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Décision

GE.2025.0154

CDAP - GE.2025.0154 - 2025-07-02 - A.________/Commune de Rougemont, Caisse cantonale de chomage Vaud

2 juillet 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________, représenté par B.________,

à ********,

Autorités intimées

1.

Commune de Rougemont, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

2.

Caisse cantonale de chomage Vaud.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ Commune de Rougemont et Caisse

cantonale de chômage Vaud (action en responsabilité)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé par mémoire daté du 31 mai 2025, posté le 3

juin 2025, par le représentant, non identifiable, d'une entité déclarant intitulée

"B.________, agissant au nom de A.________, visant en bref une action en responsabilité

à l'encontre de la Commune de Rougemont et de la Caisse cantonale de chômage

Vaud;

-

vu la contre-signature de A.________ sur cette écriture;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juin 2025, expédiée

en recommandé, impartissant au

recourant un délai au 30 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr.,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable;

-

vu le renvoi de ce pli par la Poste à la CDAP, le courrier

n'ayant pas été réclamé,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

qu'un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié

le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis

d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34);

-

qu'en l'occurrence, l'ordonnance de la juge instructrice du 10

juin 2025 est dès lors considérée comme notifiée, peu important que le

recourant ait requis qu'il soit procédé exclusivement sous pli simple;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu'au demeurant, en droit vaudois, les prétentions financières à

l'encontre d'une collectivité publique relèvent en principe des tribunaux

civils et non des autorités administratives (art. 103 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02] et art. 14 de la loi

du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents

[LRECA; BLV 170.11]), de sorte que, par surabondance, le recours serait de

toute façon irrecevable pour ce second motif;

-

que l'art. 7 al. 1 LPA-VD, selon lequel l'autorité qui s'estime

incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente,

ne s'applique pas envers les tribunaux civils (cf. arrêt GE.2018.0120 du 18

octobre 2018 consid. 2d), si bien qu'il n'y a pas lieu de transmettre le

dossier du recourant;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais,

ni dépens (le conseil de la commune n'ayant pas procécé) (art. 49, 52, 55, 56,

91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 juillet 2025

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.