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Décision

GE.2025.0172

CDAP - GE.2025.0172 - 2025-11-26 - A.________ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Autorité de protection des données et de droit à l'information

26 novembre 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d’Yverdon-les-Bains,

représentée par Me Sylvain METILLE, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Autorité de protection des données

et de droit à l’information,

Préposé au droit à

l’information, à Lausanne.

À

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ "décision" de la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 23 juin 2025 concernant des

renseignements sur le respect des recommandations du Rapport 38 de la Cour

des comptes (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier électronique du 6 mars 2025, A.________

a adressé à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité)

une demande de renseignements, fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (Llnfo; BLV 170.21), qui était formulée de la manière suivante :

"Pour chaque

association intercommunale dans laquelle votre Municipalité est représentée, je

souhaite obtenir des renseignements sur :

-

les recommandations du Rapport 38 [organisation, financement et

contrôle démocratique des associations de communes] qui sont actuellement

respectées;

-

les éléments d'analyse ou d’évaluation qui justifient que certaines

recommandations ne soient pas respectées, en partie ou totalement".

B.

La municipalité a répondu par courrier du 20 mars 2025, sous la forme d’une

décision avec l’indication des voies de recours, qu’elle ne détenait pas les

informations sollicitées, en précisant que la LInfo ne pouvait pas être

invoquée pour exiger d’une Municipalité qu'elle procède à une collecte

d'informations qu'elle ne détiendrait pas. Elle a indiqué que, les recommandations

du Rapport 38 de la Cour des comptes (organisation, financement et contrôle

démocratique des associations de communes) ayant été adressées aux associations

de communes, c'était directement auprès de ces dernières que la demande devait

être adressée.

N'ayant pas été formellement attaquée, cette

décision est entrée en force.

C.

Par courriel du 21 mars 2025, l’intéressé a reproché à la municipalité

de ne pas avoir respecté l'art. 14 al. 3 Llnfo, qui prévoit que "[l]es

requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises

d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente". Il a encore

précisé ceci: "Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les mesures que

la Municipalité compte prendre pour remédier à ces situations, notamment

concernant le point 2 (respect de la Llnfo) si elle [ne] s'estime pas

concernée, et garantir une gouvernance plus rigoureuse ainsi qu'un respect

scrupuleux des obligations légales en matière d'information publique".

Par lettre du 4 avril 2025, la municipalité a répété

à A.________ que "la LInfo ne peut pas servir de base pour exiger d'une

autorité qu'elle collecte des renseignements qu'elle ne détient pas". Elle

a également indiqué qu'il lui était impossible de procéder à une transmission

d'office sur la base de l'art. 14 al. 3 Llnfo, car les autorités compétentes

pour répondre à la demande de l’intéressé n'étaient pas clairement identifiées,

de sorte que, vu sa formulation, la demande du recourant ne pouvait pas être traitée.

A.________ a relancé la

municipalité par courriel envoyé le 30 avril 2025.

D.

Le 15 mai 2025, la municipalité a adressé une nouvelle lettre au prénommé.

Elle a réitéré son refus de transmettre sa demande d’informations. Elle a

souligné que l'art. 14 al. 3 Llnfo "ne trouve pas application lorsqu'une

demande générale est adressée à une seule autorité, charge à celle-ci de la

transmettre à d'autres autorités non identifiées explicitement". Vu la

répétition de demandes identiques, elle a suggéré à A.________ de contacter le

Préposé cantonal au droit à l'information. Enfin, elle a toutefois bien indiqué:

"[d]ans tous les cas, veuillez considérer cette décision comme finale de

la part de notre autorité". Au pied du courrier figurent les mêmes voies

de droit que dans le courrier du 20 mars 2025, à savoir "le présente [sic]

peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal".

E.

Par courriel du 12 juin 2025, le recourant s'est adressé au Préposé

cantonal au droit à l'information. Il a formulé la question suivante à

l'attention de ce dernier:

"Pourriez-vous m'indiquer si mes attentes vis-à-vis de l’autorité

interpellée (application de l’art. 14, al. 3 Llnfo) dépasse le cadre de la Loi

ou organiser une séance si nécessaire".

Par courrier du 23 juin 2025, la municipalité a fait

savoir à l’intéressé qu'elle avait eu un contact téléphonique avec le Préposé

cantonal au droit à l'information et qu’elle ne souhaitait pas qu’une séance

soit organisée pour discuter de l’affaire, étant convaincue que l’art. 14 al. 3

LInfo ne trouvait pas application dans le cas d’espèce. Elle a ainsi déclaré maintenir

son refus de donner suite à sa demande de transmission à toutes les

associations intercommunales au sein desquelles elle était représentée. Au pied

du courrier figurent les mêmes voies de droit que dans les courriers des 20

mars 2025 et 15 mai 2025, à savoir "[l]e présente [sic] peut faire l'objet

d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal".

F.

Par acte du 26 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre l’acte de la municipalité du 23 juin 2025 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce que celle-ci

constate que l’autorité intimée a violé la LInfo en refusant de lui transmettre

des renseignements relevant de sa responsabilité et détenus par ses délégués

dans les associations intercommunales dans lesquelles elle était directement

représentée et de transmettre sa demande, si nécessaire, auxdites associations;

elle demande au tribunal d’enjoindre la municipalité à lui répondre dans les

meilleurs délais. Le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir donné suite

à sa demande de renseignements portant sur le respect des "recommandations

du Rapport 38 (organisation, financement et contrôle

démocratique des associations de communes) par les associations

intercommunales dans lesquelles elle est représentée, et pour quelles raisons

certaines ne le seraient pas". Il considère également qu'en vertu de

l'art. 14 al. 3 Llnfo, l'intimée aurait dû procéder à la transmission d'office

de sa demande à l'autorité compétente.

Dans sa réponse du 14 août 2025, la municipalité a conclu,

avec suite de dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet.

Le 15 août 2025, l’Autorité de protection des

données et de droit à l’information (APDI), soit le Préposé au droit à l’information,

s’est déterminée sur le fond le 15 août 2025, en précisant que la municipalité

était tenue de transmettre d’office la requête du recourant à l’autorité

concernée sur la base de l’art. 14 al. 3 LInfo.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton

de Vaud (Cst-VD; BLV 101.1), l'Etat et les communes informent la

population de leurs activités selon le principe de la transparence (cf. ég.

art. 7 al. 2 Cst-VD, dont il résulte de façon générale que l'activité étatique

s'exerce de manière transparente). Ce devoir d'information est réglementé dans

la LInfo qui fixe les principes, les règles et les procédures liées à

l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant

notamment de l'information transmise d'office par les autorités (art. 1 al. 2

let. a LInfo) et de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b

LInfo). Cette loi s'applique, entre autres, aux autorités communales et à leurs

administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles

(cf. art. 2 let. e LInfo).

S'agissant des informations

transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des

cas décrits au chapitre IV (al. 2). Lorsque la demande porte sur l'activité

de l'administration communale, l'art. 26 al. 1 LInfo dispose que les autorités

communales statuent sur les demandes concernant leurs activités. Selon l'art.

27 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal est compétent, pour connaître des recours

contre les décisions qu'elles rendent dans ce cadre, la procédure devant être

rapide, simple et gratuite. En vertu de l'alinéa 3 de cette même disposition,

la procédure est pour le surplus régie par la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 27 al. 3 LInfo).

b) En l'occurrence, force est de constater que le

recours est manifestement tardif, partant irrecevable, en tant qu’il s’en prend

à la décision du 20 mars 2025, par laquelle la municipalité a refusé de donner

suite à la demande du recourant de transmettre sa demande de renseignements sur

le respect des recommandations du Rapport 38 de la Cour des comptes auprès de toutes les associations intercommunales au sein

desquelles la municipalité est représentée. Reste à examiner si le recours

est recevable à l’encontre de la "décision" rendue le 23 juin 2025

par la municipalité.

2.

Le recourant conteste l’acte du 23 juin 2025, par lequel la municipalité

maintient son "refus de donner suite à la demande de transmission auprès

de toutes les associations intercommunales au sein desquelles la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains est représentée".

a) Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30

avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si

l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen

ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP AC.2023.0133 du 31

janvier 2023 consid. 2a/aa; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa et

les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7

ad art. 3).

b) En l'espèce, la décision du 20 mars 2025, par

laquelle la municipalité a refusé de transmettre la demande de renseignements

aux associations auxquelles elle participe, comporte l'indication des voies de

recours au tribunal de céans. Le recourant n'a toutefois pas recouru contre

cette décision dans le délai légal de 30 jours, de sorte que celle-ci est

entrée en force. Dans la mesure où la décision du 23 juin 2025 ne fait que

rappeler le contenu de la précédente décision du 20 mars 2025 (refus de

transmission), elle n'ouvre pas un nouveau délai de recours pour contester la

précédente décision sur ce point. Son recours est partant irrecevable.

c) Le recourant entend toutefois remettre en

question cette décision en sollicitant une décision constatatoire de la part du

tribunal. Une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let.

b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice, c'est-à-dire

constitutive de droits et obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let.

c LPA-VD, ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD). Ainsi l'intérêt à une

décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger

ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en

déposant un recours en temps utile (CDAP GE.2022.0282 du 12 juillet

2023 consid. 3e; GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid. 2b/bb et les

références; GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2c et les références). Or

tel n’est manifestement pas le cas, puisqu'il aurait pu et dû contester en temps

utile la décision du 20 mars 2025, qui a tranché de manière définitive la question

de la transmission de sa demande de renseignements.

3.

Il s’ensuit que le présent recours est irrecevable.

Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la

procédure est gratuite. Il ne sera pas prélevé de frais de procédure. Cette

gratuité ne s'étend pas aux dépens (cf. CDAP GE.2022.0282 précité consid. 7;

GE.2018.0232 du 14 août 2019). Succombant, le recourant versera une indemnité à

titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un

avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative TFJFA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Le recourant A.________ versera à la Commune d’Yverdon-les-Bains une

indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2025

Le président:

Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.