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Décision

GE.2025.0170

CDAP - GE.2025.0170 - 2026-02-11 - A.________/Municipalité de Blonay-Saint-Légier

11 février 2026Français25 min

Agissant le 23 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Annick

Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay-Saint-Légier, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à

Lausanne.

Objet

Contrôle des habitants

Recours A._______ c/ décision sur recours de la

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER du 19 mai 2025 (mise à jour de données

dans le registre des habitants).

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A._______et B._______, nés respectivement en 1956 et 1945, se

sont mariés le 15 décembre 1983. En mars 1984, ils sont devenus propriétaires

d'une maison située au chemin C._______ à Saint-Légier (parcelle no

1194 du registre foncier, à l'époque sur le territoire de l'ancienne commune de

Saint-Légier - La Chiésaz; depuis le 1er janvier 2022,

cette commune a fusionné avec celle de Blonay, formant la nouvelle commune de Blonay - Saint-Légier).

Les époux A._______ et B._______ ont vécu dans cette maison avec leurs deux enfants,

nés en 1984 et 1988. Depuis le 12 juin 2025, A._______ est l'unique

propriétaire de ce bien, son époux lui ayant donné sa part.

Le 23 février 2005, A._______ a acquis, en propriété

individuelle, le lot 5691-4 de la propriété par étages (PPE) constituée le 15

avril 2004 sur la parcelle no 5691 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Blonay-Saint-Légier. Cette part de PPE lui

confère un droit d'usage exclusif sur un appartement situé au premier étage d'un bâtiment

situé à la route D._______ à Blonay.

Le 2 avril 2008, la fille des époux A._______ et

B._______ est devenue propriétaire du lot 5691-2 bénéficiant d'un droit d'usage

exclusif sur un appartement situé au rez-de-chaussée du même bâtiment. Ce

bien est grevé d'un usufruit en faveur de A._______.

Le 26 mars 2010, A._______ a acquis, en propriété

individuelle, la parcelle no 4242 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Blonay-Saint-Légier. Située à la route E._______ à

Blonay, cette parcelle supporte une maison d'habitation de deux logements.

B.

En avril 2024, B._______ a déménagé à la route D._______ à Blonay, dans

l'appartement appartenant à sa fille, celle-ci revenant dans la maison du

chemin C._______ à Saint-Légier. Il a annoncé ce changement d'adresse à l'Office

de la population de la commune de Blonay-Saint-Légier (ci-après: l'office de la

population).

Le 28 novembre 2024, l'office de la population a

alors écrit à A._______ en exposant qu'il avait appris que les époux étaient

séparés depuis un certain temps. Il lui a demandé - en vue d'apporter les

corrections nécessaires dans le registre des habitants - d'indiquer

l'historique exact de ses résidences depuis 2008, en remplissant un formulaire

et en communiquant toutes les pièces justificatives utiles.

Le 13 décembre 2024, A._______ a remis à l'office de

la population le formulaire complété. Elle a indiqué sur celui-ci avoir habité

au chemin C._______ à Saint-Légier-La Chiésaz en résidence principale du 15

décembre 1983 au 1er mai 2008, du 1er octobre 2009

au 14 mars 2019 et à partir du 1er août 2023. Elle précisait avoir

eu comme résidence secondaire la route D._______ (à Blonay) du 1er

mai 2008 au 1er octobre 2009, la route E._______ du 15 septembre

2010 au 1er août 2023, et la route D._______ à partir du 1er

septembre 2024.

C.

Le 17 décembre 2024, l'office de la population a demandé des

informations complémentaires à A._______, en particulier d'indiquer ses

résidences principales du 1er mai 2008 au 30 septembre 2009 et du 15

mars 2019 au 31 juillet 2023, en précisant ce qui suit:

"Nous

vous rappelons […] que selon la

directive cantonale (SPOP Circulaire 17-06), un couple ne peut être inscrit en

ménage commun suite à une séparation de fait. En cas de séparation légale, les

époux peuvent faire ménage commun pour autant qu'ils aient reçu l'autorisation

d'un juge, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.

Par ailleurs, la date officielle

de séparation légale correspond à la date indiquée dans le document judiciaire.

Si celle-ci n'est pas indiquée de manière univoque dans ce dernier (par ex.

uniquement l'année), il convient de la déterminer d'après les déclarations des

personnes concernées ou en se basant sur les justificatifs produits. En

l'espèce, nous présumons, selon les éléments en notre possession, qu'il s'agit

du 1er mai 2008, date qui correspondrait à la fin de votre résidence

principale au chemin C._______ à 1806 St-Légier- La Chiésaz."

A propos de la "séparation légale", l'office

de la population se référait à une convention conclue par les époux A._______

et B._______ à l'audience du 14 mars 2019 de la Présidente du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois, après que cette juge avait été saisie d'une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le texte de la convention

est le suivant, d'après le procès-verbal de l'audience:

"I.

Les époux A._______ et B._______ conviennent de vivre séparés pour une durée

indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue en 2008.

II. La jouissance du domicile

conjugal sis chemin C._______ à 1806 St-Légier- La Chiésaz, est attribuée à B._______,

à charge pour lui d'en payer l'entier des charges.

III. Parties renoncent

réciproquement à toute contribution d'entretien."

La convention a été ratifiée pour valoir prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale.

D.

Dans une lettre du 28 janvier 2025 transmise à l'office de la population,

A._______ explique qu'elle et son mari sont restés domiciliés à la même adresse

pendant 42 ans. Elle précise ce qui suit:

"

En 1998 et non 2008 j'ai habité au ch. F._______ à St-Légier puis je suis

retournée à la maison avec mes enfants, G._______ supportant très mal la

famille séparée.

La séparation prononcée en 2019 a

eu pour but de me protéger dans le cas où mon mari aurait fait une dépense

inconsidérée sans m'en parler compte tenu qu'il avait très peu de mandats et

que c'est moi qui assume les frais du ménage. Mon domicile principal a toujours

été la maison familiale. La date mentionnée sur le procès-verbal ne concerne

pas un déménagement, mais plutôt une séparation de corps sous le même toit, ce

qui est tout à fait accepté par la loi puisqu'il n'y a jamais eu dissolution du

régime matrimonial. Notre déclaration d'impôts a toujours été faite pour le

couple.

Travaillant à la commune de ********

pendant ******** ans, tous mes collègues connaissaient ma situation. […] "

Elle a également produit une lettre de son mari

datée du 28 janvier 2025, indiquant également qu'ils avaient vécu 42 ans dans

la maison familiale.

E.

Le 30 janvier 2025, A._______ a annoncé son déménagement, à compter du 1er

février 2025, de sa résidence principale du chemin C._______ à sa nouvelle

adresse, route D._______, dans l'appartement dont elle est propriétaire.

F.

Le 10 février 2025, l'office de la population a informé A._______ qu'il

avait l'intention d'effectuer dans le registre des habitants une correction

d'adresse (en application des art. 9 et 17 de la loi du 9 mai 1983 sur le

contrôle des habitants [LCH; BLV 142.01]), à savoir: résidence principale à

partir du 1er mai 2008 à la route D._______ à Blonay, et mention de

la séparation légale du couple à la même date, conformément à la convention de mesures

protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2019.

A._______ s'est déterminée le 24 février 2025 en s'opposant

aux modifications prévues.

G.

Par décision formelle du 25 février 2025, l'office de la population a

procédé à l'inscription des événements suivants dans le registre des habitants

de la commune de Blonay-Saint-Légier, s'agissant de A._______:

-

Enregistrement d'un départ du Chemin C._______ à 1806

St-Légier-La Chiésaz au 30 avril 2008;

-

Enregistrement d'une arrivée à la Route D._______ à 1807 Blonay

au 1er mai 2008;

-

Enregistrement d'une séparation légale de votre époux M. B._______

au 1er mai 2008;

-

Enregistrement d'un déménagement de la Route D._______ à 1807

Blonay vers la Route E._______ à 1807 Blonay au 15 septembre 2010;

-

Enregistrement d'un déménagement de la Route E._______ à 1807

Blonay vers la Route D._______ à 1807 Blonay au 1er février 2025.

Des modifications ci-dessus

résultent la suppression des résidences secondaires suivantes:

-

du 1er mai 2008 au 1er octobre 2009, à la

Route D._______ à 1807 Blonay

-

du 15 septembre 2010 au 1er janvier 2014 à la Route E._______

à 1807 Blonay

-

du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2025 à la Route E._______

à 1807 Blonay

[…]

La décision, communiquée à A.________, indique une

voie de recours à la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la

municipalité).

H.

Le 22 mars 2025, A._______ a adressé à la municipalité un recours contre

la décision de l'office de la population. Elle a notamment fait valoir qu'elle

et son mari avaient, à tort, indiqué dans la convention de mesures protectrices

de l'union conjugale qu'ils étaient séparés depuis 2008, et que "[s'ils vivaient]

effectivement d'une certaine manière comme des époux séparés, [ils

avaient] toujours continué, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, à

habiter au même domicile". Elle a précisé que le chalet sis à la route

E._______ (parcelle no 4242) avait nécessité d'importantes

rénovations, avant d'être loué. Elle a produit l'acte de vente à terme portant

sur cet immeuble, ainsi que divers documents ou factures lui ayant été

correctement adressés au chemin C._______.

Par décision du 19 mai 2025, la municipalité a

rejeté le recours de A._______ et elle a confirmé la décision de l'office de la

population du 25 février 2025 concernant la mise à jour des donnés dans le

registre communal de la population. La décision est rendue sans frais.

D'après le dossier communal, la municipalité n'a

ordonné aucune mesure d'instruction avant de statuer sur le recours.

Faits

I.

Agissant le 23 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

de réformer la décision attaquée, en ce sens que les données la concernant

dans le registre des habitants de la commune de Blonay-Saint-Légier reviennent

à leur état antérieur et mentionnent que sa résidence principale est le chemin C._______

à Saint-Légier-La Chiésaz jusqu'au 1er février 2025, date à partir

de laquelle, suite à un déménagement, sa résidence principale se trouve à la route

D._______ à Blonay. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert

son audition, ainsi que celle de plusieurs témoins, qui pourront attester

qu'elle a bien résidé, depuis 1984 jusqu'au début 2025, en résidence principale

au chemin C._______. Elle demande également qu'il soit ordonné à la Commune de Blonay-Saint-Légier

de produire l'ensemble des données concernant les personnes ayant habité dans

les logements dont elle est propriétaire, à titre individuel ou en commun avec

son époux, et de celui dont sa fille est propriétaire (parcelles nos 1194,

4242 et des parts de PPE 5691-2 et 5691-4). Elle produit des lettres de

plusieurs membres de sa famille et d'autres connaissances qui attestent que

jusqu'à son déménagement au début de l'année 2025, elle a toujours eu sa

résidence principale au chemin C._______.

Dans sa réponse du 24 septembre 2025, la

municipalité conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 13 novembre 2025, en

maintenant ses conclusions.

La municipalité s'est spontanément déterminée sur la

réplique le 28 novembre 2025, puis la recourante a déposé des observations le 4

décembre 2025.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des

habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation

de registres, LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, tenu par le

canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y

sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton

de Vaud, la loi sur le contrôle des habitants (LCH) prescrit la tenue d'un

registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH) et elle prévoit,

pour les résidents, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss LCH),

en particulier la déclaration d'arrivée dans la commune (art. 3 LCH) et la

déclaration de départ (art. 6 LCH). L'art. 5 LCH dispose en outre que "tout

déménagement, y compris au sein d'un même bâtiment, tout changement d'état

civil, d'adresse ou d'adresse postale y compris le numéro d'acheminement doit

être signalé dans les huit jours". En fonction de ces déclarations, le

contrôle des habitants de la commune procède aux inscriptions requises dans le

registre des habitants (cf. art. 9 et art. 17 LCH). Une inscription, qui

peut être contestée par un intéressé, constitue une décision administrative au

sens de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Si, comme en l'occurrence, ce n'est pas la municipalité

qui statue en première instance, mais un cadre ou un employé communal, sur

délégation (le responsable de l'office communal de la population, chargé du contrôle

des habitants), la décision peut faire l'objet d'un recours à la municipalité

(art. 9 du règlement du 28 décembre 1983 d'application de la LCH [RLCH; BLV

142.01.1] en relation avec l'art. 67 al. 5 de la loi du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). La décision sur recours (recours administratif,

art. 73 ss LPA-VD) peut elle-même être attaquée par la voie du recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (cf. art. 92 ss LPA-VD; CDAP GE.2024.0051

du 26 août 2024 consid. 1; GE.2024.0148 du 6 août 2024 consid. 1).

Destinataire de la

décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Le présent recours a été formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste la modification des données la concernant dans le

registre des habitants, en faisant valoir que sa résidence principale a été au

chemin C._______ jusqu'au 1er février 2025. Elle invoque une violation

de la maxime inquisitoire (art. 28 LPA-VD, obligation pour l'autorité d'établir

les faits d'office), dans la mesure où l'office de la population – dans sa

décision confirmée sans réserve par la municipalité – s'est fondé sur la

convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2019

pour retenir qu'elle n'avait plus eu sa résidence principale à cette adresse

dès 2008, sans tenir compte de ses explications selon lesquelles elle et son

mari ont continué de vivre sous le même toit malgré leur séparation. Elle

reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir vérifié dans ses registres si des

tiers n'étaient pas inscrits comme résidants aux adresses des logements où elle

serait censée avoir vécu durant cette période. La décision fixant son nouveau

domicile principal durant les périodes concernées (entre le 1er mai

2008.

et le 1er février 2025), alors qu'elle n'avait pas quitté le

domicile familial et n'était donc pas tenue à faire une déclaration relative à

un changement, violerait les garanties constitutionnelles en matière de

protection de la vie ou de la sphère privée.

a) Depuis l'entrée en vigueur en 2006 de la loi

fédérale sur l'harmonisation des registres, les registres communaux des

habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal, mais

également par le droit fédéral (cf. art. 2 al. 2 let. a LHR). Le droit fédéral

ne confère pas aux communes une grande liberté de décision, de sorte que leurs

tâches en matière d'inscription dans les registres n'entrent pas dans le champ

de l'autonomie communale.

L'art. 3 let. b LHR définit la commune

d'établissement comme la commune dans laquelle une personne réside, de façon

reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y

avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie

dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une

commune d'établissement. L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent

contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble

des personnes visées. L'art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre

des habitants pour chaque personne établie ou en séjour. Selon l'art. 11 LHR, les cantons édictent les dispositions

nécessaires, afin que toute personne physique qui déménage s'annonce au service

du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l'événement

(let. a); toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la

vérité, les données énumérées à l'art. 6 LHR

ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b).

La mise en œuvre de ces règles de droit fédéral

s'effectue selon les dispositions de la loi cantonale, en particulier celles

sur les déclarations obligatoires d'arrivée, de départ, de déménagement etc.

(art. 3 ss LCH). D'après l'art. 9 LCH, sur la base des indications fournies, le

bureau compétent enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s'il s'établit

dans la commune ou s'il ne fait qu'y séjourner (al. 1 et 2). Une personne est

réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription

en résidence principale et, à défaut d'une telle inscription, à l'endroit où se

trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal). Il ne peut

y avoir qu'un lieu d'établissement (al. 3). L'art. 3 RLCH précise qu'en

principe toute personne, y compris les mineurs et les personnes privées de leurs

droits civils, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence

effective, quel que soit le lieu de son domicile civil.

La question de l'inscription d'une personne au

contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la

détermination de son domicile au sens de l'art. 23 CC, la LHR et

le Code civil poursuivant des buts différents. Le rôle du contrôle des

habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations

cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour

accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident

durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies"

ou "en séjour". Le domicile est un lien territorial qui

entraîne des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une

personne. L'établissement (au sens large) est quant à lui une notion de police

qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit) ou le séjour réguliers

d'une personne en un lieu déterminé (cf. GE.2024.0051 du 26 août 2024 consid.

2c, GE.2019.0197 du 16 décembre 2019, TF 2C_117/2020 du 16 avril 2020). L'inscription

et la radiation du registre des habitants se doivent de refléter la réalité de

l'établissement des habitants de la commune et ne peuvent être fictives ni

résulter d'une simple manifestation de volonté (TF 2C_649/2020 du 10 novembre

2020.

consid. 6.1, 2C_117/2020 du 16 avril 2020 consid. 6.2).

b) Dans la décision attaquée, la municipalité

retient que "la séparation légale du couple A._______ et B._______

est intervenue en 2008 et s'est poursuivie a minima jusqu'en 2019". Cette

"séparation légale" implique, pour le bureau communal, l'application

des recommandations édictées par l'autorité cantonale de surveillance, le

Service de la population (SPOP), dans sa circulaire 17/06 du 19 mai 2017, intitulée

"Gestion du statut "séparé-e" par les Contrôles des habitants".

En substance, selon cette directive, on parle de séparation lorsque les

conjoints ne font plus ménage commun. La déclaration de l'un des conjoints

mentionnant la séparation à l'un des contrôles des habitants est suffisante. En

revanche, si la personne déclare ne plus être avec son conjoint mais demeure

quand même sous le même toit, il n'y a pas de séparation à proprement parler,

sauf décision judiciaire, jusqu'au départ effectif du logement. La séparation

peut être prononcée par un juge lors du prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale.

c) En l'espèce, ni la recourante ni son mari n'ont

annoncé au contrôle des habitants une séparation (ou une "séparation

légale", selon la terminologie de la décision attaquée) jusqu'aux

déclarations d'avril 2024, respectivement de janvier 2025, relatives à leurs

déménagements de Saint-Légier à Blonay, dans deux appartements distincts. La

recourante explique qu'il n'a jamais été question pour elle et son époux de

cesser de vivre sous le même toit, rien n'interdisant à des époux qui ne se

considèrent plus en couple de se séparer tout en continuant à habiter la

même maison. Elle affirme que plusieurs témoins, singulièrement les membres de

sa famille, pourraient confirmer que la vie domestique avait été organisée de

cette façon.

La décision attaquée retient néanmoins l'existence

d'une "séparation légale" antérieure, sur la base d'une convention de

mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par le juge, dans le cadre

des art. 172 ss CC. L'intervention du juge, saisi d'une requête de mesures

protectrices, s'inscrit dans le cadre général du maintien du mariage et dans le

but de protection de l'union conjugale. Dans la pratique toutefois, le juge des

mesures protectrices est avant tout chargé d'organiser la vie séparée bien plus

que de tenter de sauvegarder l'union conjugale. Les mesures protectrices

servent fréquemment à régler les conséquences de la séparation nécessaire pour

un divorce selon l'art. 114 CC et ont à cet égard la même signification que les

mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce (cf. Henri

Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets du mariage, 3e

éd. Berne 2017 p. 367; François Bohnet, Droit matrimonial – Commentaire

pratique, 2e éd. Bâle 2025, Art. 172 CC N. 2). Néanmoins, tel n'est

pas le cas en l'espèce, le dossier ne faisant pas état d'une demande en divorce

invoquant la vie séparée pendant deux ans au moins.

Le mariage entraîne en principe le devoir pour les

époux de vivre ensemble, mais ils ne peuvent y être contraints. La cessation de

la vie commune relève entièrement de la décision des époux ou de l'un d'eux. Le

tribunal n'a pas à autoriser ou à ratifier cette décision; il ne peut que se

prononcer sur l'existence et le bien-fondé de la vie séparée des époux, en vue

d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il peut également

le faire avec effet rétroactif au moment de la cessation de la vie commune

(Deschenaux et al., op. cit., p. 372).

En l'occurrence, il n'y a aucun motif de mettre en

doute les déclarations de la recourante et de son époux, selon lesquelles la

convention signée devant le juge des mesures protectrices n'impliquait pas

qu'ils ne pouvaient plus résider sous le même toit (la volonté concordante des

parties autorisait cette solution) et qu'elle ne servait qu'à officialiser un

état de fait, à savoir qu'ils ne formaient effectivement plus un couple. La

présente procédure administrative n'a pas été ouverte en vue d'inscrire simplement

cette séparation, avec maintien de la même adresse, la maison se prêtant à la

résidence d'un couple séparé, mais l'autorité communale a bien plutôt retenu

l'existence de deux domiciles, dans deux communes, puis dès 2022 dans deux localités

distinctes. C'est la séparation "géographique" qui a donné lieu à la

décision de l'office de la population, confirmée sur recours par la

municipalité. L'objet du litige est limité à la question de savoir si

l'autorité administrative était tenue d'interpréter la séparation convenue dans

le cadre des mesures protectrices comme une séparation avec non seulement

l'abandon d'une vie de couple mais la création de résidences à deux adresses.

La municipalité, statuant comme autorité de recours,

n'a pas elle-même ordonné de mesures d'instruction avant de rendre sa décision

(audition des parties ou de témoins, renseignements fournis par des

autorités ou des tiers – cf. art. 29 et art. 85 al. 1 LPA-VD). Avec sa

réponse au présent recours, elle a produit le compte-rendu d'un entretien

téléphonique le 17 septembre 2025 (et non pas le 27 septembre 2024, comme

indiqué par erreur sur le bordereau des pièces) entre le préposé de l'office de

la population et les anciens propriétaires de la maison mitoyenne à celle de la

recourante, au chemin C._______, lesquels auraient indiqué que, depuis

l'achat de sa maison à la route E._______, la recourante ne venait que de temps

en temps rendre visite à son époux. Or l'autorité communale, en complétant

l'instruction de la cause alors qu'elle est pendante devant le Tribunal

cantonal, agit en contradiction avec l'effet dévolutif du recours de droit

administratif (art. 92 ss LPA-VD): dès l'enregistrement de ce recours, la

compétence de traiter l'affaire passe en principe à l'autorité de recours (la

CDAP). Cela étant, l'audition des voisins a été réalisée sans que la recourante

puisse leur poser elle-même des questions (car elle conteste leur version) et

elle n'a pas pu exercer son droit d'être entendue; or ces garanties doivent

être respectées par la municipalité lorsque le droit cantonal lui attribue la

fonction d'une autorité inférieure de recours. Le compte-rendu du 17 septembre

2025.

n'a donc pas de valeur probante.

Comme le droit cantonal institue une première

procédure de recours devant la municipalité, il ne saurait incomber au Tribunal

cantonal de reprendre lui-même l'instruction de la cause, de guérir les vices

de la procédure précédente et en quelque sorte de se substituer à

l'autorité de recours inférieure. Aussi les réquisitions des parties tendant à

l'administration de preuves (audition de témoins notamment) en dernière

instance cantonale doivent-elles être écartées.

La municipalité relève par ailleurs que la

recourante a bénéficié d'un versement anticipé de sa caisse de pension pour

l'achat de la parcelle no 4242 (routes E._______ à Blonay) en

2010.

et que ce versement n'est possible que pour l'acquisition d'un logement

pour ses propres besoins (cf. art. 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS

831.40]). La municipalité y voit une preuve que la recourante a eu sa résidence

principale à la route E._______ à partir du 15 septembre 2010. Il est cependant

insoutenable d'accorder à un tel document la valeur d'une preuve de changement

de domicile. Cela pourrait tout au plus constituer un indice pertinent lorsque

d'autres preuves sont disponibles. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de

l'instruction du recours administratif, la municipalité aurait dû interpeller

la recourante à ce sujet avant de statuer, étant relevé qu'il ressort de la

réplique qu'elle avait des explications à fournir à ce propos.

Tout au long de la procédure administrative, la

recourante s'est référée à des déclarations écrites de membres de sa

famille et de connaissances, corroborant ses propres explications. La

municipalité a relativisé la force probante de ces déclarations mais elle n'a

pas entendu ces témoins ni cherché d'une autre manière à vérifier le bien-fondé

de leurs déclarations.

En définitive, alors qu'il incombait aussi bien à

l'office de la population qu'à la municipalité, saisie d'un recours

administratif, d'établir les faits d'office (art. 28 LPA-VD), ces deux

autorités n'ont pas constitué un dossier contenant des éléments probants dont

on pourrait valablement déduire que la résidence principale de la recourante

n'était plus, nonobstant la séparation du couple, dans la maison du chemin C._______

entre le 1er mai 2008 et le 1er février 2025. La

municipalité n'a donc pas appliqué correctement les règles pertinentes du droit

fédéral et du droit cantonal en modifiant d'office les données du registre

des habitants relatives au domicile principal de la recourante.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être admis, ce qui

entraîne l'annulation de la décision attaquée, ainsi que celle de la décision

inférieure confirmée par la municipalité. Il n'y a pas lieu de renvoyer la

cause à la municipalité, étant donné que la recourante ne demande pas de

rectification du registre, qu'elle estime conforme aux déclarations qu'elle a

faites successivement. Néanmoins, l'office de la population conserve la

possibilité d'intervenir d'office, s'il dispose de nouveaux éléments pertinents,

au sujet desquels la recourante aura pu se déterminer valablement.

Les frais de procédure sont mis à la charge de la

commune, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle doit verser à la

recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 19 mai 2025 et

celle de l'Office de la population du 25 février 2025 sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune de Blonay-Saint-Légier.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à payer à A._______, à titre de dépens, est mise à la charge de la

Commune de Blonay-Saint-Légier.

Lausanne, le 11 février 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.