déterminants, d'autant plus lorsqu'ils sont détenus par
une autorité publique. […] Il ne s'agit
pas ici d'une demande théorique mais bien d'une requête liée à l'exercice
effectif d'un droit de recours. […]
Toute restriction au droit d'accès à des informations utiles à la défense doit
faire l'objet d'une justification étayée, ce qui n'a pas été fait ici […]."
Invité par le juge instructeur à donner des
précisions sur la procédure pénale en cause, le recourant a indiqué en
substance ce qui suit, dans un courrier non daté reçu le 18 juin 2025. Il est
prévenu dans la procédure pénale n° ******** (instruite dans le canton de Vaud),
en lien direct avec les manifestations précitées. Dans le cadre de cette
procédure, son avocat, Me C._______, a soumis le 1er mai 2024 au
président de la Cour d'appel pénale la réquisition de preuves suivante: le
versement au dossier de sept annexes à un rapport des Transports publics de la
région lausannoise (TL), déjà produit. Le courrier de Me C._______ ajoute, sans
autre précision, que son client réitère les réquisitions de preuves déjà
présentées au cours de la procédure pénale.
D.
Dans sa réponse du 14 juillet 2025, la municipalité conclut au rejet du
recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué le 21 juillet 2025 en
maintenant ses conclusions; par ailleurs, le 11 juillet précédent, il avait
déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La loi sur l'information (LInfo) permet à un particulier de déposer une
demande d'information portant sur l'activité d'une autorité communale (art. 26
LInfo). La demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme mais
elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification
du document officiel recherché (art. 10 al. 1 LInfo). Si l'autorité concernée
refuse (entièrement ou partiellement) de communiquer l'information et de donner
les renseignements requis, elle doit rendre une décision qui peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo). Il s'agit du recours de
droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours respecte
manifestement les conditions légales de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit à l'information garanti
par la loi cantonale (art. 8 ss LInfo) ainsi que d'une violation du droit à un
procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) dans la procédure judiciaire dans
laquelle il est actuellement impliqué, en tant que prévenu. Il fait valoir que
les documents demandés à la commune, en vue de préparer sa défense dans le
procès pénal – puisqu'ils se rapportent aux manifestations dans le contexte
desquelles on lui reproche la commission d'infractions –, ne sont pas des
documents internes, et que la municipalité a statué sans une pesée
circonstanciée et précise des intérêts.
a) Le principe de la transparence figure dans la
Constitution cantonale (Cst-VD; BLV 101.01): sous le titre "Information du
public", l'art. 41 Cst-VD dispose que "l'Etat et les communes
informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence".
La loi cantonale sur l'information (LInfo) vise à la mise en œuvre de ce
principe et à la réalisation de la garantie constitutionnelle de la liberté
d'information (art. 16 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.]; RS
101). L'Etat doit informer sur son action et ses décisions; cela sert à la
libre formation de l'opinion des citoyens (cf. notamment Bertil Cottier,
Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, Art. 16 N. 31-34;
ATF 142 II 313 consid. 3.1).
b) La jurisprudence cantonale a fixé une règle dans
une situation où le principe de transparence n'est pas invoqué en relation avec
la libre formation de l'opinion: si le citoyen entend, par le biais des droits
garantis par la LInfo, assurer sa défense dans le procès pénal, c'est dans ce
dernier cadre qu'il doit agir. Il doit formuler les réquisitions idoines auprès
de la direction de la procédure pénale (cf. art. 61 du Code de procédure pénale
suisse [CPP; RS 312.0]). Il n'appartient pas à l'autorité compétente au sens de
la LInfo, pas davantage qu'au juge administratif, d'interférer dans une
procédure pénale (arrêt CDAP GE.2021.0140 du 3 février 2022 consid. 3b et arrêt
TA GE.2006.0059 du 19 juillet 2006 consid. 1b).
Dans la procédure pénale, il incombe au ministère
public puis aux magistrats compétents de procéder à l'instruction en
recueillant les preuves nécessaires, notamment sur la base des réquisitions des
parties (cf. art. 308, 331 CPP). Le recourant ne conteste pas qu'il pouvait
demander à la direction de la procédure d'ordonner à la Ville de Lausanne de
produire des documents achevés concernant l'organisation des trois
manifestations. Il prétend que son avocat l'a fait sans succès mais il n'a pas
établi que tel a été effectivement le cas. La seule réquisition dont il se
prévaut de façon suffisamment claire (celle du 1er mai 2024) vise
sept annexes à un rapport des TL, documents qui ne sont pas directement
mentionnés dans la demande soumise au conseiller municipal le 30 avril 2025.
Cette jurisprudence cantonale n'empêche pas la
réalisation du principe de la transparence, dès lors que le refus de l'autorité
ou de la juridiction administratives de communiquer les informations
n'implique pas que ces informations doivent demeurer secrètes. L'application
combinée de la LInfo et du CPP consacre la compétence du juge pénal (ou de la
direction de la procédure), sans priver bien entendu le prévenu du droit à un
procès (pénal) équitable au sens de l'art. 6 CEDH ni de l'exercice des droits
de la défense.
c) Dans un arrêt récent publié aux ATF 147 I 47
(recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à
propos de la consultation d'un rapport d'audit, dans un cas d'application de la
convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel [CPDT-JUNE]), le Tribunal
fédéral a considéré ce qui suit, selon les termes du regeste de cet arrêt:
"Les documents élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et qui se
trouvent dans le dossier de procédure au sens large) demeurent accessibles en
vertu de la législation sur la transparence, alors que cette législation ne
s'applique pas pour les actes qui ont été ordonnés expressément dans le cadre
d'une procédure judiciaire". Dans les motifs de l'arrêt publié, il est
exposé que la réglementation cantonale (plutôt: intercantonale) topique est
comparable à celle de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la
transparence dans l'administration (loi sur la transparence, LTrans; RS 152.3)
et que les autorités cantonales neuchâteloises s'inspiraient de cette loi
fédérale, faute de réglementation divergente; aussi le Tribunal fédéral
a-t-il interprété la CPDT-JUNE en fonction de la LTrans et des recommandations
du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Le
consid. 3.4 de l'ATF 147 I 47 contient les passages suivants (à propos en
particulier de la portée de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, qui dispose que
cette loi ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels concernant les
procédures civiles et pénales):
"Afin
d'éviter une collision de normes, il est impossible de recourir à la loi sur la
transparence dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux
documents relevant des procédures topiques (recommandation du Préposé fédéral à
la protection des données et à la transparence [ci-après:
PFPDT] du 2 décembre 2019 ch. 15). L'accès à un document ne doit
pas pouvoir entraver la bonne marche d'une procédure judiciaire. Cependant, si
l'art. 69 al. 2 CPDT-JUNE devait être interprété de manière si étroite
qu'il ne signifie qu'une priorité des droits d'accès prévus par les lois de
procédure spécifiques, la disposition serait privée de toute valeur
indépendante […]. Il faut au contraire
distinguer, comme le fait le Préposé fédéral, d'une part, entre les documents
élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en
vue d'une telle procédure) et, d'autre part, les documents qui ont été ordonnés
expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple un échange
d'écritures ou une expertise mise en oeuvre par les autorités judiciaires).
C'est seulement pour ces derniers que le principe de la
transparence ne s'applique pas; les autres documents demeurent accessibles en
vertu du principe de la transparence […].
D'ailleurs, selon la pratique du PFPDT, "il n'est pas possible d'exclure
l'application de la LTrans lorsque, dans le cadre de la procédure pendante, les
documents en question constituent uniquement des moyens de preuve et ne sont ni
directement en relation avec la décision attaquée, ni étroitement liés à
l'objet du litige; admettre l'application de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans
dans un tel cas équivaudrait à permettre [...]
de contourner sciemment le but de la loi sur la transparence par la simple
production des documents demandés dans une procédure quelconque avec laquelle
ils n'entretiennent qu'un lien lâche" (recommandation du PFPDT du 2
décembre 2019 ch. 15).
Les termes "ayant trait"
(art. 69 al. 2 CPDT-JUNE) et "concernant" (art. 3 let. a LTrans) se
comprennent ainsi comme visant des documents qui concernent précisément la
procédure au sens strict (actes qui émanent des autorités judiciaires ou de
poursuite ou qui ont été ordonnés par elles) et non ceux qui peuvent se trouver
dans le dossier de procédure au sens large."
Le texte du consid. 3.4 de cet arrêt est plus précis
que la formule résumée du regeste: la loi sur la transparence ne
s'applique pas à la consultation d'actes qui ont été ordonnés expressément dans
le cadre d'une procédure judiciaire pendante, ainsi qu'à la consultation de
documents élaborés explicitement en vue d'une telle procédure.
d) Dans le cas particulier, la demande d'information
est formulée de manière vague ou peu précise; il est douteux qu'elle contienne
des indications suffisantes pour permettre l'identification des documents
officiels recherchés, alors qu'il s'agit d'une exigence légale (art. 10 al. 1
LInfo). Cette demande doit donc être interprétée objectivement, en fonction du
contexte dans lequel elle a été déposée. Le recourant recherche des
informations données par la police municipale au responsable politique de la
sécurité publique en vue de la préparation et de la gestion des trois
manifestations concernées; le risque que des infractions soient commises lors
de telles manifestations doit être pris en compte par les autorités communales,
notamment lors du blocage de rues empêchant les transports publics de circuler
(entrave aux services d'intérêt général, art. 239 CP). L'échange
d'informations entre l'autorité politique (la municipalité, le conseiller
municipal responsable de la sécurité), la police et les services ou entreprises
publics compétents, sert notamment à la prévention des infractions ainsi qu'à
l'établissement des faits par la police si des poursuites pénales doivent être
engagées. Les documents rédigés dans ce cadre, pour autant qu'il ne s'agisse
pas de documents internes exclus du droit à l'information (art. 9 al. 2 LInfo)
– question qu'il n'y a pas lieu de résoudre en l'espèce – peuvent être
qualifiés, selon la terminologie de la jurisprudence fédérale, de documents
élaborés explicitement en vue de procédures pénales éventuelles.
Il est vrai que la décision attaquée ne mentionnait
pas ce motif à l'appui du refus de communication d'informations. Toutefois, la
municipalité s'est prévalue de cette jurisprudence dans sa réponse au recours;
elle l'a fait à bon droit.
Il faut encore relever qu'après le dépôt du recours,
le recourant a précisé qu'il était intéressé non seulement en tant que prévenu,
mais également en tant que citoyen et président d'une association regroupant
des personnes concernées par les manifestations; cela n'est toutefois pas
déterminant puisque la démarche initiale auprès de la municipalité était alors
clairement liée à la procédure pénale, qui était actuelle selon ses
déclarations.
Il s'ensuit que la décision attaquée, qui rejette la
demande d'information, ne viole pas la LInfo ni, de façon plus générale, le
principe de transparence.
3.
La recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision de la municipalité. La procédure de recours est gratuite (art.
27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 mai 2025 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.