GE.2025.0178
CDAP - GE.2025.0178 - 2026-02-10 - A.________ /Association Sécurité Riviera
10 février 2026Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Association Sécurité Riviera,
Comité
de direction, à Clarens.
P_FIN
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité
Riviera du 24 juin 2025 (demande d'accès à des documents officiels - LInfo).
Vu les faits suivants:
A.
Le 19 mai 2025, A.________ a demandé à l'Association Sécurité Riviera
d'avoir accès, en vertu de la loi vaudoise du 24 septembre 2002
sur l'information (LInfo; BLV 170.21) et du règlement du 25 septembre 2003
d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), aux contrats de
maintenance en vigueur relatifs aux installations de vidéosurveillance placées
sous la responsabilité de cette entité dans les postes de police de Clarens et
de Vevey. Il a précisé qu'il ne souhaitait en aucun cas obtenir des
informations relevant du secret d'affaires ou de la protection des données
personnelles, de sorte qu'il acceptait une transmission partielle des documents
requis.
Le 2 juin 2025, l'Association Sécurité Riviera a
informé A.________ que les documents demandés contenaient des informations sur une
société, laquelle avait donc été interpellée pour se déterminer sur la requête
déposée.
Le 11 juin 2025, la société concernée B.________,
active dans les systèmes de surveillance, a répondu à l'Association Sécurité
Riviera qu'elle ne s'opposait pas à la transmission des documents faisant l’objet
de la demande d'accès par A.________, sous réserve toutefois de l'occultation
des montants figurant dans les contrats de maintenance au motif que ces
informations relevaient du secret commercial protégé par l'art. 16 al. 3 let. c
LInfo et que leur communication pourrait porter atteinte à des intérêts économiques
légitimes.
Par décision du 24 juin
2025, l'Association Sécurité Riviera a accédé à la demande de A.________ et lui
a transmis les documents suivants:
-
Le contrat conclu le 17 décembre 2007 entre l'Association Sécurité
Riviera et B.________ (poste de police de Clarens);
- Le
contrat conclu le 13 janvier 2025 entre l'Association Sécurité Riviera et B.________
(poste de police de Vevey).
Afin de tenir compte d'un intérêt privé
prépondérant, l'Association Sécurité Riviera a précisé qu'elle ne remettait
toutefois pas les documents précités dans leur intégralité. Elle a rendu une
partie de ces documents illisible afin de ne pas porter atteinte aux intérêts
économiques légitimes de la société B.________, conformément à la demande de
cette dernière.
On relève que les points rendus illisibles
concernent essentiellement les éléments de prix.
Le 25 juin 2025, A.________ a demandé à l'Association
Sécurité Riviera de fournir une justification précise, documentée et
individualisée pour justifier le caviardage des éléments financiers des
documents transmis, en lieu et place de la motivation générale selon laquelle cette
transmission caviardée découlait de la demande de la société concernée.
Le 2 juillet 2025, l'Association Sécurité Riviera a
informé A.________ qu'elle n'entendait pas donner suite à sa demande du 25 juin
2025, la décision rendue le 24 juin 2025 étant susceptible de faire
l'objet d'un recours.
B.
Par acte du 4 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
la décision rendue le 24 juin 2025 par l'Association Sécurité Riviera (ci-après:
l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP), concluant au constat de l'irrégularité du
caviardage opéré sans motivation claire, à ce que l'autorité intimée soit
enjointe de transmettre une version non caviardée des documents requis ou, à
défaut, d'ordonner qu'elle motive de manière détaillée les raisons du
caviardage, à ce qu'il soit rappelé à l'autorité intimée ses obligations formelles,
à savoir notamment l'interdiction de l'usage de techniques d'occultation
rendant les documents inexploitables et à ce qu'elle soit invitée à respecter
les standards de lisibilité prescrits par la LInfo.
Dans sa réponse du 5 août 2025, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle a en outre produit son dossier original et
complet, comprenant les documents faisant l'objet de la demande d'information
dans une version non anonymisée.
Considérant en droit:
1.
Les décisions rendues sur la base de la LInfo par les autorités soumises
à cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal
(art. 21 al. 1 LInfo). Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps
utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la transmission partielle par l'autorité intimée des
contrats de maintenance conclus avec une société active dans les systèmes de
surveillance, au motif de l'existence d'un intérêt privé prépondérant de cette
dernière.
3.
Dans un premier grief au fond, le recourant invoque une violation de
l'art. 20 LInfo, au motif que la décision litigieuse présenterait un défaut
manifeste de motivation.
a) S'agissant des informations transmises sur
demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,
informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la
présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits
au chapitre IV (al. 2). Lorsque la demande porte sur l'activité de
l'administration cantonale, l'art. 20 al. 1 LInfo prévoit que, pour toute
demande du public portant sur des renseignements, la consultation de dossier ou
une activité des autorités énumérées à l'art. 2 LInfo, l'entité
administrative compétente (cf. à cet égard art. 14 LInfo et 18 RLInfo)
doit indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à ne pas donner son
autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission.
b) A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Selon l'art. 42 LPA-VD, la
décision contient notamment les indications suivantes, exprimées en termes
clairs et précis: les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie (let. c). Plus généralement, ou subsidiairement, l'obligation
de motiver une décision ou un jugement découle également de la
garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon la
jurisprudence à ce propos, l’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;
en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid.
3.1 et les références).
c) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité
intimée de se contenter d'invoquer la protection d'un intérêt privé
prépondérant de la société B.________, sans expliquer les raisons pour
lesquelles la divulgation des montants, des échéances ou des durées indiqués
dans les contrats transmis compromettrait les intérêts de la société précitée.
Il n'est pas contesté que l'autorité intimée a statué
par voie de décision sur la requête de communication de documents du recourant.
En outre, elle a motivé la transmission partielle de ces documents par
l'existence d'un intérêt privé prépondérant au sens de
l'art. 16 LInfo, à savoir les intérêts économiques de la société B.________.
Il apparaît donc que, même sommairement, l'autorité intimée a exposé les règles
juridiques et les motifs fondant sa décision, ce qui a permis au recourant d'en
saisir la portée et de la contester utilement devant la Cour, en exerçant son
droit de recours de manière ciblée. Le recourant a en effet spécifiquement relevé
que l'autorité intimée avait fondé son refus sur la base de l'existence d'un
intérêt privé prépondérant au sens de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.
Partant, mal fondé, le grief du recourant est
rejeté.
4.
Le recourant conteste en outre l'existence d'un motif d'intérêt privé
prépondérant, soutenant que les contrats de maintenance d'un dispositif de
vidéosurveillance impliquant des fonds publics ne relèvent manifestement pas
d'un secret protégé.
a) Le droit à l'information institué par la LInfo
n'est pas absolu. Selon l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent à
titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,
de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si
des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). Sont notamment
réputés intérêts privés prépondérants le secret commercial, le secret
professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (al. 3 let. c).
aa) Le secret commercial protégé par l'art. 16 al. 3
let. c LInfo doit être compris comme visant "toute
information qui peut avoir une incidence sur le résultat commercial, soit par
exemple l'organisation, le calcul des prix, la publicité et la production"
(BGC, septembre 2002, p. 2658 ad art. 16 al. 3 let. c LInfo, qui se
réfère à l'ATF 103 IV 283 consid. 2b; CDAP GE.2025.0109 du 13 octobre 2025
consid. 2d; GE.2020.0038 précité, consid. 6c et les références;
GE.2011.0035 du 29 juillet 2011 consid. 2a et les références).
bb) Au niveau fédéral, l'art. 7 al. 1 let. g LTrans
prévoit dans le même sens que le droit d’accès est limité, différé ou refusé,
lorsque l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels,
d’affaires ou de fabrication. La notion de secret doit dans ce cadre être
comprise dans un sens large et comprend toute information qu'une entreprise est
légitimée à vouloir conserver secrète, soit plus concrètement les données
susceptibles d'influer sur la marche de ses affaires ou d'entraîner une distorsion
de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient
connaissance (ATF 144 II 91 consid. 3.1; 142 II 340 consid. 3.2). Par
secret d'affaires ou commercial, on entend notamment les connaissances qui
peuvent être importantes pour le succès de l'entreprise, comme l'organisation
interne, le calcul des prix et des rabais, la clientèle, la production, la
marche des affaires, le plan de lancement d'un produit, le business plan, les
sources d'achat et d'approvisionnement, etc. A l'inverse, cela signifie
également que toutes les informations commerciales ne sont pas couvertes par la
notion de secret. Ne constituent pas un secret d'affaires les bases de la
fixation des prix par l'Etat (Isabelle Häner, in: Blechta/Vasella [éd.], Basler
Kommentar, Datenschutzgesetz und Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024,
n. 36 ad Art. 7 BGÖ).
L'existence d'un secret protégé dépend de la
réalisation de quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre
l'information et l'entreprise; l'information doit être relativement inconnue,
c'est-à-dire ni notoire ni facilement accessible; il doit exister un intérêt
subjectif au maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler
l'information) et cet intérêt doit être objectivement fondé (ATF 144 II 91
consid. 3; TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020, consid. 4.1 et la
référence). S'agissant de la troisième condition, une clause de confidentialité
dans un contrat peut établir la volonté de garder le secret (Häner, op. cit.,
n. 33 ad Art. 7 BGÖ; mais un accord de confidentialité ne permet pas encore de
retenir l'existence d'un secret d'affaires, cf. TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017
consid. 5.5.2).
cc) L'autorité ou la personne concernée doit
expliquer en détail quelles informations constituent exactement des secrets
d'affaires. Une indication générale de l'existence de tels secrets n'est en
tout cas pas suffisante (ATF 144 II 77 consid. 3; Häner, op. cit., n. 39a ad
Art. 7 BGÖ et les références citées; recommandation du PFPDT du 6 mai 2021,
ch. 23). La charge de la preuve concernant l'existence d'un secret d'affaires
revient à l'autorité compétente, ou plus précisément au maître du secret, à
savoir le tiers consulté. Le secret d'affaires étant un intérêt privé, le
détenteur du secret doit toujours indiquer concrètement et en détail à
l'autorité, en quoi il s'agit d'informations devant être couvertes par le
secret. L'autorité compétente pour le traitement de la demande d'accès doit
vérifier dans chaque cas concret, si les secrets mentionnés par le détenteur au
secret existent, un simple renvoi général au secret d'affaires par l'entreprise
ne suffisant pas. L'autorité ne peut pas non plus se contenter de reprendre la
position de l'entreprise, au contraire, elle doit évaluer de manière
indépendante s'il existe un intérêt légitime à la protection des informations
commerciales. Si l'autorité, respectivement le tiers concerné, ne parvient pas
à amener la preuve de l'existence d'un secret d'affaires, l'accès doit en
principe être accordé. Finalement, si une limitation paraît justifiée,
l'autorité doit choisir, en application du principe de la proportionnalité, la
variante la moins incisive et qui porte le moins possible atteinte au principe
de la transparence (recommandation PFPDT du 11 avril 2025 §34).
b) En l'espèce, les informations litigieuses portent
sur les montants de la rémunération versée à B.________ en échange de
prestations de maintenance des systèmes de vidéosurveillance et
d'intercommunication installés aux postes de police de Clarens et de Vevey. Il
existe manifestement un lien entre ces informations et la société concernée.
Ces informations ne sont par ailleurs ni notoires, ni facilement accessibles.
En revanche, s'il n'est pas exclu qu'il existe un
intérêt subjectif et objectivement fondé de la société partie aux contrats de
maintenance de ne pas rendre ces informations publiques, compte tenu de
l'exigence du fardeau de la preuve ressortant de la jurisprudence, il appartient
à l'autorité intimée d'expliquer précisément les raisons pour lesquelles les
informations caviardées, à savoir les montants des redevances annuelles de
maintenance et de révision, seraient couvertes par le secret commercial. En effet,
la décision litigieuse se contente d'invoquer l'existence d'intérêts
économiques légitimes d'B.________. Si le prix peut constituer un secret
commercial ou d'affaires dans certaines conditions, notamment en présence d'une
structure des prix particulière ou d'une description des modalités du calcul du
prix (cf. GE.2018.0180 du 6 mars 2019 consid. 2b/aa et les références), on ne
discerne pas en l'occurrence en quoi les redevances contenues dans les contrats
de maintenance communiqués seraient couvertes par ce secret. Il appartiendra à
l’autorité intimée, à qui le dossier doit être renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants, de motiver sa décision en tenant compte des
développements ci-dessus, le cas échéant après avoir reinterpelé la société B.________
au sujet de la nature et l’étendue du secret commercial qu’elle invoque.
Partant, ce grief est admis.
5.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la manière dont
l'autorité intimée a procédé au caviardage des contrats transmis, selon lui
sans contraste ni indication des segments occultés, rendant toute analyse des
documents impossible, alors que l'art. 17 LInfo prescrirait que la
communication partielle doit permettre de distinguer clairement ce qui est
accessible de ce qui est occulté.
L'art. 17 LInfo, relatif au refus partiel, prévoit
que le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à
l'art. 16 LInfo ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou
du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé
prépondérant existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de répondre au
moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en
masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par
l'intérêt public ou privé prépondérant (al. 2). Il ne prescrit toutefois pas
une manière précise de procéder au caviardage. Dans ces conditions, indépendamment
de l'existence d'un intérêt privé prépondérant d'B.________, la manière dont les
informations contenues dans les contrats transmis ont été rendues illisibles
par l'autorité intimée ne posent aucune difficulté particulière.
Le recours est mal fondé sur ce point et le grief
doit être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La
décision attaquée doit être annulée en ce qui concerne le caviardage des
montants des redevances compris dans les contrats de maintenance communiqués,
la cause devant être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dans
le sens des considérants.
La procédure en matière de LInfo étant gratuite, il
n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 juin 2025 par l'Association Sécurité Riviera est
annulée en ce qui concerne le caviardage des montants des redevances compris
dans les contrats de maintenance communiqués, la cause lui étant renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.