GE.2025.0167
CDAP - GE.2025.0167 - 2025-11-11 - A.________/POLICE CANTONALE
11 novembre 2025Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Florian GIRARDOZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE,
État-Major,
à Lausanne.
Objet
Confiscation d'armes saisies
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 4
juin 2025 prononçant la confiscation d'armes saisies
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1978, est domicilié dans le Canton de Vaud.
Il ressort de l'état de fait de la décision attaquée les éléments suivants:
- Le
2 juin 2012, A.________ a conduit en état d'ébriété, avec une alcoolémie
minimale de 0.73‰, provoquant un accident.
- Le
3 décembre 2017, la police a été contactée par B.________, la compagne d'alors de
A.________ et informée que celui-ci avait "pété un câble" et "cassait
tout dans la maison". Par suite de cet appel, la police est intervenue et a
rencontré A.________. Des discussions, il est ressorti que B.________ lui avait
annoncé, la veille, qu'elle entretenait une liaison avec un autre homme.
À cette occasion, il y avait eu un échange de mots, sans acte de violence.
Puis, le jour de l'appel à la police, le couple avait fêté l'anniversaire de
leur fils alors âgé de trois ans, en compagnie du reste de la famille,
notamment de leur fille âgée de cinq ans. En début de soirée, après avoir
consommé des boissons alcoolisées, A.________ s'était énervé et avait brisé un
cadeau appartenant à son fils. Devant l'état de son compagnon, B.________ avait
fait appel à la police afin d'éviter que la situation ne dégénère. Aucun coup ni
menace n'avaient été échangés à cette occasion.
- Le
25 juin 2023, la police a été avisée par C.________, alors la conjointe de A.________,
que celui-ci écrivait des SMS étranges, glorifiait Odin et disait qu'avec de la
chance il le rejoindrait bientôt. Ces propos ont été jugés incohérents et
peut-être funestes par la police. Rencontré, A.________ paraissait bien portant
et s'est montré un peu honteux. Il a reconnu un "coup de mou", sans
pour autant admettre avoir eu des idées funestes. Vivant une séparation
douloureuse, A.________ ne voyait que peu ses deux enfants issus de cette
relation, le plus jeune étant âgé d'un an et demi, qui auraient peiné à le
reconnaître. Les policiers ont discuté avec A.________ un certain temps, puis
l'ont laissé aller se coucher.
- Le
3 février 2025, un tiers (ci-après: le dénonciateur) a informé la police d'un
différend avec son ami, A.________, avec lequel il résidait. Les deux hommes
possédaient plusieurs armes à feu au domicile. Aux dires du dénonciateur, A.________,
pour des raisons inconnues, l'empêchait d'accéder au coffre contenant les armes
en question. Le dénonciateur a fait part à la police de préoccupations
concernant l'état psychologique de A.________, qu'il a décrit comme dégradé,
notamment en raison de pensées suicidaires. Il a également signalé que A.________
souffrait d'une forte dépendance à l'alcool et traversait une période sombre de
sa vie. Toujours selon ce dénonciateur, A.________ envisagerait l'acquisition
d'autres armes à feu automatiques dans l'intention de constituer un arsenal de
guerre qu'il comptait employer contre C.________ et son nouveau compagnon. Le dénonciateur
a souligné que son ami paraissait capable de passer à l'acte. Conscient que son
différend avec A.________ relevait d'un contexte civil, le dénonciateur a
déclaré néanmoins souhaiter attirer l'attention de la police sur ce
comportement préoccupant.
En raison de ces dernières informations, une
trentaine d'armes trouvées en possession de A.________ ont été saisies, le 11
février 2025. Lors de ses conversations avec les policiers, A.________ a réfuté
avoir des envies de faire du mal à lui-même ou à autrui et a indiqué ne pas
comprendre la raison pour laquelle le dénonciateur avait tenu de tels propos.
Il a expliqué être en litige avec ce dernier pour des loyers impayés. Il a
précisé que le dénonciateur était auparavant un ami, qu'ils avaient eu ensemble
des projets concernant leur société de tir, mais que leur amitié s'était ensuite
dégradée.
Toujours le 11 février 2025, A.________ s'est
volontairement présenté, en compagnie des policiers, à ******** afin d'y
effectuer une évaluation psychiatrique. Il est ressorti dudit établissement le
lendemain matin, aux alentours de 2h00.
B.
Par courrier du 18 février 2025, A.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a interpellé la Police cantonale aux fins d'obtenir la restitution de
ses armes.
Il relevait avoir parfaitement collaboré à la procédure en cours et être au
bénéfice de toutes les autorisations nécessaires pour détenir les armes
séquestrées. L'intéressé soulignait en outre que la dénonciation du tiers avait
pour objectif de lui nuire, qu'il ne souffrait d'aucun trouble psychologique et
que le séquestre qu'il subissait paralysait la société de tir dont il était le
fondateur.
C.
En complément de sa lettre du 18 février 2025, A.________ a présenté, le
19 mars 2025, un certificat médical intitulé "fin de traitement
ambulatoire" établi le 6 mars 2025 par les Dr/Dre D.________ et E.________ ,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à ******** . Ce
certificat est adressé à un médecin traitant de l'intéressé, dont l'identité ne
figure pas sur le document au dossier. Le rapport
relève notamment que le dénonciateur aurait montré aux forces de l'ordre des
messages de A.________ daté de 2023 mentionnant des idées noires. Ledit rapport
constate également que A.________ ne présente pas de signes d'imprégnation aux
toxiques ni de symptômes de sevrage. Il relève, en outre, que l'intéressé nie
entretenir des idées suicidaires et présenter des risques hétéroagressifs,
qu'il n'est, enfin, pas demandeur de soin de sorte que la prise en charge est
terminée.
D.
Le 20 mars 2025, la Police cantonale a adressé à A.________ un préavis
de confiscation motivé, lequel se réfère aux événements cités ci-dessus
(cf.
supra A) et l'invitant à se déterminer.
Le 22 mai 2025, A.________ a produit ses
déterminations. Ce faisant, il revenait sur les événements passés relevés par
la Police cantonale, produisait un certain nombre d'attestations de tiers
propres, selon lui, à démontrer sa fiabilité et l'absence de troubles psychiques
et alcooliques. Enfin, il joignait un certificat médical du Dr F.________ ,
spécialiste en médecine interne générale, qui certifiait, rapport de
laboratoire à l'appui, que les mesures réalisées (notamment un bilan hépatique)
contredisaient la théorie d'un syndrome de dépendance à l'alcool qui pourrait
poser la question d'un risque éventuel en lien avec la possession d'armes à
feu.
E.
Le 4 juin 2025, la Police cantonale a rendu une décision ordonnant la
confiscation des armes saisies, prononçant un émolument de 5'150 fr. et constatant
que l'État lui devait une indemnité de 13'550 fr. correspondant à la valeur des
armes confisquées.
F.
Par acte du 16 juin 2025, A.________ a, par l'intermédiaire de son
avocat, interjeté recours contre la décision de confiscation, du 4 juin 2025,
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à la réforme de la décision querellée en ce sens que les armes
saisies lui sont restituées. Subsidiairement, le recourant conclut à
l'annulation de la décision de confiscation d'armes et au renvoi de la cause
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Police cantonale a répondu le 23 juillet 2025.
Le recourant a répliqué le 14 août 2025.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du
5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les
substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint en substance d'un vice de procédure, dès lors que
l'autorité intimée a statué directement sur la confiscation de ses armes.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la
base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle a pour but de lutter contre
l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la
sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port
d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm ; Message du
Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions, du 24 janvier 1996, FF 1996 I p. 1001 ss).
L’exécution de la LArm incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas
de la Confédération (art. 38 al. 1 LArm). L'art.
3 LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de
l'environnement (actuellement: Département de la
jeunesse, de l'environnement et de la sécurité [DJES]) est chargé de
l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions
et de substances explosibles (al. 1). Il exerce
ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al.
2).
À teneur de l'art. 4 LVLArm, la police cantonale
est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la
législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1). Elle est notamment compétente pour statuer en
matière de permis d’acquisition d’armes au sens des art. 8 et 12 LArm, ainsi
que pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la confiscation après
mise sous séquestre au sens de l'art. 31 al. 1 et 3 LArm
L'art. 8 LArm énonce ce qui suit :
"Art. 8 Obligation d'être
titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément
essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis. Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour
une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit
motiver sa demande.
2. Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux
personnes:
a. qui
n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui
sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause
d’inaptitude;
c. dont
il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui;
d.
qui
figurent sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du
17 juin 2016 sur le casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère
violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis. Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément
essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis
d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène
l’objet en question à une personne autorisée.
3 à 5 ..."
L'art. 31 LArm, quant à lui, revêt la teneur
suivante:
"Art. 31 Mise sous séquestre
et confiscation
1. L’autorité compétente met sous séquestre:
a. les
armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les
armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement
conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions
trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs
visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder
ces objets;
c. les
objets dangereux portés de manière abusive;
d. les
armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas
marqués conformément à l’art. 18a;
e. les
plus petites unités d’emballage des munitions qui ne sont pas marquées
conformément à l’art. 18b;
f. les
chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante trouvés en
possession de personnes n’ayant pas le droit de les acquérir ou de les
posséder.
2. Si l’autorité a saisi des armes, des éléments
essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires
d’armes, des chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante, des
munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession
d’une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce
dernier pour autant qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne
s’y oppose.
2bis. Si l’autorité a saisi des armes à feu visées à
l’art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans
le système d’information cantonal relatif à l’acquisition d’armes à feu
mentionné à l’art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession
n’a pas été annoncée en vertu de l’art. 42b, ou pour lesquelles la
démonstration visée à l’art. 28d, al. 3, n’a pas été faite, le
détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d’autorisation
exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une
personne ayant le droit de les posséder.
2ter. Si l’autorité saisit des chargeurs de grande capacité et
l’arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois,
déposer une demande d’autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à
28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les
posséder.
3. L’autorité confisque définitivement les objets mis sous
séquestre:
a. s’ils
risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été
menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b. s’ils
ont été mis sous séquestre en vertu de l’al. 1, let. d et e, et
qu’ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c. s’ils
n’ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l’al. 2bis
ou 2ter n’a pas été déposée ou a été rejetée.
4. L’autorité communique la confiscation définitive
d’armes à l’office central en désignant précisément les armes confisquées.
5. Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les
cas où une restitution s’avère impossible."
La lettre de l'article 31 al. 3 LArm se réfère aux
"objets mis sous séquestre" et impose donc le séquestre comme
condition préalable à toute décision de confiscation. En effet, tandis que la
mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif
d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, la confiscation (definitive
Beschlagnahme; confisca definitiva) intervient postérieurement et suppose
que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste.
Dans le système de la LArm, la décision de séquestre
et la décision de confiscation sont donc de nature différente. Le séquestre est
une mesure de police urgente, à caractère préventif et provisoire (TF
2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6), qui permet à l'autorité d'agir
rapidement au premier dérapage (CE [AG] décision du
3 septembre 2003 in ZBl 106/2005 consid. 3c, p. 107s), sur la base d'un
examen sommaire de la situation (GE 2023.0044 du 22 août 2023 consid. 4). Ce
caractère préventif permet à l'autorité de se fonder sur une simple
vraisemblance (CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5d) sans que
l'appréciation des dangers soit soumise à des exigences trop élevées (TF
2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2). L'autorité peut exécuter la
décision de séquestre immédiatement, sans avertissement préalable et notifier
sa décision à l'administré rapidement après, voire au moment même où la saisie
est effectuée (GE.2023.0044 du 22 août 2023, consid. 3c).
La confiscation, quant à elle, n'intervient qu'après
le séquestre. C'est une décision définitive qui n'oblige pas l'autorité à
statuer avec une urgence particulière et qui lui permet d'établir que le risque
d'une utilisation abusive des armes séquestrées perdure (TF 2C_/1163/2014 du 18
mai 2015 consid. 3.3; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007
consid. 6.1; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.6; CDAP GE.2017.0018 du
16 mars 2018 consid. 3). L'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux
risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances
concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 6B_204/2012
du 11 juin 2012 consid. 4.2; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6;
2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1). Dès lors que l'autorité doit
établir ce pronostic, les conditions de la confiscation sont plus strictes que
celles du séquestre (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2A.546/2004 du
4 février 2005, consid. 3.2.2), même si l'autorité dispose toujours d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 135 I 209 c. 3.2; TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010
consid. 3.5). L'autorité ne peut pas se contenter d'une simple vraisemblance
pour admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; elle doit pouvoir établir les
risques d'une utilisation dangereuse des armes dans le futur, eu égard aux
circonstances concrètes du cas d'espèce (CDAP GE.2023.0044 du 22 août 2023
consid. 5c). Le devoir d'instruction de
l'autorité est donc renforcé lorsqu'il s'agit de prononcer la confiscation des
armes d'un administré en application de l'art. 31 al. 3 LArm. Ainsi, si l'on
peut renoncer à ordonner une expertise médicale dans les cas de séquestres ou
de délivrance de permis d'acquisition d'armes, l'autorité devra se montrer plus
exigeante d'un point de vue du degré de la preuve de la dangerosité dans les cas
de confiscation, qui constitue la mesure la plus sévère prévue par la LArm
(CDAP GE.2023.0044 précité consid. 5b).
b) En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité
intimée de s'être abstenue de rendre une décision de séquestre et d'avoir
immédiatement statué sur la confiscation de ses armes. Ce faisant, il estime
avoir été privé d'une voie de recours.
L'autorité intimée admet spontanément ne pas avoir respecté
la procédure exposée
ci-dessus. La Police cantonale a, en effet, saisi
les armes en date du 11 février 2025, pris connaissance des déterminations du
recourant du 22 mai 2025, puis a directement rendu, en date du 4 juin 2025, la
décision de confiscation querellée. L'autorité intimée explique avoir renoncé à
rendre préalablement une décision formelle de séquestre, considérant qu'elle
était légitimée à statuer simultanément sur ces deux mesures (séquestre et
confiscation), afin d'éviter des doublons et sans prétériter les droits du
recourant qui était en mesure de faire valoir tous ses moyens de droit dans le
cadre d'une unique procédure et d'être immédiatement fixé sur le sort définitif
de ses armes.
Force est ainsi de
constater que l'autorité intimée n'a pas respecté la procédure prévue par
l'art. 31 LArm. Concrètement, l'examen de l'acte attaqué conduit la Cour de
céans à constater que l'autorité intimée entend confirmer le séquestre ex
post. La Police cantonale s'est, en effet, intégralement déterminée sur la
validité de cette mesure, tout en présentant l'état de fait sur lequel elle
était fondée. La Cour de céans doit donc retenir que, nonobstant sa
dénomination, la décision querellée porte matériellement à la fois sur le
séquestre et sur la confiscation des armes du recourant, de sorte qu'il
convient de vérifier si, en l'occurrence, ces deux mesures sont justifiées au
fond, étant rappelé que leur examen est soumis à une appréciation différente,
la vraisemblance d'une dangerosité étant suffisante dans le cas d'un séquestre
provisoire, mais non en cas de confiscation définitive.
3.
Le recourant conteste en particulier sa dangerosité au sens de
l'art. 8 al. 2 let. c LArm.
a) Il ressort de la loi et de la jurisprudence
topique que, vu les dangers accrus liés à l’utilisation d’armes, les personnes
qui souhaitent en détenir doivent être particulièrement fiables (TF 2C_444/2017
du 19 février 2018 consid. 3.2.1; 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2;
2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5; CDAP GE.2019.0128 du 8 novembre
2019 consid. 2e; GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3e). Il appartient à
l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut
utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (CDAP GE.2023.0044
du 22 août 2023 consid. 5b; GE.2015.0187 du 1er février 2016 consid.
4-4b). Dans le cadre d'une mesure de police administrative, l'autorité est en
droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans
un contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3;
2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007
consid. 6.1; CDAP GE.2023.0044 du 22 août 2023 consid. 3c; GE.2019.0128 du 8
novembre 2019 consid. 2e; GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3e).
L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme dont
dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive
subséquente (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; 2C_469/2010 du 11
octobre 2011 consid. 3.5; CDAP GE.2019.0128 du 8 novembre 2019 consid. 2e;
GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3e). Les conditions de
l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes
atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant
d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de
souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global, respectivement
l'état psychique instable de la personne concernée (TF 2C_1163/2014 du 18 mai
2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011
consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A.546/2004 du 4
février 2005 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation
abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour
soi-même ou pour autrui (CDAP GE.2012.0028 du 26 juillet 2012; GE.2010.0226 du
28 mars 2011; GE.2008.0056 du 23 avril 2010).
De manière générale, pour retenir l'hypothèse de
l'art. 8 al. 2 LArm, il appartient à l'autorité d'établir soigneusement qu'un
danger pour le détenteur ou pour autrui existe (GE.2016.0016
du 8 août 2016 consid. 1b; GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030
du 2 avril 2015 consid. 5c). Le séquestre
prévu aux art. 31 al. 1 let. b LArm est toutefois une mesure de police urgente,
à caractère préventif et provisoire (TF 2C_469/2010 du 11 octobre2010 consid.
3.6), qui permet à l'autorité de se fonder sur des indices pour retenir que
l'hypothèse envisagée à l'art. 8 al. 2 LArm est réalisée. L'autorité peut agir
sur la base d'un examen sommaire de la situation (GE 2023.0044 du 22 août 2023
consid. 4), sur motif d'une simple vraisemblance (CDAP GE.2015.0030 du 2 avril
2015 consid. 5d), sans que l'appréciation des dangers soit soumise à des
exigences trop élevées (TF 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, un
séquestre (basé sur
l'art. 31 al. 1 let. b LArm par renvoi à l'art. 8 al. 2 LArm) a été
confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq
tentatives de suicide (GE.2013.0052 du
19 juin 2014). Une dangerosité au sens de cette disposition a également
été admise, justifiant le refus d'une autorisation d'acquisition d'armes, dans
une situation où il n'avait pas été établi que l'intéressé était alcoolique ou
suicidaire ou encore qu'il souffrait de troubles psychiques graves. Le refus
était en revanche fondé sur des antécédents de deux épisodes de violence et sur
la reconnaissance, par l'intéressé, qu'il n'arrivait pas toujours à gérer ses
émotions et qu'il lui arrivait de perdre le contrôle de soi (CDAP GE.2016.0016
précité). Dans un arrêt GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, le tribunal a confirmé
une confiscation, considérant que, même en l’absence d’une atteinte à la santé
psychique ou mentale, de dépendance ou de tendances suicidaires de l’intéressé,
le risque d’une utilisation d’arme d’une manière dangereuse pouvait découler
d’autres situations, par exemple d'une situation familiale conflictuelle depuis
plusieurs années.
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision
sur quatre événements passés et récents, ayant occasionné son intervention et suscité
l'inquiétude de tiers.
Le premier de ces événements est un accident de la
circulation remontant au
2 juin 2012, causé par le recourant qui conduisait en état d'ébriété. Un tel
événement, pris isolément, n'apparaît certes pas de nature à indiquer la
dangerosité du recourant au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm. Elle permet en
revanche d'illustrer un comportement répréhensible survenu sous l'emprise d'une
consommation excessive d'alcool.
Le second incident survenu en décembre 2017 a été
jugé suffisamment grave par la compagne d'alors du recourant qui a appelé la
police dès lors que le recourant, peu après avoir appris que leur relation
battait de l'aile, a, lors d'une fête de famille (anniversaire de son fils) alcoolisé,
"pété un câble" au point d'avoir cassé un cadeau de son fils
âgé de trois ans, en présence de sa fille de cinq ans et de la famille. À cette
occasion, la police était intervenue sur place, même si en définitive aucune
violence physique n'a été commise. Un tel événement apparaît effectivement de
nature à susciter des doutes quant à la capacité du recourant de se maîtriser
lorsqu'il se trouve dans une situation que l'autorité intimée qualifie de crise
et qu'il est simultanément pris de boisson.
Le troisième incident est survenu en juin 2023. La
seconde conjointe du recourant dont il était en instance de séparation a fait
état de SMS étranges et de propos glorifiant Odin que le recourant rejoindrait
bientôt avec de la chance. Ces propos avaient été jugés suffisamment
inquiétants par l'intéressée et avaient motivé sa demande d'intervention de la police.
Le recourant avait alors reconnu son état d'esprit négatif qu'il a qualifié de
"coup de mou", sans toutefois admettre avoir eu des idées
funestes.
Enfin, en février 2025, la police a été informée par
un dénonciateur, soit un ancien ami et, semble-t-il, colocataire du recourant, de
préoccupations concernant l'état psychologique du recourant, décrit comme
dégradé, notamment en raison de pensées suicidaires. Ce dénonciateur a signalé
que le recourant souffrait d'une forte dépendance à l'alcool et traversait une
période sombre de sa vie. Toujours selon ce dénonciateur, le recourant aurait
envisagé l'acquisition d'autres armes à feu automatiques, dans l'intention de
constituer un arsenal de "guerre", potentiellement employé contre
l'ex-conjointe du recourant et le nouveau compagnon de celle-ci. Le
dénonciateur et le recourant étaient opposés dans un litige civil, le premier
avait toutefois souhaité attirer l'attention de la police sur un comportement
qu'il jugeait préoccupant.
De la synthèse des faits qui précèdent, l'autorité intimée
a conclu à l'existence d'un risque que le recourant utilise l'arme d'une
manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let.
c LArm. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, s'agissant en
tout cas d'une mesure de séquestre.
En effet, il résulte de ces événements, pris
ensemble, que le recourant a présenté, dans des moments de crise ou de tensions
émotionnelles, parfois exacerbés sous l'effet de l'alcool, un comportement
suffisamment alarmant pour que ses proches sollicitent l'intervention de la
police. Ces épisodes, même survenus à des intervalles relativement éloignés
pour les premiers, apparaissent largement suffisants pour justifier une mise
sous séquestre au sens de l'art. 31 al. 1 let. b LArm et art. 8 al. 2 let. c
LArm, surtout au vu des menaces ou actes préparatoires alléguées par le tiers
dénonciateur, envers l'ex-épouse du recourant et le nouveau compagnon de
celle-ci. Il convient de rappeler que, d’une part, l'autorité apprécie, à ce
stade, les faits sous l'angle de la simple vraisemblance, sur la base d'un
examen sommaire des faits et que, d’autre part, elle jouit pour ce faire d’un
large pouvoir d’appréciation. C'est ici sans excéder ledit pouvoir d'appréciation
que la Police cantonale a jugé que le faisceau d'indices dont elle disposait était
suffisant pour lui permettre de retenir, de prime abord, l'existence d'un
danger au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm.
En tant qu'elle concerne matériellement le séquestre
préventif des armes du recourant, la décision querellée doit donc être
confirmée.
4.
Reste à examiner si les éléments précités sont suffisants pour prononcer
la confiscation des armes séquestrées.
a) Comme on l'a vu ci-dessus, le devoir
d'instruction est renforcé lorsqu'il s'agit de prononcer la confiscation des
armes d'un administré en application de l'art. 31 al. 3 LArm. Une confiscation
n'entre en ligne de compte que si le risque d'utilisation abusive d'une arme
persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une
telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas
d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_/1163/2014 du 18 mai 2015
consid. 3.3; TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2; TF 2C_469/2010 du 11
octobre 2010 consid. 3.6; TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1).
b) En l'occurrence, le recourant a produit plusieurs
documents permettant notamment de contester une partie des déclarations du
dénonciateur, dont il réfute les propos. Ainsi, l'attestation médicale du 12
mai 2025 et le rapport d'analyses sanguines du 7 avril 2025 tendent à confirmer
une absence de dépendance à l'alcool. Il a également produit différents
témoignages écrits, en particulier de ses ex-compagnes et mères de ses enfants,
qui considèrent toutes deux les événements de 2017 et de 2023 les concernant
comme des comportements isolés. Il convient certes d'apprécier ces déclarations
avec une certaine prudence vu le temps écoulé depuis les évènements, mais on ne
saurait en faire abstraction dans la pesée des intérêts. Le recourant se
prévaut encore de l'évaluation psychiatrique établie en mars 2025, pour
considérer qu'il ne présente aucun risque de dangerosité. Enfin, il estime que
les évènements retenus par la police sont pour partie trop éloignés dans le
temps.
Au vu de ces différents éléments et au vu du dossier
produit par l'autorité intimée, il apparaît que plusieurs points méritent
encore clarification. Ainsi, on ne connaît pas la situation professionnelle
actuelle du recourant, alors qu'il résulte du dossier qu'il ne serait plus
employé depuis 2022 par l'entreprise de sécurité pour laquelle il avait
précédemment travaillé. On ne connaît pas non plus la teneur exacte des menaces
proférées rapportées par le dénonciateur, le dossier ne comportant aucune
retranscription de messages téléphoniques éventuellement envoyés par le
recourant et dont le dénonciateur ou son ex-épouse auraient été les
destinataires. On ne connaît pas non plus la situation médicale complète du
recourant. Or le rapport médical de mars 2025 est adressé à un confrère dont on
ignore l'identité, cet élément ne figurant pas sur le document au dossier. Il
s'agit soit du médecin généraliste traitant du recourant, soit d'un autre
médecin. On ne sait ainsi pas si le recourant a pu consulter un spécialiste,
dans le passé ou s'il consulte actuellement, pour des motifs psychologiques. On
ne sait pas non plus s'il a, dans le passé, connu des problèmes de dépendance à
l'alcool qu'il a pu surmonter depuis. Quoi qu'il en soit, l'appréciation de
l'autorité intimée selon laquelle le recourant est susceptible de présenter un
risque de perte de contrôle lors d'événements émotionnellement difficiles
qualifiées de crises, de surcroît lorsqu'il a consommé de l'alcool, est attesté
par les différents événements retenus, mais mérite une confirmation quant à
leur persistance dans le temps, à la lumière des questions précitées.
Ainsi, bien que les événements sur lesquels s’appuie
l’autorité intimée plaident en défaveur de la détention d'armes par le
recourant, ils ne permettent pas, en l'état, de conclure à un risque de
dangerosité qui persiste dans le temps. Au vu de ce qui précède, un complément
d'instruction à cet égard s'avère nécessaire, incluant au besoin une expertise
médicale du recourant.
Une confiscation durable des armes du recourant
paraît en conséquence prématurée à ce stade et nécessite un complément
d'instruction qu'il appartient à l'autorité intimée d'effectuer. Le recours
doit donc être partiellement admis sur ce point.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu, dans le
cadre du présent arrêt, de statuer sur le montant de l'indemnité due au
recourant pour ses armes.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que: I. Les
armes, éléments essentiels d'arme, accessoires d'arme, munitions ou éléments de
munition saisis auprès de A.________ sont séquestrés. Les chiffres II., III, et
IV, sont annulés. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Les frais sont partiellement laissés à la charge de
l'Etat. Le recourant ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, il a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens
réduits (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale, du 4 juin 2025, est réformée en ce
sens que: I. Les armes, éléments essentiels d'arme, accessoires d'arme,
munitions ou éléments de munition saisis auprès de A.________ sont séquestrés.
Les chiffres II., III, et IV, sont annulés. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
L'État de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2025
La présidente: Le
greffier
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.