GE.2025.0172
CDAP - GE.2025.0172 - 2025-11-26 - A.________ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Autorité de protection des données et de droit à l'information
26 novembre 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d’Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Sylvain METILLE, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Autorité de protection des données
et de droit à l’information,
Préposé au droit à
l’information, à Lausanne.
À
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ "décision" de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 23 juin 2025 concernant des
renseignements sur le respect des recommandations du Rapport 38 de la Cour
des comptes (LInfo)
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier électronique du 6 mars 2025, A.________
a adressé à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité)
une demande de renseignements, fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
l'information (Llnfo; BLV 170.21), qui était formulée de la manière suivante :
"Pour chaque
association intercommunale dans laquelle votre Municipalité est représentée, je
souhaite obtenir des renseignements sur :
-
les recommandations du Rapport 38 [organisation, financement et
contrôle démocratique des associations de communes] qui sont actuellement
respectées;
-
les éléments d'analyse ou d’évaluation qui justifient que certaines
recommandations ne soient pas respectées, en partie ou totalement".
B.
La municipalité a répondu par courrier du 20 mars 2025, sous la forme d’une
décision avec l’indication des voies de recours, qu’elle ne détenait pas les
informations sollicitées, en précisant que la LInfo ne pouvait pas être
invoquée pour exiger d’une Municipalité qu'elle procède à une collecte
d'informations qu'elle ne détiendrait pas. Elle a indiqué que, les recommandations
du Rapport 38 de la Cour des comptes (organisation, financement et contrôle
démocratique des associations de communes) ayant été adressées aux associations
de communes, c'était directement auprès de ces dernières que la demande devait
être adressée.
N'ayant pas été formellement attaquée, cette
décision est entrée en force.
C.
Par courriel du 21 mars 2025, l’intéressé a reproché à la municipalité
de ne pas avoir respecté l'art. 14 al. 3 Llnfo, qui prévoit que "[l]es
requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises
d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente". Il a encore
précisé ceci: "Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les mesures que
la Municipalité compte prendre pour remédier à ces situations, notamment
concernant le point 2 (respect de la Llnfo) si elle [ne] s'estime pas
concernée, et garantir une gouvernance plus rigoureuse ainsi qu'un respect
scrupuleux des obligations légales en matière d'information publique".
Par lettre du 4 avril 2025, la municipalité a répété
à A.________ que "la LInfo ne peut pas servir de base pour exiger d'une
autorité qu'elle collecte des renseignements qu'elle ne détient pas". Elle
a également indiqué qu'il lui était impossible de procéder à une transmission
d'office sur la base de l'art. 14 al. 3 Llnfo, car les autorités compétentes
pour répondre à la demande de l’intéressé n'étaient pas clairement identifiées,
de sorte que, vu sa formulation, la demande du recourant ne pouvait pas être traitée.
A.________ a relancé la
municipalité par courriel envoyé le 30 avril 2025.
D.
Le 15 mai 2025, la municipalité a adressé une nouvelle lettre au prénommé.
Elle a réitéré son refus de transmettre sa demande d’informations. Elle a
souligné que l'art. 14 al. 3 Llnfo "ne trouve pas application lorsqu'une
demande générale est adressée à une seule autorité, charge à celle-ci de la
transmettre à d'autres autorités non identifiées explicitement". Vu la
répétition de demandes identiques, elle a suggéré à A.________ de contacter le
Préposé cantonal au droit à l'information. Enfin, elle a toutefois bien indiqué:
"[d]ans tous les cas, veuillez considérer cette décision comme finale de
la part de notre autorité". Au pied du courrier figurent les mêmes voies
de droit que dans le courrier du 20 mars 2025, à savoir "le présente [sic]
peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal".
E.
Par courriel du 12 juin 2025, le recourant s'est adressé au Préposé
cantonal au droit à l'information. Il a formulé la question suivante à
l'attention de ce dernier:
"Pourriez-vous m'indiquer si mes attentes vis-à-vis de l’autorité
interpellée (application de l’art. 14, al. 3 Llnfo) dépasse le cadre de la Loi
ou organiser une séance si nécessaire".
Par courrier du 23 juin 2025, la municipalité a fait
savoir à l’intéressé qu'elle avait eu un contact téléphonique avec le Préposé
cantonal au droit à l'information et qu’elle ne souhaitait pas qu’une séance
soit organisée pour discuter de l’affaire, étant convaincue que l’art. 14 al. 3
LInfo ne trouvait pas application dans le cas d’espèce. Elle a ainsi déclaré maintenir
son refus de donner suite à sa demande de transmission à toutes les
associations intercommunales au sein desquelles elle était représentée. Au pied
du courrier figurent les mêmes voies de droit que dans les courriers des 20
mars 2025 et 15 mai 2025, à savoir "[l]e présente [sic] peut faire l'objet
d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal".
F.
Par acte du 26 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre l’acte de la municipalité du 23 juin 2025 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce que celle-ci
constate que l’autorité intimée a violé la LInfo en refusant de lui transmettre
des renseignements relevant de sa responsabilité et détenus par ses délégués
dans les associations intercommunales dans lesquelles elle était directement
représentée et de transmettre sa demande, si nécessaire, auxdites associations;
elle demande au tribunal d’enjoindre la municipalité à lui répondre dans les
meilleurs délais. Le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir donné suite
à sa demande de renseignements portant sur le respect des "recommandations
du Rapport 38 (organisation, financement et contrôle
démocratique des associations de communes) par les associations
intercommunales dans lesquelles elle est représentée, et pour quelles raisons
certaines ne le seraient pas". Il considère également qu'en vertu de
l'art. 14 al. 3 Llnfo, l'intimée aurait dû procéder à la transmission d'office
de sa demande à l'autorité compétente.
Dans sa réponse du 14 août 2025, la municipalité a conclu,
avec suite de dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.
Le 15 août 2025, l’Autorité de protection des
données et de droit à l’information (APDI), soit le Préposé au droit à l’information,
s’est déterminée sur le fond le 15 août 2025, en précisant que la municipalité
était tenue de transmettre d’office la requête du recourant à l’autorité
concernée sur la base de l’art. 14 al. 3 LInfo.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton
de Vaud (Cst-VD; BLV 101.1), l'Etat et les communes informent la
population de leurs activités selon le principe de la transparence (cf. ég.
art. 7 al. 2 Cst-VD, dont il résulte de façon générale que l'activité étatique
s'exerce de manière transparente). Ce devoir d'information est réglementé dans
la LInfo qui fixe les principes, les règles et les procédures liées à
l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant
notamment de l'information transmise d'office par les autorités (art. 1 al. 2
let. a LInfo) et de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b
LInfo). Cette loi s'applique, entre autres, aux autorités communales et à leurs
administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles
(cf. art. 2 let. e LInfo).
S'agissant des informations
transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des
cas décrits au chapitre IV (al. 2). Lorsque la demande porte sur l'activité
de l'administration communale, l'art. 26 al. 1 LInfo dispose que les autorités
communales statuent sur les demandes concernant leurs activités. Selon l'art.
27 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal est compétent, pour connaître des recours
contre les décisions qu'elles rendent dans ce cadre, la procédure devant être
rapide, simple et gratuite. En vertu de l'alinéa 3 de cette même disposition,
la procédure est pour le surplus régie par la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 27 al. 3 LInfo).
b) En l'occurrence, force est de constater que le
recours est manifestement tardif, partant irrecevable, en tant qu’il s’en prend
à la décision du 20 mars 2025, par laquelle la municipalité a refusé de donner
suite à la demande du recourant de transmettre sa demande de renseignements sur
le respect des recommandations du Rapport 38 de la Cour des comptes auprès de toutes les associations intercommunales au sein
desquelles la municipalité est représentée. Reste à examiner si le recours
est recevable à l’encontre de la "décision" rendue le 23 juin 2025
par la municipalité.
2.
Le recourant conteste l’acte du 23 juin 2025, par lequel la municipalité
maintient son "refus de donner suite à la demande de transmission auprès
de toutes les associations intercommunales au sein desquelles la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains est représentée".
a) Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30
avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si
l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen
ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP AC.2023.0133 du 31
janvier 2023 consid. 2a/aa; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa et
les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7
ad art. 3).
b) En l'espèce, la décision du 20 mars 2025, par
laquelle la municipalité a refusé de transmettre la demande de renseignements
aux associations auxquelles elle participe, comporte l'indication des voies de
recours au tribunal de céans. Le recourant n'a toutefois pas recouru contre
cette décision dans le délai légal de 30 jours, de sorte que celle-ci est
entrée en force. Dans la mesure où la décision du 23 juin 2025 ne fait que
rappeler le contenu de la précédente décision du 20 mars 2025 (refus de
transmission), elle n'ouvre pas un nouveau délai de recours pour contester la
précédente décision sur ce point. Son recours est partant irrecevable.
c) Le recourant entend toutefois remettre en
question cette décision en sollicitant une décision constatatoire de la part du
tribunal. Une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let.
b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice, c'est-à-dire
constitutive de droits et obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let.
c LPA-VD, ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD). Ainsi l'intérêt à une
décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger
ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en
déposant un recours en temps utile (CDAP GE.2022.0282 du 12 juillet
2023 consid. 3e; GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid. 2b/bb et les
références; GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2c et les références). Or
tel n’est manifestement pas le cas, puisqu'il aurait pu et dû contester en temps
utile la décision du 20 mars 2025, qui a tranché de manière définitive la question
de la transmission de sa demande de renseignements.
3.
Il s’ensuit que le présent recours est irrecevable.
Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la
procédure est gratuite. Il ne sera pas prélevé de frais de procédure. Cette
gratuité ne s'étend pas aux dépens (cf. CDAP GE.2022.0282 précité consid. 7;
GE.2018.0232 du 14 août 2019). Succombant, le recourant versera une indemnité à
titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un
avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative TFJFA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Le recourant A.________ versera à la Commune d’Yverdon-les-Bains une
indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2025
Le président:
Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.