GE.2025.0152
CDAP - GE.2025.0152 - 2025-07-03 - A.________ c/ Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
3 juillet 2025Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité,
représenté
par la Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études
d'impact, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décisions du Département de la
jeunesse, de l'environnement et de la sécurité des 9 et 13 mai 2025
(autorisation du tir d'un loup).
Vu les faits suivants:
A.
Le 9 mai 2025, le Département de la jeunesse, de l'environnement et de
la sécurité (DJES) a autorisé le tir d'un loup de la meute du Mont Tendre, à
savoir M351 selon toute vraisemblance, et dit que cette autorisation était
valable jusqu'au 31 août 2025. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un
recours éventuel.
Le 13 mai 2025, le DJES a autorisé le tir d'un loup isolé
(M121) sur le périmètre du Jura Nord vaudois, son pied et la partie du Plateau
adjacente et dit que cette autorisation était valable pour une durée de 60
jours. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un recours éventuel.
Ces deux décisions ont été publiées dans la Feuille
des avis officiels du
16 mai 2025.
B.
Par acte du 17 mai 2025, adressé au Chef du DJES, l'Association A.________
(ci-après: la recourante) a déposé un recours contre ces deux décisions. Ce
recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. En substance, la recourante
prétend que l'autorisation de tir ne serait pas conforme aux exigences de
l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages (OChP; RS 922.01).
La recourante a été avisée que le tribunal se réservait
de statuer selon la procédure simplifiée. L’autorité intimée a produit son
dossier le 27 juin 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner si la recourante a qualité pour recourir.
a) Aux termes de l’art. 75 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a)
et toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir
(let. b). La qualité pour recourir au niveau cantonal ne doit pas être
définie plus restrictivement qu'elle ne l'est pour recourir devant le Tribunal
fédéral, étant précisé que les cantons demeurent libres de concevoir cette
qualité de manière plus large (art. 89 al. 1 LTF et art. 111 al. 1 LTF; voir
ATF 150 II 123 consid. 4.1. et les réf. citées).
b) Les organisations visées par l'art. 12 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451) ont qualité pour recourir contre les
autorisations de tir des espèces protégées fondées sur la loi fédérale du 20
juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi
sur la chasse, LChP; RS 922.0) dont fait notamment partie le loup (ATF 141 II 233 consid. 4). La liste des organisations habilitées à recourir au sens de
l'art. 12 al. 1 let. b LPN figure dans l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990
relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les
domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la
nature et du paysage (ODO; RS 814.076).
Sur le plan cantonal, l'art. 66 al. 2 de la loi du
30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV
450.11) confère la qualité pour recourir aux organisations de protection de la
nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts,
se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysage, si l'organisation
est active au niveau cantonal (let. a) et qu'elle poursuit un but non lucratif
(let. b). L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit
visé par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins (art. 66 al. 3 LPrPNP).
c) Selon la jurisprudence constante (voir arrêt ATF 150 II 123 consid. 4.4), une association, sans être elle-même touchée par la
décision entreprise, ni pouvoir se prévaloir d'un droit de recours légal, peut
être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé
alors recours corporatif égoïste) pour autant qu'elle ait pour but statutaire
la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts
soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et,
enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre
individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses
membres ou pour une minorité d'entre eux.
2.
En l'occurrence, la recourante n'a pas exposé dans son recours les
motifs pour lesquels elle estimait avoir qualité pour recourir contre la
décision attaquée ni produit des pièces – comme ses statuts ou la liste de ses
membres – pour le démontrer. Si certes les informations consultables à son
sujet sur internet (en particulier son site: ***, consulté en dernier lieu à la
date de l'arrêt) semblent indiquer qu'il s'agirait bien d'une association
active dans toute la Suisse, rien en revanche ne permet d'admettre que la
protection du loup serait inscrite dans ses statuts depuis dix ans au moins.
La recourante ne figure pas dans la liste des
associations habilitées à recourir en application de l'art. 12 LPN. Il ne
ressort pas de manière évidente du dossier ni de la décision attaquée qu'elle
remplirait les conditions pour avoir qualité pour recourir en application de
l'art. 66 LPrPNP – pour autant que cette disposition soit applicable s'agissant
de l'autorisation de tir d'un loup (voir arrêt GE.2021.0192 du 10 novembre 2021
s'agissant de l'application de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature et de sites abrogée par la LPrPNP) – ou de la
jurisprudence en matière de recours corporatif égoïste.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.